B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-6246/2018
Arrêt du 25 mai 2020 Composition
Gérald Bovier (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Daniele Cattaneo, juges, Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A., née le (...), B., né le (...), C., né le (...), D., née le (...), Congo (Kinshasa), tous représentés par Me Bastien Reber, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 septembre 2018.
D-6246/2018 Page 2 Faits : A. En date du 10 mars 2015, A._______ et les enfants B._______ et D., ressortissants de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC), ont déposé des demandes d’asile en Suisse, au Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe (ci-après : CEP). Ils auraient été rejoints le 13 août 2016 par l’un des autres fils de la requérante, C., lequel a été inclus dans la procédure d’asile de A.. B. Entendue les 18 mars 2015 (audition sommaire) et 20 septembre 2017 (audition sur les motifs), A. a indiqué être originaire de (...) et avoir vécu la majorité de sa vie à (...), localité dans laquelle elle a accompli (...). (...), elle a travaillé (...), avant de poursuivre sa carrière comme (...). A partir de (...), elle a suivi en sus un cursus de spécialisation (...). Sur le plan personnel, elle a affirmé être la mère de (...). Il s’agit de (...) d’une part, demeurés en RDC, ainsi que de B., C. et D._______ d’autre part, lesquels vivent en Suisse avec l’intéressée et sont parties à la présente procédure. Par ailleurs, la requérante a indiqué être mariée depuis (...) avec (...), lequel vit toujours en RDC. C. (...), alors qu’elle travaillait (...), elle aurait reçu la visite de trois hommes de l’Agence nationale de renseignement (ci-après : ANR). Ces derniers auraient requis des informations sur un certain (...), un opposant politique affilié au parti de l’Union pour la démocratie et le progrès social (ci-après : UDPS). Confrontée à une photographie de cet homme, elle y aurait identifié (...). Les hommes de l’ANR auraient alors requis qu’elle les informe (...). Sur ces entrefaites, ses interlocuteurs lui auraient remis (...) et lui auraient donné l’ordre (...). L’intéressée aurait refusé, affirmant que cela s’avérait contraire à ses convictions religieuses et aux règles (...). Les agents de l’ANR lui auraient alors promis une récompense si la tâche était bien exécutée, tout en menaçant de s’en prendre à sa famille si elle refusait de se plier à cet ordre. Suite à cela, ils auraient quitté les lieux.
D-6246/2018 Page 3 Apeurée, la requérante se serait ouverte de cette situation le soir-même à un collègue, un certain (...). Elle en aurait également parlé à son époux et à sa mère. Après trois jours durant lesquels elle ne se serait plus rendue (...), elle aurait repris le cours habituel de ses activités, jusqu’au (...). A cette date, alors qu’elle sortait (...) et attendait un bus, un policier en civil aurait prétexté un contrôle d’identité pour l’enlever dans une Jeep, occupée par trois complices. Elle aurait alors été emmenée les yeux bandés dans une maison en un lieu inconnu, où elle aurait été interrogée par (...) sur les motifs de sa désobéissance aux autorités. Suite à cela, elle aurait été enfermée seule dans une pièce insalubre, dans laquelle elle aurait été battue et maltraitée. Après (...), elle aurait été transférée de ce lieu vers une prison de l’ANR. Grâce à la complicité d’un gardien de la même ethnie qu’elle, à qui elle aurait fait remettre par sa mère une somme d’argent indéterminée, elle serait parvenue à s’évader de cette prison en date du (...). Selon ses dires, une fois en liberté, elle se serait aussitôt rendue en taxi chez sa mère, au domicile de laquelle se trouvaient également les enfants D._______ et B.. Ensemble, ils se seraient tous réfugiés chez une voisine pour passer la nuit. (...), A. et les deux enfants auraient voyagé (...). Ils s’y seraient cachés (...). Pendant ce temps, la mère de la requérante aurait pris contact avec un passeur afin d’organiser le départ de sa fille (...). (...), cette dernière ainsi que les enfants D._______ et B._______ auraient pris l’avion depuis (...) à destination (...). Ils auraient toutefois été refoulés (...) au courant (...), respectivement à (...) selon les versions. Une fois de retour en RDC, ils se seraient derechef cachés à (...), en attendant qu’un certain (...) planifie un nouveau voyage, cette fois à destination de la Suisse. (...), ils auraient embarqué sur un vol pour (...), aéroport depuis lequel ils auraient poursuivi leur voyage jusqu’à Genève. D. S’agissant de l’enfant C._______, il ressort du formulaire d’annonce pour enfants (...), complété par-devant (...) en présence du susnommé et de sa mère, qu’il a quitté la RDC où il vivait avec son père (...) afin de rejoindre ses proches en Suisse. Il aurait effectué ce voyage accompagné d’un homme se faisant appeler (...). Après trois escales en avion, il serait arrivé en France (...) et aurait rallié la Suisse en train le lendemain, date à laquelle son accompagnant l’aurait remis à la garde de sa mère (...).
D-6246/2018 Page 4 L’enfant en question n’a pas fait valoir de motifs personnels d’asile. E. A l’appui de leurs demandes de protection, les intéressés ont produit les pièces suivantes : photographie d’une fête de famille (...) copie de la carte d’électeur et du permis de conduire (...) courriel (...) et son annexe, soit la retranscription (...) des procès- verbaux des auditions de la mère de la requérante par-devant la police congolaise copies desdits procès-verbaux ainsi que d’une correspondance (...) courrier du mari de la requérante (...) et ses annexes diverses vignettes photographiques représentant notamment les enfants B._______ et C._______ passeport congolais de la requérante carte de service (...) carte (...) document intitulé attestation spéciale (...) acte de naissance de l’enfant D._______ attestation de naissance de l’enfant B._______ (...) carte (...) copie d’une invitation à prendre part à la messe d’enterrement du père de la requérante copie de la carte d’électrice de la susnommée copie de l’attestation de naissance de l’enfant C._______ F. Le 9 octobre 2015, le SEM a requis de l’Ambassade de Suisse à Kinshasa qu’elle entreprenne (...) des investigations en lien avec l’authenticité des documents produits et qu’elle procède à la vérification de certaines allégations de la requérante. L’ambassade a répondu à cette sollicitation par correspondance du 22 décembre 2015, à laquelle elle a joint un rapport d’investigation (...). G. Par pli du 22 janvier 2016, le SEM a transmis aux requérants une version caviardée du rapport d’ambassade et leur a imparti un délai au 4 février 2016, délai ultérieurement prolongé au 19 février suivant, pour faire valoir d’éventuelles observations à ce sujet et produire, le cas échéant, des contre-preuves. H. Agissant par l’intermédiaire de leur mandataire nouvellement constitué,
D-6246/2018 Page 5 Me Bastien Reber, les requérants se sont déterminés par correspondances des 3 février et 19 février 2016. Le 3 mars suivant, ils ont encore communiqué à l’autorité de première instance diverses précisions en lien avec leur dernière adresse au pays. I. Par décision du 28 septembre 2018, notifiée le 2 octobre suivant, le SEM a dénié aux intéressés la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Cette autorité a considéré en substance que les allégations faites en procédure ne satisfaisaient pas aux exigences des art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et que l’exécution du renvoi était en l’occurrence licite, raisonnablement exigible et possible. J. Agissant par l’intermédiaire de leur mandataire, A._______ et ses enfants ont interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de cette décision, par acte du 1 er novembre suivant. Ils concluent principalement à l’annulation de la décision querellée et à sa réforme en tant qu’elle rejette leurs demandes d’asile et qu’elle leur dénie la qualité de réfugié, respectivement en tant qu’elle prononce leur renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. K. A teneur de la décision incidente du 7 novembre 2018, le juge instructeur en charge du dossier a imparti aux recourants un délai au 22 novembre suivant afin qu’ils versent une avance de frais de 750 francs sur le compte du Tribunal, sous peine d’irrecevabilité du recours. L. L’avance de frais requise a été versée en date du 16 novembre 2018. M. Par pli du 12 février 2020, le mandataire des intéressés a requis des renseignements de la part du Tribunal sur l’avancée de la procédure et lui a transmis en annexe la copie d’une décision (...), approuvant la demande d’enregistrement du diplôme étranger (...) de A._______.
D-6246/2018 Page 6 N. En date du 17 février 2020, le juge instructeur a accusé réception de cette correspondance et a informé les intéressés de l’état d’avancement du dossier. O. Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ; art. 108 al. 1 aLAsi), l’avance de frais requise ayant en outre été versée dans le délai imparti. 2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes
D-6246/2018 Page 7 alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu’il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2010/54 consid. 7.1 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu le grief des recourants selon lequel l’autorité intimée a violé leur droit d’être entendus (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) en ne tenant pas compte de leurs observations des 3 février, 13 février et 3 mars 2016, en lien avec les conclusions du rapport d’ambassade du 18 décembre 2015 (cf. mémoire de recours, allégué 5, p. 4). 3.1.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2), le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 132 II 485 consid. 3, 132 V 368 consid. 3.1 et réf. cit. ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). 3.1.2 Elle en a également tiré le droit pour l’administré d’obtenir une décision dûment motivée. Cela suppose que ce dernier soit en mesure de comprendre la décision et de l’attaquer utilement s’il y a lieu, et que la motivation présentée permette à l’autorité de recours d’exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité à l’origine de la décision mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle l’a fondée (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisprudence citée ; 2010/35 consid. 4.1.2 ; 2007/27 consid. 5.5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; 126 I 97 consid. 2a et réf. cit.). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle : sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment
D-6246/2018 Page 8 de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.1.1). Lorsqu’un vice est constitutif d'une grave violation de procédure, sa réparation par l’autorité de recours, motif pris du principe de l’économie de la procédure, est exclue (cf. arrêt du TAF E-5449/2013 du 1 er juillet 2015 consid. 3.2 et réf. cit.). Par exception, l'autorité de recours peut renoncer au renvoi de la cause à l'autorité inférieure et considérer l'irrégularité comme guérie, lorsque l’autorité intimée a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre d’un échange d’écritures, que l’intéressé a pu se déterminer à ce sujet en connaissance de cause, et que le Tribunal dispose concrètement, sur les questions à résoudre, de la même cognition que l'autorité inférieure (cf. ATAF 2008/47 consid. 3.3.4, 2007/30 consid. 8.2, 2007/27 consid. 10.1). 3.1.3 Le cas échéant, une violation du droit d’être entendu peut simultanément emporter constatation inexacte ou incomplète de l’état de fait pertinent (cf. dans ce sens arrêt du TAF D-1357/2019 du 19 août 2019, consid. 4.2.2 et réf. cit.). 3.2 In casu, dans la mesure où la décision entreprise revient expressément sur les déterminations du mandataire des recourants des 3 février, 13 février et 3 mars 2016, et ce tant dans la partie en fait (cf. décision querellée, point I.6 in fine, p. 4) que dans la partie en droit (cf. ibidem, not. point II.1, p. 7), l’assertion selon laquelle le SEM n’en aurait pas tenu compte est sans fondement. Pour le surplus, le Tribunal remarque que la question de savoir si le contenu matériel de ces écritures devait amener l’autorité intimée à une appréciation différente des allégations des intéressés ressortit au fond de la cause. Partant, il n’y a pas lieu d’y revenir plus avant au stade de l’examen des griefs formels. 3.3 Il découle de ce qui précède que le SEM n’a pas violé le droit d’être entendu des intéressés (art. 29 al. 2 Cst.) et en particulier qu’il a dûment motivé sa décision, en tenant compte des éléments essentiels de l’état de fait pertinent, conformément aux règles de procédure applicables. Dans ces circonstances, leurs griefs formels s’avèrent mal fondés et doivent être rejetés.
D-6246/2018 Page 9 4. 4.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 4.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 4.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 4.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
D-6246/2018 Page 10 4.5 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux- ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, 2010/57 consid. 2.3). 5. 5.1 En l’occurrence, les demandes d’asile introduites en Suisse par les intéressés reposent sur les seuls motifs de A._______. Selon ses dires, (...) elle aurait été approchée sur son lieu de travail par trois agents de l’ANR, qui auraient cherché à obtenir des informations sur (...) membre de l’UDPS. Confrontés à son refus de les renseigner, ces
D-6246/2018 Page 11 individus l’auraient incitée à assassiner (...). A cette fin, avant de quitter (...), ils auraient remis à la requérante (...). Faute pour l’intéressée de s’être exécutée, elle aurait été enlevée (...) au soir par un policier et trois complices. Après (...) passées dans un lieu indéterminé, durant lesquelles elle aurait été interrogée et maltraitée, elle aurait été transférée dans une prison de l’ANR. (...) elle aurait finalement pu s’évader grâce à la complicité d’un gardien. Dans le prolongement de sa fuite, sa mère aurait organisé son départ du pays, d’abord vers (...), puis, suite à son refoulement de cet Etat vers la RDC, à destination de la Suisse (cf. procès-verbal de l’audition du 18 mars 2015, point 7.01 s., p. 9 ss ; procès-verbal de l’audition du 20 septembre 2017, Q 131 s., p. 14 ss). 5.2 Il ressort toutefois du dossier que l’intéressée n’est parvenue à rendre vraisemblable (art. 7 LAsi) ni l’épisode de la venue des agents de l’ANR sur son lieu de travail (cf. infra consid. 5.3) ni a fortiori les persécutions dont elle aurait fait l’objet par la suite, en raison de son prétendu refus de se plier à leurs injonctions (cf. infra consid. 5.4). En la matière, le recours du 1 er novembre 2018 ne comporte pas d’argument ou moyen de preuve nouveaux en lien avec des éléments décisifs du dossier, de nature à démontrer la vraisemblance de son récit (cf. mémoire de recours, en particulier les allégués 4 ss, p. 3 ss). 5.3 S’agissant de la prétendue visite des trois hommes de l’ANR (...), le Tribunal ne saurait souscrire aux déclarations de la requérante, dont le récit, sur ce point, n’est pas plausible au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.5). 5.3.1 Ainsi, il s’avère illogique que des individus prétendument venus réclamer des renseignements (...) et s’étant vu opposer une fin de non- recevoir (...) aient aussitôt après cherché à obtenir d’elle qu’elle (...) (cf. procès-verbal de l’audition du 20 septembre 2017, Q. 132, p. 14 ss). En effet, une telle démarche, compte tenu d’une part du statut (...) de l’intéressée, et, d’autre part, de sa réaction à leur première sollicitation, devait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale, leur apparaître comme étant à l’évidence vaine, voire même potentiellement de nature à compromettre leur objectif (l’assassinat de [...]). Ni les déclarations de la requérante ni aucun autre élément du dossier ne permet au demeurant d’expliquer en quoi son implication eût été
D-6246/2018 Page 12 nécessaire ou même souhaitable pour mener à bien l’élimination de l’homme en question. Les développements que contient le mémoire de recours à ce sujet n’apportent eux non plus aucun éclaircissement convaincant (cf. mémoire de recours, allégué 14, p. 8 s.) et contribuent même à décrédibiliser le récit de la requérante, en tant qu’ils font état d’allégations complètement inédites en lien avec le fait que dans un premier temps, l’intéressée aurait douté être véritablement en présence d’agents de l’ANR, se figurant un « test interne » (...) (cf. ibidem). 5.3.2 Interrogée plus spécifiquement sur le déroulement de la visite des agents de l’ANR, A._______ a livré des réponses laconiques, vagues et dépourvues d’indice de vécu. En particulier, elle n’a, contre toute attente, pas été en mesure de délivrer des informations précises et contextualisées sur la manière dont ces individus se seraient présentés à elles (cf. ibidem, Q. 141, p. 17) ou encore sur leur apparence, qu’elle n’a décrite que de manière partielle et sommaire (cf. ibidem, Q. 142, p. 17). 5.3.3 Enfin, selon une source publique récente consultée par le Tribunal (...) s’est récemment exprimé sur des faits d’actualité à l’antenne d’une radio congolaise (cf. [...], consulté le 20.04.2020). L’on peut conclure de cette circonstance qu’il est peu vraisemblable que cet homme, toujours en vie, ait pu se trouver dans le collimateur de l’ANR à partir de (...). En tout état de cause, aucune source publique ni aucun élément avancé par la recourante ne permet d’étayer d’autres tentatives d’assassinat de cette personnalité depuis cette date à ce jour. 5.3.4 Dès lors, à raison des seuls éléments susmentionnés considérés dans leur ensemble, et indépendamment des développements (non décisifs) du rapport d’ambassade du 18 décembre 2015 (cf. not. point II.3, p. 2), force est de constater que la requérante n’a pas rendu crédibles ses allégations se rapportant aux prétendus événements (...). 5.4 Intervenant dans le prolongement des faits susmentionnés, ses déclarations ne sont pas vraisemblables non plus en tant qu’elle affirme avoir été enlevée (...) et détenue jusqu’au (...). 5.4.1 Il ressort du dossier que les récits spontanés successifs de son arrestation et de sa détention sont stéréotypés et exempts d’indice de vécu personnel (cf. procès-verbal de l’audition du 18 mars 2015, point 7.01, p. 9
D-6246/2018 Page 13 s., à rapprocher des déclarations à teneur du procès-verbal de l’audition du 20 septembre 2017, Q. 132, p. 14 ss). S’il est vrai que les récits lors des auditions se recoupent malgré un intervalle de deux ans entre elles, on ne peut exclure un récit appris par cœur (dans ce sens déjà l’arrêt du TAF E-5698/2010 du 1 er novembre 2010 consid. 3.2). Quoi qu’il en soit au demeurant, l’on peine à saisir quel aurait été l’intérêt des autorités de RDC à faire arrêter la requérante (...), sans motif apparent d’intervenir à ce moment précis (l’intéressée n’a pas avancé d’explication convaincante en la matière [cf. à ce sujet le procès-verbal de l’audition du 20 septembre 2017, Q. 168, p. 19]), et en se privant ainsi de facto de la faculté d’atteindre leur « cible » par son intermédiaire. Contrairement à ce qu’avance la recourante (cf. mémoire de recours, allégué 15, p. 9) le SEM pouvait légitimement s’appuyer sur cet élément pour motiver sa décision, dès lors qu’il reflète une incohérence dans la logique interne du récit présenté. 5.4.2 Les déclarations de A._______ en réponse aux questions de l’auditrice du SEM en rapport avec sa détention et les mauvais traitements qu’elle aurait subis durant cette période ne convainquent pas davantage. Elles sont en effet laconiques et stéréotypées, l’intéressée n’évoquant pas spontanément les détails caractéristiques d’une expérience réellement vécue (cf. ibidem, not. Q. 183 à 215, p. 21 à 23). 5.4.3 A cela s’ajoute le caractère à tout le moins insolite du récit de sa libération. A teneur de celui-ci, elle aurait pu s’évader grâce à l’aide d’un geôlier de la même ethnie qu’elle, intervenu de sa propre initiative, auquel sa mère (celle de l’intéressée) aurait remis une somme d’argent non spécifiée, à une date indéterminée, afin de soudoyer les autres gardiens et de permettre ainsi son évasion (cf. procès-verbal de l’audition du 18 mars 2015, point 7.01, p. 10 ; procès-verbal de l’audition du 20 septembre 2017, Q. 132, p. 15 et Q. 216 à 225, p. 24). Or, l’enchaînement de faits heureux et inhabituels décrit par la requérante est tel que ses déclarations sont, sur ce point également, sujettes à caution. 5.5 En considération des multiples éléments d’invraisemblance sus relevés, force est de constater que les requérants n’ont pas démontré à
D-6246/2018 Page 14 satisfaction de droit avoir quitté leur pays d’origine pour les motifs allégués en procédure. Cette appréciation est au demeurant corroborée d’une part à teneur des conclusions du rapport d’ambassade du 18 décembre 2015 (non décisives en tant que telles), et d’autre part par le fait que l’intéressée et les enfants B._______ et D._______ ont été en mesure, selon les informations ressortant du dossier, de quitter à deux reprises la RDC par la voie aérienne (certes avec de prétendus passeports d’emprunt), sans rencontrer de difficultés particulières – y compris après un refoulement (...) et (...) – (cf. procès-verbal de l’audition du 18 mars 2015, point 7.01 in fine, p. 10 ; procès-verbal de l’audition du 20 septembre 2017, Q. 119 à 125, p. 13, Q. 132 in fine, p. 16 et Q. 241 à 246, p. 26). 5.6 Les nombreux moyens de preuve versés en cause (cf. supra, lettre E. de l’exposé des faits) ne sauraient infléchir cette appréciation. 5.6.1 A titre liminaire, il sied de relever que l’essentiel de ces pièces ne concerne pas directement les motifs d’asile de l’intéressée, mais porte plutôt sur sa situation professionnelle, sociale et familiale, soit des éléments non déterminants au regard de l’art. 3 LAsi. 5.6.2 Eu égard aux quelques documents susceptibles d’étayer indirectement les propos de A._______ potentiellement pertinents en matière d’asile (cf. écrits en lien avec une plainte qu’aurait déposée sa mère en raison de son enlèvement, pièces n os 3, 3a, 3b, 4 [sic] de l’enveloppe des moyens de preuve du SEM ; pli de son époux daté du 8 février 2016, pièce n o 5 de l’enveloppe des moyens de preuve du SEM), il s’agit tantôt d’actes rédigés par des proches de la requérante (cf. pièces n os 3, 3a et 5 de l’enveloppe des moyens de preuve du SEM), dont on ne saurait donc exclure qu’ils sont des écrits de complaisance, confectionnés pour les seuls besoins de la procédure d’asile en Suisse, tantôt de copies, dont l’authenticité ne peut être vérifiée (cf. pièces n os 3b et 4 [sic] de l’enveloppe des moyens de preuve du SEM) et dont la force probante s’avère ainsi limitée. S’agissant de ces deux dernières pièces, il peut être remarqué, par surabondance de motifs, qu’il est douteux que le procès-verbal d’une plainte qui aurait été déposée (...) dispose du numéro de référence (...) (cf. désignation de cet acte à teneur de la pièce n o 4 de l’enveloppe des moyens de preuve du SEM ; voir également pièce n o 3b de cette
D-6246/2018 Page 15 enveloppe). En outre, le fait que la copie certifiée authentique aurait été délivrée par (...), de surcroît sous réserve de la réalisation d’une condition (« [...] si l’enquête préliminaire est terminée [...] » [cf. pièce n o 4 {sic} de l’enveloppe des moyens de preuve du SEM]) dont le magistrat ne détermine pas lui-même si elle est satisfaite, échappe à toute logique. Quoi qu’il en soit, ces documents ne permettent pas d’établir la réalité des faits allégués, mais uniquement, dans le meilleur des cas, qu’une plainte aurait été déposée suite à la disparition de la recourante. 5.6.3 En conclusion, ces moyens de preuve ne corroborent pas de manière fiable les assertions de la requérante relatives à ses motifs d’asile et ne sont donc pas décisifs. 5.7 Au vu de ce qui précède et nonobstant une argumentation en partie différente du Tribunal, c’est à juste titre et sans arbitraire (art. 9 Cst.) que le SEM a considéré que les motifs d’asile invoqués au cours de la procédure ne satisfont pas, in globo, aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. Dans la mesure où la question de l’adresse exacte du dernier domicile des requérants en RDC n’est pas pertinente pour juger du bien-fondé de leurs demandes de protection, il n’y a en outre pas lieu de faire droit à leurs requêtes formelles (cf. mémoire de recours, allégué 8 in fine, p. 5) tendant à un complément d’instruction sur ce point (cf. à ce sujet arrêt du TF 2C_932/2010 consid. 2.2. et réf. cit.) ou encore à la consultation des moyens de preuve y relatifs auxquels s’est référé le SEM (cf. décision querellée, point II.1, p. 5) – moyens dont ils connaissent en tout état de cause déjà la teneur pour les avoir eux-mêmes produits. 6. Enfin, il n’existe pas en l’occurrence de raisons objectivement reconnaissables permettant de retenir que les intéressés, en cas de retour en RDC, pourraient être exposés selon toute vraisemblance et dans un avenir proche à des persécutions déterminantes en matière d’asile (art. 3 LAsi). Outre le fait que les motifs allégués en procédure ne sont pas vraisemblables (cf. supra consid. 5.7) et partant qu’ils ne sont pas aptes à fonder l’existence d’une crainte de persécution future, le profil de la requérante ne rend pas compte d’élément de nature à la faire figurer aujourd’hui dans le collimateur des autorités congolaises.
D-6246/2018 Page 16 En effet, l’intéressée n’a pas exercé d’activités politiques en RDC (cf. procès-verbal de l’audition du 18 mars 2015, point 7.02, p. 11 ; procès-verbal de l’audition du 20 septembre 2017, Q. 254 s., p. 27) et n’a pas non plus rencontré de problèmes avec les autorités de son pays d’origine ou des tiers (cf. procès-verbal de l’audition du 18 mars 2015, point 7.02 s., p. 10 s.). La seule crainte de ne pas pouvoir travailler à son retour (cf. procès-verbal de l’audition du 18 mars 2015, point 7.03, p. 11 ; procès-verbal de l’audition du 20 septembre 2017, Q. 265, p. 28) n’est, quant à elle, pas déterminante à l’aune des motifs d’asile prévus exhaustivement à l’art. 3 LAsi (cf. arrêt du TAF E-4089/2017 du 13 septembre 2017 p. 6 et jurisp. cit.). En tout état de cause, un risque de persécution apparaît d’autant moins vraisemblable en l’espèce que l’époux de la requérante semble bénéficier d’une position privilégiée dans son pays d’origine, en tant qu’il (...) (cf. pièce n o 5 de l’enveloppe des moyens de preuve du SEM), qu’il est membre de (...) et qu’il occupe en outre la fonction de (...) (cf. [...], consulté le 20.04.2020 ; [...] consulté le 20.04.2020), soit autant d’éléments mettant en évidence de bons rapports avec les autorités. 7. Considérant ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, et le dispositif de la décision du 28 septembre 2018 confirmé sur ces points. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2 ; 2009/50 consid. 9).
D-6246/2018 Page 17 9. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si tel n’est pas le cas, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi). 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 10.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, la qualité de réfugié n’ayant pas été reconnue aux intéressés (cf. supra, consid. 7). 10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
D-6246/2018 Page 18 en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. notamment arrêts du TAF D-4984/2015 du 13 juillet 2017 consid. 10.3 ; D-6981/2013 du 4 février 2016 consid. 7.3 ; D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 ; D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et jurisp. cit.). 10.4 En l’occurrence, pour les motifs déjà exposés (cf. supra consid. 5 et 6), les recourants n’ont pas rendu hautement probable qu’ils seraient personnellement visés, en cas de retour en RDC, par des mesures incompatibles avec l’art. 3 CEDH ou d’autres dispositions contraignantes de droit international. 10.5 Dès lors, l’exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 11.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6).
D-6246/2018 Page 19 11.3 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et ATAF 2014/26 précité consid. 7.6). 11.4 Il est notoire que la région (...), dont proviennent les recourants, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les habitants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. dans le même sens, arrêt du TAF E-2749/2018 du 20 juin 2019 consid. 7.2). 11.5 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les recourants pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres. 11.5.1 Selon l’arrêt de référence du TAF E-731/2016 du 20 février 2017 (cf. consid. 7.3.2 à 7.3.4), la pratique publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci- après : JICRA) 2004 n o 33 (cf. consid. 8.3), à savoir que l’exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport est en principe raisonnablement exigible, demeure d’actualité. Elle doit toutefois être nuancée en présence de facteurs défavorables, notamment dans l’hypothèse de femmes seules, en présence de jeunes enfants à charge, en cas d’absence d’un réseau social et familial suffisant, ou encore si l’âge avancé ou l’état de santé altéré des requérants s’oppose au renvoi. 11.5.2 En l’occurrence, âgée de (...), A._______ est dans la force de l’âge et n’a pas invoqué, ni devant le SEM ni au stade du recours, souffrir de problèmes de santé. Elle dispose en outre d’une formation universitaire, peut se prévaloir de plusieurs expériences professionnelles en RDC et a précisé qu’avant son départ, elle bénéficiait dans ce pays d’un niveau de vie confortable (cf. procès-verbal de l’audition du 20 septembre 2017, Q. 79 à 85, p. 9 s.).
D-6246/2018 Page 20 De plus, elle pourra compter, le cas échéant, sur un important réseau familial, constitué notamment de (...) (cf. ibidem, Q. 87 s., p. 10). 11.5.3 S’agissant des enfants B._______ (...), C._______ (...) et D._______ (...), il ne ressort pas du dossier qu’ils souffriraient d’une quelconque atteinte à la santé. Rien n’indique non plus que l’exécution de leur renvoi s’avérerait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que protégé par l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107). A ce sujet, il sied de rappeler que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d’exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6). Sont ainsi déterminants dans l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, ainsi que le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Il convient également d’examiner les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier. Ainsi, une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (cf. ATAF 2009/51 précité consid. 5.6 et 2009/28 consid. 9.3.2 ainsi que les réf. cit.). En l’espèce, les intéressés se trouvent en Suisse depuis mars 2015 (B._______ et D.), respectivement août 2016 (C.). Vu leurs âges respectifs, il s’avère toutefois qu’ils y ont vécu leurs relations essentielles avant tout dans le cadre familial. Leur mère n’a en outre pas fait valoir de motifs spécifiques tirés d’une intégration particulière, et ce tant devant le SEM qu’au stade du recours. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de retenir que leur séjour les a à ce point imprégnés du mode de vie
D-6246/2018 Page 21 et du contexte culturel helvétique que l’exécution de leur renvoi constituerait pour eux un déracinement déraisonnable. Aussi, l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’art. 3 CDE, au terme d’une pesée globale des intérêts en présence, ne constitue pas un motif propre à faire obstacle à l’exigibilité du renvoi, au regard notamment des conditions particulièrement favorables prévalant in casu. 11.6 Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette mesure est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI). 12. 12.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 12.2 En l’espèce, la recourante a versé au dossier de l’autorité intimée son passeport sous forme originale. Si nécessaire, elle et les enfants B., C. et D._______ sont tenus d’entreprendre, en collaboration avec les autorités d’exécution du renvoi, toute démarche en vue de son renouvellement ou de l’obtention de documents de voyage complémentaires leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). Ainsi, l’exécution du renvoi ne se heurte pas en l’espèce à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère par conséquent également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.). Finalement, le contexte actuel lié à la propagation en Suisse, en RDC, voire dans le monde, du Covid-19 et en particulier sa conséquence relative à l’impossibilité d’entreprendre des voyages intercontinentaux ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où cette situation n’est pas, en l’état des connaissances, amenée à se prolonger dans son intensité et la conséquence précitée sur une durée telle qu’elle permettrait d’admettre une impossibilité technique de retour de nature à justifier l’octroi de l’admission provisoire. 13. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
D-6246/2018 Page 22 En conséquence, le recours s’avère mal fondé sur tous les points et doit être rejeté. 14. Il peut en l’espèce être renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 15. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
D-6246/2018 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée en date du 16 novembre 2018 sur le compte du Tribunal. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants par l’intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège: Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :