B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-6485/2015

Arrêt du 12 novembre 2015 Composition

Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge; Paolo Assaloni, greffier.

Parties

A._______, né (...), Somalie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi; décision du SEM du 6 octobre 2015 / N (...).

D-6485/2015 Page 2 Vu la demande la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 19 mai 2015, les investigations entreprises par le SEM le 20 mai 2015 sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système "Eurodac", dont il ressort que le requérant a déposé une première demande d'asile en Italie le 22 avril 2013, le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 3 juin 2015, à teneur duquel le requérant a déclaré qu'il était de nationalité somalienne et de religion musulmane, qu'il était mineur et qu'il n'avait pas de document d'identité, qu'il avait quitté la Somalie en septembre 2011 et séjourné en Libye avant d'entrer irrégulièrement l'Italie au cours du mois de mars 2013, qu'il avait déposé une demande d'asile en Italie en déclarant qu'il était né en 1990 et que les autorités italiennes lui avaient octroyé un permis de séjour valable jusqu'en 2017, qu'il avait une sœur, B._______, vivant en Suisse (p.-v. d'audience du 3.6.2014, par. 1.08-1.13, par. 1.15, par. 2.06, par. 3.02, par. 5.01-5.03), le procès-verbal du 3 juin 2015, à teneur duquel, d'une part, le SEM a informé le requérant des raisons pour lesquelles il le considérait comme majeur, et, d'autre part, invité à se déterminer sur son éventuel transfert vers l'Italie en tant que pays supposé responsable de l'examen de sa demande d'asile, le requérant s'est opposé à cette mesure aux motifs qu'il était impossible de vivre dans ce pays, la requête aux fins de prise en charge du requérant adressée par le SEM aux autorités italiennes compétentes, le 15 juin 2015, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), le courrier électronique du 25 juin 2015 par lequel les autorités italiennes n'ont pas accédé à cette demande, aux motifs qu'elles avaient octroyé au requérant la protection subsidiaire et que, partant, le règlement Dublin III n'était pas applicable,

D-6485/2015 Page 3 le courrier du SEM du 30 juin 2015, informant le requérant, d'une part, que le règlement Dublin III étant inapplicable, il était envisagé de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a de la loi sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et de procéder à son renvoi vers l'Italie, et, d'autre part, qu'un délai au 14 juillet 2015 lui était octroyé pour se déterminer sur ces points, la lettre du 9 juillet 2015 par laquelle le requérant s'est opposé à son renvoi aux motifs, d'une part, qu'il n'avait bénéficié d'aucune aide en Italie, notamment pour se nourrir et se loger, et que les conditions de vie y étaient insoutenables, d'autre part, que sa sœur domiciliée à Lausanne était la seule personne de sa famille pouvant l'aider à retrouver une vie stable, le courrier électronique du SEM du 6 août 2015, sollicitant des autorités italiennes la réadmission du requérant en application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008) et de l'accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 10 septembre 1998 (RS 0.142.114.549), la réponse du Ministère italien de l'intérieur du 27 août 2015, selon laquelle le requérant était titulaire d'un permis de séjour valable jusqu'au 25 mars 2017 et qu'il pouvait retourner en Italie dès lors qu'il bénéficiait de la protection subsidiaire, la décision datée du 6 octobre 2015, notifiée le 10 octobre 2015, par laquelle le SEM, constatant que l'Italie était un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 12 octobre 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision, et au renvoi de la cause au SEM afin qu'il entre en matière sur sa demande d'asile, la demande de dispense de paiement de l'avance de frais dont est assorti le recours, les pièces versées au dossier,

D-6485/2015 Page 4 les autres faits de la cause mentionnés ci-après dans la mesure utile, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse du requérant peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'en l'occurrence, le Tribunal est compétent pour connaître en voie définitive du présent litige, qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (art. 6 LAsi et 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 LAsi) et le délai (cf. art.108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que la procédure étant régie par la maxime inquisitoire, le Tribunal constate les faits d'office (art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi – entré en vigueur le 1 er février 2014

D-6485/2015 Page 5 (cf. RO 2013 4375 5357) – aux termes duquel, en règle générale, il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que l'art. 31a al. 1 let. a LAsi reprend l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi, sans modification matérielle, que les deux premières exceptions au prononcé d'une non-entrée en matière prévues à l'ancien art. 34 al. 3 let. a et let. b LAsi n'ont pas été reprises par l'art. 31a LAsi, dès lors qu’aucune obligation de droit international n’exige de la Suisse qu’elle traite matériellement, au regard du principe de l’Etat tiers sûr, les demandes d’asile de personnes ayant des proches parents en Suisse, ou qu'elle accorde protection à un requérant d’asile lorsque celle-ci peut également lui être offerte par l’Etat tiers concerné (principe de subsidiarité; cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, 4075), que la troisième exception fixée par l'ancien art. 34 al. 3 let. c LAsi (présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi), a été en revanche maintenue à l'art. 31a al. 2 LAsi, étant précisé que cette disposition n'englobe pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a et let. b LAsi, dès lors que les Etats tiers désignés comme sûrs et les Etats membres Dublin sont présumés respecter ledit principe (cf. Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l’asile, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie et de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, FF 2002 6359, 6363, 6364, 6392, 6399), que la formule introductive ("en règle générale") de l’art. 31a al. 1 LAsi indique que le SEM est libre de traiter matériellement les demandes d’asile, par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le roit international s’opposent au renvoi vers un Etat tiers relevant de l'art. 31a al. 1 let. a ou b LAsi (cf. FF 2010 4035, 4075), que, le 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (UE) et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,

D-6485/2015 Page 6 que la présomption selon laquelle l'Etat tiers désigné comme sûr respecte le principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) peut être renversée par le requérant d'asile (cf. FF 2002 6359, 6364, 6399), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas avancé d'indices concrets et sérieux d'un risque réel que l'Italie ne se conforme pas au principe de non- refoulement, qu'un tel risque est d'autant moins vraisemblable que les autorités italiennes ont mis l'intéressé au bénéfice de la protection subsidiaire (cf. art. 2 points f et g, art. 15 et ss de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) [JO L 337/9 du 20.12.2011]), que par ailleurs, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le recourant a séjourné en Italie avant de rejoindre la Suisse, la durée de son séjour et l'intensité de son lien avec ce pays étant sans pertinence (cf. FF 2002 6359, 6399), qu'en outre la possibilité pour le requérant de retourner en Italie, au sens de cette disposition, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, ibidem), que tel est le cas en l'occurrence dans la mesure où les autorités italiennes ont donné leur accord à la réadmission du recourant en Italie et que celui-ci bénéficie dans ce pays d'un titre de séjour valable jusqu'au 25 mars 2017, en principe renouvelable, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, de sorte que le recours doit être rejeté en ce qu'il porte sur ce point, que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse du requérant et ordonne l'exécution de cette mesure en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 1 ère phr. LAsi),

D-6485/2015 Page 7 qu'en application de l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4-4.6 et réf. cit.), qu'en l'espèce, le recourant ne bénéfice d'aucune de ces autorisations, que, même si le requérant ne dispose pas d'un titre de séjour au sens de l'art. 32 let. a OA 1, l'autorité de recours peut annuler la décision de renvoi aux conditions cumulatives qu'elle estime à titre préjudiciel que l'intéressé peut prétendre, au regard des art. 14 al. 1 LAsi et 83 let. c ch. 2 LTF, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que le recourant ait saisi l'autorité cantonale compétente de police des étrangers d'une demande d'autorisation de séjour, et que sa demande soit encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2; JICRA 2001 n° 21 consid. 9a, 11a), qu'en l'occurrence, ces conditions ne sont pas remplies dès lors que, compte tenu des considérants ci-après, le requérant ne peut se prévaloir de la présence de sa sœur en Suisse pour invoquer un droit de séjour fondé sur l'art. 8 par. 1 CEDH, qu'en tout état, le recourant n'a pas établi, ni d'ailleurs soutenu, avoir déposé auprès de l'autorité cantonale compétente une demande tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour, qu'en définitive, aucune des exceptions de l'art. 32 OA 1 à la règle générale du renvoi n'est réalisée, qu'enfin, les conditions de son application n'étant pas remplies, le principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 44 1 ère phr. LAsi ne s'oppose pas au renvoi (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.8; arrêts du TAF E-2440/2015 du 3 juillet 2015 p. 8; D-6528/2014 du 10 mars 2015 consid. 4.4; E-1505/2011 du 22 août 2012 consid. 4.2), qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal est tenu de par la loi de confirmer le prononcé du renvoi,

D-6485/2015 Page 8 qu'il importe à ce stade de déterminer si l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 2 ème phr. LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr [RS 142.20]), que, si tel ne devait pas être le cas, le SEM serait appelé à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions afférentes à l'admission provisoire (cf. art. 83 al. 1 et 7, art. 84 LEtr), que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où la décision de non-entrée en matière est fondée (cf. supra), les garanties découlant du principe de non-refoulement, repris en droit interne par l'art. 5 LAsi, sont assurées, que le recourant fait valoir que sa sœur, vivant en Suisse, est le seul membre de sa famille qui lui permettrait de retrouver une vie stable, que, pour bénéficier de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH et s'opposer à une mesure d'éloignement, l'étranger doit prouver non seulement l'existence d'une relation étroite et effective avec l'un des membres de sa famille, mais également que celui-ci possède un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse, ce qui suppose en principe qu'il ait la nationalité suisse ou qu'il soit titulaire d'une autorisation d'établissement, voire d'une autorisation de séjour découlant elle-même d'un droit stable (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.3.1; 137 I 351 consid. 3.1; 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1; 2C_349/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.1; ATAF 2012/4 consid. 4.3), que l'existence d'une relation étroite et effective peut se manifester en particulier par le fait d'habiter sous le même toit, une dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches et des contacts réguliers (ATF 135 I 143 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_110/2014 du 10 juillet 2014 consid. 7), que la protection de la "vie familiale" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH vise principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit ("Kernfamilie"), et plus particulièrement entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, 137 I 113 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2, 129 II 11 consid. 2; arrêt du TF 2C_725/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1; ATAF 2012/4 consid. 4.3 et 4.4; 2008/47 consid. 4.1; 2007/45 consid. 5.3),

D-6485/2015 Page 9 que cette disposition ne peut être invoquée pour protéger d'autres liens familiaux ou de parenté, comme ceux entre frères et sœurs, qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier, allant au-delà des sentiments d'attachement ordinaires, entre l'étranger et le proche parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF120 Ib 257 consid. 1d; arrêts du TF 2D_7/2013 du 30 mai 2013 consid. 7.1.1, 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.1; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Shala c. Suisse, du 15 novembre 2012, n° 52873/09, par. 40, Ezzouhdi c. France du 13 février 2001, n° 47160/99, par. 34; décision de la CourEDH L.H. et V.S. c. Belgique, du 7 mai 2013, n° 67429/10, par. 74), que l'état de dépendance particulier peut résulter d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave qui nécessite une présence, une surveillance, des soins et une attention que seul le membre de la famille concerné est susceptible d'assumer et de prodiguer (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 5.1, 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêts du TF 2C_725/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1; 2C_1005/2011 du 12 juin 2012 consid. 1.3; ATAF 2008/47 consid. 4.1.4; 2007/45 consid. 5.3), qu'en l'espèce, la soeur du recourant, B._______, est de nationalité suisse, de sorte qu'elle possède un droit de séjour durable en Suisse, que, cela étant, le recourant, qui est majeur, célibataire et sans enfant, ne prétend pas se trouver dans un rapport de dépendance particulier avec sa sœur, également majeure, qui lui permettrait de se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, qu'au surplus, aucun élément du dossier ne démontre que l'intéressé partagerait avec sa soeur une relation étroite et effective, que, dans ces circonstances, l'art. 8 par. 1 CEDH ne saurait faire obstacle à l'exécution du renvoi, que le recourant s'oppose à son renvoi en faisant également valoir qu'il ne bénéficierait en Italie d'aucune aide sociale, qu'il ne connaîtrait personne sur place à même de le soutenir, qu'il n'aurait pas d'accès au marché du travail, qu'il ne disposerait pas d'un lieu d'hébergement décent et, privé de ressources, n'aurait pas la moindre perspective d'intégration dans ce pays, de sorte que ses conditions de vie y seraient extrêmement pénibles,

D-6485/2015 Page 10 que l'Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier l'interdiction de mauvais traitements fixée aux art. 3 CEDH, 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012; cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 343; décision de la CourEDH K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83), que cette présomption ne saurait être écartée d'office dès lors que les conditions matérielles d'accueil des requérants d'asile en Italie ne sont pas caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle que ceux-ci courent le risque d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement, au point que leur transfert dans cet Etat constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêts de la CourEDH A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10, § 35; A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 36; Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, § 114 et 115; décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78), qu'en outre, le recourant n'a pas avancé d'indices objectifs, concrets et sérieux selon lesquels il serait personnellement exposé en Italie à un risque réel d'être privé de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil, en violation de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil) à laquelle ce pays est lié, ou de vivre dans un dénuement total et de ne pouvoir bénéficier de la part d'institutions étatiques ou privées, des aides propres à lui assurer une existence conforme aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qu'au demeurant, si le recourant, après son retour en Italie, était contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations

D-6485/2015 Page 11 d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des instances compétentes, en usant des voies de recours adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr), que l'exécution du renvoi dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger ne peut ne pas être raisonnablement exigée s'il met l'intéressé concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, il serait, selon toute probabilité, exposé à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2009/52 consid. 10.1, 2007/10 consid. 5.1; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a; 2002 n° 11 consid. 8a), que, selon l'art. 83 al. 5 LEtr, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible, que le recourant s'est opposé au renvoi en faisant référence, de manière générale, à des conditions de vie et d'intégration en Italie particulièrement difficiles, que les motifs résultant de difficultés de nature socio-économique (ex. pauvreté, conditions d'existence précaire, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou de problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays de destination, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6; 2009/52 consid. 10.1; 2008/34 consid. 11.2.2; également dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1), qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu'en l'espèce, le recourant n'a fait état d'aucune circonstance susceptible de mettre sa vie concrètement en danger en cas de renvoi en Italie,

D-6485/2015 Page 12 qu'il est jeune, a déjà vécu plus de deux ans dans ce pays et n'a pas invoqué de problèmes de santé, de sorte qu'il ne lui saurait être impossible de subvenir à ses besoins, le cas échéant en bénéficiant de l'assistance adéquate qu'il lui appartiendra, si nécessaire, de solliciter auprès des autorités italiennes, qu'en définitive, rien ne permet de retenir que les difficultés auxquelles il pourrait être confronté à son retour en Italie, et qui ne sont pas minimisées, seraient suffisamment graves pour constituer un obstacle au renvoi, que, partant, la présomption du caractère raisonnablement exigible de cette mesure demeure acquise, que, s'agissant des conditions d'application de l'art. 83 al. 2 LEtr, lorsque l'Etat tiers requis a donné, comme en l'espèce, son accord à la réadmission du requérant, ce qui constitue une condition à la non-entrée en matière en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, l'exécution du renvoi doit être considérée comme possible, sans qu'il faille examiner plus avant cette question (cf. FF 2002 6364, 6399 ss; ATAF 2010/56 consid. 8.3), qu'en conclusion, le recours doit être également rejeté en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement d'une avance de frais, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario),

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D-6485/2015 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-6485/2015
Entscheidungsdatum
12.11.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026