D-6520/2014

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-6520/2014

Arrêt du 6 janvier 2016 Composition

Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge; Yves Beck, greffier.

Parties

A., né le (...), et son épouse B., née le (...), agissant pour eux-mêmes et leurs filles C., née le (...), et D., née le (...), Nigéria, représentés par Mathias Deshusses, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; actuellement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 8 octobre 2014 / N (...).

D-6520/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par B., le 11 septembre 2013, pour elle-même et ses enfants, les procès-verbaux des auditions du 26 septembre 2013 et du 4 septembre 2014, lors desquelles l'intéressée a déclaré qu'elle avait quitté le Nigéria en décembre 2008 pour l'Italie, grâce à une femme qui lui avait fourni un passeport et qui lui avait promis un emploi en tant que baby-sitter, qu'à son arrivée en Italie, elle avait toutefois été contrainte de se prostituer durant une année pour rembourser une partie de sa dette, et qu'elle était entrée en Suisse, craignant que sa maquerelle n'exige d'elle le remboursement du solde de sa dette, la demande d'asile déposée en Suisse par A., le 22 octobre 2013, les procès-verbaux des auditions des 31 octobre 2013 et 15 septembre 2014, lors desquelles l'intéressé a notamment déclaré qu'en 2004, son frère avait été arrêté et emprisonné parce qu'il était soupçonné d'avoir vandalisé un oléoduc, qu'il avait été tué quelques jours plus tard, le (...) 2004, par des policiers soudoyés par des membres d'une secte, lesquels craignaient qu'il ne les dénonce comme les auteurs de cet acte de vandalisme, qu'en 2008, l'intéressé avait fui le Nigéria pour l'Italie, muni d'un contrat de travail valable, parce que, désireux de faire toute la lumière sur le décès de son frère, il craignait d'être tué par les assassins de celui- ci, et qu'il avait décidé de partir en Suisse, le 18 octobre 2013, en raison des problèmes rencontrés par son épouse en Italie, la décision du 8 octobre 2014, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM) a dénié la qualité de réfugié aux intéressés et leur a refusé l'asile, aux motifs que leurs déclarations n'étaient pas vraisemblables, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 7 novembre 2014, et ses annexes (deux attestations médicales, l'une 22 octobre 2014 concernant A., l'autre du 24 octobre 2014 concernant B.; quinze documents rédigés en anglais concernant le décès du frère du recourant), par lequel les intéressés ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution du renvoi,

D-6520/2014 Page 3 les requêtes d'assistance judiciaire, partielle et totale, et de dispense du paiement de l'avance de frais, le courrier des intéressés du 10 novembre 2014, et ses annexes (trois nouveaux documents rédigés en anglais concernant la mort du frère du recourant; quatre articles tirés d'Internet et rédigés en anglais), l'ordonnance du 11 novembre 2014, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a informé les recourants qu'ils pouvaient attendre en suisse l'issue de la procédure, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire, partielle et totale, et a renoncé à la perception d'une avance de frais, la même ordonnance, par laquelle il a requis des recourants, d'une part, qu'il produisent un rapport médical jusqu'au 11 décembre 2014, d'autre part, qu'ils déposent, dans le même délai, une traduction des documents en anglais versés au dossier, respectivement la traduction des passages de ces documents dont ils entendaient se prévaloir, le courrier du 11 novembre 2014, et le rapport médical du 31 octobre précédent qui était annexé, le courrier du 25 novembre 2014, par lequel les recourants ont demandé le réexamen de l'ordonnance du 11 novembre 2011 rejetant la demande d'assistance judiciaire, partielle et totale, et ordonnant la traduction de documents en anglais dans une langue officielle, l'ordonnance du 27 novembre 2014, par laquelle le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire, désignant Mathias Deshusses en tant que défenseur d'office, et a renoncé aux traductions requises, les courriers datés du 5 décembre 2014 et du 12 janvier 2015, et les pièces qui y étaient jointes (une traduction en français d'une attestation du 20 janvier 2008 jointe au recours; une attestation médicale du 12 décembre 2014 concernant A.), l'attestation médicale du 1 er septembre 2015 concernant A., et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

D-6520/2014 Page 4 qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leurs filles, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2); qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., 2011, p. 820 s.), qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2014 (questions 3 à 8) que le recourant, en raison de "visions", suivait une psychothérapie depuis le 15 août précédent, dont le rythme était hebdomadaire, et qu'aucun traitement médicamenteux n'avait été prescrit, le diagnostic n'ayant pas encore été posé, qu'il ressort également de ce procès-verbal (question 63 ss) que le recourant disposait de moyens de preuve, dont certains avaient été saisis par la police à son arrivée en Suisse, relatifs à la mort de son frère au Nigéria en 2004, événement à l'origine de son départ du pays en 2008, que, manifestement, le SEM, pour statuer en toute connaissance de cause, aurait dû fixer un délai à A._______ pour produire un rapport médical circonstancié (cf. ATAF 2009/50 consid. 10),

D-6520/2014 Page 5 qu'il n'aurait pas dû se contenter de la brève attestation médicale du 12 septembre 2014, laquelle ne comporte, notamment, ni diagnostic ni traitement précis, qu'en effet, les affections telles que décrites lors de son audition n'apparaissaient pas bénignes et pouvaient, partant, être décisives s'agissant du prononcé de l'exécution du renvoi, que le SEM aurait également dû fixer un délai à A._______ pour remettre les moyens de preuve dont il a fait état (cf. questions 63 ss du procès- verbal de son audition du 15 septembre 2014), qu'en effet, ceux-ci pouvaient être de nature à accréditer ses craintes en cas de retour au Nigéria, que le SEM n'a donc pas établi, comme il lui appartenait de le faire, l'état de fait pertinent, que, bien que nanti depuis lors des pièces idoines, à savoir des documents en anglais relatifs au décès du frère de A._______, le Tribunal n'est toutefois pas en mesure de procéder à l'examen de l'authenticité de ces documents et à la pertinence de ceux-ci en matière d'asile et de renvoi, ni du reste de déterminer l'influence de l'état de santé du prénommé (cf. le rapport médical du 31 octobre 2014 et les attestations médicales ultérieures) et de son épouse en matière d'exécution du renvoi, qu'en tout état de cause, il n'a pas à statuer sur des faits et moyens de preuve allégués dont l'autorité inférieure n'a, à tort, pas requis la production; qu'en effet, il statuerait alors en tant qu'autorité de première instance, privant ainsi les recourants d'une double juridiction prévue par la loi, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du SEM du 8 octobre 2014 annulée, que s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111

D-6520/2014 Page 6 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'ayant eu gain de cause, les recourants ont droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), l'indemnisation du défenseur d'office n'étant que subsidiaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.421/2000 du 10 janvier 2001), dont le montant est fixé, en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), à 700 francs (TVA comprise),

(dispositif page suivante)

D-6520/2014 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 8 octobre 2014 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le SEM allouera aux recourants le montant de 700 francs à titre de dépens. La créance d'honoraires du défenseur d'office devient ainsi sans objet. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

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06.01.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026