B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-6379/2020
Arrêt du 10 avril 2024 Composition
Yanick Felley (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Walter Lang, juges, Christian Dubois, greffier.
Parties
A., née le (...), B., né le (...), C._______, né le (...), tous ressortissants turcs, représentés par M e Christophe Tafelmacher, avocat, Collectif d'avocat(e)s, (...) recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision du SEM du 13 novembre 2020 / N (...).
D-6379/2020 Page 2 Faits : A. Le 6 décembre 2018, A., ressortissante turque d’ethnie kurde, a déposé, pour elle-même et ses enfants B. et C., une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure à Bâle. Entendue sur ses données personnelles, le 19 décembre suivant, ainsi que sur ses motifs d’asile, en date du 7 septembre 2020, elle a dit avoir travaillé, à partir de (...) 2001, comme fonctionnaire de la (...) turque, à D., E., puis à F., où elle a vécu pendant (...) ans, jusqu’à son départ. En (...), elle a adhéré à la Confédération des syndicats de fonctionnaires (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu [ci-après : KESK]), dont elle a été la représentante sur son lieu de travail. Le 10 octobre 2015, la requérante a pris part à un rassemblement de l’opposition pro-kurde, organisé à Ankara, durant lequel une centaine de personnes auraient été tuées lors d’un double attentat à l’explosif perpétré par deux kamikazes de l’Etat islamique (Daech). Une enquête interne aurait été ouverte contre les fonctionnaires ayant participé à ce rassemblement, considérés eux aussi comme des terroristes, laquelle serait finalement restée sans suite. Une suspicion de terrorisme aurait cependant continué à planer sur ces personnes, induisant un climat de peur au travail pour l’intéressée. Vers la fin de l’année (...), un ami et collègue de cette dernière, dénommé G., membre du KESK, lui aurait indiqué avoir pris un congé non payé sans lui révéler sa fuite ultérieure de Turquie pour échapper à une condamnation pour terrorisme. En (...) 2016, (...) agents du bureau de lutte contre le terrorisme auraient interrogé A. à propos de G._______ en l’informant qu’un avis de recherche avait été émis contre lui. Devant son incapacité à livrer le moindre renseignement sur lui, ces agents l’auraient menacée en soulignant notamment qu’elle ne devait pas aider les terroristes et qu’elle devait penser à ses proches au lieu de refuser de coopérer avec l’Etat. Par la suite, des pressions accrues auraient été exercées contre les membres du KESK, en particulier de la part de collègues membres de syndicats concurrents. Diverses mutations professionnelles de lieux et d’unités de travail auraient également été mises en oeuvre.
D-6379/2020 Page 3 Dans le sillage de la proclamation de l’état d’urgence consécutive à l’échec de la tentative de putsch contre le président Erdogan, en date du 15 juillet 2016, les libertés fondamentales ont été restreintes et maints opposants ont été licenciés. Au début du (...) 2016, vers (...), plusieurs membres du bureau turc de lutte contre le terrorisme seraient inopinément entrés chez l’intéressée en lui déclarant être toujours à la recherche de G.. Ils auraient réveillé sans ménagement son fils (...) et mis son appartement sens dessus dessous, puis ils l’auraient insultée et menacée, ainsi que son époux H., et seraient repartis en promettant de revenir. Après cette bruyante descente policière, entendue par les voisins, ceux-ci auraient pris leurs distances avec la famille de la requérante étiquetée comme terroriste. Ses enfants auraient en outre été isolés de leurs camarades d’école et des autres enfants de leur immeuble. Le (...) 2016, A._______ a été mutée dans un autre arrondissement de F._______ plus éloigné de son domicile, tout en restant employée par la (...) turque. De (...) 2016, elle aurait été nommée responsable d’une commission de lutte de (...) personnes chargées de repérer dans les dossiers de la (...) ceux des entreprises collaborant pour l’organisation désignée par l’Etat turc sous l’appellation de « Fethullahçi Terör Örgütü » (Organisation terroriste fetullahiste ; ci-après, Fetö) dirigée par le prêcheur Fethullah Gülen, accusé par les autorités turques d’avoir notamment ourdi la tentative de putsch du mois de juillet 2016. En janvier (...), H., membre du KESK et du parti d’opposition pro- kurde de gauche HDP, a été licencié de son poste de (...) de la branche de F. de la (...) turque. Il est ensuite retourné vivre à I., son lieu d’origine. Les époux J. ont également été frappés d’une interdiction officielle de quitter la Turquie. A._______ a, de son côté, continué d’habiter son appartement de F._______ avec ses enfants, tout en rendant visite à son mari, à I., afin de permettre à B. et C._______ de conserver leur relation avec leur père. Après le limogeage de son époux, l’intéressée n’aurait pas subi de sollicitations directes de l’Etat turc, mais aurait été victime de mobbing en se faisant notamment traiter de « terroriste », dans tous les établissements et institutions publiques en Turquie. Ces problèmes auraient eu des incidences négatives sur sa santé psychique qui lui auraient même amené à envisager le suicide.
D-6379/2020 Page 4 Suite à la levée, au mois (...), de sa propre interdiction de quitter la Turquie, A._______ a obtenu, pour elle-même et ses deux enfants, trois passeports biométriques spéciaux de couleur verte, émis, le (...), d’une durée de validité de (...) ans. Elle a expliqué que ces documents étaient octroyés aux fonctionnaires de formation (...) ayant atteint le degré requis d’ancienneté. Elle a ajouté les avoir reçus par voie postale après avoir préalablement remis son diplôme (...) à son unité de travail afin que celle- ci contrôle le respect des exigences de formation supérieure et de durée d’emploi dans la fonction publique posées pour la délivrance de ces pièces. La requérante a indiqué avoir livré à l’office de la population de F._______ les données biométriques de ces trois passeports, avec les photos. Sa demande d’octroi d’un congé non payé pour la période du (...) 2018 au (...) 2019 a par ailleurs été admise par son employeur. Le (...) 2018, A._______ et ses (...) enfants ont quitté la Turquie par avion avec leurs nouveaux passeports biométriques. La prénommée a précisé que son mari avait été réintégré, le (...) 2020, par la (...) turque, dans son précédent poste de (...). Lors de son audition sur les données personnelles du 19 décembre 2018, elle a déposé son passeport et ceux de ses deux enfants. En date du 7 septembre 2020, elle a produit dix-sept autres documents (cf. prononcé du SEM du 13.11.2020, consid. I, ch. 3), dont trois relatifs au licenciement initial de son époux, une attestation de son appartenance au KESK, un rapport médical de la section de psychiatrie de l’hôpital public de F., daté du (...) 2017, signalant un épisode de dépression légère, ainsi que l’acte d’approbation du (...) 2018 de sa demande d’un congé non payé (...), accompagné du prononcé officiel de réintégration en emploi de son époux H., du (...) 2020, et de la décision du (...) 2016 de mutation de l’intéressée au centre de (...) de l’arrondissement de K., à F., à partir du (...) suivant. B. Par courrier du 6 octobre 2020, A._______ a déclaré que l’interdiction faite à son époux de quitter la Turquie avait été à son tour levée, le (...) 2020. Elle a déposé cinq pièces complémentaires, parmi lesquelles l’acceptation officielle écrite de la (...) turque, datée du (...) 2019, de sa lettre de démission du (...) 2019, et un courrier rédigé, le (...) 2020, par (...), informant H._______ que son dossier administratif, créé en relation avec son licenciement du mois de (...) 2016, avait été supprimé, à compter du (...) 2020.
D-6379/2020 Page 5 C. Par décision du 13 novembre 2020, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a refusé à A._______ la qualité de réfugié et l’asile. Il a estimé que ses difficultés liées à ses activités professionnelles et syndicales, comme l’enquête ouverte contre les fonctionnaires ayant participé à la manifestation pro-kurde du 10 octobre 2015 à Ankara, la suspicion de terrorisme planant sur ces personnes, la peur affectant le climat de travail de la requérante, l’interrogatoire de cette dernière du mois (...) 2016 concernant G._______ par les agents du bureau de lutte contre le terrorisme, sa mutation dans un autre arrondissement de la (...) de F., l’arrivée à son domicile, (...) 2016, des agents du bureau précité, l’ostracisme de sa famille, de la part du voisinage notamment, le licenciement de son époux H., et les reproches de terrorisme lancés contre elle, dans les établissements et institutions publics turcs, ne revêtaient pas un degré d’intensité suffisant sous l’angle de l’art. 3 LAsi, ni ne justifiaient une crainte fondée de persécution selon cette disposition. Le SEM a en effet relevé que A._______ n’avait jamais été arrêtée ou emprisonnée en Turquie et qu’elle avait continué à habiter à la même adresse, mais aussi à travailler au sein de la fonction publique turque, jusqu’à son départ. Il a constaté que l’interrogatoire de la requérante sur son lieu de travail, en (...) 2016, par les membres du bureau de la lutte contre le terrorisme, respectivement la seconde visite de ces derniers chez elle, au mois (...) suivant, n’avaient eu aucune suite ultérieure concrète. Soulignant le caractère légal et autorisé de l’appartenance de l’intéressée au KESK, l’autorité inférieure a noté que cette dernière n’avait pas été inquiétée avant le coup d’Etat de juillet 2016, qu’elle n’avait jamais eu d’activités criminelles, et qu’aucune procédure judiciaire n’avait été engagée contre elle par l’Etat turc. Dite autorité a en outre fait remarquer que A._______ n’aurait pas été désignée responsable d’une commission chargée de lutter contre Fetö si les organes de l’Etat turc l’avaient considérée comme un élément suspect. Elle a ajouté que la (...) turque avait admis la demande de l’intéressée d’un congé non payé d’une durée (...), puis avait accepté, le (...) 2019, sa démission écrite du (...) 2019, expédiée de L._______. Le SEM a, également, observé que la requérante n’avait eu aucun problème avec les autorités de son pays durant les (...) années antérieures à son départ. Il a par ailleurs noté qu’après la levée de son interdiction de quitter la Turquie, l’intéressée avait obtenu le passeport spécial des
D-6379/2020 Page 6 fonctionnaires d’une durée de validité de (...) ans, émis, le (...), lui ayant permis de gagner la Suisse, sans difficulté apparente, à partir de l’aéroport de D., en date du (...) suivant. L’autorité inférieure a, pour le reste, considéré que les difficultés invoquées par A. en relation avec le licenciement de son mari H._______ et l’interdiction faite à celui-ci de quitter la Turquie n’étaient plus actuelles depuis la levée de cette mesure-là et la réintégration en emploi du prénommé en tant que (...) au sein de la (...) turque. Dans cette même décision du 20 novembre 2020, le SEM a, enfin, ordonné le renvoi de A., ainsi que de ses deux enfants, et en a prononcé l’exécution, déclarant pareille mesure licite, possible et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, il a, d’une part, relevé que la prénommée, encore jeune et titulaire d’un diplôme (...), jouissait d’une expérience professionnelle acquise avant son arrivée en Suisse et pourrait bénéficier à son retour du soutien de plusieurs de ses proches restés au pays, à savoir ses parents, ses (...) sœurs et son frère, avec lesquels elle avait maintenu le contact après son départ de Turquie. L’autorité inférieure a, d’autre part, jugé que les infrastructures médicales disponibles en Turquie, notamment dans les villes de F. et M., ouvraient accès au traitement médical des insomnies, crises de paniques et d’introversion affectant la requérante. D. Par recours du 17 décembre 2020, assorti d’un bordereau de 13 pièces, A. a conclu, principalement, à l’annulation de cette décision et au renvoi du dossier au SEM, subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire de sa famille en Suisse. Elle a expliqué que les diverses pressions psychologiques visant à la réduire au silence, dont le mobbing sur sa place de travail et l’isolement social de sa famille, étaient devenues à ce point insupportables, plus particulièrement à cause de leur incidences négatives sur sa santé psychique, qu’elle n’avait pas eu d’autre alternative que de fuir son pays. La recourante a affirmé que ces pressions avaient débuté à partir de l’attentat contre les participants à la manifestation pro- kurde du 10 octobre 2015. Elle se seraient accentuées après la proclamation de l’état d’urgence postérieure à la tentative de putsch de juillet 2016 et en raison de ses relations étroites avec G._______, réfugié en Allemagne, condamné pour terrorisme en Turquie à cause de ses activités pro-kurdes et de son appartenance à des syndicats hostiles au régime du président Erdogan, toujours selon l’intéressée.
D-6379/2020 Page 7 Réitérant sa crainte de subir d’importants préjudices en cas de retour, A._______ a reproché au SEM de n’avoir pas suffisamment instruit l’aspect relatif aux pressions psychologiques l’ayant poussée à quitter son pays et de n’avoir en particulier pas examiné leurs répercussions concrètes sur sa santé et celle de sa famille. Elle a fait valoir qu’en l’absence d’infrastructures thérapeutiques adaptées en Turquie, ses troubles psychiques l’exposaient à un risque élevé de suicide rendant inexigible l’exécution de son renvoi dans cet Etat. Parmi les pièces produites par la recourante figurent une décision de reconnaissance de la qualité de réfugié en faveur de G., rendue, le (...) 2018, par l’office fédéral allemand pour les réfugiés, ainsi qu’une lettre rédigée, le (...) 2020, par le prénommé, un courrier du syndicat des employés de bureau (BES), daté du (...) 2020, et deux autres lettres écrites, les (...) 2020, par une ex-collègue de travail, respectivement un ancien voisin de sa famille. Ces documents relatent en substance les licenciements respectifs de A. et de H._______ de la fonction publique turque et mettent en exergue les pressions psychologiques, professionnelles et sociales exercées contre eux, plus particulièrement après la fuite de G._______ de Turquie et la tentative avortée de coup d’Etat du mois de juillet 2016. L’intéressée a également déposé un rapport de la Commission d’experts de l’Organisation internationale du travail (OIT) de l’année 2019 et plusieurs articles de presse soulignant notamment les mesures répressives prises par les autorités turques contre les opposants politiques et les membres de syndicats telles que les licenciements, les arrestations, ou les confiscations de passeports. Elle a présenté un certificat médical établi, le 24 novembre 2020, par la doctoresse N., médecin- psychiatre, laquelle diagnostiquait un état dépressif moyen avec épisodes sévères sans symptômes psychotiques, des troubles anxieux et un état de stress post-traumatique. La patiente, suivie depuis le 15 août 2020, prenait de la quétiapine, du temesta et du citalopram. Elle était jugée inapte au voyage. E. Par décision incidente du 27 avril 2021, le juge instructeur, prenant acte du chef de conclusions subsidiaire du recours tendant uniquement au prononcé de l’admission provisoire des intéressés, a imparti à A. un délai au 14 mai 2021 pour s’acquitter du montant de 750 francs, en garantie des frais de procédure, sous peine d’irrecevabilité,
D-6379/2020 Page 8 F. Le 4 mai 2021, l’intéressée a réglé l’avance exigée. G. Invité, le 20 juillet 2023, à répondre au recours, le SEM a maintenu sa décision, par réponse du 27 juillet suivant, transmise avec droit de réplique à A.. Il a répété que les pressions relatées par elle n’avaient pas été si intenses qu’il lui aurait été impossible de mener une vie digne en Turquie. Il a rappelé qu’avant son départ, la prénommée n’avait fait l’objet d’aucune procédure judiciaire, avait toujours occupé un emploi dans le secteur public turc en dépit des tracasseries alléguées, et n’avait eu, durant les (...) années antérieures à son arrivée en Suisse, aucun problème avec les autorités de son pays qu’elle avait pu aisément quitter, par l’aéroport de D., munie du passeport spécial des fonctionnaires de l’Etat. L’autorité inférieure a ajouté que rien n’autorisait à conclure que les relations passées de la recourante avec G._______ pourraient l’exposer à des persécutions, dans la mesure où les autorités turques s’étaient limitées à l’interroger sur le prénommé sans engager ultérieurement de procédure administrative, disciplinaire ou judiciaire contre elle. Le SEM a également estimé qu’aucun élément concret et sérieux ne démontrait que l’intéressée avait un lien quelconque avec les motifs censés avoir conduit l’Etat turc à condamner G._______ pour terrorisme. Il a, enfin, relevé que, contrairement aux précisions contenues à ce propos dans l’attestation du BES du (...) 2020, la recourante n’avait pas été licenciée de la fonction publique turque mais avait donné, en date du (...) 2019, sa démission écrite depuis L., acceptée par son employeur, le (...) suivant. Il a, en conséquence, dénié toute valeur probante à dite attestation. H. Dans sa réplique du 2 octobre 2023, A. a réitéré avoir été soumise à des pressions étatiques allant crescendo, notamment sur le plan psychologique, qui lui étaient devenues intolérables au moment de sa fuite en Suisse. Elle a fait valoir que ses relations passées avec G._______ et son interrogatoire concernant ce dernier, en (...) 2016, par des agents en civil du bureau turc de lutte contre le terrorisme justifiaient une crainte fondée de mesures étatiques toujours plus intenses contre elle. Elle a expliqué que la première version en français de l’attestation en turc du BES du (...) 2020 signalant son propre licenciement résultait d’une erreur de
D-6379/2020 Page 9 traduction, car seul son mari avait en réalité été congédié par décret, comme indiqué dans la seconde traduction rectificative en français de dite attestation jointe à sa réplique. A._______ a expliqué que les mesures répressives prises contre son époux avaient provoqué la rupture de l’union conjugale, entérinée par jugement de divorce du (...) 2021. Elle a ajouté que son ex-mari H., resté en Turquie, s’était pleinement rallié, notamment dans les réseaux sociaux, aux virulents discours antikurdes du président Erdogan après avoir coupé les ponts avec les syndicats. Elle a, dès lors, exclu, en cas de retour, de pouvoir recevoir la moindre assistance de sa part. L’intéressée a produit en copie, avec sa traduction en français, un exemplaire du jugement susvisé de divorce du (...) 2021 du Tribunal de (...) F. condamnant, d’une part, H._______ à lui verser une pension alimentaire mensuelle de (...) livres turques et lui confiant, d’autre part, la garde principale de ses deux enfants toutefois attribués à son ex-mari chaque (...) week-end du mois, pendant (...), ainsi qu’aux (...). A ces pièces était jointe, également avec sa traduction en français, une « (...)» datée du (...) 2022, confirmant le caractère définitif, avec effet au (...) 2022, de ce jugement du (...) 2021. L’intéressée a, en outre, déposé deux rapports médicaux de l’unité de psychiatrie ambulatoire du CHUV la concernant, datés du 21 septembre 2022, respectivement du 27 septembre 2023. La lecture du plus ancien d’entre eux, délivré par les docteurs O._______ et P., médecin- adjoint, respectivement médecin-assistante, révèle, en substance, que A. a été suivie du mois d’octobre 2019 au 5 septembre 2022 pour un épisode dépressif d’intensité modérée, avec troubles anxieux. Elle a pris 200 milligrammes de Sertraline par jour et bénéficié d’une psychothérapie mensuelle, toutes les trois à quatre semaines. Selon le second rapport du 27 septembre 2023, émis par le docteur O._______ et le docteur Q._______, médecin-assistant, l’intéressée souffre d’un épisode dépressif d’intensité légère à modérée. Le traitement à la Sertraline a été remplacé par une administration de Fluoxétine (20 mg), entamée en novembre 2023. Un retour de la patiente en Turquie pourrait entraîner un stress important avec risque d’aggravation des symptômes anxiodépressifs.
D-6379/2020 Page 10 I. Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 A._______ ayant déposé sa demande d’asile avant le 1 er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l’absence in casu de demande d'extradition dirigée contre l’intéressée (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir, pour elle-même et ses enfants. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. 108 al. 1 aLAsi). 2. Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l’opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l’application de la loi sur l’asile, conformément à la
D-6379/2020 Page 11 disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue lorsqu’il est saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s. ; 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). 3. En l’occurrence, A._______ n’a pas contesté la décision du 13 novembre 2020, en ce qu’elle lui a refusé la qualité de réfugié et l’asile et a ordonné le renvoi de sa famille de Suisse (cf. mémoire du 17 décembre 2020, p. 15, chef de conclusions subsidiaire du recours), de sorte que sur ces trois points dite décision est entrée en force. Il reste donc à vérifier si c’est à juste titre que l’autorité inférieure a prononcé l’exécution du renvoi en Turquie de la prénommée et de ses deux enfants. 4. En reprochant au SEM de n’avoir pas suffisamment instruit l’aspect relatif aux pressions psychologiques l’ayant amenée à quitter son pays et de n’avoir pas examiné leurs répercussions concrètes sur sa santé et celle de sa famille en général (cf. let. D, 2 ème parag. supra), l’intéressée fait, en d’autres termes, grief au SEM d’avoir constaté de manière inexacte et incomplète l’état de fait pertinent de la cause. 5. En vertu de l’art. 106 al. 1 let b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1)., ce qui peut également constituer une violation du droit d’être entendu (cf. p. ex. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, p. 5 s.).
D-6379/2020 Page 12 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement de l’état de fait pertinent. Ce principe trouve toutefois sa limite dans le devoir de collaboration des parties aux fins d’établir les faits pertinents (art. 13 PA et 8 LAsi), en particulier ceux qui se rapportent à leur situation personnelle, qu'elles connaissent mieux que les autorités ou qui, sans leur collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/54 consid. 5 ; ATF 143 II 425 consid. 5.1). Cela étant, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son point de vue (cf. p. ex arrêts du Tribunal D-546/2022 du 11 mars 2022 consid. 4.2, F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Aussi y-a-t-il lieu d’examiner en premier lieu le bien-fondé du grief d’ordre formel soulevé par l’intéressée, dès lors qu’il est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 6. En l’espèce, le SEM a pris en considération, de manière circonstanciée, l’ensemble des éléments du dossier susceptibles de justifier une crainte de préjudices (cf. décision querellée, consid. II. ch. 2 p. 6 à 8) et plus particulièrement les difficultés invoquées par A._______ en rapport avec ses activités professionnelles et syndicales alléguées, comme l’enquête ouverte contre les fonctionnaires participants à la marche pro-kurde du 10 octobre 2015 à Ankara, la suspicion de terrorisme planant sur ces personnes, le climat de peur affectant l’intéressée à son poste de travail, son premier interrogatoire du mois (...) 2016 concernant G., par les agents du bureau de lutte contre le terrorisme, sa mutation dans un autre arrondissement de la (...) de F., l’arrivée à son domicile, en (...) 2016, des agents du bureau précité venus à nouveau la questionner à propos du prénommé, l’ostracisme de sa famille de la part de ses voisins, le licenciement de son époux d’alors H._______, ainsi que les reproches de terrorisme lancés contre elle, dans les institutions et établissements publics turcs (cf. let. C, 1 er parag. supra).
D-6379/2020 Page 13 Au terme de son audition fédérale directe sur les motifs d’asile du 7 septembre 2020 (cf. procès-verbal [ci-après pv], p. 22, rép. à la quest. no 142), A._______ a, de surcroît, répondu par la négative à la question de savoir si d’autres faits jusque-là non mentionnés par elle pourraient faire obstacle à son retour en Turquie. Par sa signature finale apposée sur le pv de cette audition fédérale (cf. p. 23), la prénommée a, pour le reste, confirmé que ce document lui avait été retraduit dans une langue comprise par elle, qu’il était exhaustif, et qu’il correspondait à ses déclarations formulées en toute liberté. Pendant cette même audition fédérale du 7 septembre 2020 (cf. p. 2, pv, rép. aux quest. nos 3 s.), l’intéressée s’est, en outre, limitée à dire qu’elle bénéficiait juste d’un suivi psychologique après avoir précisé que sa santé physique était très bonne et avoir également répondu par la négative à la question de savoir si elle était traitée pour une quelconque maladie chronique. Elle n’a en particulier fait aucune mention de ses diverses thérapies entamées à partir du mois d’octobre 2019 et du 15 août 2020, ni n’a informé l’auditeur, même sommairement, qu’elle avait été suivie, depuis ces deux dates, par trois médecins-psychiatres (cf. let. H et D supra), ce qu’elle aurait pourtant pu et dû faire au plus tard lors de cette audition, conformément à son obligation légale de collaborer (art. 8 LAsi et 12 PA). Durant la période subséquente à l’audition fédérale susvisée, allant jusqu’à la décision du SEM du 13 novembre 2020, la requérante n’a, enfin, livré aucun document médical additionnel dénotant des affections plus graves que le seul épisode de dépression légère mentionné dans le rapport de l’hôpital public de F._______ du (...) 2017 (cf. let. A, avant-dern. parag., supra). Au regard de l’ensemble des éléments du dossier portés à la connaissance du SEM au moment de son prononcé de refus d’asile et de renvoi du 13 novembre 2020, la nécessité alléguée de mesures complémentaires visant à élucider de manière plus approfondie d’éventuelles affections de A._______ et leurs possibles répercussions sur la santé de sa famille (cf. let. D, 2 ème parag. supra) n’apparaissait dès lors aucunement perceptible, au terme de la procédure de première instance. En conséquence, le grief tiré d’une constatation inexacte et/ou incomplète par l’autorité inférieure des faits de la cause s’avère infondé. Compte tenu notamment des deux derniers rapports médicaux actualisés joints à la réplique du 2 octobre 2023 (cf. let. H supra), le Tribunal juge, pour sa part,
D-6379/2020 Page 14 le présent état de fait comme complet, les nouveaux éléments factuels et juridiques invoqués au stade du recours ne nécessitant pas de mesures d’instruction supplémentaires. Vu ce qui précède, le chef de conclusions principal du recours tendant à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de l’affaire au SEM est rejeté. 7. 7.1 Lorsqu’il refuse l'asile ou n’entre pas en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 7.2 En l’espèce, le Tribunal confirme le renvoi, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant in casu réalisée, à défaut notamment d’un droit des intéressés à une autorisation de séjour ou d’établissement en Suisse. 8. 8.1 Concernant ensuite l’exécution du renvoi, il sied de rappeler qu’en dates des 1 er janvier et 1er mars 2019, la LEtr a été révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). En vertu de l'art. 83 al. 1 LEI (applicable de par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en application de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 8.2 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée).
D-6379/2020 Page 15 9. 9.1 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Tel est ainsi le cas, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). S’agissant plus particulièrement du degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l’homme souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.). Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit dès lors pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
D-6379/2020 Page 16 9.2 Dans le cas particulier, la décision attaquée est entrée en force de chose décidée en ce qu’elle refuse aux intéressés la qualité de réfugié et l’asile, faute d’avoir été contestée sur ces deux points (cf. consid. 3 supra). Il n’y a donc plus lieu de débattre plus avant la question de savoir si l’exécution du renvoi des intéressés les expose à des persécutions et, partant, enfreint le principe de non-refoulement ancré à l’art. 5 al. 1 LAsi. Cela étant, il convient maintenant de vérifier si la mesure précitée viole les art. 3 CEDH et/ou l’art. 3 Conv. torture susmentionnés. 9.3 En l'espèce, le Tribunal fait sienne l'argumentation retenue à bon droit par le SEM dans sa décision querellée puis sa réponse du 20 juillet 2023 (cf. let. C et H supra). Il souligne notamment que A._______ n’a fait l’objet d’aucune procédure judiciaire, notamment pénale, avant son expatriation et ce, même après la descente alléguée des agents du bureau de lutte contre le terrorisme venus l’interroger une nouvelle fois au sujet de G., en (...) 2016. Afin d’étayer ses craintes de préjudices de la part de l’Etat turc en raison, selon elle, de ses liens étroits avec le prénommé, la recourante a fait valoir que ce dernier avait été condamné en Turquie pour terrorisme. En l’occurrence, aucun élément de preuve ne vient toutefois étayer une telle condamnation. A titre illustratif, la décision de l’Office fédéral allemand des réfugiés du (...) 2018 reconnaissant à G. la qualité de réfugié n’indique pas les motifs justifiant pareille reconnaissance et se borne à renvoyer à l’état de fait (Sachverhalt) dont la teneur n’a pas été communiquée aux autorités d’asile suisses. Dans sa lettre adressée, le (...) 2020, à l’attention de l’intéressée (cf. let. C supra), G._______ ne fait, de son côté, aucunement état d’une condamnation pour terrorisme prononcée contre lui en Turquie. Cela étant, les relations alléguées de A._______ avec le prénommé, ainsi que le congédiement de son époux H._______, décrété en (...) 2017, ne lui ont pas fait perdre son emploi, contrairement à nombre de ses collègues du secteur public victimes des licenciements massifs prononcés par l’Etat turc, plus particulièrement après la tentative de putsch du mois de juillet 2016. L’intéressée a en effet continué à collaborer pour la (...) turque laquelle a même accepté, sans opposition ou réticence quelconque, sa demande de congé non payé (...). Sa relation de travail a de surcroît pris fin sur son initiative, par l’envoi de sa lettre de démission du (...) 2019, acceptée par son employeur, le (...) suivant.
D-6379/2020 Page 17 Malgré ses problèmes allégués et ses relations étroites entretenues, selon elle, avec G._______ réfugié en Allemagne (cf. p. let. B, 1 er parag. supra), la recourante a, d’une part, réussi à obtenir sans difficulté apparente, par l’intermédiaire de son unité de travail, les trois passeports biométriques spéciaux pour fonctionnaires d’Etat, émis en son nom ainsi qu’en celui de ses enfants, après avoir fourni à l’office de la population de F._______ les données biométriques nécessaires à l’établissement de ces documents (cf. let. A supra). Son départ avec ses deux enfants, du (...) 2018, depuis les aéroports de R._______ et de D., semble s’être déroulé sans problème particulier, d’autre part. Dès son arrivée en Suisse, A. a définitivement cessé toute activité politique (cf. à ce propos pv d’audition du 7.9.2020, p. 22, rép. à la quest. no 138) et aucun de ses proches en Turquie restés en étroit contact téléphonique quotidien avec elle (cf. pv précité, p. 7, rép. aux quest. nos 48s.) ne paraît avoir attiré défavorablement sur lui l’attention des autorités turques. A cet égard, la réintégration en emploi de son ex- mari H., par la (...) turque, en date du (...) 2020, dans son précédent poste de (...), représente un élément supplémentaire important laissant supposer que l’intéressée et son ex-époux ne sont pas – ou plus – dans le collimateur des organes de l’Etat turc. Au demeurant, les ennuis qu’a dit avoir vécu A. avant son départ, son séjour en Suisse postérieur à sa requête d’asile dans ce pays, sa démission de la fonction publique turque, par lettre du (...) 2019, ou encore, l’adhésion sans réserve de H._______ à l’idéologie du régime du président Erdogan (selon réplique du 2 octobre 2023 [cf. let. H supra, 2 ème parag.]) ne paraissent pas avoir négativement influencé l’issue, largement favorable pour elle, de la procédure juridique ayant abouti au jugement de divorce, rendu, le (...) 2021, sur sa demande, qui lui attribue la garde principale de ses enfants et astreint son ex-mari à lui verser une pension alimentaire mensuelle de (...) livres turques (cf. ibidem, 3 ème parag.). En l’absence également de tout élément concret attestant aujourd’hui l’ouverture d’une procédure judiciaire, notamment pénale, contre A._______ (cf. p. ex. pv d’audition du 7.9.2020, p. 20, rép. à la quest. no 127 : En Turquie faites-vous l’objet d’une procédure judiciaire ? Non (...) J’ai un avocat là-bas. Quelque fois (...) je lui demande de faire des recherches. Il me dit qu’il n’y a pas... »), le Tribunal, pour l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, considère, tout bien pesé,
D-6379/2020 Page 18 que la prénommée n’a pas apporté un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants démontrant in casu, à satisfaction de droit, qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants, en cas de renvoi dans son pays d’origine (cf. consid. 9.1 supra, 3ème parag.). Par conséquent, l’exécution du renvoi en Turquie de A., comme de ses enfants B. et C._______, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s’avère donc licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Dite disposition s'applique tout d’abord aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591). L'on rappellera également qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à se procurer un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 10.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
D-6379/2020 Page 19 minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 10.3 Selon l'art. 3 al. 1 CDE, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants. De jurisprudence constante, les dispositions de la CDE ne sauraient toutefois fonder une prétention directe à l'obtention ni d'une autorisation de séjour (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_870/2014 du 24 avril 2015 consid. 2.3 et jurisp. cit.) ni d'une admission provisoire. Cela dit, l’intérêt supérieur de l’enfant constitue cependant un élément d'appréciation dont il convient de tenir compte dans le cadre de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi, notamment sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et jurisp. cit.). S’il reste un élément d’appréciation parmi d’autres, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ne doit pas moins se voir accorder, dans l'appréciation du caractère exécutable du renvoi, un poids particulier (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). 11. 11.1 En l’occurrence, la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer,
D-6379/2020 Page 20 à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 11.2 En sus de l’argumentation retenue à bon droit par le SEM dans la décision querellée pour conclure au caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi des intéressés (cf. let. C supra, dern. parag.), le Tribunal, sur la base du rapport médical le plus récent du 27 septembre 2023 (cf. let H, dern. parag. supra), observe, en premier lieu, que A._______ ne souffre actuellement que d’un épisode dépressif d’intensité légère à modérée et paraît avoir mis un terme à la psychothérapie de soutien évoquée dans le rapport médical plus ancien des docteurs O._______ et P._______ du 21 septembre 2022 (cf. ibidem), qui n’est plus mentionnée dans le premier rapport cité du 27 novembre 2023. Il rappelle, en second lieu, que les infrastructures médicales disponibles en Turquie permettront à la prénommée de continuer à se procurer ses doses de fluoxétine (cf. rapport susvisé du 27.9.2023) qui lui seront remboursées par l’assurance-maladie universelle en vigueur dans ce pays (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-964/2022 du 17 mars 2022, p. 8 et réf. cit.). En audition sur les données personnelles (cf. pv du 19.12.2018, p. 9, ch. 8.02), l’intéressée a d’ailleurs indiqué avoir déjà bénéficié d’une psychothérapie et d’un traitement médicamenteux avant son départ en Suisse. Bien que cela n’est plus ici déterminant, la recourante aura, si nécessaire, la possibilité d’emporter une réserve adéquate de médicaments apte à pallier à toute éventuelle difficulté initiale temporaire d’approvisionnement en Turquie. Elle pourra, à cette fin, présenter une demande de soutien selon l'art. 93 LAsi comprenant en particulier l’aide individuelle au retour prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312). 11.3 L’intérêt supérieur de l’enfant consacré à l’art. 3 CDE n’est, quant à lui, pas de nature à remettre en cause l’exécution du renvoi des intéressés. En effet, C._______ et B._______, âgés de (...), respectivement (...) ans et (...) seulement, ont passé une période de leur vie durant laquelle il ne peut être admis qu’une relation particulièrement étroite entre eux et la Suisse ait été nouée, dans la mesure où le pays principal auquel ils sont toujours affectivement liés par le biais de leur mère demeure la Turquie. Aussi, l’éventualité d’une déstabilisation des enfants de l’intéressée consécutive à leur transfert de Suisse vers leur pays d’origine peut-elle être
D-6379/2020 Page 21 in casu raisonnablement écartée (cf. ATAF 2014/26 précité consid. 7.6, 2009/51 consid. 5.6, 2009/28 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). Au demeurant, la recourante n’a pas, personnellement, fait valoir que l’intérêt supérieur de ses fils au sens indiqué plus haut (cf. consid. 10.3 supra) représenterait, d’une manière ou d’une autre, un obstacle rédhibitoire à leur rapatriement. 11.4 Dans ces conditions l’exécution du renvoi du renvoi des intéressés en Turquie s’avère raisonnablement exigible. 12. Enfin, A._______ a obtenu avant son départ, pour elle-même et ses enfants, trois passeports biométriques pour fonctionnaires de l’Etat, devenus entre-temps périmés. Elle ne devrait donc a priori pas rencontrer de difficulté majeure à obtenir de nouveaux passeports ordinaires turcs permettant le retour de sa famille dans son pays d’origine. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère en conséquence possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 13. En définitive, le prononcé entrepris ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, si tant est que ce grief peut être examiné (art. 49 let. c PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportun. 14. Dans ces conditions, la décision querellée doit être confirmée, en ce qu’elle ordonne l’exécution du renvoi des intéressés en Turquie. Le recours est dès lors rejeté sur ce point. 15. Ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
D-6379/2020 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s’élevant à 750 francs, sont supportés par A._______. Ce montant est compensé avec l'avance de 750 francs, versée le 4 mai 2021. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, ainsi qu’au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :