B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-63/2018
A r r ê t d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 8 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Sylvie Cossy, Mia Fuchs, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A., Guinée, alias B ., Guinée, alias C._______, de nationalité inconnue, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision du SEM du 1er décembre 2017 / N (...).
D-63/2018 Page 2 Faits : A. A.a Le 23 mars 1998, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. A cette occasion, il a fait valoir avoir été arrêté, ainsi que son frère, au domicile familial, à fin décembre 1997, par des militaires à la recherche de son père, membre d’un parti alors dans l’opposition et dont il était sans nouvelles depuis novembre 1997. Alors que son frère serait décédé en prison suite aux mauvais traitements subis, il serait parvenu à s’évader, en février 1998. Il se serait rendu à Conakry, où il aurait pris un bateau pour l’Italie, avant d’entrer clandestinement en Suisse, le 21 mars 1998. A.b Par décision du 27 août 1998, l’ancien Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a rejeté la demande d’asile de A., au motif tant de l’invraisemblance que du manque de pertinence de ses déclarations, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. A.c Par décision du 29 mars 2000, l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (ci-après : CRA) a rejeté le recours interjeté, le 30 septembre 1998, contre cette décision. A.d Le 11 avril 2000, le SEM a fixé à l’intéressé un nouveau délai de départ au 30 avril 2000. A.e Selon un rapport de l’autorité cantonale compétente du 27 mars 2003, A. a disparu depuis le 19 novembre 2002. B. B.a Le 27 août 1998, le prénommé a été dénoncé au Tribunal des mineurs du canton D., pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup ; RS 812 121). B.b Le 22 juin 1999, le juge d’instruction du canton E. l’a condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, pour infraction à la LStup (ancien art. 19 ch. 1).
D-63/2018 Page 3 B.c Par jugement du 24 janvier 2000, le Tribunal de police du canton E._______ a reconnu A._______ coupable d’infraction grave à la LStup (ancien art. 19 ch. 1 et 2) pour des faits survenus entre le 23 juin et le 11 octobre 1999. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, a révoqué le sursis octroyé le 22 juin 1999 et a prononcé son expulsion judiciaire pour une durée de cinq ans. B.d Le 23 juin 2016, le prénommé a été condamné par le Ministère public du canton E._______ à 80 jours-amende à 10 francs le jour-amende, avec sursis pendant trois ans, pour entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr [RS 142.20]), escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP). B.e Par ordonnance pénale du 2 juin 2017, le Ministère public du canton E._______ a reconnu A._______ coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 LStup pour les faits survenus entre le 24 juin au 31 décembre 2016, et à l’art. 19a LStup pour des faits survenus du 24 juin 2016 au 1 er juin 2017, ainsi que de séjour illégal et d’activité lucrative sans autorisation du 24 juin 2016 au 1 er juin 2017 (art. 115 al. 1 let. b et c LEtr). Il l’a condamné à 100 jours-amende à 10 francs le jour-amende et à une amende de 300 francs (avec peine privative de substitution de trois jours). C. Le 13 juillet 2017, A._______ a déposé une seconde demande d’asile au centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. D. Entendu sommairement au CEP, le 10 août 2017, puis sur ses motifs d’asile, le même jour, le prénommé a déclaré qu’après avoir quitté la Guinée en 1998, il n’y était plus jamais retourné. Depuis la clôture de sa première procédure d’asile introduite en Suisse, il aurait séjourné clandestinement dans les cantons D._______ et E._______, ainsi qu’en France. Dans ce pays seraient nés, respectivement en 2006 et 2009, ses deux enfants, lesquels seraient depuis lors partis s’installer avec leur mère en Guinée. En mai 2017, l’intéressé aurait eu un troisième enfant avec une autre femme séjournant en France et avec qui il n’aurait pratiquement plus aucun contact. A l’appui de ses motifs d’asile, il a indiqué avoir quitté la Guinée en 1998 « pour des raisons politiques du côté de mon père », et ne pas vouloir y retourner à cause de sa maladie, laquelle demanderait un suivi et risquerait d’évoluer en cancer.
D-63/2018 Page 4 Il a produit une série de rapports médicaux (consultations et analyses) au nom de F._______ établis par des médecins (...)_______ qui le suivent depuis 2012. Il en ressort pour l’essentiel que le prénommé souffre de (...) et d’hypertension artérielle. Son traitement consiste en (...). E. Entendu, le 15 août 2017, sur son identité, l’intéressé a déclaré avoir donné aux (...) le nom de son frère décédé (F.) afin de pouvoir se faire soigner. Il a également confirmé que les rapports médicaux précités le concernaient. F. Le 16 août 2017, le SEM a imparti à A. un délai au 13 septembre 2017 pour produire un rapport médical complet ayant trait à son état de santé. Dans le délai imparti, le prénommé a produit un certificat médical établi, le 16 août 2017, par son médecin traitant. Il en ressort qu’il souffre de (...), que son traitement consiste en la prise de (...), et qu’une (...) doit être organisée. G. Par décision du 1 er décembre 2017, notifiée le 4 décembre 2017, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A., rejeté sa seconde demande d’asile, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi (RS 142.31), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. H. Par acte daté du 3 janvier 2018 et posté le 2 janvier 2018, A. a interjeté recours contre cette décision. Il a requis l’assistance judiciaire totale. A titre principal, il a conclu à l’annulation de celle-ci en tant qu’elle ordonne l’exécution de son renvoi et au prononcé d’une admission provisoire. A l’appui de son recours, il a produit un certificat médical établi, le 12 décembre 2017, par son médecin traitant. Il en ressort que A._______ souffre de (...), d’une hypertension artérielle bénigne primaire (stade I), d’une lombalgie basse et de céphalées de tension. Son traitement médical consiste en la prise de (...) (pour la pression artérielle élevée) et de (...) tous les trois mois. Son état nécessite également un suivi régulier de
D-63/2018 Page 5 l’évolution de (...), notamment par (...) tous les deux ans, ainsi qu’un suivi biologique bisannuel visant à contrôler le taux (...). I. Le 4 janvier 2018, le Tribunal a accusé réception du recours.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant ne conteste pas la décision du SEM en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa seconde demande d’asile, de sorte que, sur ces points (chiffres 1 et 2 du dispositif), la décision entreprise a acquis force de chose décidée. 2.2 De même, le recourant ne contestant pas le principe du renvoi (chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée), la question litigieuse est limitée à l’exécution de cette mesure et l’examen du Tribunal ne portera que sur cet élément. 3. Selon l’art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi, l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) et possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr). En revanche, si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée.
D-63/2018 Page 6 Toutefois, l’admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de l’art. 83 LEtr (impossibilité et inexigibilité) n’est pas ordonnée dans les cas visés à l’al. 7 de cette même disposition (art. 83 al. 7 LEtr). 4. En l’occurrence, il convient d’abord d’examiner si l’exécution du renvoi prononcé à l’égard du recourant s’avère licite (art. 83 al. 3 LEtr). Dans l’affirmative, il s’agira ensuite d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a fait application de la clause d’exclusion de l’admission provisoire pour inexigibilité et impossibilité prévue à l’art. 83 al. 7 LEtr. Dans la négative, il y aura encore lieu d’examiner si l’exécution du renvoi s’avère raisonnablement exigible et possible, au sens de l’art. 83 al. 2 et 4 LEtr. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Ainsi, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), dès lors que le SEM n’a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant et que celui-ci n’a pas contesté la décision sur ce point dans son recours. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
D-63/2018 Page 7 interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. Le principe de l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il ne signifie pas qu’un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question. 5.4 En l’occurrence, A._______ fait valoir qu’en raison des affections dont il est atteint, de l’absence de possibilité sérieuse de prise en charge médicale en Guinée et des ressources financières insuffisantes pour subvenir aux coûts de ses traitements, l’exécution de son renvoi est illicite. Il se prévaut en conséquence implicitement d’une violation de l’art. 3 CEDH. 5.4.1 La Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a longtemps considéré dans sa jurisprudence que l'art. 3 CEDH ne pouvait faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si celle-ci se trouvait à un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaissait comme une perspective proche. Dans un arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 (n° 26565/05) (confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011 [n° 10486/10], S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013 [n° 60367/10], Josef c. Belgique du 27 février 2014 [n° 70055/10] et A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 [n° 39350/13], par. 31 à 33), elle a clairement indiqué qu’elle n’excluait pas qu’il puisse exister « d’autres cas très exceptionnels » où les considérations humanitaires seraient tout aussi impérieuses, bien que, depuis son arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (n° 30240/96), elle n’avait plus jamais conclu que la mise à exécution d’une décision de renvoi
D-63/2018 Page 8 contestée par-devant elle emportait violation de l’art. 3 CEDH à raison de la mauvaise santé de l’intéressé (par. 34 et 45). Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié sa jurisprudence. Elle a précisé qu’à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH, les cas d’éloignement d’une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou faute d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 de la Convention dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades (par. 183). 5.4.2 En l'espèce, les affections dont souffre le recourant, à savoir (...), une hypertension artérielle bénigne primaire (stade I), une lombalgie basse et des céphalées de tension, ne sont pas de nature à engager à brève échéance son pronostic vital. En outre, dans son rapport médical du 12 décembre 2017, le médecin traitant indique que seul 1 à 3% des patients atteints de (...) et qui ne sont pas traités voient leur état évolué vers un cancer (...). Or le simple risque futur – faible de surcroît – d’une évolution défavorable de l’état de santé de A., à plus ou moins long terme, ayant pour conséquence la transformation de sa maladie en atteinte grave voire irréversible, ne heurte pas l’art. 3 CEDH. De plus, si cette affection n’est certes pas anodine, il n’en demeure pas moins qu’elle ne nécessite pas, en l’état, de traitements de survie particulièrement lourds et complexes. En effet, le traitement consiste en (...) et en un suivi régulier de son évolution, pour l’essentiel par le biais d’une (...) à effectuer tous les deux ans. Ce traitement, initié en 2012 aux (...), a permis depuis lors à A. de stabiliser, de manière durable, sa maladie. De plus, comme l’a relevé à juste titre le SEM, lequel s’est fondé sur le résultat des recherches effectuées par l’intermédiaire d’un médecin de confiance du Projet MedCOI (projet financé par le Fonds européen pour les réfugiés dans le but d’obtenir des informations médicales sur les pays d’origine) et éditées dans le dossier de première instance (cf. B25/3 du bordereau des pièces), les traitements médicaux en question sont disponibles à Conakry, en particulier à la Clinique Pasteur ainsi qu’à la pharmacie « Manquepas » (cf. consid. III ch. 2 p. 5 dernier § de la décision attaquée). A l’appui de son
D-63/2018 Page 9 recours, l’intéressé s’est du reste contenté de rappeler, de manière très générale, que « l’offre médicale en Guinée pour les soins de santé est absolument insuffisante » (cf. ch.3 du consid. en droit du mémoire de recours), sans pour autant contester la disponibilité, aux endroits précités, des soins dont nécessite son état de santé. De plus, et contrairement à ce qu’il prétend dans son recours, il a manifestement toujours des contacts avec des membres de sa famille restés au pays, en particulier sa mère et sa soeur (cf. p. 4 du procès-verbal de l’audition du 1 er juin 2017 effectuée par la police E., dans le cadre d’une enquête sur un trafic de stupéfiants). Ainsi, outre le fait qu’il est dans la pleine force de l’âge et apparemment apte à travailler, malgré les affections dont il souffre, il pourra encore compter sur le soutien de son réseau familial sur place pour, le cas échéant, l’aider à financer les soins adéquats dont il a besoin. Au vu de ces éléments, il ne saurait prétendre ne pas avoir accès à ceux-ci. Dans ces conditions, l’exécution de son renvoi n’est pas constitutive d’une violation de l’art. 3 CEDH. 5.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Pour ce qui a trait à l’exigibilité et la possibilité de l’exécution du renvoi, l’autorité de première instance a opposé au recourant la clause d’exclusion de l’admission provisoire prévue à l’art. 83 al. 7 let. a LEtr, et, par conséquent, n’a pas examiné si les conditions fixées aux al. 2 et 4 de l’art. 83 LEtr étaient réalisées en l’espèce. Elle a tout d’abord retenu que le prénommé avait notamment été condamné, le 24 janvier 2000, à une peine privative de liberté de 24 mois, soit à une peine de longue durée. Elle a ensuite considéré que l’intérêt public à l’exécution du renvoi primait l’intérêt privé de l’intéressé à demeurer en Suisse. Elle a en premier lieu souligné que, quand bien même la condamnation précitée remontait à 17 ans, A. avait continué à commettre en Suisse de nouveaux délits liés à la drogue, et tout particulièrement en 2016 et 2017. En outre, elle a relevé que l’intérêt privé du prénommé était essentiellement motivé par la poursuite de son traitement médical dans ce pays. Elle a noté que le prénommé ne disposait d’aucune famille en Suisse, ni d’ailleurs de réseau social, qu’il n’y avait guère exercé d’activités professionnelles depuis son arrivée en 1998, à l’exception du trafic de stupéfiants, et qu’il s’était établi sans droit dans le canton E._______, puis durant trois ans en France,
D-63/2018 Page 10 avant de revenir en Suisse. Quant aux problèmes médicaux, le SEM a relevé que ceux-ci pouvaient être pris en charge en Guinée. D’une part, les médicaments dont il avait besoin étaient disponibles à la Pharmacie « Manquepas » à Conakry, d’autre part, le suivi médical spécialisé en (...) était dispensé à la Clinique Pasteur, laquelle procédait également à des (...). 6.2 A l’appui de son recours, A._______ a, d’une part, soutenu que son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse pour pouvoir continuer à y être soigné l’emportait sur l’intérêt public à son renvoi. Il a notamment allégué souffrir de graves problèmes médicaux devant être impérativement traités, faute de quoi il risquait indubitablement de mourir, dans la mesure où les soins dont il avait besoin ne pouvaient pas lui être prodigués dans son pays d’origine. D’autre part, relevant que la peine de longue durée à laquelle il avait été condamné en 2000 avait été purgée et remontait à plus de 17 ans, il a estimé qu’elle ne devait plus entrer en ligne de compte dans l’appréciation de la mise en danger de l’ordre et de la sûreté publics en Suisse. 6.3 Cela étant, il convient de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a fait application de la clause d’exclusion de l’admission provisoire de l’art. 83 al. 7 LEtr. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 7 LEtr, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de cette même disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP (let. a), lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b) ou lorsque l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger (let. c). 7.2 A titre préalable, le Tribunal constate que le SEM s’est appuyé sur la let. a de l’art. 83 al. 7 LEtr pour faire application de la clause d’exclusion de cette disposition au motif d’un comportement délictueux du recourant. En effet, il a considéré que la condition fixée à la let. a, soit une condamnation à une peine privative de longue durée, était réalisée, au vu du jugement du 24 janvier 2000 par lequel A._______ a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois. Dans son recours, celui-ci, tout en
D-63/2018 Page 11 admettant la qualification de cette peine (peine de longue durée), a toutefois rappelé que le jugement y relatif remontait à plus de 17 ans et ne devait plus être pris en considération. Cela étant, il y aurait lieu de se demander si cette condamnation à une peine de prison de longue durée permet, à elle seule, de faire application de la let. a de l’art. 83 al. 7 LEtr, ou si, au contraire, son ancienneté l’en empêche. Au vu des considérants retenus ci-après, cette question peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où elle n’a pas d’incidence sur l’issue de la présente cause. En effet, l’hypothèse relative à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse, énoncée à la let. b de la disposition précitée, entre en l’occurrence en considération, pour les motifs qui suivent. 7.3 Selon l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de cette même disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Ainsi, la loi réserve la possibilité de ne pas prononcer une admission provisoire pour inexigibilité ou impossibilité de l’exécution du renvoi, dans les cas où l'étranger enfreint la sécurité et l'ordre publics et montre ainsi qu'il n'est pas disposé ou pas apte à se conformer à l'ordre juridique suisse et à ses us et coutumes (Message du Conseil fédéral [CF] du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. p. 3518). L'art. 83 al. 7 let. b LEtr ne sanctionne pas uniquement les infractions déjà commises, mais vise également à protéger le public de futurs délits (ATAF 2007/32 consid. 3.7.3 ; PETER BOLZLI, commentaire ad art. 83 in : Migrationsrecht Kommentar, Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli (éd.), 4 e éd., 2015, p. 237 ; RUEDI ILLES, commentaire ad art. 83 al. 7, in : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Martina Caroni/Thomas Gächter/ Daniela Thurnherr (éd.), 2010, p. 804). 7.3.1 L’énoncé de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr est du reste identique à celui de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr. Dans cette mesure, il paraît légitime, pour l'interprétation de la notion d'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics qu'il contient, de se référer à l'art. 80 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) qui vient préciser l'art. 62 al. 1 let. c LEtr, ainsi qu'à la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en rapport avec ces
D-63/2018 Page 12 dispositions (voir aussi, en ce qui concerne la notion d'atteinte à l'ordre public, ATAF 2007/32 consid. 3.5 p. 388 s.). 7.3.2 Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens des art. 62 al. 1 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a OASA, notamment en cas de violation importante (grave) ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que, par leur gravité ou leur répétition, la personne concernée montre qu’elle n'est « pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur » (MARC SPESCHA, commentaire ad art. 62 in : Migrationsrecht Kommentar, op. cit., p. 174 ; SAMAH POSSE-OUSMANE, commentaire ad art. 83 al. 7, in : Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers (LEtr), Minh Son Nguyen/Cesla Amarelle (éd.), 2017, p. 956 ; ATAF 2007/32 consid. 3.5 ; arrêt du TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4 ; arrêt 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3 ; arrêt 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3 ; arrêt 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.4). L'atteinte répétée à la sécurité et l'ordre publics ne requiert pas que les infractions aient été nécessairement sanctionnées par des peines privatives de liberté ni que le cumul de celles-ci soit supérieur à une année. Des infractions qui, prises isolément, ne constituent pas une atteinte grave à la sécurité et l’ordre publics, peuvent également constituer une telle atteinte si elles sont additionnées (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; arrêt du TF 2C_933/2014 du 29 janvier 2015, consid. 4.2.1) En tant qu'elles lèsent ou compromettent l'intégrité corporelle des personnes, qui est un bien juridique particulièrement important, les infractions à la LStup, en particulier le trafic de stupéfiants, constituent en règle générale une atteinte "très grave" à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 139 II 121 consid. 5.3, 137 II 297 consid. 3.3). Le critère de la gravité qualifiée de l’atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l’autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l’étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu’il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l’avenir l’ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 précité ; arrêt 2C_996/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.1 ; 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1 ; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1). 7.3.3 En l'occurrence, il est indéniable que, depuis son arrivée en Suisse, en mars 1998, le recourant a commis de manière récurrente des infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, ainsi qu’à celle sur les
D-63/2018 Page 13 étrangers. Ainsi, le 27 août 1998, alors qu’il était encore mineur et n’était en Suisse que depuis quelques mois, il a fait l’objet d’une première dénonciation pour infraction à la LStup. Ensuite, le 22 juin 1999, il a écopé d’une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis pendant trois mois, pour infraction à la LStup. Sept mois plus tard, à savoir le 24 janvier 2000, il a, une fois encore, été reconnu coupable d’infraction grave à la loi précitée pour des faits survenus entre le 23 juin et le 11 octobre 1999, et condamné à une peine privative de liberté de deux ans, le sursis octroyé le 22 juin 1999 étant de surcroît révoqué et une expulsion judiciaire d’une durée de cinq ans prononcée. Dans le cadre de la fixation de la peine, le juge a retenu que les infractions commises étaient graves, au vu de la quantité de drogue en cause, que A._______ avait agi non pour financer sa propre consommation mais par appât du gain et que ses antécédents n’étaient pas favorables, au vu de sa précédente condamnation à trois mois d’emprisonnement avec sursis, pour infraction à la LStup. Il a également relevé que le prénommé, arrivé en Suisse en avril 1999, s’était très rapidement livré au trafic de stupéfiants. Après une période de seize ans pendant laquelle il n’a plus eu maille à partir avec la justice pénale, le prénommé a commis, en 2016 et 2017, de nouvelles infractions en Suisse, dont certaines relèvent à nouveau de la violation de la LStup. Ainsi, le 23 juin 2016, il a été condamné à 80 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP) et entrée et séjour illégal du 1 er janvier 2012 au 22 juin 2016 (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr). Alors que la peine infligée aurait dû constituer un réel avertissement pour le recourant et l’inciter à ne pas persister dans la commission d’infractions, il n’en a tiré aucune leçon, dans la mesure où il a poursuivi ses activités délictueuses, le lendemain même de sa nouvelle condamnation. En effet, par ordonnance pénale du 2 juin 2017, il a été reconnu coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 LStup pour des faits survenus entre le 24 juin au 31 décembre 2016, et à l’art. 19a LStup pour des faits survenus du 24 juin 2016 au 1 er juin 2017, ainsi que de séjour illégal et d’activité lucrative sans autorisation du 24 juin 2016 au 1 er juin 2017 (art. 115 al. 1 let. b et c LEtr), et a été condamné à 100 jours-amende ainsi qu’à une amende de 300 francs. Le juge a tout d’abord souligné qu’au lendemain de sa dernière condamnation [le 23 juin 2016] jusqu’au 1 er juin 2017, date de son interpellation, A._______ avait vendu de la cocaïne à réitérées reprises. En outre, il a retenu, dans le cadre de la fixation de la peine, que les motivations du prénommé relevaient de la seule convenance personnelle et de l’appât du gain, sans considération aucune pour les interdits en vigueur. Il a également relevé qu’au vu des circonstances d’espèce et compte tenu de ses antécédents, le sursis ne lui serait pas accordé.
D-63/2018 Page 14 Certes, une seule de ces condamnations, dont a fait l’objet le prénommé, sanctionne un acte d’une gravité extrême. Prononcée en janvier 2000, celle-là est de surcroît ancienne. Au vu du temps qui s’est écoulé depuis lors, elle ne saurait donc, prise individuellement, permettre l’application de la let. a de l’art. 83 al. 7 LEtr. En revanche, il y a lieu d’en tenir compte dans le cadre de l’analyse de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, laquelle est susceptible d’aboutir – ou non – à l’application de la let. b de l’art. 83 al. 7 LEtr. Sur ce point toutefois, le recourant n’est pas de cet avis, arguant que la peine ferme à laquelle il a été condamné date de plus de 17 ans et qu’il l’a purgée. En premier lieu, le Tribunal relève que ces éléments ne changent en rien la gravité de la peine infligée. En effet, tant l’importance du bien juridique dont il a été porté atteinte que la durée de la condamnation pénale confirment la gravité de l’acte perpétré par le recourant. Certes, le temps écoulé depuis les infractions commises doit être pris en considération. En effet, avec l’écoulement du temps et en présence d’un comportement correct, les motifs de prévention générale liées à la sécurité et à l’ordre publics perdent en importance, étant toutefois rappelé que plus la violation des biens juridiques a été grave, plus l’évaluation du risque de récidive sera rigoureuse (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2). Ainsi, l’écoulement du temps doit cependant s’accompagner à tout le moins d’un changement de comportement de l’intéressé, ce qui commence par le respect des décisions prononcées (cf. arrêts du TF 2C_176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.3 ; 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3 et jurisp. cit.). Or, d’une part, le Tribunal constate que la condamnation pénale du 20 janvier 2000 n’a pas incité le recourant à modifier son comportement, puisqu’il a une nouvelle fois été condamné, en 2016 et 2017, notamment pour des infractions relevant à nouveau de la violation de prescriptions du droit en matière de stupéfiants. Une telle attitude reflète clairement son incapacité à s’amender et à s’adapter à l’ordre établi. D’autre part, bien que sa première procédure d’asile ait été close le 29 mars 2000 – date de la décision de la CRA confirmant notamment son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure – et qu’en plus, il ait été tenu de quitter la Suisse conformément à l’expulsion judiciaire prononcée à son encontre par la justice E., il n’a pas donné suite à ces décisions. En effet, il a admis avoir poursuivi son séjour en Suisse – tantôt dans le canton D., tantôt dans celui E._______ – pendant des années, ceci en toute clandestinité, ne l’interrompant – selon ses propres dires – qu’entre 2006 et 2009, période durant laquelle il aurait vécu, toujours sans droit, en France. Ainsi, en demeurant en Suisse, pendant une durée prolongée de surcroît, au mépris des décisions des autorités suisses, A._______ montre qu’il n’est nullement disposé à se conformer à l’ordre juridique suisse. Le Tribunal
D-63/2018 Page 15 notera encore que, bien que reconnu coupable, le 23 juin 2016, de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), il a à nouveau fait fi d’une décision de l’autorité, puisqu’il a continué – un jour seulement après sa condamnation – à enfreindre la législation sur les étrangers. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait poser un pronostic favorable quant au comportement futur de A.. Partant, à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, à savoir les démêlés du prénommé avec la justice, en particulier la gravité de l’une de ses condamnations, l’importance du bien juridiquement protégé en ce qui concerne les infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, la persistance dans ses agissements délictueux, en dépit des condamnations passées prononcées à son égard, et son comportement réfractaire aux décisions de l’autorité, le Tribunal en infère que A. a attenté de manière répétée à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse et qu’il représente une menace pour la sécurité de ce pays, au sens de l’art. 83 al. 7 let. b LEtr et de la jurisprudence précitée. 8. Cela dit, ce constat ne conduit pas automatiquement à faire application de l’art. 83 al. 7 let. b LEtr dans chaque cas d'espèce. 8.1 L'autorité doit en effet veiller à ce que sa décision soit conforme au principe de proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2 et juris. cit. ; cf. également BOLZLI, op. cit., p. 329). Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration. Certes, cette disposition s'adresse aux autorités compétentes en matière de mesures d'éloignement, et donc plus spécifiquement aux autorités cantonales compétentes en charge des autorisations de séjour (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2). Néanmoins, l'autorité compétente tant en matière de droit des étrangers qu’en matière d'asile, appelée à vérifier si la personne concernée remplit les conditions de l'admission provisoire, le cas échéant si les conditions prévues à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réalisées ou non, doit statuer en conformité avec le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 Cst. (dans ce sens, cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 in initio). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, relative à l'application de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, le refus de l'autorisation de séjour, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le
D-63/2018 Page 16 cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du TF 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.3.1). Les critères déterminants se rapportent notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction et au comportement de l'auteur pendant cette période. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors d'infractions pénales graves, notamment celles portant atteinte à l'intégrité physique, à l'intégrité sexuelle ou à la LStup, il existe – sous réserve de liens familiaux ou personnels prépondérants – un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour de l'étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque, même faible, de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants. Les circonstances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis, le pronostic, le risque de récidive, et les antécédents de la personne jouent aussi un rôle (cf. ATF 139 I 16 précité, consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.1 ; 139 I 145 consid. 2.4). Dans la pesée des intérêts à laquelle elle doit se livrer, l’autorité doit en outre déterminer si une mesure en soi adéquate pour protéger l’ordre et la sécurité publics n’induit pas, pour l’intéressé, un préjudice démesuré par rapport au bénéfice escompté au profit de l’intérêt général. Dans ce contexte, il y a lieu, pour apprécier l’incidence de la mesure sur la situation de la personne, de tenir compte, d’une part, de l’intensité du besoin de protection de cette dernière et, d’autre part, des effets qu’entraînerait pour elle et sa famille, l’éloignement de Suisse, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d’intégration, ou encore de l’importance de son déracinement par rapport à son pays. Les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a passé une longue période en Suisse (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; 130 II 176 consid. 4.4.2 ; 122 II 433 consid. 2c). 8.2 En l'occurrence, l'intérêt à éloigner le recourant de Suisse est manifeste. Il a commis ses premiers forfaits alors qu’il n’était en Suisse que depuis quelques mois. En outre, il a été condamné à de réitérées reprises – encore récemment – et, au vu de son parcours, il n’est guère plausible qu’il ait véritablement envisagé de cesser ses activités délictueuses ni de s'intégrer dans le pays. Du reste, comme déjà relevé précédemment (cf. consid. 7.3.3 ci-dessus), après la clôture de sa première procédure
D-63/2018 Page 17 d’asile en 2000 et alors qu’il était tenu de quitter la Suisse en vertu d’une expulsion judiciaire, il a continué à y séjourner en toute clandestinité durant des années. Dans ces conditions, ses années de présence en Suisse ne sauraient à l’évidence être prises comme telles en considération (cf. ATF 137 II 10 consid. 4.4). De surcroît, le fait qu’il ait repris ses activités délictueuses en 2016 et récidivé le jour suivant sa condamnation du 23 juin 2016 – ce qui lui a valu une nouvelle condamnation, le 2 juin 2017, pour délit et contravention à la LStup, ainsi que pour délit à la LEtr – démontre à l’envi que A._______ est un délinquant chronique, empêchant ainsi de poser un pronostic favorable pour l’avenir. Les antécédents pénaux du prénommé dénotent au contraire une propension certaine à transgresser la loi en même temps qu’une incapacité à s’amender, ce d’autant plus qu’il a commis à réitérées reprises des infractions en matière de stupéfiants, pour lesquelles le Tribunal fédéral, faut-il le rappeler, se montre particulièrement rigoureux (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêt du TF 2D_12/2017 du 17 juillet 2017 consid. 5.3). En outre, rien au dossier ne révèle la présence de réelles attaches avec la Suisse. En particulier, le Tribunal relève qu’aucun de ses trois enfants ne séjourne en Suisse. En effet, selon les dires du recourant, ses deux aînés résident depuis plusieurs années en Guinée, alors que sa cadette – dont il ne connaît pas le prénom et qu’il n’a vu qu’à deux reprises – se trouve en France. Le recourant n’a pas non plus démontré – ni même allégué – avoir tissé des liens sociaux particulièrement intenses en Suisse. Il a également admis n’avoir déposé une seconde demande d’asile que pour des motifs médicaux. C’est d’ailleurs essentiellement sur ce point que portent ses critiques concernant la pesée des intérêts en présence. A l’appui de son recours en effet, il soutient que son intérêt privé à pouvoir être soigné est nettement plus important que l’intérêt public à l’éloigner de Suisse. Or, comme relevé précédemment, son état de santé ne nécessite pas de traitements de survie particulièrement lourds et complexes. En outre, les soins essentiels dont il a besoin pourront lui être prodigués dans son pays d’origine, et ce même si l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical en Guinée n’atteint pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse (cf. consid. 5.4.2 ci-dessus). 8.3 Au vu de ce qui précède, et après une mise en balance des différents intérêts en présence, l'intérêt public à l'éloignement du recourant prévaut largement sur son intérêt privé à ne pas être renvoyé en Guinée. 9.
D-63/2018 Page 18 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 10. 10.1 Vu l’issue de la procédure, les frais devraient être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA). 10.2 Toutefois, le recourant a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale, en application de l’art. 65 al. 1 PA et de l’art. 110a al. 1 à 3 LAsi. Sa requête doit être admise, dès lors que les conclusions de son recours ne pouvaient pas être considérées comme d’emblée vouées à l’échec. Partant, il est statué sans frais. En outre, la mandataire du recourant, G._______, agissant pour le compte du SAJE, remplissant les conditions de l'art. 110a al. 3 LAsi, il y a lieu de la désigner en qualité de mandataire d’office. A ce titre, elle a droit à une indemnité pour ses débours et honoraires. En l’absence de décompte de prestations, l’indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] qui renvoie à l'art. 10 al. 2 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 et 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires ne sont pas pris en compte (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l’occurrence, en l’absence d’une note de frais, le Tribunal fixe d’office l’indemnité due à la mandataire d’office. Au vu des frais nécessaires à la défense de la cause et au tarif horaire de 130 francs appliqué dans le cas particulier pour le mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat, il se justifie d’allouer au mandataire d’office une indemnité de 390 francs due par le Tribunal, conformément aux art. 10, 12 et 14 al. 2 FITAF.
(dispositif page suivante)
D-63/2018 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le Tribunal versera à la mandataire commise d’office, à savoir G._______, agissant pour le compte du SAJE, le montant de 390 francs à titre d’honoraires de représentation. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :