Cou r IV D-63 5 5 /20 1 0 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 0 Gérard Scherrer (président du collège), Muriel Beck Kadima, Blaise Pagan, juges, Yves Beck, greffier. A., né le [...], B., née le [...], C., née le [...], D., née le [...], E._______, née le [...], Kosovo, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 10 août 2010 / [...]. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
D-63 5 5 /20 1 0 Faits: A. A.aLe 23 janvier 2005, A._______ et sa compagne B., d'ethnie rom et de confession musulmane, sont entrés en Suisse et ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA; actuellement et ci-après: centre d'enregistrement et de procédure, CEP) de Vallorbe. Leur fille C., née le [...], a été intégrée dans leur demande. Entendu sommairement, le 27 janvier 2005, puis sur ses motifs d'asile, le 15 février suivant, A._______ a exposé qu'il était marié religieusement et qu'il provenait de Prizren. Durant la guerre, en 1999, à l'instar d'autres personnes issues de la communauté rom, dont ses deux frères, il aurait été contraint par les Serbes de creuser des tranchées. Les mois qui suivirent la fin de la guerre, les Albanais – de retour d'exil – lui auraient reproché d'avoir collaboré avec l'ennemi et l'auraient durement maltraité, à trois reprises. Par la suite, l'hostilité des Albanais à son encontre se serait manifestée par des insultes et des menaces constantes, ainsi que par des jets de cailloux et de pétards sur sa maison. La situation ne s'améliorant pas, le requérant aurait finalement quitté son pays, le 18 janvier 2005, après avoir récolté les fonds nécessaires au paiement du passeur. Entendue séparément, B._______ a pour l'essentiel corroboré les propos de son compagnon. A l'appui de leur demande, les intéressés ont déposé deux cartes du Parti Unifié des Roms du Kosovo (Partia Romaneski Yekiipaski Kosovak, PRYK). A.bPar décision du 3 juin 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéresssés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les préjudices allégués, résultant de la situation générale prévalant au Kosovo, n'étaient pas pertinents en matière d'asile. En outre, s'il n'a pas exclu la possibilité d'une mise en danger concrète des Roms albanophones en dehors de leurs zones d'habitation, il a toutefois et notamment relevé que les districts de Prizren, Gjakove, Pej/Istoq, Podujevo, Ferizaj et Vushtrri pouvaient être considérés comme sûrs. L'exécution du renvoi des intéressés, domiciliés à Prizren, était donc raisonnablement exigible. Page 2
D-63 5 5 /20 1 0 A.cDans leur recours du 1 er juillet 2005, les intéressés, se référant à la jurisprudence publiée (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n o 22 et JICRA 2001 n o 13), ont conclu au caractère inexigible de leur retour et au prononcé d'une admission provisoire. A.dLe [...] est née D., qui a été intégrée dans la demande d'asile de ses parents. A.ePar arrêt du 25 février 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci- après: le Tribunal) a admis le recours, en tant qu'il portait exclusivement sur l'exécution du renvoi, et a renvoyé la cause à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Se référant à sa jurisprudence constante (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.3 et 5.4 et les arrêts cités), il a estimé que, dans le cas d'espèce, une enquête au Kosovo précédée de l'audition des intéressés était nécessaire pour établir les conditions du retour de ceux-ci (notamment, existence et étendue du réseau social, possibilités de relogement et de trouver un emploi, etc.). B. B.aLe 16 avril 2009 a eu lieu une nouvelle audition de A. et de B._______. B.bPar nouvelle décision du 27 avril 2009, l'ODM, considérant que les intéressés, sur la base de ces auditions, avaient la possibilité de se réinstaller dans leur pays d'origine dans des conditions économiques décentes et sécuritaires suffisantes, a ordonné l'exécution de leur renvoi et a fixé un délai de départ au 22 juin 2009. B.cDans le recours du 25 mai 2009, les intéressés ont conclu à leur admission provisoire en Suisse et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'ODM pour instruction complémentaire. Il ont soutenu que l'appréciation de leur situation personnelle par l'ODM, sur la seule base du dossier et, en particulier, des auditions du 16 avril 2009, ne satisfaisait pas à l'exigence de la jurisprudence imposant un examen individualisé tenant compte d'un certain nombre de critères. B.dPar arrêt du 3 juin 2009, le Tribunal a admis le recours et renvoyé la cause à l'ODM pour instruction complémentaire. Il a relevé que cette office n'avait procédé à aucune enquête au Kosovo, comme cela lui Page 3
D-63 5 5 /20 1 0 avait été ordonné par arrêt du 25 février 2009. Des procès-verbaux des auditions du 16 avril 2009, il ne ressortait par ailleurs pas que les intéressés pourraient se réinstaller en toute sécurité à Prizren, ni s'y réinsérer professionnellement ou y bénéficier d'un réseau familial et social susceptible de les accueillir et de les prendre en charge. C. C.aLe 7 juillet 2009, l'ODM a demandé à la représentation diplomatique de Suisse à Pristina (Kosovo) d'effectuer une enquête sur place. C.bLe 28 juillet 2009, l'Ambassade de Suisse à Pristina a communiqué ses conclusions. Selon son rapport, la maison – occupée par le père, la mère, un frère et l'épouse de celui-ci, ainsi que l'autre frère vivant toutefois la moitié de son temps en Serbie et en Macédoine – de la famille de A._______ est située au centre ville de Pristina, dans un quartier habité par un grand nombre de familles roms. Les relations avec la majorité albanaise sont exemptes d'incidents notables depuis plusieurs années et sont relativement harmonieuses. Cette maison, dont l'équipement et l'entretien laissent supposer des revenus supérieurs à la moyenne constatée souvent au sein de la minorité rom, est en "bonnes conditions", sur deux étages, avec une cour intérieure et un mur d'enceinte. Interrogés, les membres de la famille ont répondu être en danger du fait de leur appartenance ethnique rom et ne sortir que rarement. Ils ont déclaré que A._______ avait quitté le Kosovo en raison de menaces proférées contre lui et ses frères par des Albanais et ont précisé qu'ils devraient eux-mêmes s'expatrier si celui-ci devait revenir au Kosovo. C.cLe [...] est née E., qui a été intégrée dans la demande d'asile de ses parents. C.dInvités à se déterminer sur les résultats de l'enquête, les recourants ont répondu, le 25 juin 2010, qu'ils démontraient que leur rapatriement au Kosovo raviverait les menaces pesant sur eux et que tous les membres de la famille devraient alors fuir cet Etat. Ils ont fait valoir que cette enquête ne renseignait nullement sur la réelle situation financière de la famille restée à Prizren, aucun crédit ne pouvant être apporté à l'appréciation toute subjective émise par l'enquêteur. En revanche, il fallait présumer, selon eux, que leur famille disposait de revenus très limités, puisque le père et le frère de A. travaillaient comme indépendants par intermittence, au gré de la Page 4
D-63 5 5 /20 1 0 demande. Enfin, ils ont fait valoir que ni leurs chances de réinsertion ni la sérénité de l'avenir des enfants, âgés de respectivement deux et cinq ans, n'avaient été abordés. C.ePar décision du 10 août 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, au motif que leurs déclarations n'étaient pas vraisemblables, respectivement ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Cet office a notamment estimé que, selon les informations obtenues par l'ambassade, les intéressés pouvaient s'installer au Kosovo dans des conditions économiques décentes et, après avoir rappelé que les craintes de ceux-ci en cas de retour dans cet Etat n'étaient pas crédibles, que les relations avec la majorité albanaise, exemptes d'incidents notables depuis plusieurs années, étaient relativement harmonieuses en ville de Prizren. Sagissant des enfants, l'ODM a relevé que, vu leur âge, ils n'étaient pas enracinés en Suisse et qu'ils pourraient s'adapter et s'intégrer sans difficultés majeures dans leur nouvel environnement. Cet office a aussi souligné que les intéressés, jeunes et en bonne santé, pouvaient, le cas échéant, solliciter non seulement une aide financière de leurs proches séjournant au pays ou à l'étranger (en Allemagne et en Belgique), mais aussi une aide individuelle au retour au sens de l'art. 93 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). A._______ était par ailleurs au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles dans le domaine de la peinture en bâtiments et de l'électricité de nature à contribuer à sa réinsertion professionnelle. C.fDans le recours du 7 septembre 2010, les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et ont demandé l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Ils ont soutenu que les résultats de l'enquête, lacunaires s'agissant des ressources financières de leurs proches, des capacités pour ceux-ci de les accueillir, des possibilités de réinsertion professionnelle et des perspectives d'avenir des enfants (sous l'angle de l'accès aux soins et à la scolarisation), ne permettaient pas de conclure qu'ils pourraient s'établir dans des conditions économiques décentes dans leur pays d'origine. Ils ont maintenu que leurs proches au Kosovo ne vivaient pas dans de bonnes conditions économiques et Page 5
D-63 5 5 /20 1 0 qu'ils ne seraient ainsi pas en mesure d'accueillir et de prendre en charge une famille composée de cinq personnes. Pour le surplus, les recourants, sur la base de rapports d'organisations nationales et internationales, ont fait valoir les discriminations dont les Roms étaient victimes dans leur pays d'origine. C.gPar décision incidente du 10 septembre 2010, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judicaire partielle. Il a constaté que la décision de l'ODM du 3 juin 2005, en tant qu'elle portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, avait acquis force de chose décidée en l'absence de recours. En conséquence, la décision de l'ODM du 10 août 2010, en tant qu'elle rejetait la demande d'asile des intéressés et prononçait leur renvoi de Suisse, était nulle, seul le caractère exécutable du renvoi restant litigieux ou contesté. C.hDans sa détermination du 21 septembre 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a rappelé sa décision attaquée dans laquelle il avait exposé en détail les divergences permettant de conclure à l'invraisemblance des motifs d'asile des recourants. C.iDans leur réplique du 6 octobre 2010, les recourants ont d'abord déclaré n'avoir pas contesté la décision du 10 août 2010 en matière d'asile et, ensuite, ont confirmé leurs griefs et conclusions. Droit: 1. 1.1Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs trois filles mineures, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.3Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Page 6
D-63 5 5 /20 1 0 2.Le litige ne porte que sur le caractère exécutable du renvoi. En effet, les recourants n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM du 3 juin 2005 rejetant leur demande d'asile et prononçant leur renvoi de Suisse. En conséquence, l'ODM ne pouvait pas statuer de nouveau sur ces points, non litigieux, dans sa décision du 10 août 2010 (cf. aussi la décision incidente citée sous let. C.g ainsi que la réplique du 6 octobre 2010 citée sous let. C.i supra). 3. 3.1L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), sous réserve toutefois de l'application de l'al. 7 de cette disposition. 3.2L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 3.3L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à Page 7
D-63 5 5 /20 1 0 se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 4.2L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, les recourants n'ont pas contesté la décision de l'ODM du 3 juin 2005 en tant qu'elle porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile (cf. ci- dessus consid. 2). 4.3En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n o 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de Page 8
D-63 5 5 /20 1 0 l'homme en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n o 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n o 37201/06). 4.5En l'occurrence, les recourants n'ont pas établi qu'un tel risque pèse sur eux. Notamment, A._______ n'a déclaré que tardivement et sans explication valable, lors de l'audition complémentaire du 16 avril 2009 (cf. le pv de l'audition du 16 avril 2009, questions 42 s., p. 5), que ses parents avaient prétendument reçu des lettres dans lesquelles il était écrit qu'il ne devait plus retourner au Kosovo. Surtout, interrogé par l'enquêteur de l'Ambassade de Suisse, ceux-ci ont nié avoir reçu de telles missives (cf. le rapport du 28 juillet 2009, p. 2, cité sous let. C.b ci-dessus). De surcroît, A._______ a clairement exposé, lors de ses deux premières auditions, que ses deux frères, enrôlés en même temps que lui par l'armée serbe, avaient également été menacés à la fin de la guerre, raison pour laquelle ils avaient fui le pays pour Belgrade (cf. les pv des auditions du 27 janvier 2005, ch. 15, p. 5 s., et du 15 février 2005, p. 7 s.; cf. également le recours du 7 septembre 2010, ch. 3). Contre toute attente, probablement pour justifier le retour de ses frères au domicile familial à Prizren (cf. le pv de l'audition du 16 avril 2009, questions 3 ss, p. 2), il a déclaré, lors de l'audition complémentaire du 16 avril 2009 (question 6, p. 2), que ceux-ci n'avaient "jamais rien eu à faire avec l'armée serbe" et que leurs ennuis provenaient des soupçons pesant sur lui non seulement d'avoir collaboré avec les Serbes, mais aussi d'avoir "tué des gens". D'autres incohérences ou contradictions émaillent le récit de A._______ et renforcent le caractère invraisemblable des craintes alléguées en cas de retour au Kosovo. A titre illustratif, le prénommé n'aurait jamais porté plainte contre ses agresseurs (cf. le pv de l'audition du 15 février 2005, p. 9), respectivement les aurait dénoncé à une occasion (cf. le pv de l'audition du 16 avril 2009, question 11, p. 2). Selon les versions, il aurait remis son passeport et sa carte d'identité au passeur (cf. les pv des auditions du 15 février 2005, p. 3 s., et du 27 janvier 2005, ch. 13.1 et 13.2, p. 3 s.), ou aurait laissé celle-ci au domicile familial (cf. le pv de l'audition du 16 avril 2009, question 20, p. 3). Enfin et surtout, s'il avait été soupçonné non seulement d'avoir collaboré avec les Serbes mais encore, selon l'audition du 16 avril 2009 (question 8, p. 2), d'avoir "tué des gens", il n'aurait pu demeurer à Prizren plusieurs années après la fin de la guerre. Ses victimes ou les familles de celles-ci ne se seraient en effet Page 9
D-63 5 5 /20 1 0 pas contentées de proférer des insultes et menaces constantes, ni de lancer des cailloux et des pétards sur la maison familial. 4.6Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n o 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). Lors de cet examen, une attention particulière doit être prêtée à la situation des enfants. En effet, l'intérêt supérieur de l'enfant, en vertu des engagements internationaux souscrits par la Suisse, constitue un facteur important à prendre en considération. Parmi les critères entrant en ligne de compte, comme l'âge, le degré de maturité de l'enfant, ses liens de dépendance, la qualité de ses relations, il y a aussi son niveau de formation et d'intégration. Il faudra prendre garde d'éviter qu'un enfant bien intégré en Suisse soit déraciné et confronté à d'importantes difficultés d'insertion, ou de réinsertion, dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid 5.6 p. 749, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 p. 367 s.; JICRA 2006 n o 24 consid. 6.2.3 p. 259 s., JICRA 2005 n o 6 p.55 ss, JICRA 1998 n o 13 consid. 5e/aa p. 98 s.). Pag e 10
D-63 5 5 /20 1 0 5.2Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et Egyptiens albanophones au Kosovo, pays ne connaissant pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, est, en règle générale, raisonnablement exigible, pour autant qu'à la suite d'une enquête individuelle effectuée sur place, certains critères susceptibles de faciliter une réintégration – état de santé, âge, formation professionnelle, possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau social et familial sur place – soient réunis (cf. ATAF 2007/10 consid. 5 p. 111; JICRA 2006 n° 10 consid. 5.4 p. 107 s., JICRA 2006 n° 11 consid. 6.2.3 p. 120 ss, JICRA 2005 n° 6 consid. 6 JICRA 1998 n° 13 consid. 5e p. 98 ss). 5.3En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. En effet, selon le rapport de l'Ambassade de Suisse à Pristina du 28 juillet 2009, A._______ et B., qui sont nés et ont vécu à Prizren, disposent assurément d'un réseau familial sur lequel ils pourront s'appuyer à leur retour. Notamment, ils pourront retourner s'établir, en toute sécurité (cf. supra consid. 4.5), au domicile des parents de A. où ils séjournaient avant leur départ pour la Suisse. Le fait que la maison ne serait prétendument pas suffisamment spacieuse (cf. le recours du 7 septembre 2010, ch 17, p. 5) pour accueillir une famille de cinq personnes n'est pas établi ni déterminant en l'espèce. En effet, il peut être exigé des recourants – de même que de leurs hôtes – qu'ils fassent des sacrifices relativement à leurs conditions d'hébergement, étant encore précisé qu'il leur appartiendra, de retour dans leur pays d'origine, de chercher, le cas échéant, un logement à leur convenance. Les proches des recourants restés au Kosovo ne semblent pas non plus dépourvus de moyens financiers. En effet, la mère de A._______ réalise un salaire de 10 à 20 euros journalièrement (cf. le recours du 7 septembre 2010, ch. 17, p. 4), soit entre 200 à 400 euros mensuellement (20 jours de travail comptés), ce qui n'est pas négligeable eu égard au salaire mensuel moyen situé au Kosovo entre 248 et 300 euros (cf. GRÉGOIRE SINGER, Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Kosovo: Mise à jour, Etat des soins de santé, Berne le 1 er septembre 2010, p. 2), montant auquel il convient d'ajouter les revenus, même s'ils sont prétendument irréguliers, obtenus en particulier par le père et les frères de A._______. Les recourants Pag e 11
D-63 5 5 /20 1 0 pourront aussi solliciter le soutien de l'oncle du prénommé (cf. le pv de son audition du 16 avril 2009, question 38, p. 4), qui a financé leur voyage jusqu'en Suisse, et de la famille de B., domiciliée à proximité immédiate. En outre, A. est jeune, en bonne santé et bénéficie d'une expérience professionnelle dans son pays d'origine, autant d'éléments qui devraient favoriser, à terme, sa réinsertion professionnelle et son indépendance financière. Concernant la situation des trois enfants, le Tribunal constate qu'au vu de leur jeune âge, ils se trouvent dans un état de dépendance étroite avec leurs parents puisqu'aucun d'entre eux n'a débuté le cycle de la scolarité obligatoire. Aussi, malgré les éventuelles difficultés de réintégration qu'ils pourront rencontrer dans un premier temps, par exemple au niveau scolaire pour l'aînée qui a peut-être commencé l'école enfantine, dont la fréquentation est facultative dans le canton d'attribution des recourants, on ne saurait considérer qu'un renvoi dans leur pays d'origine serait susceptible d'entraîner un déracinement tel qu'il y aurait lieu de craindre pour leur équilibre psychique et physique. Au demeurant, le fait qu'ils retrouveront dans leur pays d'origine de nombreux familiers – grand-parents, oncles et tantes notamment – devraient faciliter leur intégration. Dans ces conditions, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107), ne s'oppose pas à l'exécution de leur renvoi (cf. ATAF 2009/51 précité et les arrêts cités, ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196; arrêt du Tribunal fédéral 2C_118/2007 du 27 juillet 2007 consid. 5.1). A relever que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 consid. 8.3.5 du 15 avril 2010 et D-7558/2008 consid. 8.3.5 du 15 avril 2010; JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficul- tés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le Pag e 12
D-63 5 5 /20 1 0 pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêts du Tribunal admi- nistratif fédéral D-7561/2008 consid. 8.3.6 du 15 avril 2010 et D-7558/2008 consid. 8.3.6 du 15 avril 201; JICRA 2005 n o 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n o 24 consid. 5e p. 159). 5.4Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 7. 7.1Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 7.2Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 8. 8.1Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2Toutefois, dans la mesure où leur demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 10 septembre 2010, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Pag e 13
D-63 5 5 /20 1 0 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé: -au mandataire des recourants (par courrier recommandé) -à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) -au canton [...] (en copie) Le président du collège:Le greffier: Gérard ScherrerYves Beck Expédition: Pag e 14