Cou r IV D-61 8 3 /20 0 8 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 0 j u i n 2 0 0 9 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Jean-Daniel Thomas, greffier. A., né le (...), Irak, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du 28 août 2008 / N. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
D-61 8 3 /20 0 8 Vu la décision du 11 mai 2000, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée le 4 janvier 1999 par l'intéressé, a prononcé son ren- voi de Suisse et l'exécution de cette mesure considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la CRA) du 8 octobre 2002, rejetant un recours déposé contre cette déci- sion, la décision de l'ODM du 12 décembre 2005 – faisant suite à une de- mande de réexamen du 23 novembre 2005 – annulant les points 4 et 5 du dispositif de sa décision du 11 mai 2000 et accordant l'admission provisoire à l'intéressé pour inexigibilité du renvoi, en raison des parti- cularités de la situation régnant en Irak, l'acte du 25 juin 2008, par lequel l'ODM, lors de la vérification périodi- que de la pérennité des conditions mises à l'admission provisoire, a annoncé l'ouverture d'une procédure de levée de cette mesure, la décision du 28 août 2008, par laquelle l'ODM a levé l'admission pro- visoire, considérant que l'exécution du renvoi était désormais raison- nablement exigible, et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 26 septembre 2008, contre cette décision, la décision incidente du 3 octobre 2008, par laquelle le Tribunal admi- nistratif fédéral (le Tribunal) a restitué l'effet suspensif et autorisé le re- courant à attendre en Suisse l'issue de la procédure, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autori- tés mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, Page 2
D-61 8 3 /20 0 8 qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé- cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta- tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo- qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren- voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu- mentation différente de l'autorité intimée, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que pré- senté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'ODM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être rai- sonnablement exigée (art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], applicable par le renvoi de l'art. 44 al. 2 LAsi), que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), qu'aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]), Page 3
D-61 8 3 /20 0 8 que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novem- bre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda- mentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu- mains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médi- cale (art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr), que si l'étranger ne remplit plus les conditions de l'admission provisoi- re, l'office lève cette mesure et ordonne l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 84 al. 2 LEtr), qu'en l'espèce, dans sa décision du 28 août 2008, l'ODM a levé l'ad- mission provisoire prononcée en date du 12 décembre 2005, notam- ment après avoir constaté que la situation dans la région d'origine de l'intéressé avait changé de telle manière que l'exécution du renvoi était désormais raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr a contrario en lien avec l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr), que l'office a en outre mis en avant le fait que l'intéressé avait été condamné pénalement à quatre reprises entre le (...) et le (...), que ce dernier avait proféré des menaces de mort à l'égard de collaborateurs de (...) en (...) et d'une employée de (...) en (...), qu'en effet, par jugement [l'autorité judiciaire] rendu le (...), le recou- rant a été condamné pour lésions corporelles par négligence (lésion grave) (art. 125 al. 1 et. 2 du Code pénal suisse [CPS, RS 311.0]), conduite d'un véhicule défectueux (art. 93 de la loi fédérale du 19 dé- cembre 1958 sur la circulation routière [LCR, RS 741.01]), contraven- tion à l'art. 19a de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121), en concours d'infraction, à une peine de deux mois d'emprisonnement, avec un sur- sis de deux ans, Page 4
D-61 8 3 /20 0 8 qu'en outre, [l'autorité judiciaire] a condamné l'intéressé, le (...), à une peine de trente jours d'arrêts avec un sursis de deux ans pour contra- vention l'art. 19a ch. 1 LStup, qu'en date du (...), le recourant a été condamné, sur recours, par [l'autorité judiciaire], pour contravention et délit contre la LStup (art. 19a et art. 19 ch. 1 LStup), en concours d'infractions, à une peine de trois mois d'emprisonnement, qu'enfin, le (...), il a été condamné par [l'autorité judiciaire] à une peine d'un mois d'emprisonnement pour injure (art 177 CPS) et menaces (art. 180 CPS) ; que [l'autorité judiciaire] a constaté la récidive (art. 67 ch. 1 CPS) et le concours d'infractions (art. 68 al. 1 CPS); que l'exécu- tion de la peine a été assortie du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans ; qu'il a aussi été prononcé une expulsion pour une durée de trois ans avec sursis, que le recourant, en requérant l'annulation de la décision de l'ODM du 28 août 2008, partant le renouvellement de son admission provisoire, se fonde notamment sur le fait que plus de deux années se sont écou- lées depuis la dernière condamnation pénale, sur le fait qu'aucune procédure pénale à son encontre n'était en cours, sur son intégration en Suisse, sur les liens qu'il entretiendrait avec une personne séjour- nant en Suisse, sur l'absence de liens réels avec son pays d'origine, que cela étant, faute d'élément nouveau et important intervenu depuis la décision de refus d'asile de l'ODM du 11 mai 2000 et la décision de la CRA du 8 octobre 2002, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements cruels, inhu- mains ou dégradants (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.), qu'en particulier, selon la jurisprudence récente du Tribunal, la situa- tion sécuritaire dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya) est certes tendue, mais devenue suffi- samment calme et stable pour que l'on puisse admettre que les autori- tés sur place ont, en principe, la capacité – et la volonté – de fournir une protection adéquate contre d'éventuelles persécutions (ATAF 2008/4 p. 31ss, en particulier consid. 6 p. 40ss, et ATAF 2008/5 p. 57ss, spéc. consid. 5.1 p. 61s.), Page 5
D-61 8 3 /20 0 8 que pour ce qui est du respect des droits de l'homme, la situation dans ces trois provinces ne s'est à tout le moins pas aggravée depuis la pu- blication de l'ancienne jurisprudence (JICRA 2000 n° 15 p. 107ss), que l'intéressé, de nationalité irakienne et originaire de B._______, de religion musulmane sunnite et d'ethnie kurde, n'a pas fait état de préju- dices de la part des autorités kurdes irakiennes ou des deux partis au pouvoir (PDK et UPK), ni n'appartient à un groupe (en particulier jour- nalistes critiques, opposants politiques, islamistes, hommes célibatai- res venant du centre de l'Irak et membres de minorités ethniques ou religieuses) qui pourrait être le cas échéant menacé par le pouvoir en place (cf. ATAF 2008/4 ibidem et ATAF 2008/5 ibidem), qu'au surplus, ni l'ODM ni la CRA n'ont considéré que son appartenan- ce – passive – alléguée au (...) aurait pu ou pourrait l'amener à être importuné par les autorités kurdes du nord de l'Irak, qu'enfin, l'argumentation du recours renvoyant à un « mandat d'arrêt ou de tuer » daté du (...), censé émaner du « [une autorité judiciai- re] », ne saurait être retenue, dès lors que cette pièce a déjà fait l'objet d'un examen en procédure de recours et en procédure extraordinaire, close par décision d'irrecevabilité de la CRA du 20 mars 2003, qu'en l'absence de qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qui aurait permis le cas échéant à l'intéressé de bénéficier de l'interdiction du re- foulement (art. 5 al. 1 LAsi), de même qu'en l'absence de risque dé- montré de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégra- dants au sens de l'art. 3 CEDH en cas de retour dans le nord de l'Irak (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), l'exécution du renvoi ne saurait, sous cet angle, être illicite (art. 83 al. 3 LEtr), que par ailleurs, l'invocation implicite de l'art. 8 CEDH en raison d'une relation que l'intéressé entretiendrait en Suisse n'est aucunement mo- tivée ni établie, qu'en particulier, le projet de mariage avec la femme chez qui il reçoit son courrier et habiterait et qui est titulaire d'une autorisation d'établis- sement (permis C), dont il a fait état le (...) devant l'autorité cantonale chargée de l'exécution du renvoi, n'est pas étayé et ne constitue pas un indice concret d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ar- rêt du Tribunal fédéral 2C_663/2007 du 5 décembre 2007, consid. 1.1), Page 6
D-61 8 3 /20 0 8 que sous cet aspect également, l'exécution du renvoi est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, que selon l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, qui a remplacé l'art. 14a al. 6 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée – respectivement peut être levée – si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suis- se ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, que les condamnations entrées en force et les comportements répré- hensibles mentionnés par l'ODM dans la décision attaquée ont pour la plupart, à l'exclusion de la dernière condamnation, été portés à la connaissance de l'office avant qu'il ne prononce l'admission provisoire, de sorte que la levée de cette mesure repose sur un état de fait simi- laire, au plan pénal, à celui de son prononcé, qu'une levée de l'admission provisoire fondée sur l'art. 83 al. 7 LEtr s'avère dès lors problématique, que cela étant, il convient de constater que la mesure de renvoi peut en tout état de cause être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. aussi JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, comme l'a retenu l'ODM tant dans sa décision que dans sa lettre à l'intéressé du 7 août 2008, qu'en effet, dans un arrêt du 14 mars 2008, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi d'hommes jeunes d'ethnie kurde, célibataires et en bonne santé, originaires des trois provinces kurdes du nord de l'Irak et y disposant encore d'un réseau social ou d'appuis au sein des partis kurdes au pouvoir est actuellement, en règle générale, raisonna- blement exigible (ATAF 2008 n° 5 consid. 7.5 p. 65ss, spéc. 7.5.8 p. 72s.), que l'intéressé, kurde de confession sunnite, est originaire de B._______ et vivait dans cette ville avant son départ pour la Suisse, qu'il est jeune, sans charge de famille et en bonne santé, et a des pro- ches dans cette région – fait qu'il conteste sans toutefois apporter le Page 7
D-61 8 3 /20 0 8 moindre élément de preuve sur cette question à l'appui de son recours –, que l'exécution du renvoi est dès lors aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. JICRA 2006 n° 15 p. 157ss, JICRA 2002 n° 23 consid. 4f p. 187 et JICRA 1997 n° 27 p. 205ss), le recourant étant tenu de colla- borer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retour- ner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistan- ce judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.–, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 8
D-61 8 3 /20 0 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.–, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.–. 3. Le présent arrêt est adressé : -au mandataire du recourant (par courrier recommandé) -à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier in- terne ; en copie) -à la police des étrangers C._______ (en copie) Le juge unique :Le greffier : Blaise PaganJean-Daniel Thomas Expédition : Page 9