B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-6262/2012 et D-6257/2012

A r r ê t d u 11 j a n v i e r 2 0 1 3 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérald Bovier, Contessina Theis, juges, Joanna Allimann, greffière.

Parties

A., né le [...], B., née le [...], C.,né le [...], D., née le [...], Serbie, tous représentés par E._______, demandeurs,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Révision ; arrêts du Tribunal administratif fédéral du 27 novembre 2012 / D-6063/2012 et D-6061/2012.

D-6262/2012 et D-6257/2012 Page 2 Vu les demandes d’asile déposées en Suisse, le 5 août 2012, par A._______ et B., pour eux-mêmes et leur fils C., et par D._______, les décisions du 31 octobre 2012, par lesquelles l’ODM a rejeté ces demandes, prononcé le renvoi de Suisse des requérants et ordonné l’exécution de cette mesure, les recours interjetés le 22 novembre 2012 contre ces décisions, les arrêts du 27 novembre 2012, par lesquels le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré les recours irrecevables, au motif que ceux-ci étaient tardifs, les demandes de révision déposées le 3 décembre 2012,

et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (cf. art. 121 à 128 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110], applicables par renvoi de l’art. 45 LTAF ; ATAF 2007/11 consid. 4.5 p. 120), qu'ayant fait l’objet des arrêts mis en cause par les présentes demandes de révision, les demandeurs ont qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA par analogie ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, § 5.70 p. 25; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4F_3/2007 du 27 juin 2007 et ATF 114 II 189 consid. 2), que les demandes de révision du 3 décembre 2012 sont présentées dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 47 LTAF) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 124 LTF),

D-6262/2012 et D-6257/2012 Page 3 qu'en outre, les demandeurs ont fondé leurs demandes de révision sur l'art. 121 let. d LTF, l'un des motifs de révision prévu par la loi, que la révision d’une décision ou d’un arrêt formel ne peut être demandée que pour des motifs tenant à la décision ou à l’arrêt lui-même, mais non pas pour des motifs matériels (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5954/2009 du 9 novembre 2009 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1998 n° 8 p. 51ss, dont le Tribunal n'entend pas s'écarter en l'espèce), qu’en l’occurrence, à l'appui de leurs demandes de révision du 3 décembre 2012, dirigées contre les arrêts du 27 novembre 2012, les demandeurs ont fait valoir que le Tribunal, par inadvertance, n'avait pas pris en considération un fait pertinent ressortant des dossiers (cf. art. 121 let. d LTF), à savoir que le délai pour recourir contre les décisions de l'ODM du 31 octobre 2012 – des décisions matérielles – était de trente et non de cinq jours, conformément à l'art. 108 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), qu'il s'agit d'un motif ayant trait aux arrêts précités eux-mêmes, et non au fond de la cause, que les demandes de révision sont donc recevables, que compte tenu de l'étroite connexité des dossiers, dans la mesure où elles tendent au même résultat, se fondent sur les mêmes faits et sont dirigées contre la même autorité, il se justifie de joindre les causes de A., B. et C., d'une part, et de D., d'autre part, qu'aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier, que, conformément à la jurisprudence, il y a inadvertance lorsque le juge a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou lorsqu'il l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte ; que l'inadvertance implique toujours une erreur grossière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce ; elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le Tribunal, et non pas à son appréciation juridique ; la révision n'entre pas en ligne de compte lorsque le Tribunal a refusé sciemment de tenir compte d'un

D-6262/2012 et D-6257/2012 Page 4 certain fait, considéré comme non décisif, car un tel refus relève du droit ; enfin, le fait doit être pertinent, c'est à dire susceptible d'entraîner une décision différente et plus favorable au requérant (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3652/2012 du 26 septembre 2012 ; arrêt du Tribunal fédéral 4F_8/2011 du 28 juin 2011 ; ATF 122 II 17 consid. 3 et réf. cit. ; PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2009, n° 17 ad art. 121), qu'en date du 28 septembre 2012, le Parlement suisse a décidé, sur la base de l'art. 165 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), de mettre en œuvre une partie de la nouvelle révision de la loi sur l'asile sous la forme d'un arrêté fédéral urgent, en vigueur depuis le 29 septembre 2012 jusqu'au 28 septembre 2015 (RO 2012 5359 ; FF 2010 4035, 2011 6735), que, selon le nouvel art. 108 al. 2 LAsi, le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées à l'art. 23 al.1, et à l'art. 40 en relation avec l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, est de cinq jours ouvrables, qu'en ce qui concerne les règles de procédure, la doctrine et la jurisprudence considèrent unanimement que le nouveau droit est, en règle générale, immédiatement et pleinement applicable dès son entrée en vigueur, à défaut de dispositions transitoires contraires et pour autant qu'il ne crée pas une règle de procédure fondamentalement nouvelle ; que les délais de recours réduits sont également applicables immédiatement, sauf dans les cas où un délai a commencé à courir sous l'égide de l'ancien droit (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5751/2012 du 30 novembre 2012 ; ATF 130 V 560 consid. 3.1 ; ALFRED KÖLZ, Intertemporales Verwaltungsrecht, in : Revue de droit suisse [RDS] 102/1983 II p. 101 [ch. 222]), que, dans le cas d'espèce, l'ODM, dans ses décisions du 31 octobre 2012, a rejeté les demandes d'asile des intéressés sans autres mesures d'instruction (art. 40 LAsi) et a rappelé que la Serbie était un Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, que, sous "Voies de droit", l'autorité inférieure a informé les requérants que le délai de recours contre ses décisions était de cinq jours ouvrables, conformément à l'art. 108 al. 2 LAsi,

D-6262/2012 et D-6257/2012 Page 5 qu'il n'existe en l'occurrence aucune exception à l'application de cette disposition, laquelle est entrée en vigueur le 29 septembre 2012 et donc antérieurement aux décisions précitées prises par l'ODM le 31 octobre 2012, que, selon l'art. 21 al. 1 PA, les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), que les décisions attaquées ont été notifiées aux intéressés le 5 novembre 2012, de sorte que le délai de recours courait jusqu'au 12 novembre 2012 (cf. art. 20 PA), que, remis à un office postal le 22 novembre 2012, les recours étaient manifestement tardifs, qu'en conséquence, c'est à tort que les demandeurs ont fait valoir que le Tribunal, en ne tenant pas compte que l'ODM avait, par décisions matérielles du 31 octobre 2012, rejeté leurs demandes d'asile, s'était trompé dans le calcul du délai de recours, de sorte que le motif de l'inadvertance ne saurait être retenu, qu'au vu de ce qui précède, les demandes de révision du 3 décembre 2012 doivent être rejetées, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des demandeurs, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les demandes de révision sont rejetées. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge des demandeurs. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des demandeurs, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann

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Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
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CH_BVGE_001, D-6257/2012
Entscheidungsdatum
11.01.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026