D-63 6 4 /20 0 6
Faits :
A.
A.aA., son épouse B. et leurs deux enfants
C._______ et D., ont déposé une première demande d'asile,
le 25 mai 1999, faisant notamment valoir qu'ils étaient de religion
musulmane, d'ethnie albanaise et avaient quitté leur région d'origine,
Medvedje (sud de la Serbie) en raison de la crainte d'enrôlement forcé
et du climat de guerre prévalant alors dans cette région.
A.bPar décision du 12 octobre 1999, l'Office fédéral des réfugiés,
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) a rejeté
leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
A.cFaute de recours, cette décision a acquis force de chose décidée.
Le 7 février 2002, A. et sa famille ont regagné leur pays
d'origine par avion, sous contrôle.
B.
B.aLe 20 juin 2002, B._______ a déposé une demande d'autorisation
d'entrée en Suisse pour elle-même, son époux A._______ et leurs
trois enfants, C., D. et E., afin que son mari
puisse obtenir les traitements médicaux nécessaires à son état de
santé.
B.bPar décision du 12 juillet 2002, l'ODM a rejeté la demande
d'autorisation d'entrée, au motif que A. avait bénéficié des
traitements médicaux adéquats dans son pays (en particulier à Bor, où
il avait été hospitalisé lors de son retour en 2002) et qu'il pouvait
également les obtenir à l'avenir.
C.
C.aLe 18 août 2002, A._______ et sa famille ont déposé une
seconde demande d'asile. Le prénommé a déclaré qu'au terme de sa
procédure d'asile, en février 2002, il s'était rendu à Bor avec les siens;
sans ressources financières ni logement, il s'était installé dans
l'appartement que louait sa mère, puis était tombé psychiquement
Page 2
D-63 6 4 /20 0 6
malade, à la suite de quoi il avait été hospitalisé à deux reprises
auprès du centre médical de Bor. Il aurait quitté son pays aux fins de
venir se faire soigner en Suisse. A l'appui de sa demande, il a produit
notamment un rapport médical du 8 octobre 2002 indiquant qu'il a été
hospitalisé du 17 septembre au 8 octobre 2002 à l'hôpital de Nant.
C.bPar décision du 4 décembre 2002, l'ODM n'est pas entré en
matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse des
intéressés ainsi que l'exécution immédiate de cette mesure, et a retiré
l'effet suspensif à un éventuel recours.
C.cLe recours interjeté le 10 janvier 2003 contre cette décision a été
rejeté par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile
(ci-après: la CRA) en date du 31 octobre 2003. La CRA a considéré en
particulier que le recourant (qui souffrait d'un trouble psychotique
polymorphe pour lequel il bénéficiait en Suisse d'entretiens réguliers
et d'une médication psychotrope) avait la possibilité, en cas de besoin,
d'être soigné tant à Bor (où il pouvait loger avec sa famille dans
l'appartement loué par sa mère) qu'à Belgrade.
D.
D.aLe 2 décembre 2003, les intéressés ont sollicité de l'ODM le
réexamen de sa décision du 4 décembre 2002 en matière d'exécution
du renvoi, invoquant des motifs médicaux et produisant un rapport
médical daté du 1er décembre 2003. Il ressort notamment de ce
document que A._______ souffre d'un trouble psychotique
polymorphe (F23.01), qu'il bénéficie d'un suivi psychiatrique de
soutien (constitué d'entretiens individuels réguliers et d'entretiens
occasionnels avec son épouse) et d'un traitement médicamenteux
psychotrope (Zyprexa et Temesta) mis en place auprès de la
Polyclinique psychiatrique adulte du Centre du Grand-Chêne à Aigle. Il
est également précisé que le patient a été hospitalisé à deux reprises
en milieu psychiatrique (clinique de Nant) suite à une décompensation
psychotique plus franche et qu'en dépit du traitement psychiatrique
dont il a bénéficié à Bor au cours de l'année 2002, son état psychique
s'est péjoré. Selon les thérapeutes, un renvoi sur territoire serbe, au
vu de la décompensation survenue au moment du renvoi dans le pays
Page 3
D-63 6 4 /20 0 6
d'origine, comporterait un risque majeur pour l'état de santé psychique
du patient, jugé fragile et fluctuant.
D.bPar décision du 9 décembre 2003, l'ODM a rejeté cette demande
de reconsidération, estimant, à la teneur du rapport médical du 1er
décembre 2003 précité, que l'état de santé de l'intéressé ne faisait pas
obstacle à l'exécution de son renvoi vers son pays d'origine.
E.
Le 10 décembre 2003, A._______ et B., agissant pour eux-
mêmes et leurs trois enfants, ont interjeté recours contre la décision
de l'ODM précitée, concluant à l'annulation de celle-ci et au prononcé
d'une admission provisoire, sur la base des motifs médicaux
ressortant du rapport médical du 1er décembre 2003. Ils ont insisté
sur le fait que les traitements dispensés au recourant en Serbie
avaient aggravé son état. Les recourants ont relevé par ailleurs que la
décision de l'ODM était insuffisamment motivée, et violait ainsi les
garanties minimales légales et constitutionnelles en matière de
procédure.
F.
Par décision incidente du 11 décembre 2003, le juge alors chargé de
l'instruction a notamment autorisé les recourants et leurs enfants à
demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et a renoncé à la
perception d'une avance sur les frais de procédure présumés. Il a
également fixé un délai aux recourants pour déposer un mémoire
complémentaire.
G.
Par courriers du 11 décembre 2003, les recourants ont indiqué que
A. avait été hospitalisé auprès de la fondation de Nant durant
dix jours.
H.
Par courrier du 7 janvier 2004, et sur demande de la CRA, les
recourants ont versé en cause un nouveau rapport médical daté du 29
décembre 2003, émanant de la fondation de Nant. Il en ressort que
A._______ souffre d'un épisode dépressif sévère avec symptômes
psychotiques (F32.3) nécessitant un soutien psychosocial et
psychothérapeutique associé à un traitement médicamenteux. Les
thérapeutes ont souligné que l'état du patient était stationnaire, que le
Page 4
D-63 6 4 /20 0 6
pronostic demeurait néanmoins réservé, et qu'un environnement
social peu stressant favoriserait une meilleure évolution de son état de
santé psychique.
I.
Invités à réactualiser le dossier sous l'angle médical, le 23 décembre
2005, les recourants ont confirmé leurs motifs et conclusions, par
courriers des 16 et 19 janvier 2006, et versé en cause un nouveau
rapport médical établi par deux thérapeutes du secteur psychiatrique
de la fondation de Nant, le 13 janvier 2006. Le diagnostic posé est
celui de schizophrénie paranoïde (F20.02).
J.
J.aPar décision incidente du 18 novembre 2008, le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a imparti un délai aux
recourants pour faire part des derniers développements relatifs à la
situation médicale de A._______.
J.bPar courrier du 19 janvier 2009, les recourants ont versé en cause
un nouveau rapport médical daté du 11 décembre 2008, émanant du
secteur psychiatrique de la fondation de Nant, lequel confirme le
diagnostic de schizophrénie paranoïde continue (F20.00), nécessitant
un suivi psychiatrique (entretiens individuels et entretiens de couple
mensuels), une médication sous forme de neuroleptiques, ainsi qu'un
suivi ergothérapeutique.
K.
Dans ses déterminations du 13 février 2009, l'ODM a proposé le rejet
du recours, estimant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. L'office a
souligné qu'il existait en Serbie (à Bor comme à Belgrade) des centres
aptes à prodiguer à l'intéressé les soins adéquats. L'ODM a ajouté que
le contexte social, linguistique et culturel sur place pouvait même se
révéler favorable et atténuer la chronicité de la maladie.
L.
Invités à répondre à ces déterminations, les intéressés ont maintenu
leurs conclusions, dans un écrit du 8 juin 2009, et réitéré, pour
l'essentiel, l'argumentation développée dans leur recours, invoquant
une violation de leur droit d'être entendu, la décision querellée ne
comportant pas, à leurs yeux, une motivation suffisante.
Page 5
D-63 6 4 /20 0 6
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1
er
janvier
2007, par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous
réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel,
en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art.
105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) , 33
let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1
er
janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1A titre liminaire, le Tribunal observe que le grief d'ordre formel
invoqué par les recourants, tiré d'une violation de l'obligation de
motiver, s'avère mal fondé et doit ainsi être écarté.
Page 6
D-63 6 4 /20 0 6
2.2Il convient de rappeler que la jurisprudence a notamment déduit
du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et
concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer
utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de
fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (cf. Arrêt du Tribunal fédéral suisse [ATF] 129 I
232 consid. 3.2 p. 236 ; ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et arrêts cités;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s., JICRA 1995 n° 5
consid. 7 p. 48 s. et JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114 ss). L'on ne
saurait, par ailleurs, exiger des autorités administratives, qui doivent
rendre un grand nombre de décisions, qu'elles les motivent de façon
aussi développée qu'une autorité de recours; il suffit que les
explications, bien que sommaires, permettent de saisir les éléments
sur lesquels l'autorité s'est fondée (JICRA 1993 n° 3, consid. 4a, p. 25,
arrêts et références cités). Le droit d'obtenir une décision motivée est
de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l'annulation de la
décision attaquée indépendamment de la question de savoir si cette
violation a eu une influence sur l'issue de la cause (JICRA 1995 n° 12
précitée, consid. 12c p. 115). Lorsque le vice est constitutif d'une grave
violation de procédure, il est exclu que l'autorité de recours répare un
tel vice, motif pris du principe de l'économie de la procédure (JICRA
1994 n° 1 consid. 6 p. 15 ss). Par exception, une telle irrégularité peut
être guérie dès lors que l'ODM a pris position sur les arguments
décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que
l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet (JICRA 2001 n° 14 consid. 8
p. 113 s.).
2.3En l'espèce, si la motivation contenue dans la décision querellée
est certes succinte, l'ODM s'est néanmoins prononcé sur les
principaux moyens allégués à l'appui de la demande de réexamen,
considérant en particulier que le rapport médical du 1er décembre
2003 (faisant état, chez l'intéressé, d'un trouble psychotique
polymorphe nécessitant un traitement psychiatrique) ne contenait
Page 7
D-63 6 4 /20 0 6
aucun élément nouveau important susceptible d'entraîner une
modification de sa décision du 4 décembre 2002, en matière
d'exécution du renvoi. Aussi, le mandataire des intéressés a été
parfaitement en mesure de saisir les éléments essentiels sur lesquels
l’autorité intimée s’est fondée pour justifier sa position. Preuve en est
le mémoire de recours circonstancié qu’il a déposé le 10 décembre
2003. En tout état de cause, même si une violation de l'obligation de
motiver avait dû être constatée, ce vice devrait être considéré comme
guéri, dès lors que l'autorité inférieure a précisé sa motivation dans le
cadre de la procédure d'échange d'écritures, en prenant une nouvelle
fois position sur les arguments décisifs dans son préavis et en les
explicitant, et que le recourant a ensuite eu la possibilité de se
prononcer sur la présente cause et de faire ainsi entendre son point
de vue à satisfaction de droit (cf. let. K et L supra).
3.
3.1La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise (cf. notamment : ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. ATF
109 Ib 246 consid. 4a p. 250) et de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst., cf.
notamment : ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2
e
éd., Zurich 1998, p. 160). Une
demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou
extraordinaire). Selon la jurisprudence, une autorité n’est tenue de se
saisir d'une telle requête que lorsqu’elle constitue une « demande de
reconsidération qualifiée », c'est à dire lorsqu’il s'agit d'une « demande
d’adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d’une
modification notable de circonstances depuis le prononcé de la
décision matérielle finale de première ou seconde instance, ou lorsque
le requérant invoque un motif de révision prévu à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. Arrêt du Tribunal fédéral suisse du 13
janvier 2003 en l'affaire 2P.223/2002 consid. 3.1, JICRA 2003 n° 17
consid 2a p. 103 s. et réf. citées).
3.2Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, sont
"nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont
Page 8
D-63 6 4 /20 0 6
produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que
l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute
d'alléguer dans la procédure précédente; les preuves nouvelles, quant
à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non
allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et
allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base
(cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA
1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.).
3.3En outre, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art.
66 PA ne peuvent entraîner la révision que s’ils sont importants, c'est-
à-dire de nature à influer de manière favorable – ensuite d'une
appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation; cela
suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et
que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf.
JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art.
137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27 ss et 32 ss, BLAISE KNAPP, Précis de
droit administratif, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276, FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262 s).
4.
En l’espèce, la demande de réexamen repose sur la production d'un
nouveau moyen de preuve, à savoir le rapport médical du 1er
décembre 2003. L'ODM est ainsi entré en matière sur cette demande,
a procédé à un examen matériel de l'affaire, mais a rejeté la demande
de reconsidération, estimant que les moyens nouveaux invoqués ne
permettaient pas de conduire à une appréciation plus favorable de la
cause en matière de renvoi. Le Tribunal est dès lors fondé à examiner
si ces éléments nouveaux sont suffisamment importants pour justifier
une modification de la décision querellée et conclure à l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi de Suisse des recourants, au regard de l'état de
santé de A._______.
5.
5.1Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), disposition entrée en vigueur le 1
er
janvier
2008 et qui a remplacé l'art. 14a al. 4 de l'ancienne loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE),
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
Page 9
D-63 6 4 /20 0 6
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale.
5.2En matière médicale, la disposition précitée s’applique aux
personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement
exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de
provenance, elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p.
81 s. et 87). Cette disposition exceptionnelle, tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger
concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat,
l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point
de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave
de son intégrité physique (cf. GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und
Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von
medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
5.3En outre, dans l’examen du caractère raisonnablement exigible de
l’exécution du renvoi, il convient de tenir compte de l'intégration
avancée en Suisse, non pas sous l'angle de la perte des liens
constitués avec le pays d'accueil, mais de ses éventuels effets sur les
chances de réinsertion dans le pays d'origine. En présence d'enfants
Pag e 10
D-63 6 4 /20 0 6
scolarisés et d'adolescents ayant longtemps vécu en Suisse
notamment, de tels effets constituent un élément à prendre en
considération en vertu de l'art. 3 de la Convention relative aux droits
enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfant, RS 0.107), selon la
jurisprudence de la CRA, sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir (cf.
JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 et 3.6 p. 142 ss, JICRA 2005 n° 6.
consid. 6.1 p. 57 et JICRA 1998 n° 13 p. 99).
6.
6.1Dans le cas d'espèce, selon les derniers renseignements
médicaux au dossier (cf. let. I et J.b supra), A._______ souffre de
schizophrénie paranoïde continue, ce qui signifie que depuis la
première décompensation psychotique survenue en 2002 en Serbie,
son état psychique s'est aggravé. Pour traiter cette affection, le
recourant bénéficie d'un suivi psychiatrique (entretiens individuels
mensuels) et psychologique (entretiens de couple mensuels), d'une
médication sous forme de neuroleptiques (injection mensuelle de
Haldol), et d'un suivi ergothérapeutique (qui consiste à aider le patient
à se rendre à l'atelier de son ergothérapeute, à acheter un billet ou à
prendre le bus). En dépit de cette thérapie, mise en place dès son
arrivée en Suisse, le recourant a été interné en milieu psychiatrique à
cinq reprises, entre 2002 et 2005. Même si l'état clinique est
aujourd'hui stationnaire, grâce au cadre thérapeutique qui a permis
d'éviter de nouvelles décompensations aiguës, les thérapeutes ont
néanmoins réservé leur pronostic. Ceux-ci ont également relevé que le
patient risquait, en cas d'interruption du traitement, une péjoration de
son état de régression ainsi qu'une augmentation de son vécu de
persécution; or l'intensification de ses angoisses peut accentuer le
risque d'un passage à l'acte auto ou hétéro-agressif, ce qui
nécessiterait alors un traitement hospitalier urgent. Les praticiens ont
donc préconisé un cadre de vie stable, où les stimulations extérieures
seraient réduites. Ils ont souligné à cet égard qu'un retour dans le pays
d'origine exposerait le patient à un risque de redécompensation
majeur, comme cela avait été le cas en 2002. Il ne fait ainsi aucun
doute que le recourant souffre de troubles psychiques chroniques
graves nécessitant à très long terme non seulement un traitement
médicamenteux, mais encore un suivi psychiatrique adéquat. Il est
également établi qu'à défaut des traitements préconisés, le recourant
serait exposé à un risque certain de nette aggravation de son état
psychique, de nature à le mettre concrètement en danger. Or les
Pag e 11
D-63 6 4 /20 0 6
sources consultées indiquent que les médicaments et les traitements
nécessaires aux troubles psychiques sont en principe disponibles
dans les grands centres urbains de Serbie et les personnes qui sont
enregistrées dans ce pays y ont accès gratuitement. Toutefois, dans la
pratique, le possibilités de financement par le biais du système de
santé serbe paraissent bien trop aléatoires pour être prises en
considération. En effet, plusieurs groupes apparaissent comme
particulièrement vulnérables et susceptibles d'être discriminés dans
leurs droits en matière de santé. En particulier, les personnes
rapatriées sont le plus souvent dépourvues de toute couverture de
santé; quant aux personnes atteintes de troubles psychologiques, les
institutions publiques serbes se limitent souvent à leur fournir des
médicaments et ne peuvent offrir des traitements
psychothérapeutiques spécialisés ou alors elles ne les garantissent
qu'imparfaitement, tant la demande est forte en ce domaine et les
médecins surchargés. Autant dire que les soins spécifiques, dont les
coûts devraient s'avérer relativement élevés, demeurent à la charge
des patients (cf. Mission Internationale d'Enquête, Serbie :
discrimination et corruption, les failles du système de santé, rapport
FIDH n° 416, avril 2005; World Health Organisation WHO, Mental
Health Atlas 2005: Serbia and Montenegro; U.S Department of State,
Country Reports on Human Rights Practices 2007-Serbia (includes
Kosovo); Country of Return Information Project, Country Sheet Serbia,
August 2007). Dans ces conditions, il n'est pas suffisamment sûr que
les soins essentiels de longue durée qui sont nécessaires au
recourant, lequel ne dispose vraisemblablement pas d'importants
moyens financiers, puissent lui être dispensés sur place, de manière
constante et régulière, en tout cas dans des conditions d'accessibilité
et de coûts admissibles, afin de pallier le risque d'une mise en danger
concrète de sa personne. A cela s'ajoute que l'intéressé et son épouse
sont tous deux originaires de la région de Medvedje, où il n'existe
aucune structure médicale apte à prendre en charge les malades
mentaux. En cas de renvoi, le recourant devrait donc se déplacer
jusqu'au plus proche centre urbain, en particulier à Leskovac, voire à
Bor, pour avoir accès aux soins nécessaires, étant précisé que son
hospitalisation en 2002 dans cette dernière ville ne lui avait été guère
profitable, à en croire ses thérapeutes (cf. let. D.a supra). Il n'est pas
assuré non plus que les intéressés puissent retrouver des membres
de leurs familles respectives sur place qui seraient en mesure de
faciliter leur réinsertion économique et de leur apporter le soutien
complémentaire à la poursuite du traitement médical. Selon ses
Pag e 12
D-63 6 4 /20 0 6
déclarations, la recourante n'aurait plus que ses deux parents très
âgés au pays (cf. pv d'audition du 6 novembre 2002, p. 4); quant au
recourant, il n'aurait plus que sa mère, laquelle, selon le dernier
contact, résiderait à Medvedje, chez une belle-soeur (cf. pv d'audition
du 6 novembre 2002, p. 4). Il paraît dès lors pour le moins aléatoire,
faute d'éléments allant en sens contraire, de considérer que les
recourants pourront compter sur l'existence d'un réel réseau familial
en cas de renvoi en Serbie. Leurs possibilités de subvenir seuls non
seulement à leurs besoins vitaux et à ceux des enfants, mais
également aux frais des traitements médicaux, apparaissent
largement compromises, compte tenu également du fait qu'ils ont
quitté leur pays en août 2002, soit depuis près de sept ans. Il n'est pas
possible non plus de considérer la recourante, sans formation
particulière, comme une source de revenu assurée et suffisante pour
financer les traitements requis et assumer le quotidien de la famille.
Quant à la présence de proches parents résidant à l'étranger, le
Tribunal estime ne pas pouvoir exiger de ces personnes, confrontées à
leurs propres charges de famille, d'apporter aux intéressés l'aide
financière substancielle dont ils auraient besoin à très long terme,
voire à vie, pour assurer les soins nécessaires. Par ailleurs, le retour
de D._______ et E._______ en Serbie risque de se faire au détriment
de leur intérêt supérieur (cf. consid. 5.3 supra). D., qui a seize
ans et demi, vit en Suisse depuis l'âge de dix ans. Elle y a par
conséquent effectué une bonne partie de sa scolarité et commencé à
y vivre les premières années de son adolescence, période cruciale
pour son développement personnel. Quant à E., âgée de neuf
ans révolus, elle a été entièrement scolarisée et socialisée dans son
pays d'accueil. Renvoyer ces enfants en Serbie représenterait pour
elles un déracinement brutal dont les conséquences risqueraient de
porter gravement atteinte à leur équilibre et à leur développement
futur.
6.2Dans ces circonstances, force est d'admettre que les recourants
seraient confrontés à des difficultés plus importantes que celles que
rencontrent en général les personnes résidant ou retournant en
Serbie. La pesée des intérêts en présence, en particulier l'aspect
médical et l'intérêt supérieur des enfants, fait prévaloir l'aspect
humanitaire sur l'intérêt public à l'exécution du renvoi. En
conséquence, l'exécution du renvoi des époux Alijevic et de leurs deux
enfants D._______ et E._______ n'est pas raisonnablement exigible.
Pag e 13
D-63 6 4 /20 0 6
6.3Le Tribunal constate que C._______ est devenue majeure, selon le
droit suisse, durant la procédure de réexamen, de sorte que
l'admission provisoire accordée à A._______ et B._______ et à leurs
deux filles mineures ne saurait être étendue à la fille majeure des
prénommés (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189 s.; JICRA 2002
n° 20 consid. 5a p. 167). Toutefois, nonobstant le fait que C._______
n'a pas fait valoir de motifs d'ordre personnel susceptibles de justifier
le réexamen de la décision de renvoi exécutoire prononcée par l'ODM,
le Tribunal n'est pas fondé à conclure que l'intéressée disposera, en
cas de retour, des moyens et ressources nécessaires afin d'assurer sa
subsistance, ni qu'elle pourra se réinstaller dans sa région d'origine,
ou ailleurs en Serbie, et y mener une vie conforme à la dignité
humaine. En effet, les difficultés d'adaptation auxquelles elle serait
confrontée en qualité de femme seule ne seraient pas atténuées par la
présence de facteurs favorables à l'exécution du renvoi. Au contraire, il
est fort probable, après sept années passées à l'étranger, que la jeune
fille ne puisse pas s'appuyer sur l'existence d'un réseau social et
familial à même de faciliter son adaptation dans son pays d'origine (cf.
consid. 6.1 supra). Par ailleurs, bien qu'aucune source consultée ne
fasse état aujourd'hui, en particulier depuis l'indépendance du Kosovo
en février 2008, d'une dégradation notable de la situation en matière
sécuritaire et de droits humains dans la région concernée (Medvedje),
force est de relever que l'intéressée est issue de la minorité albanaise
de Serbie, communauté notoirement confrontée à l'hostilité de la
population serbe (cf. Amnesty International, Amnesty International
Report 2008: Serbia, mai 2008; Human Rights Watch, Hostages of
Tension: Intimidation and Harassment of Ethnic Albanians in Serbia
after Kosovo's Declaration of Independence, November 2008). Le
Tribunal estime, dans ces conditions, que l'exécution du renvoi de
C._______ en Serbie l'exposerait à une mise en danger concrète et ne
s'avère donc pas raisonnablement exigible.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en
Suisse des époux [...] et de leurs trois enfants, conformément aux
dispositions régissant l'admission provisoire, aucune des clauses
d'exclusion visée par l'art. 83 al. 7 LEtr n'étant réalisée en l'espèce.
Pag e 14
D-63 6 4 /20 0 6
8.
8.1Vu l'issue du litige, il est statué dans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
8.2Les recourants ayant obtenu gain de cause, ils ont droit à des
dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA
et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) ). En l'absence de note d'honoraires émanant de leur
mandataire, le Tribunal fixe le montant de ceux-ci, ex aequo et bono, à
Fr. 2'200.-, à savoir Fr. 300.- pour le mandataire actuel et Fr. 1'900.- pour
le premier mandataire.
(dispositif page suivante)
Pag e 15
D-63 6 4 /20 0 6
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision de l'ODM du 4 décembre
2002 sont annulés, en ce sens que dit office est invité à régler les
conditions de séjour des recourants conformément aux dispositions
régissant l'admission provisoire des étrangers.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM est invité à verser aux recourants le montant de Fr. 2'200.- à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
-au mandataire des recourants (par courrier recommandé)
-à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ;
en copie)
-[...] (en copie)
Le président du collège :La greffière :
Gérard ScherrerGermana Barone Brogna
Expédition :
Pag e 16