B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-6495/2020
Arrêt du 12 janvier 2021
Composition
Gérard Scherrer (président du collège), David R. Wenger, Yanick Felley, juges, Yves Beck, greffier.
Parties
A., née le (...), Congo (Kinshasa), alias B., née le (...), Angola, représentée par M e Leila Boussemacer, avocate, Centre Social Protestant (CSP), requérante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5265/2020 du 16 novembre 2020 / N (...).
D-6495/2020 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par la requérante, le 27 juin 2020, la décision du 23 septembre 2020, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressée, a rejeté sa demande d’asile et a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi, le recours du 26 octobre 2020, par lequel l’intéressée a conclu à l’annulation des ch. 1 et 2 de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, l’arrêt D-5265/2020 du 16 novembre 2020, notifié sept jours plus tard, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que le SEM n’avait pas établi l’état de fait pertinent en ne se prononçant pas en premier lieu sur l’identité et la nationalité (congolaise ou angolaise) de la requérante, a admis le recours, a annulé l’intégralité (soit les ch. 1 à 6 de son dispositif) de la décision du SEM, et lui a renvoyé la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la demande de révision du 23 décembre 2020, par laquelle la requérante a demandé l’annulation de l’arrêt susmentionné, et a demandé l’assistance judicaire partielle, respectivement la dispense du versement d’une avance de frais, les pièces qui y étaient jointes, en particulier celles (un acte de signification d’un jugement et jugement supplétif d’acte de naissance du [...] 2020 ; un certificat de non appel du [...] 2020 ; un acte de naissance établi le [...] 2020) tendant à établir sa nationalité congolaise,
et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que, statuant de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, sur les recours formés
D-6495/2020 Page 3 contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal est également compétent pour se prononcer de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine ; que selon l’art. 45 LTAF, sont alors applicables par analogie les dispositions idoines de la LTF sur la révision (art. 121 ss LTF ; cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1), qu’ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, la requérante a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), que la demande est présentée dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 67 al. 3 PA auquel renvoie l'art. 47 LTAF), que, d’abord, la requérante invoque l’art. 121 let. b LTF, qui prévoit que la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu’elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir, qu’elle soutient que le Tribunal, dans son arrêt du 16 novembre 2020, ne pouvait pas casser l’intégralité de la décision du SEM et annuler également le prononcé du SEM au sujet de l’admission provisoire prononcée, qu’en agissant de la sorte, elle estime que le Tribunal est allé au-delà de ses conclusions et s’est prononcé sur autre chose que ce qu’elle a demandé, qu’en l’espèce, dans le cas de l’annulation d’une décision en matière d’asile avec renvoi de la cause au SEM, le prononcé du renvoi est également annulé et l'admission provisoire ne peut donc pas être formellement maintenue (cf. arrêts du Tribunal E-4077/2015 du 16 mai 2018 consid. 2.1 et D-5656/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.2), que, dans son arrêt D-5265/2020 du 16 novembre 2020, le Tribunal était donc tenu d’annuler non seulement les ch. 1 et 2, mais également les ch. 3 à 6 du dispositif de la décision du SEM du 23 septembre 2020,
D-6495/2020 Page 4 qu’il n’est donc pas allé au-delà des conclusions de la requérante, ni n’avait en conséquence à lui donner l’occasion de s’exprimer au sens de l’art. 62 al. 3 PA, que, par ailleurs, n’est pas décisif que le Tribunal, dans son arrêt du 16 novembre 2020, ait à juste titre, ou non, considéré que l’état de fait n’était pas suffisamment établi s’agissant de la nationalité congolaise ou angolaise de la requérante et ait annulé la décision du SEM en application de l’art. 61 al. 1 PA, qu’il s’agit là en effet d’une question de droit, laquelle n’ouvre pas la voie de la révision, que les déclarations de la requérante remettant en cause cette question ainsi que les moyens de preuve déposés à l’appui de la présente demande de révision, censés rendre hautement vraisemblable sa seule nationalité congolaise, n’ont donc pas à être examinés, qu’il lui appartiendra de faire valoir ses assertions, accompagnés des moyens de preuve, auprès du SEM (cf. l’arrêt du Tribunal du 16 novembre 2020, spéc. p. 8, par. 2), qu’ensuite, la requérante invoque l’art. 121 let. d LTF, qui prévoit que la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n’a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier, qu’elle soutient que le Tribunal n’a pas pris en compte dans son analyse en droit le fait qu’elle a été identifiée comme potentielle victime de traite des êtres humains, fait susceptible selon elle de rendre hautement vraisemblable sa nationalité congolaise alléguée, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'omission de prendre en considération un fait qui ressort du dossier constitue un motif de révision au sens de cette disposition légale pour autant qu'elle procède d'une inadvertance portant sur un fait important, c'est-à-dire de nature à influencer la décision dans un sens favorable à la partie qui demande la révision, que l'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son sens manifeste,
D-6495/2020 Page 5 qu'en revanche, ne pèche pas par inadvertance, celui qui a refusé sciemment de tenir compte d'un fait, considéré – à tort ou à raison – comme sans pertinence, car un tel refus relève du droit et non du fait, qu'en d'autres termes, l'inadvertance implique toujours une erreur grossière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce, et se distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves administrées que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1F_47/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2 ; 4F_8/2011 du 28 juin 2011 ; ATF 122 II 17 consid. 3), que sont des faits tous les éléments soumis à l'examen du tribunal, les allégations, déclarations et contestations des parties, le contenu objectif des documents, la correspondance, le résultat univoque de l'administration d'une preuve déterminée, que les faits doivent ressortir du dossier, soit des mémoires, des procès-verbaux, des documents produits par les parties, des expertises (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4P.275/2004 du 22 décembre 2004 consid. 2.2), qu’en l’espèce, dans la partie en fait de son arrêt précité du 16 novembre 2020, le Tribunal a retenu que la requérante avait été identifiée par le SEM comme une victime potentielle d’une infraction de traite des êtres humains, qu’il n’en a certes pas fait état dans la partie en droit de sa décision, qu’il l’a manifestement sciemment ignoré, ce fait n’étant en effet manifestement pas décisif dans l’appréciation de la nationalité de la requérante, congolaise comme elle le soutient, et/ou angolaise comme cela ressort en particulier d’une comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données CS-VIS, que, partant, il n’a commis aucune inadvertance, qu’au regard de ce qui précède, la demande de révision du 23 décembre 2020, pour autant que recevable, doit être rejetée, que le prononcé immédiat d’un arrêt sur le fond rend sans objet la requête de dispense du versement d’une avance de frais, qu’aux termes de l’art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée
D-6495/2020 Page 6 vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure, qu’en l’espèce, les conclusions de la demande de révision étaient d’emblée dépourvues de chances de succès, qu’il s’ensuit que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la requérante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-6495/2020 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, pour autant que recevable. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la requérante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la requérante et au SEM.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :