B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-6338/2015
Arrêt du 18 mai 2017 Composition
Gérard Scherrer (président du collège), Esther Marti, Yanick Felley, juges, Yves Beck, greffier.
Parties
A., né le (...), et son épouse, B., née le (...), agissant pour eux-mêmes et leur enfant, C._______, née le (...), Ethiopie, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision du SEM du 4 septembre 2015 / N (...).
D-6338/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse en date du 3 septembre 2014, la décision du 4 septembre 2015, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, en raison du défaut de vraisemblance des faits allégués, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et de leur enfant et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 6 octobre 2015, par lequel les intéressés ont conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et ont requis l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 8 octobre 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la requête d'assistance judiciaire et a invité les recourants à verser une avance de frais de 600 francs jusqu'au 23 octobre 2015, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance requise, le 19 octobre 2015,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leur enfant, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable,
D-6338/2015 Page 3 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions du 1 er octobre 2014 et du 22 mai 2015, A._______ a déclaré qu'il avait distribué des tracts du parti Ginbot 7, dont il était membre, qu'il était parti se mettre à l'abri chez des amis et des membres de sa famille, en (...) 2012 ou 2013, après avoir été informé par son bailleur que les services secrets éthiopiens, en procédant à la fouille de son logement, avaient découvert des tracts et des disques de Ginbot 7, ainsi qu'un rapport sur ce parti rédigé de sa main, qu'il s'était envolé, le (...) 2013, de l'aéroport d'Addis-Abeba pour D._______ (...), muni de son passeport et d'un visa Schengen délivré par les autorités (de ce pays), et qu'ayant échoué à rejoindre l'Angleterre, il avait décidé de se rendre en Suisse, qu'entendue séparément, B._______, confirmant pour l'essentiel les propos de son époux, a précisé qu'après la fouille du domicile familial et la saisie de documents du parti Ginbot 7, elle avait été interrogée à cinq ou six reprises au poste de police sur le lieu où se trouvait son époux, répondant à chaque fois qu'elle n'en savait rien, menacée d'être emprisonnée, puis laissée libre de s'en aller,
D-6338/2015 Page 4 que, craignant pour sa sécurité, elle avait pris l'avion de l'aéroport d'Addis-Abeba pour E., le (...) 2014, muni de son passeport et d'un visa Schengen délivré par les autorités de ce pays, puis avait gagné D. pour rejoindre son mari, qu'en l'espèce, les recherches menées par les autorités éthiopiennes contre A._______ en raison de son engagement politique au sein du Ginbot 7 ne sont pas vraisemblables, qu'en effet, le prénommé a tenu des déclarations lacunaires, ne résumant que sommairement les buts et le fonctionnement de ce parti ainsi que le contenu, non seulement des tracts et des disques qu'il aurait distribués, mais aussi du rapport prétendument rédigé de sa main et saisi à son domicile, que ses explications (cf. le recours du 6 octobre 2015, p. 2, par. 5) pour justifier sa méconnaissance du fonctionnement du parti Ginbot 7 ainsi que du contenu des tracts distribués et de ses propres écrits (sic), à savoir, d'une part, qu'il était un simple militant et, d'autre part, qu'il s'était engagé avec toute son énergie pour ce parti, sont manifestement incompatibles, que, sachant les risques pris en adhérant à ce parti illégal, il n'y aurait pas adhéré sans avoir connaissance d'informations essentielles sur son idéologie, son fonctionnement et sur le contenu des documents qu'il aurait distribués ou écrits de sa main, qu'en outre, le recourant a également tenu des propos contradictoires, qu'en effet, il a situé les recherches menées par les autorités éthiopiennes à son domicile en (...) 2013 (cf. le pv de l'audition du 1 er octobre 2014, ch. 7.02) ou en (...) 2012 (cf. le pv de l'audition du 22 mai 2015, question 77), qu'il a dit avoir adhéré au Ginbot 7 en 2009 (cf. le pv de son audition du 1 er octobre 2014, ch. 7.02) ou, selon une autre version, environ six mois avant son départ d'Ethiopie (cf. le pv de l'audition du 22 mai 2015, questions 46 s.; cf. aussi le recours du 6 octobre 2015, p. 2, par. 5), ce qui nous amène en (...) 2013 (ou 2012: cf. supra), qu'interrogé sur cette divergence, il a confirmé avoir adhéré à ce parti en 2012/2013, au moment de sa fondation (cf. le pv de l'audition du 22 mai 2015, question 92, en relation avec la question 46),
D-6338/2015 Page 5 que, pourtant, le Ginbot 7 a été créé plusieurs années auparavant, que la méconnaissance de la date de création de ce mouvement décrédibilise entièrement le recourant, que, par ailleurs, s'il avait été recherché, celui-ci n'aurait pas pu quitter légalement son pays, sur un vol direct en partance pour D., en possession de son passeport et d'un visa Schengen, que son épouse n'aurait pas non plus pu quitter son pays par avion, quelques mois plus tard, pour E., également munie de son passeport et d'un visa Schengen, qu'à l'appui de leur recours, les intéressés ont encore soutenu que les citoyens éthiopiens exilés étaient étroitement surveillés par les autorités de leur pays d'origine, que les motifs de persécution ainsi évoqués, sont subjectifs, postérieurs à la fuite et donc susceptibles de conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas mentionné ni, partant, rendu crédible avoir déployé, en Suisse, une activité quelconque de nature à avoir attiré l'intérêt des services secrets éthiopiens, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution de leur renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'y être victimes de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la
D-6338/2015 Page 6 Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n o 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, l'Ethiopie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, A., d’ethnie (...), et son épouse B., d’ethnie (...), ont vécu plusieurs années à Addis-Abeba avant de quitter leur pays, et peuvent retourner s’y établir en cas de renvoi (cf. arrêt du Tribunal D- 2395/2014 du 27 mars 2017 consid. 8.3.1 et la jurisprudence citée), qu’ils y ont en outre travaillé jusqu’à leur départ, lui en tant que (...), elle en tant que (...) puis (...) pour des (...), leurs salaires respectifs leur ayant permis de subvenir à leurs besoins (cf. les pv des auditions du 1 er octobre 2014, ch. 1.17.04), que, dans cette agglomération, mais également à F., ville de la région de G. sise à une (...) de kilomètres de la capitale, ils disposent d’un large réseau familial, sur lequel ils pourront compter, que, s'agissant de l’enfant C._______, au vu de son jeune âge, un renvoi en Ethiopie en compagnie de ses parents ne saurait constituer pour lui un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel, son éducation pouvant être suivie dans ce pays (cf. sur le principe général de l'intérêt supérieur de l'enfant découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107] : ATF 136 I 297 consid. 8.2 p. 308 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1142/2012 consid. 3.4 du 14 mars 2013 et réf. cit. ; ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 ; cf. aussi l’arrêt du Tribunal D-2395/2014 précité, consid. 8.3.3 et 8.3.5), que, de plus, comme déjà mentionné plus haut, cet enfant, en cas de retour, ne sera pas exposé à une précarité particulière et pourra s'appuyer
D-6338/2015 Page 7 sur le réseau familial de ses parents, de sorte que son intérêt supérieur est garanti, que les recourants et leur enfant pourront donc mener en Ethiopie une existence conforme à la dignité humaine, que, dans ces conditions, après une pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l’exécution de leur renvoi s'avère raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) les recourants étant tenus de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-6338/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de même montant versée le 19 octobre 2015. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :