B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-6363/2012
A r r ê t d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 Composition
Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, Albanie, (...), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 22 novembre 2012 / N (...).
D-6363/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 19 juillet 2012, le procès-verbal de l'audition du 27 juillet 2012, au cours de laquelle il a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de la Grèce pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel transfert dans cet Etat, la décision du 22 novembre 2012, expédiée le 28 novembre suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son transfert en Grèce et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours de l'intéressé du 7 décembre 2012, assorti d'une demande d'exonération d'une avance de frais, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 11 décembre 2012,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
D-6363/2012 Page 3 que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10, ATAF 2011/9 consid. 5 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM – avant de faire application de la disposition précitée – examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel des Communautés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci- après : règlement Dublin II) (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III, que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre
D-6363/2012 Page 4 grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait) ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 5 règlement Dublin II), qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 – le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (point a), ou de reprendre en charge – dans les conditions prévues à l'art. 20 – le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e), que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II), qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'occurrence, il ressort du dossier, en particulier du procès-verbal de l'audition du 27 juillet 2012, que l'intéressé, avant de venir en Suisse, a vécu (...) en Grèce et qu'il y est titulaire d'une autorisation de séjour, que le 6 août 2012, l'ODM a ainsi adressé aux autorités grecques une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 9 par. 1 règlement Dublin II (le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat membre),
D-6363/2012 Page 5 que cette requête est restée sans réponse dans le délai prévu à cet effet (art. 18 par. 1 règlement Dublin II), qu'il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon le règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, que la Grèce est responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé ; que cet Etat l'a tacitement admis en ne donnant pas suite à la requête de prise en charge qui lui a été adressée ; que l'absence de réponse d'un Etat membre équivaut en effet, selon l'art. 18 par. 7 règlement Dublin II, à une acceptation tacite de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, que l'intéressé n'a par ailleurs fait valoir aucun motif susceptible de remettre en cause son transfert en Grèce, qu'il n'a pas fait état de mauvais traitements déterminants sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ni de la part des autorités grecques, ni de la part de tiers, qu'il a certes fait valoir que les hommes de sa famille étaient la cible d'une vendetta depuis (...) et qu'il craignait d'être victime de la loi du Kanun en Grèce ; qu'il lui appartenait et il lui appartient encore de s'adresser aux autorités grecques compétentes pour faire valoir ses droits et obtenir une protection appropriée ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas du dossier qu'il se soit vainement adressé aux autorités précitées et rien n'indique que ces dernières auraient refusé de le protéger ou qu'elles ne pourraient le faire, que les moyens de preuve produits, relatifs à cette vendetta, ne sont à cet égard pas déterminants, que cela étant, la Suisse est tenue d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général, dont le principe du non- refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.), que la Grèce, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
D-6363/2012 Page 6 (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions, que toutefois, après avoir relevé la présence d'indices sérieux de non- respect, par les autorités grecques, de leurs obligations découlant du droit international – en particulier des art. 3 et 13 CEDH, ainsi que de l'art. 33 Conv. réfugié –, en cas de transfert de requérants d'asile dans cet Etat, le Tribunal a constaté, dans un arrêt de principe du 16 août 2011, l'existence d'une pratique avérée de violation de certaines normes de droit international, par la Grèce, en lien avec la détention des requérants d'asile à leur arrivée sur son territoire, les conditions d'accueil et de prise en charge de ceux-ci, ainsi que par rapport à l'accès à la procédure d'asile et au déroulement de celle-ci (ATAF 2011/35 spéc. consid. 4.11), que partant, la présomption prévue expressément par le règlement Dublin II, selon laquelle tous les Etats membres sont des pays sûrs et respectent le principe de non-refoulement, tel que défini par la Convention de Genève (cf. consid. 2 du règlement Dublin ; voir également le protocole [n° 29] sur le droit d'asile pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne [JO C 321 du 29 décembre 2006], annexé au traité instituant la Communauté européenne [JO C 340 du 10 novembre 1997]), disparaît dans le cas de la Grèce, de sorte que le devoir des autorités suisses d'aider le requérant à apporter la preuve de son exposition à un risque sérieux, par une instruction d'office, s'accroît (cf. ibidem), que la licéité du transfert de requérants d'asile vers la Grèce peut tout de même être admise lorsque, sur la base d'une analyse individualisée, il est établi que ceux-ci n'encourent aucun risque concret et sérieux d'être exposés, en cas de transfert vers ce pays, à un traitement prohibé par le droit international public (ATAF 2011/35 consid. 4.13), que le transfert pourra notamment s'avérer licite dans le cas d'une personne au bénéfice d'une autorisation de séjour au sens large qui la mettrait à l'abri d'une détention à son arrivée en Grèce et d'un refoulement (cf. ibidem), que tel est le cas en l'occurrence,
D-6363/2012 Page 7 que le recourant a vécu en Grèce de (...) au (...) ; qu'il y est ensuite retourné épisodiquement ; qu'il est titulaire dans ce pays d'une autorisation de séjour valable jusqu'au (...) et que rien n'indique qu'il ne pourra pas en obtenir le renouvellement, qu'au demeurant, force est de constater que l'intéressé n'a invoqué aucun motif s'opposant à son transfert en Grèce du fait de la situation socio- économique y prévalant ou de ses conditions d'existence dans ce pays, qu'il a cependant fait valoir que (...) se trouvait en Suisse avec (...) et qu'elle n'y connaissait personne susceptible de l'aider, que la garantie de l'art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale) vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun ; qu'à titre exceptionnel, elle protège aussi d'autres liens familiaux ou de parenté, à la condition que l'étranger majeur se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_670/2012 du 16 juillet 2012 consid. 3.1 et jurisp. cit.), qu'aucune de ces conditions n'est réalisée en l'espèce ; qu'au surplus, comme développé ci-dessous, (...), requérante d'asile, ne bénéficie d'aucun droit de présence assuré en Suisse, que le recourant a également invoqué la présence en Suisse de (...), laquelle a déposé une demande d'asile le (...), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral applicable à ce jour (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.3), pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale prévue à l'art. 8 CEDH et s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, il faut non seulement que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que cette dernière possède un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_865/2011 du 8 novembre 2011 consid. 3 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4.1) ; que le Tribunal fédéral a précisé que les réfugiés admis provisoirement ne disposaient pas d'un droit de présence assuré en Suisse au sens de l'art. 8 CEDH (les cas de réfugiés admis provisoirement faisant toutefois l'objet d'une réglementation légale
D-6363/2012 Page 8 séparée qui devrait permettre une prise en considération des exigences de l'art. 8 CEDH, cf. ATF 126 II 335 consid. 2b/bb, 3b et 3c/dd), ni a fortiori les requérants d'asile, dont le statut est encore plus précaire (cf. arrêt 2A.137/2002 du 25 mars 2002 consid. 2.2 et arrêt 2P.57/2002 du 7 mai 2002 consid. 2.4 ; cf. également en ce sens ATAF 2009/8 consid. 5.4 et consid. 7.3, spéc. consid. 7.3.7), qu'en l'espèce, (...) est une requérante d'asile, dont la demande est en cours d'examen par l'ODM, et elle ne dispose donc pas d'un droit de présence assuré en Suisse ; que par conséquent, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral exposée ci-avant, le recourant n'est pas fondé à invoquer le respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à son transfert en Grèce et à la séparation en résultant (...) (cf. en ce sens ATAF 2012/4 consid. 4.3), qu'il n'y a par ailleurs aucun élément au dossier permettant d'admettre l'existence d'une situation exceptionnelle propre à légitimer une personne de se prévaloir de l'art. 8 CEDH, quand bien même elle n'avait aucun droit de présence assuré en Suisse (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2011 du 26 avril 2012 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3006/2012 du 30 août 2012 ; cf. également ATAF 2012/4 consid. 4.4) ; qu'ainsi, dans l'immédiat, compte tenu des circonstances personnelles, il appartiendra au recourant de retourner en Grèce et, le cas échéant, s'il s'estime fondé à le faire, d'y entreprendre toutes démarches utiles non seulement en vue de la poursuite de son séjour dans ce pays, mais aussi en vue d'un éventuel regroupement familial ; qu'aussi, un prochain regroupement familial en Grèce ou en Albanie ne pouvant pas être exclu, la séparation du recourant (...) n'apparaît que temporaire (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.4.4), qu'en conséquence, le transfert de l'intéressé vers la Grèce s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
D-6363/2012 Page 9 avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que la Grèce demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue – en vertu de l'art. 16 par. 1 point a dudit règlement – de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19, que c'est ainsi à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Grèce, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du 22 novembre 2012 confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête d'exonération d'une avance de frais est sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D-6363/2012 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :