B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-651/2022 et D-656/2022

Arrêt du 30 juin 2022 Composition

Gérald Bovier (président du collège), Muriel Beck Kadima, Yanick Felley, juges, Lucien Philippe Magne, greffier.

Parties

A., née le (...), B., née le (...), Afghanistan, toutes deux représentées par Guillaume Bégert, recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décisions du SEM du 2 février 2022 / N (...) et N (...).

D-651/2022 et D-656/2022 Page 2 Faits : A. A._______ (...) et B._______ (...), ressortissantes afghanes âgées de (...) et respectivement (...), ont déposé des demandes d’asile en Suisse le 22 octobre 2021. B. Une comparaison de leurs données dactyloscopiques avec les informations de l’unité centrale du système européen « Eurodac » effectuée (...) a révélé qu’elles ont toutes deux déposé des demandes d’asile en Grèce (...) et qu’elles ont été mises au bénéfice de la protection internationale dans cet Etat (...). C. (...), les requérantes ont signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. D. D.a (...), le SEM, se fondant sur l’accord bilatéral entre la Suisse et la Grèce relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière du 28 août 2006 (RS 0.142.113.729), ainsi que sur la directive n o 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008) (ci-après : directive retour), a requis des autorités hellènes la réadmission de A.. Par communication (...), dites autorités ont répondu positivement à cette demande. D.b (...), le SEM, se fondant sur les textes précités, a également sollicité la réadmission de B., requête à laquelle il a été fait droit (...). E. Les susnommées ont toutes deux été entendues le 27 octobre 2021 dans le cadre d’une audition sur l’enregistrement des données personnelles (ci-après : audition EDP).

D-651/2022 et D-656/2022 Page 3 F. F.a Toujours en date du 27 octobre 2021, B._______ s’est vu impartir par le SEM un délai au 3 novembre 2021 pour se déterminer par écrit sur une éventuelle non-entrée en matière sur sa demande d’asile du 22 octobre 2021, ainsi que sur un possible renvoi en Grèce. F.b Par correspondance du 3 novembre 2021, l’autorité de première instance a octroyé à A._______ un délai au 10 novembre 2021 pour se prononcer par écrit sur ces mêmes questions. G. Le 3 novembre 2021, les requérantes ont adressé une détermination commune à l’attention du SEM, à teneur de laquelle elles se sont exprimées notamment sur leur parcours migratoire après leur départ d’Afghanistan, sur les conditions d’accueil difficiles auxquelles elles disent avoir été confrontées en Grèce, sur leur situation familiale (présence en Suisse de leur père, de leur mère et de leur frère), ainsi que sur leur santé. Aux termes de leurs écritures, elles ont requis l’instruction d’office de leur état de santé, ainsi que la prise en compte de leurs liens familiaux – y compris dans l’optique de l’existence d’un possible rapport de dépendance entre les membres de leur famille déjà présents en Suisse et elles-mêmes – et de leur vulnérabilité alléguée dans le contexte spécifique de l’accueil des bénéficiaires d’une protection internationale en Grèce. H. Le 22 novembre 2021, les requérantes ont fait parvenir au SEM un lot de onze pièces (photos et vidéos qu’elles ont réalisées en Grèce) illustrant les conditions de vie auxquelles elles ont déclaré avoir été confrontées dans l’Etat précité. I. En date du 18 janvier 2022, elles ont versé au dossier des documents médicaux établis entre (...) et (...), lesquels attestent les problématiques de santé rencontrées par leurs parents (...), tous deux domiciliés (...). J. Dans le cadre de la procédure devant le SEM, plusieurs documents médicaux se rapportant à l’état de santé de A._______ (cf. anciennement formulaires F2 des 6 janvier 2022, 7 janvier 2022 et 20 janvier 2022 ; certificat médical [...] du 20 janvier 2022) et

D-651/2022 et D-656/2022 Page 4 respectivement à celui de sa sœur B._______ (cf. formulaire F2 du 3 novembre 2021) ont été produits. K. Par communications du 31 janvier 2022, le SEM a transmis à la représentation juridique des intéressées deux projets de décisions, tous deux datés du 27 janvier 2022, à teneur desquels il envisageait de ne pas entrer en matière sur leurs demandes d’asile, de prononcer leur renvoi de Suisse en Grèce et d’ordonner l’exécution de cette mesure. L. Les requérantes ont pris position sur ces projets de décisions aux termes de deux correspondances identiques (mutatis mutandis) datées du 1 er février 2022. M. Par décisions du 2 février 2022, notifiées le jour même, le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des intéressées, a prononcé leur renvoi de Suisse en Grèce et a ordonné l’exécution de cette mesure. N. A._______ et B._______ ont interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de ces décisions le 9 février 2022. Elles concluent principalement à l’octroi de l’admission provisoire pour cause d’illicéité, voire d’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi. Subsidiairement, elles concluent à l’annulation des décisions querellées et au renvoi des causes au SEM, pour instruction complémentaire (cf. mémoires de recours, p. 21). Sous l’angle formel, elles ont sollicité, d’une part, la jonction des procédures de recours (cf. mémoires de recours, p. 2) et, d’autre part, d’être mises au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, respectivement de se voir exemptées du versement d’une avance de frais (cf. mémoires de recours, p. 21). A l’appui de leurs écritures, elles ont produit un bordereau de dix pièces. O. Par ordonnance du 15 février 2022, le juge instructeur a prononcé la jonction des causes D-651/2022 et D-656/2022, a admis les demandes d’assistance judiciaire partielle des recourantes et a imparti à A._______

D-651/2022 et D-656/2022 Page 5 un terme au 2 mars 2022 afin de produire un ou des rapports médicaux attestant son état de santé et son suivi médical actuels. P. A teneur d’une correspondance du 24 février 2022, le mandataire des recourantes a sollicité une prolongation du délai imparti à la susnommée afin de produire des informations médicales actualisées. Par communication du 1 er mars suivant, le juge instructeur a fait droit à cette requête et a fixé un nouveau terme au 15 mars 2022 pour la production des pièces requises. Q. En annexe à son pli du 15 mars 2022, le mandataire des recourantes a transmis au Tribunal deux documents médicaux complémentaires datés du 4 mars 2022, en lien avec l’état de santé de A.. R. Par ordonnance du 16 mars 2022, le juge instructeur a principalement imparti au SEM un délai au 24 mars 2022 pour préaviser le recours du 9 février 2022, en tenant compte des écritures complémentaires des intéressées. S. Dans son préavis du 22 mars 2022, l’autorité intimée a considéré en substance que les éléments nouveaux dont les intéressées se sont prévalues au stade du recours, en particulier les documents médicaux du 4 mars 2022 relatifs à l’état de santé de A., n’étaient pas de nature à modifier son point de vue. Elle a relevé que la situation médicale de la susnommée, bien qu’elle ne puisse être qualifiée de bénigne, n’était pas critique au point d’emporter l’illicéité de l’exécution de son renvoi en Grèce. Ce faisant, le SEM a estimé s’être prononcé à satisfaction de droit sur l’état de santé des recourantes. Renvoyant pour le surplus aux considérants des décisions querellées, il a conclu au rejet des recours. T. Par ordonnance du 25 mars 2022, notifiée le 28 suivant, le juge instructeur a imparti aux intéressées un délai de cinq jours ouvrables dès la notification de l’ordonnance pour se déterminer sur le préavis de l’autorité intimée.

D-651/2022 et D-656/2022 Page 6 U. Les recourantes se sont exprimées à ce sujet par pli du 4 avril 2022. Dans leur écriture, elles ont fait valoir qu’à teneur de son préavis, le SEM s’était limité à mettre en œuvre une argumentation générale et standardisée, sans revenir de manière circonstanciée, précise et individualisée sur le cas d’espèce. Elles ont allégué en outre que cette autorité n’avait pas tenu compte des conclusions des certificats médicaux du 4 mars 2022 relatives à la nécessité pour A._______ de pouvoir continuer à bénéficier d’une prise en charge psychologique et psychiatrique. Plus avant, elles ont allégué que le SEM avait omis d’examiner les possibilités concrètes de traitement de la susnommée en Grèce. Selon elles, il eût fallu en outre que celui-ci requît des autorités grecques des garanties individuelles de prise en charge. Pour le surplus, elles ont renvoyé à leur statut de « femmes seules », ainsi qu’à la présence en Suisse de leurs parents et de leur frère. Ce faisant, elles ont invité le Tribunal à constater l’illicéité voire l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi vers la Grèce, ou subsidiairement, à renvoyer les causes à l’autorité inférieure, en raison des manquements formels invoqués. V. Les autres faits pertinents ressortant des dossiers des intéressées seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par

D-651/2022 et D-656/2022 Page 7 l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, leurs recours sont recevables. 2. 2.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n’entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 2.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (ci-après : UE) et de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, en tant qu’Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. La possibilité pour le recourant de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose toutefois que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. p. 6399). 2.3 En l’occurrence, cette condition est réalisée, dès lors qu’en dates des (...) et (...), les autorités hellènes ont expressément donné leur accord à la réadmission sur leur territoire des intéressées, lesquelles bénéficient en Grèce de la qualité de réfugié, ce qu’elles ne contestent pas au demeurant. 2.4 Dans son Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile (cf. FF 2010 4035, spéc. p. 4075), le Conseil fédéral a rappelé que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Toutefois, il a précisé que l'expression « en règle générale » utilisée à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indiquait « [...] clairement que l'ODM [actuellement le SEM] [était] libre de traiter matériellement les demandes d’asile », par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposent à un renvoi (cf. ibidem). Il a également relevé qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (lequel renvoie

D-651/2022 et D-656/2022 Page 8 dans sa teneur actuelle aux art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]). 2.4.1 In casu, force est de constater que les recourantes n'ont pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles leur ont accordée et en violation du principe de non-refoulement. 2.4.2 Cela dit, il demeure possible pour tout requérant de démontrer que, dans le cas concret, l’exécution de son renvoi dans le pays concerné n’est pas licite ou encore de renverser la présomption selon laquelle cette mesure est exigible. Ces questions feront l’objet d’un examen détaillé plus avant (cf. infra consid. 5 ss). 2.5 Pour le surplus, le Tribunal constate qu’aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l’art. 44 LAsi n’est réalisée en l’espèce (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 2.6 Il résulte de ce qui précède que les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l’art. 44 LAsi – en tant que cette dernière disposition entraîne le prononcé du renvoi, comme conséquence juridique d’une non-entrée en matière sur une demande d’asile – sont toutes réalisées in casu. Partant, c’est à juste titre que le SEM a refusé d’entrer en matière sur les demandes d’asile des intéressées et qu’il a prononcé leur renvoi de Suisse. 3. Dans leurs mémoires du 9 février 2022, les recourantes soulèvent plusieurs griefs formels en lien avec l’instruction de leur état de santé. Attendu que de tels griefs sont susceptibles d’aboutir à l’annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès des recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit), il convient de les examiner en amont d’une éventuelle analyse matérielle de l’admissibilité de l’exécution du renvoi. 3.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de

D-651/2022 et D-656/2022 Page 9 fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d’une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d’autre part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L’autorité administrative n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l’on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s’abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA). 3.3 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L’autorité

D-651/2022 et D-656/2022 Page 10 peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.4 Le cas échéant, une violation du droit d’être entendu peut emporter simultanément la constatation inexacte ou incomplète de l’état de fait pertinent (cf. dans ce sens l’arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 4.2.2 et réf. cit.). 4. 4.1 En l’occurrence, les recourantes font valoir que la situation médicale de A._______ n’a pas été établie à satisfaction de droit par le SEM. Elles affirment en particulier qu’au vu des atteintes à sa santé mentale telles qu’elles ressortent du dossier, il appartenait à l’autorité intimée de mettre en œuvre une instruction approfondie de ses troubles pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause sur la licéité et l’exigibilité de l’exécution de son renvoi vers la Grèce. Elles précisent à ce sujet que la susnommée a été admise dans une structure de soins (...), le 4 février 2022. Selon elles, faute d’informations médicales « actuelles, précises et circonstanciées émanant d’un spécialiste », l’état de santé de A._______ n’a pas été instruit à satisfaction de droit par le SEM (cf. mémoires de recours, p. 9 à 11). 4.2 D’entrée de cause, il convient de relever que les intéressées ne peuvent se prévaloir d’événements survenus postérieurement aux prononcés des décisions querellées du 2 février 2022 pour démontrer une violation des garanties de procédure par l’autorité inférieure. En effet, l’on ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir tenu compte dans ses décisions de faits encore non advenus. Partant, c’est en vain que les recourantes cherchent à s’appuyer sur l’admission de A._______ en hôpital psychiatrique le 4 février 2022 pour étayer les griefs formels qu’elles font valoir à l’encontre des décisions entreprises du 2 février 2022.

D-651/2022 et D-656/2022 Page 11 4.3 Pour le surplus, il ressort des actes de la cause qu’au cours de la procédure de première instance, le SEM a réuni aux e-dossiers (...) et (...) toutes les informations médicales pertinentes pour être en mesure de se prononcer utilement sur la présence d’éventuels obstacles médicaux à l’exécution du renvoi des intéressées (cf. supra, lettre J. des considérants en fait). Il a d’ailleurs tenu compte de ces éléments à teneur tant des considérants en fait que des considérants en droit de ses décisions, aux termes desquels il a apprécié à suffisance à la fois les allégations des requérantes et les pièces médicales produites pour les appuyer (cf. décision du SEM du 2 février 2022 relative à A., points I.6, I.8, I.9, I.11, p. 4 ss, en lien avec point III.1, p. 9 s. et les éléments correspondants figurant à l’e-dossier de la susnommée ; décision du SEM du 2 février 2022 relative à B., points I.6 s., p. 4, en lien avec point III.1 , p. 9 s. et les éléments correspondants figurant à l’e-dossier de la susnommée). Dans ces circonstances, c’est à tort que les recourantes reprochent au SEM une instruction insuffisante de leur état de santé, en violation de la maxime inquisitoire (art. 12 PA). 4.4 Quoi qu’il en soit, des mesures d’instruction se rapportant à l’état de santé de A._______ ont été mises en œuvre au stade de la procédure de recours (cf. ordonnances du Tribunal des 15 février 2022, 16 mars 2022 et 25 mars 2022, en lien avec, d’une part, les écritures des recourantes des 24 février 2022, 15 mars 2022 et 4 avril 2022, et, d’autre part, le préavis du SEM du 22 mars 2022), dans le sillage de la péjoration de l’état de santé de la susnommée, telle qu’attestée par la production du rapport médical F2 du 4 février 2022 (cf. annexe n o 9 du bordereau joint aux recours ; voir également les échanges de courriels des 4 et 7 février 2022, annexe n o 8 au bordereau joint aux recours). Dans le cadre de ces démarches, l’autorité intimée a pris position de manière individualisée, précise et circonstanciée sur les données les plus récentes en lien avec l’évolution de sa situation médicale (cf. préavis du SEM du 22 mars 2022). Ainsi, même en admettant que le SEM aurait dû entreprendre de sa propre initiative des investigations complémentaires au cours de la procédure de première instance – ce que le Tribunal, sur le vu de l’état de fait tel qu’il prévalait au moment du prononcé des décisions querellées, vient de nier (cf. supra consid. 4.3 in fine) –, un éventuel vice aurait, en toute hypothèse, été réparé au stade de la procédure de recours

D-651/2022 et D-656/2022 Page 12 (sur les conditions présidant à la réparation d’un vice formel au stade de la procédure de recours, cf. ATAF 2009/54 consid. 2.5 et réf. cit.). 4.5 Pour le surplus, force est de constater que les recourantes, en tant qu’elles soutiennent notamment que les problèmes de santé de A._______ sont « actuel[s], graves, permanents et [qu’ils] nécessitent un traitement spécifique et/ou urgent » (cf. mémoires de recours, allégué 3 in fine, p. 10), ou encore, en tant qu’elles reviennent sur les contenus de plusieurs documents médicaux versés en cause (cf. ibidem, allégué 4, p. 10 s.), procèdent en réalité essentiellement sur le fond. Or, il n’appartient pas au Tribunal d’apprécier matériellement ces éléments à ce stade de l’analyse. 4.6 Il résulte de ce qui précède que les motifs invoqués par les recourantes au titre de leurs griefs formels sont tous mal fondés. En définitive, le SEM a donc établi l’état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et s’est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d’être entendu des intéressées (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu’il conviendrait d’annuler les décisions entreprises et de renvoyer les causes à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelles décisions. 5. Sur le fond, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l’art. 83 al. 1 à 4 LAsi. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

D-651/2022 et D-656/2022 Page 13 6.2 En l’espèce, dès lors que c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des intéressées (cf. supra consid. 2.6), celles-ci ne peuvent se prévaloir valablement du prescrit de l’art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 6.3 Se référant à leur parcours migratoire en Grèce, les recourantes font valoir qu’en raison de l’absence d’aide matérielle fournie aux bénéficiaires de la protection internationale, l’exécution de leur renvoi dans l’Etat précité violerait l’art. 3 CEDH (cf. mémoires de recours, p. 17 s.). 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition seraient prohibées par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi. Il s’ensuit qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tensions graves accompagnées de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.3.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des

D-651/2022 et D-656/2022 Page 14 services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut toutefois engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là même, dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, n o 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, n o 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n o 39350/13, par. 27 s.). En revanche, à défaut de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n o 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.3.3 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [jonction de causes] du 28 mars 2022 [prévu à la publication en tant qu’arrêt de référence] consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant.

D-651/2022 et D-656/2022 Page 15 Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur sont dévolus, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas, le cas échéant, les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; notamment arrêts du Tribunal E-1012/2022 du 1 er avril 2022 consid. 7.5, E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit., E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3, E-5118/2021 du 7 décembre 2021, D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 ainsi que E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et jurisp. cit.). Ce constat n’empêche toutefois pas le requérant d’établir que, dans son cas particulier, l’exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration. 6.3.4 In casu, il ressort des actes du dossier que les intéressées ont été mises au bénéfice de la protection internationale en Grèce (...) (cf. réponse à la requête de réadmission de A._______ [...], p. 1 ; réponse à la requête de réadmission de B._______ [...], p. 1) et qu’elles n’ont entrepris de quitter ce pays qu’au courant du mois d’octobre 2021 (cf. procès-verbal de l’audition EDP de A._______ du 27 octobre 2021, point 5.02, p. 5 en lien avec la date de dépôt de sa demande d’asile en Suisse ; procès-verbal de l’audition EDP de B._______ du 27 octobre 2021, point 5.02, p. 5, en lien avec la date de dépôt de sa demande d’asile en Suisse), soit (...) après l’obtention de leur statut de protection. Dans ces circonstances, le Tribunal tient pour établi que, nonobstant des conditions d’accueil parfois difficiles (cf. supra consid. 6.3.2 à 6.3.3), les susnommées ont été en mesure,

D-651/2022 et D-656/2022 Page 16 durant une période prolongée, de subvenir à tout le moins à leurs besoins élémentaires dans cet Etat. Aussi, la seule production d’un lot de plusieurs photographies et vidéos (cf. pièces n os 21 à 29 de l’e-dossier de A._______ ; pièces n os 21 à 29 de l’e-dossier de B._______ ; voir également annexes n os 4 et 5 du bordereau joint aux recours) censées illustrer les conditions d’accueil précaires des migrants en Grèce, de même que les allégations des susnommées sur leurs conditions de vie et leur vécu migratoire (cf. correspondance des intéressées du 4 avril 2022, p. 2 s. ; mémoires de recours, not. p. 4 à 6 et p. 17 s. et les éléments des dossiers des intéressées auquel il est renvoyé ; prises de position du 1 er février 2022 sur les projets de décisions du SEM du 27 janvier 2022, p. 1 s. ; droits d’être entendu écrits du 3 novembre 2021, p. 1 ss ) ne suffisent pas à démontrer l’existence en l’espèce d’un véritable « real risk » de violation de l’art. 3 CEDH, dans l’hypothèse de l’exécution de leur renvoi vers la Grèce. 6.4 Les recourantes allèguent également encourir un risque de traitement contraire à l’art. 3 CEDH en raison de l’état de santé « grave et préoccupant » de A._______, d’une part, et des difficultés d’accès effectif aux soins en Grèce, d’autre part (cf. mémoires de recours, p. 16 s.). 6.4.1 Il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n o 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n o 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n o 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n o 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête n o 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016,

D-651/2022 et D-656/2022 Page 17 requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). 6.4.2 6.4.2.1 En l’espèce, il ressort des derniers documents médicaux produits que A._______ a été hospitalisée en milieu psychiatrique entre (...) et (...), qu’elle souffre d’un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique (F32.2 selon l’International Classification of Diseases 10 [ci-après : ICD-10]) ainsi que d’un état de stress post-traumatique (F41.1 selon ICD-10) et de troubles paniques, sur fond de difficultés liées à son entourage immédiat (Z63 selon ICD-10) (cf. rapport médical du 4 mars 2022, point 1 et point 2, p. 1 s. ; rapport médical succinct du 4 mars 2022, p. 1). Du fait de ces affections, elle bénéficie d’un traitement médicamenteux à base de Sertralin 100 mg, d’Imovane 7.5 mg, de Trittico 50 mg et de Temesta 1 mg en cas d’anxiété (cf. rapport médical du 4 mars 2022, points 3.1, p. 2). Un suivi ambulatoire psychologique et psychiatrique au long cours lui a également été prescrit (cf. ibidem, points 3.2 s., p. 2 s.). 6.4.2.2 S’agissant de l’état de santé de B., cette dernière s’est limitée à faire valoir au cours de la procédure devant le SEM l’existence de séquelles psychologiques et post-traumatiques en lien avec son parcours migratoire et a indiqué être sujette à des insomnies ainsi qu’à des cauchemars répétitifs (cf. droit d’être entendu du 3 novembre 2021, not. p. 3), sans toutefois nullement l’étayer. Il ressort en outre des actes de la cause qu’elle a consulté un dentiste (...) en raison d’un « mal de dents » (cf. anciennement formulaire F2 du 3 novembre 2021, p. 1 s.). 6.4.3 Quand bien même ils ne sauraient être minimisés, les problèmes de santé diagnostiqués ne revêtent pas un degré de gravité suffisant pour réaliser l’hypothèse d’un « cas très exceptionnel » au sens de la jurisprudence stricte sus-rappelée (cf. supra, consid 6.4.1). Ainsi, les affections dont se prévalent A. et sa sœur B._______ ne permettent pas de fonder l’existence d’un « real risk » de traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas d’exécution de leur renvoi en Grèce. 6.5 A teneur de leurs recours, les intéressées soutiennent également que l’exécution de leur renvoi violerait le prescrit de l’art 8 CEDH (cf. mémoires de recours, p. 12 à 15).

D-651/2022 et D-656/2022 Page 18 Elles affirment, d’une part, que ladite mesure contreviendrait à la disposition précitée en tant qu’il existerait une relation étroite et effective avec leurs parents (...) atteints dans leur santé (cf. infra, consid. 6.5.2), et, d’autre part, en tant que le SEM aurait, selon elles, nié à tort l’existence d’un concubinage entre A._______ et (...) (cf. infra, consid. 6.5.3). 6.5.1 En vertu de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des libertés d'autrui (par. 2). Selon la jurisprudence, le requérant doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant en Suisse pour pouvoir se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Le Tribunal fédéral part du principe que la personne résidant en Suisse doit être au bénéfice d'un droit de présence assuré, à savoir disposer de la nationalité suisse, être détenteur d'un permis d'établissement ou détenir une autorisation de séjour pour laquelle l'ordre juridique confère un droit (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2019 du 10 mars 2019 consid. 2.2 et les réf. cit.). Dans certains cas, le Tribunal fédéral a admis qu'une simple admission provisoire pouvait être suffisante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 retenant un droit de présence de facto ; voir aussi arrêt du Tribunal F-762/2019 du 25 septembre 2019 consid. 6.2 et les réf. cit.). Une relation étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, il peut toutefois également y avoir vie familiale entre parents et enfants majeurs ou entre frères et sœurs, dès lors que prévalent des liens affectifs réels et effectifs et qu’un rapport de dépendance particulier peut être démontré (cf. arrêt de la CourEDH Ezzouhdi c. France du 13 février 2001, requête n o 47160/99, not. par. 34). 6.5.2 En l’espèce, les recourantes, qui sont toutes les deux majeures et ne peuvent donc plus se prévaloir de la présomption de rapports étroits

D-651/2022 et D-656/2022 Page 19 prévalant pour une famille nucléaire au sens de la jurisprudence sus-rappelée, ne sont pas parvenues à démontrer qu’elles sont parties à une relation de dépendance particulière avec leurs proches vivant en Suisse, susceptible de bénéficier de la protection conférée par l’art. 8 CEDH. 6.5.2.1 Il convient en effet de constater avec le SEM (cf. décision querellée, point III.1, p. 11) que, bien qu’atteints dans leur santé (cf. documents médicaux produits sous pièce n o 33/10 de l’e-dossier de A._______ et sous pièce n o 32/10 de l’e-dossier de B._______ ; voir également annexe n o 10 au bordereau joint aux recours), les parents des intéressées (...) vivent depuis plusieurs années en Suisse sans l’appui de leurs filles. En toute hypothèse, ceux-ci peuvent compter sur la présence, sur le territoire national, de leur fils (...), lequel, tout comme eux, est au bénéfice d’une admission provisoire. 6.5.2.2 Les recourantes n’ont pas non plus démontré qu’il existerait des relations de dépendance étroites au sens de la jurisprudence topique (cf. supra consid. 6.5.1) entre elles-mêmes et leur frère (...), dont elles n’ont ni allégué ni a fortiori établi à satisfaction de droit qu’il rencontrerait des problèmes de santé, ou qu’à l’inverse, il leur apporterait lui une aide ou un soutien indispensable, de nature à fonder un quelconque rapport de dépendance au sens de la jurisprudence. Il résulte de ces développements que les intéressées soutiennent à tort que l’exécution de leur renvoi est illicite sous l’angle de l’art. 8 CEDH, du fait de la présence en Suisse de leurs parents et de leur frère, en lien avec leur situation alléguée de vulnérabilité. 6.5.3 Les actes de la cause ne permettent pas non plus de retenir l’illicéité à l’aune de l’art. 8 CEDH de l’exécution du renvoi de A._______ à raison de sa relation alléguée de concubinage effectivement vécue avec (...). En la matière, il suffit de relever que le susnommé n’est pas au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse au sens de la jurisprudence pertinente (cf. supra consid. 6.5.1), dès lors que, suite au prononcé de l’arrêt du Tribunal D-641/2022 du 27 avril 2022, il est tenu de quitter la Suisse. Il s’ensuit que les exigences légales et jurisprudentielles présidant à l’application de la disposition conventionnelle précitée ne sont pas réalisées en l’espèce.

D-651/2022 et D-656/2022 Page 20 6.5.4 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi des recourantes sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s’avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. Les intéressées se prévalent encore de l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi (art. 83 al. 4 LEI) et invoquent à ce titre leur état de santé, ainsi que le caractère selon elles « disproportionné » de la mise en œuvre de cette mesure (cf. mémoires de recours, p. 18 à 20), compte tenu notamment de la présence en Suisse de certains de leurs proches (i.e. leurs deux parents et leur frère). 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, le fardeau de la preuve du contraire incombant aux recourantes. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (jonction de causes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n’est exigible qu’en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu’elles doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 7.1.1 En l’occurrence, les affections des intéressées – et plus particulièrement de A._______ –, déjà évoquées au stade de l’examen de la licéité de l’exécution du renvoi (cf. supra consid. 6.4.2.1 s.), ne revêtent pas l’intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiées de graves au sens

D-651/2022 et D-656/2022 Page 21 de la jurisprudence précitée. Il s’agit en effet principalement de troubles psychiques, dont tout indique au demeurant qu’ils sont apparus dans le prolongement des prononcés négatifs du SEM du 2 février 2022. Mêmes considérés dans leur ensemble, ils ne peuvent être assimilés à une maladie grave au sens de la jurisprudence sus-rappelée et ne s’avèrent par conséquent pas en mesure de renverser la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est, en principe, généralement exigible. A cet égard, il sied encore de préciser que le SEM n’avait pas à requérir des garanties de prise en charge particulières de la part de la Grèce, la jurisprudence topique ne l’exigeant pas. 7.1.2 Quoi qu’il en soit, la péjoration de l’état de santé psychique de personnes dont la demande de protection a fait l’objet d’une décision négative constitue une réaction couramment observée, sans qu’il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires (« suicidalité »), ni a fortiori un épisode dépressif – quand bien même il est en l’occurrence qualifié de sévère à teneur du dernier certificat médical produit – ne s’opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l’exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Ainsi, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires apparaîtraient ou s'accentueraient lors de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal D-5630/2018 du 13 décembre 2021 consid. 10.4.5 ; E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3 ; cf. également arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34). 7.1.3 Compte tenu des infrastructures de santé disponibles en Grèce, rien n’indique que les recourantes ne pourraient pas obtenir à terme dans cet Etat les soins éventuellement encore requis par leur état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaires de la protection internationale, elles ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive qualification] ; s’agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont

D-651/2022 et D-656/2022 Page 22 souffre A._______, cf. arrêts du Tribunal E-1012/2022 précité consid. 8.3 ; D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3 ; E-5659/2021 précité consid. 5.3, E-5615/2021 précité consid. 6.3, E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3 et E-1985/2021 précité consid. 7.4) et qu’il n’est pas démontré qu’elles ne pourront pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. 7.2 Enfin, ni le statut de « femmes seules » des recourantes, ni la présence en Suisse de certains de leurs proches mis au bénéfice de l’admission provisoire dans cet Etat, ni encore les problématiques de santé dont elles se sont prévalues (cf. supra), même à considérer ces éléments dans leur ensemble, ne permettent d’établir, au terme d’une pesée globale d’intérêts, le caractère prétendument disproportionné de l’exécution de leur renvoi. 7.3 En définitive, il n’existe pas en l’occurrence de circonstances exceptionnelles à même de constituer un obstacle rédhibitoire à l’exécution du renvoi sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). 8. L’exécution du renvoi en Grèce est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités hellènes ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressées, qui ont été mises au bénéfice de la protection internationale dans ce pays. 9. La situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 dans le monde, bien qu’il faille en tenir compte dans l’optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. 10. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi l’état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Le recours s’avère donc mal fondé sur tous les points et doit être rejeté.

D-651/2022 et D-656/2022 Page 23 11. 11.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il conviendrait de mettre les frais de procédure solidairement à la charge des recourantes, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Les demandes d’assistance judiciaire partielle formulées à teneur des recours ayant toutefois été admises par ordonnance du juge instructeur du 15 février 2022, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 11.3 Il n’y a pas lieu non plus d’allouer des dépens (art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

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D-651/2022 et D-656/2022 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes par l’intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne

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CH_BVGE_001
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CH_BVGE_001, D-651/2022
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30.06.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026