B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-6182/2015
A r r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 7 Composition
Gérard Scherrer (président du collège), Emilia Antonioni, Thomas Wespi, juges, Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A., né le (...), B., née le (...), agissant pour eux-mêmes et leur fils, C._______, né le (...), Iran, représentés par M e Michael Steiner, avocat, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision du SEM du 28 août 2015 / N (...).
D-6182/2015 Page 2 Faits : A. A._______ et son épouse, B., ont tout deux déposé une demande d’asile en Suisse le 26 octobre 2012 et produit leur certificat de naissance (shenasnameh). Entendu les 9 novembre 2012 et 8 avril 2015, A. a déclaré avoir vécu à D.. A partir du 20 septembre 2012, il aurait distribué dans divers cafés des copies d’un film interdit, « l’Innocence des Musulmans ». Suite à une dénonciation, la police aurait emmené ses trois frères, dont l’un serait mort lors de sa détention. Pour ses motifs, lui-même et son épouse auraient quitté l’Iran le 9 octobre 2012 et seraient arrivés en Suisse 16 jours plus tard, après avoir transité par la Turquie et l’Italie. Entendue aux mêmes dates, B. a déclaré n’avoir pas d’autres motifs d’asile que ceux de son époux. Le 3 mars 2013 est né l’enfant C.. B. Les 18 février 2013 et 20 octobre 2014, le SEM a reçu des lettres anonymes indiquant que les requérants avaient menti sur leur identité et les circonstances de leur départ d’Iran. Etaient annexées à ces lettres, des photocopies de leur passeport, notamment une page où figurait un visa de tourisme délivré aux intéressés par la représentation italienne à Téhéran, valable du 16 octobre au 10 novembre 2012. Le SEM les a informé de ces courriers et leur a imparti un délai au 8 mai 2015 pour faire parvenir leurs observations. Le 4 mai 2015, les requérants ont répondu que les passeports et certificats de naissance appartenaient à la sœur de B. et à son mari (cousin paternel de A.), précisant qu’ils avaient utilisé ces documents pour fuir l’Iran. Selon les résultats d’une enquête menée par l’intermédiaire de l’Ambassade de Suisse à Téhéran, les certificats de naissance ont été manipulés car les prénoms et noms de famille qui y figurent ont été modifiés. Quant aux copies des passeports, elles concernent des documents authentiques. Invités à s’expliquer sur ces résultats, les recourants ont soutenu une nouvelle fois que les documents en question appartenaient à la sœur de B. et à son mari. C. Par décision du 28 août 2015, notifiée trois jours plus tard, le SEM, faisant
D-6182/2015 Page 3 application de l’art. 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse, celui de leur enfant et ordonné l’exécution de cette mesure. Pour le SEM, les requérants, détenteurs des passeports authentiques, ont manipulé les actes de naissance produits, un comportement visant à cacher les réelles circonstances de leur départ d’Iran. Les visas italiens figurant dans leurs passeports ont, du reste, été délivrés à Téhéran avant la survenance du motif de fuite avancé et non pas, comme prétendu, postérieurement aux recherches à l’encontre de A.. En outre, la diffusion du film interdit, telle que décrite par A., est invraisemblable dans le contexte iranien. D. Dans leur recours du 30 septembre 2015, les intéressés ont conclu à l’annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, plus subsidiairement encore à l’admission provisoire. Ils ont requis la consultation des pièces A14/6, A18/3 et A29 ainsi que l’assistance judiciaire partielle. Ils affirment ne pas avoir fourni leurs véritables motifs d’asile par-devant le SEM. En réalité, ils auraient rencontré des problèmes avec l’ex-mari de la recourante, un employé du gouvernement iranien, qui, apprenant que celle-ci était enceinte, aurait voulu la contraindre à avorter et divorcer de A.. Tous deux auraient été menacés de mort, auraient notamment subi des agressions sexuelles, A. étant en outre menacé d’être dénoncé comme ennemi du régime et de l’Islam. Selon les recourants, les courriers anonymes ne pouvaient provenir que du passeur. Ils soutiennent que leur état de santé actuel devait être pris en considération et que l’athéisme du recourant pourrait lui causer des sérieux problèmes en cas de retour en Iran. Les intéressés ont produit un courrier de A._______ dans lequel il détaille leurs « réels » motifs d’asile, l’acte de divorce de la recourante du 12 novembre 2003, une attestation de divorce, ainsi que la traduction française de ces documents et une copie du relevé de notes de la Haute Ecole (...) du (...) du (...) 2015. E. Par décision incidente du 2 octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et a invité
D-6182/2015 Page 4 les recourants à verser jusqu’au 19 octobre 2015 une avance de 600 francs sur les frais de procédure présumés, acquittée dans le délai imparti. F. Le 15 octobre 2015, les recourants ont précisé l’identité et la date de naissance de l’ex-mari de B._______. Ils ont aussi produit une lettre complémentaire de l’époux, et en copie, une attestation d’une sage-femme du 10 octobre 2015 (sous forme originale en date du 27 octobre 2015), une attestation de travail du 15 octobre 2012, un diplôme de (...), un certificat de (...), leurs cartes d’identité, ainsi que la traduction française de ces documents et une attestation de la Haute Ecole (...) du (...). G. Le 18 novembre 2015, ils ont fait parvenir au Tribunal la copie d’un avenant au contrat de téléphonie mobile « Swisscom » que le passeur aurait conclu en leur faveur. H. Le SEM a proposé le rejet du recours dans sa réponse du 3 décembre 2015. Il a relevé que parmi les moyens de preuve produits, l’attestation de travail du 15 octobre 2012 et l’attestation de la sage-femme contredisaient les allégations faites par les intéressés. I. Le 31 décembre 2015, ceux-ci ont contesté l’appréciation du SEM et ont produit un document émanant des établissements hospitaliers du (...) ainsi qu’un rapport médical du (...) 2015. J. Le 21 avril 2016, les recourants ont informé le Tribunal de leur adhésion à la communauté baha’ie, preuve à l’appui. K. Le 15 juin 2016, le SEM a proposé une nouvelle fois le rejet du recours. L. Dans leur courrier du 1 er juillet 2016, les intéressés ont affirmé avoir pu exposer de manière crédible leurs véritables motifs d’asile en procédure de recours, de sorte qu’ils peuvent se prévaloir d’une crainte fondée de persécution. Ils ont également produit des photos de l’Assemblée spirituelle nationale des Baha’is de Suisse (ci-après : l’Assemblée) et un magazine « Baha’i ».
D-6182/2015 Page 5 Le 4 juillet 2016, les recourants ont fait parvenir au Tribunal un courrier de l’Assemblée spirituelle nationale des Baha’is de Suisse relatif à leur situation. Les 28 juillet et 10 août 2016, ils ont notamment produit des photos prises lors d’assemblées des Baha’is. M. En date du 12 août 2016, le SEM a maintenu ses prises de position, estimant que les recourants ne risquaient pas de persécution en cas de retour en Iran. N. Le 21 septembre 2016, les recourants ont contesté ce point de vue et ont produit une copie d’un courrier de la « Baha’i international community » adressé au Président de la République islamique d’Iran, un rapport d’octobre 2015 de cette même communauté et une copie d’une attestation de la Haute Ecole (...). Le 23 novembre 2016, ils ont produit d’autres photos d’eux, un communiqué de presse de la communauté baha’ie, ainsi qu’un rapport de l’Assemblée de l’Organisation des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran. Par courrier du 7 décembre 2016, ils ont produit un magazine « Baha’i ».
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi, (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
D-6182/2015 Page 6 l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5). 1.4 Le Tribunal examine d’office l’application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungs- verfahrensgesetz [VwVG] 2. Auflage, Zurich/Bâle/Genève 2016, art. 62 PA, N 42 à 49, p. 1306 ss. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Il y a lieu d'examiner en premier lieu le grief des recourants selon lequel le SEM ne leur aurait à tort pas donné accès aux pièces A14/6, A18/3 et A/29. 2.2 Garanti par la Constitution fédérale, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) englobe également, comme partie intégrante, le droit de prendre connaissance de toutes les pièces qui sont de nature à fonder la décision. Le droit de consulter les pièces du dossier est réglé aux art. 26 à 28 PA. Selon l'art. 26 al. 1 PA, la partie a le droit de consulter les mémoires des parties et les observations responsives des autorités (let. a), tous les actes servant de moyens de preuve (let. b), ainsi que la copie de décisions notifiées (let. c). Ce droit d'accès au dossier doit être accordé même si son exercice n'influence en définitive pas la décision sur le fond. La consultation de pièces ne peut être ainsi refusée en arguant que ces dernières sont sans rapport avec l'issue de la procédure. Au contraire, la partie qui l'exige doit être laissée seule juge de la pertinence des documents exigés (cf. ATAF 2015/44 consid. 5.1 et 5.4 ; ATF 132 V 387 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_287/2012 du 25 juin 2012 consid. 2.3). Conformément à l'art. 27 al. 1 PA, l'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération (let. a), ou si des intérêts privés importants, en particulier ceux des parties adverses (let. b) exigent que le secret soit gardé, ou si
D-6182/2015 Page 7 l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige (let. c). N'importe quel intérêt privé ou public opposé ne saurait suffire à justifier un refus de consultation. Il appartient à l'autorité administrative ou, en cas de litige, au juge de déterminer, dans un cas particulier, si un intérêt concret à la conservation du secret l'emporte sur l'intérêt, par principe (également) important, à la consultation du dossier. Il serait inadmissible d'exclure du droit à la consultation certaines catégories de documents de façon générale. Un examen attentif et complet ainsi qu'une appréciation des intérêts en conflit doivent être entrepris par l'autorité compétente d'une manière conforme à son pouvoir d'appréciation et en tenant compte du principe de la proportionnalité (cf. ATF 115 V 297 consid. 2c ss et les réf. cit.). Enfin, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie au sens de l'art. 27 PA ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui a en a communiqué le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.651/2005 du 21 novembre 2006 consid. 2.1, publié en français in : Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 2007 II 140, p. 143 s. et les réf. cit.). Il convient de rappeler que le droit de consultation des pièces, se limite à la cause de la partie ("In ihrer Sache", art. 26 al. 1 PA) et ne va pas au-delà (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.255/2002 du 22 avril 2003 consid. 2.3; WALDMANN/OESCHGER, in: Waldmann/Weissenberger, op. cit., art. 26 N. 57 p. 564). Ainsi, l'art. 26 PA n'octroie pas un droit de consulter le dossier d'autres procédures qui ne concernent pas la partie aussi longtemps que l'autorité n'en fait pas usage ou ne s'en sert pas pour bâtir une preuve ou un argument (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.294/2002 du 3 juillet 2002 consid. 2.1). 3. 3.1 Dans le cas particulier, le SEM n’ayant pas été saisi d’une requête de consultation des pièces avant le prononcé de sa décision, les recourants ne sauraient valablement lui reprocher une violation de ce droit qu’ils n’ont pas demandé à pouvoir exercer. Leur grief tombe ainsi à faux. 3.2 Cela étant, il convient d’examiner si les pièces dont ils ont demandé la consultation dans le cadre de la présente procédure de recours doivent leur être transmises.
D-6182/2015 Page 8 3.2.1 La pièce A/29 est une copie du film interdit « l’Innocence des Musulmans » qui, en soit, devrait être transmise à consultation, puisqu’il est produit comme moyen censé étayer les motifs d’asile allégués devant le SEM et donc faire partie de leur cause. Toutefois, dès lors qu’ils ont admis avoir inventé des motifs d’asile par-devant le SEM et allégué des faits qui ne correspondent pas à la réalité, les moyens qui sous-tendent ces motifs construits de toute pièce sont étrangers à leur cause. Tel est le cas de la pièce précitée qui n’a donc pas à leur être remise pour consultation. 3.2.2 S’agissant des pièces A14/6 et A18/3 (deux lettres anonymes avec leurs annexes), le SEM ne les a à juste titre pas transmises à consultation, compte tenu des intérêts privés importants qu’il s’agit de ménager. En effet, leur remise aurait permis d’identifier qui en était l’auteur non seulement compte tenu du style de rédaction, mais encore de la langue utilisée et des initiales qui figurent sur l’une d’entre elles. Le SEM a donc fait une juste application de l’art. 28 PA, en informant les intéressés du contenu de ces lettres et en leur accordant le droit d’être entendu (cf. pièce A21/3) et un délai pour faire valoir leurs observations. 3.2.3 Au vu de ce qui précède, le grief fait au SEM d’avoir violé le droit à la consultation des pièces A14/6, A18/3 et A/29 est mal fondé. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 4.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 4.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du
D-6182/2015 Page 9 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 4.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 4.5 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
D-6182/2015 Page 10 le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 5. 5.1 Force est de constater, d’abord, que les raisons avancées pour expliquer l’apparition des « véritables » motifs d’asile au stade du recours et non pas dès le dépôt des demandes d’asile, ne trouvent aucun ancrage dans le dossier. En effet, les intéressés soutiennent que la honte, le déshonneur, l’humiliation et la peur ressentis à l’évocation de leurs véritables motifs d’asile – et des traumatismes qui en seraient résultés – expliquent leur impossibilité à les invoquer par-devant le SEM. Toutefois, une telle impossibilité ne transparaît ni des procès-verbaux d’audition, ni de prises de position adressées au SEM dans le cadre de l’instruction des demandes d’asile, instruction qui a duré pratiquement trois ans. Il ne fait aucun doute qu’ils auraient sollicité une aide médicale sans tarder après leur arrivée en Suisse si, du fait des traumatismes allégués, ils avaient nécessité un suivi médical. Or, ce n’est qu’en janvier 2014, pour l’époux, respectivement en octobre 2015, pour l’épouse, qu’ils ont fait appel à un médecin et suivi un traitement. 5.2 Force est de constater ensuite que les motifs d’asile apparus au stade du recours n’apparaissent pas crédibles. En effet, le divorce ayant été prononcé en date du 12 novembre 2003, le Tribunal ne s’explique pas ce qui peut étayer la thèse selon laquelle l’ex-mari de la recourante aurait trouvé un intérêt à s’en prendre à eux neuf ans après. Ceci est d’autant plus incompréhensible que les intéressés n’ont jamais invoqué avoir rencontré des problèmes avec celui-ci jusqu’en 2012, alors qu’il aurait eu tout le loisir de leur causer des préjudices dès leur mariage, en mai 2006.
D-6182/2015 Page 11 De plus, selon l’acte produit, le divorce a été prononcé par consentement mutuel. L’épouse a renoncé à sa dot, à tous les autres droits résultant du mariage et à toute revendication, ce que l’époux a accepté. Les raisons de s’en prendre à elle par la suite sont obscures. S’agissant de l’attestation de la sage-femme censée démontrer un saignement anormal en raison d’un rapport sexuel, elle n’a pas de valeur probante, dès lors qu’elle a été rédigée le 10 octobre 2015, soit trois ans après la visite médicale. Il ne s’agit donc pas d’un document établi par la personne qui a pris en charge la recourante et dans les conditions décrites, comme l’aurait attesté un document rédigé au moment des faits. Dite attestation mentionne une grossesse à terme de huit semaines, ce qui présagerait une naissance en octobre 2012, la visite médicale ayant eu lieu en août 2012. Cette interprétation est renforcée par la durée de repos de deux mois prescrite, soit jusqu’à la naissance prévue. Or, l’enfant étant né en (...), ce document n’est pas compatible avec les affirmations des intéressés. L’argumentation selon laquelle il s’agit d’un malentendu dû à une mauvaise traduction ne convainc pas puisqu’ils ont fourni eux-mêmes cette attestation et sa traduction. De surcroit, si les intéressés avaient été réellement recherchés, ils n’auraient pas pu quitter l’Iran grâce à leurs passeports, munis de visas italiens. L’enquête a démontré, d’une part, que les photocopies des passeports transmises au SEM correspondaient à des documents authentiques, délivrés à E._______ F._______ et à G._______ H._______ et, d’autre part, que les actes de naissance produits avaient subi des manipulations concernant non seulement les prénoms (A._______ et B._______ en lieu et place de E._______ et G.), mais encore le nom de famille de la recourante (H. modifié en B._______). Enfin, n’apparaît pas crédible non plus l’affirmation selon laquelle le passeur aurait aidé les intéressés à venir en Suisse, leur donnant même des conseils au cours de leur procédure d’asile et contractant à son nom un abonnement « Swisscom » en leur faveur (cf. annexe n° 7 du dossier), alors que, dans le même temps, il aurait collaboré avec les autorités iraniennes et, notamment, l’ex-mari de la recourante (cf. acte de recours, art. 7 à 10, p. 5 s.).
Les motifs antérieurs au départ du pays d’origine n’étant pas crédibles dans la mesure où les recourants ont inventé de toute pièce ceux invoqués
D-6182/2015 Page 12 en première instance et où ceux apparus en instance de recours ne remplissent pas les conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, rien ne justifie le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. 7. 7.1 Il reste à examiner si, en raison de la conversion des recourants à la communauté des Baha’is, intervenue en Suisse, la crainte des intéressés d’être exposés à de sérieux préjudices en cas de renvoi en Iran pour des motifs subjectifs postérieurs à leur départ est fondée au sens de l’art. 3 LAsi. 7.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20, LEtr). Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit de les combiner avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, lorsque ceux-ci ne sont pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié et conduire à l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1).
D-6182/2015 Page 13 7.3 En l'occurrence, il est établi à satisfaction de droit que les recourants ont adhéré à la communauté baha’ie en (...) 2016. Au vu des documents produits les 21 avril, 1 er et 28 juillet, 10 août, 23 novembre et 7 décembre 2016, le Tribunal ne peut pas exclure le risque que cette conversion et les activités des intéressés au sein de la communauté en question ne soient parvenues à la connaissance des autorités iraniennes. 7.4 Dans l’ATAF 2009/28, le Tribunal a examiné la situation des minorités religieuses en Iran, dont celle des membres de la communauté baha’ie (cf. consid. 7.3.2.2). Non seulement, ceux-ci ne sont pas officiellement reconnus comme une minorité religieuse, contrairement aux chrétiens, aux juifs et aux zoroastriens, mais encore, la communauté baha’ie est considérée comme une hérésie par le clergé chiite. Ses membres sont soumis quotidiennement à toutes sortes de répressions étatiques (par exemple, expropriation, arrestation arbitraire, campagne haineuse dans les médias). Selon la pratique suisse en matière d’asile, les Baha’is sont soumis à une persécution collective (cf. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel/Frankfurt a. M. 1990, p. 78 ; jugement de la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) du 14 novembre 1997 dans la cause S. C.G.A., Nigéria). Leur situation ne s’est pas améliorée actuellement (cf. https://www.bic.org/focus-areas/situation- iranian-bahais/current-situation#ZZOLPLU6toTArrli.97; « situation of human rights in the Islamic Republic of Iran », Report of the Secretary- General of United Nations du 6 septembre 2016, H, p. 15 à 17 ; http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/IRIndex.aspx, consulté le 22 novembre 2016). Récemment, même la fille d’un ayatollah a connu des problèmes suite à sa rencontre avec une représentante de la communauté baha’ie (cf. http://www.nytimes.com/2016/05/19/world/middleeast/iran-bahais- kamalabadi-hashemi-meeting.html?_r=0, consulté le 22 décembre 2016). 7.5 Dans ces circonstances, les intéressés peuvent légitimement craindre de sérieux préjudices en cas de retour en Iran. Leur crainte est ainsi fondée au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que la qualité de réfugié doit leur être reconnue. L'exécution de leur renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr dès lors qu’ils peuvent se prévaloir de principe de non-refoulement de l’art. 5 al. 1 LAsi. Ils sont toutefois exclus de l’asile par application de l’art. 54 LAsi. 8.
D-6182/2015 Page 14 Le recours doit donc être partiellement admis, les chiffres 1, 4 et 5 de la décision entreprise annulés, le SEM étant invité à reconnaître la qualité de réfugié des intéressés et à les mettre au bénéfice d’une admission provisoire pour cause d’illicéité de l’exécution du renvoi. 9. Les recourants ayant partiellement succombé, des frais réduits de procédure sont mis à leur charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Leur montant de 600 francs tient compte de l’absence de tout argument sérieux relatif à l’apparition de nouveaux motifs d’asile au stade du recours et de moyen propre à les étayer. 10. Dans la mesure où les recourants obtiennent partiellement gain de cause, ils peuvent prétendre à des dépens réduits (cf. art. 7 al. 2 FITAF). En l’absence de relevé de prestations, il se justifie de leur allouer ex aequo et bono, le montant de 500 francs, TVA comprise.
(dispositif page suivante)
D-6182/2015 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
Le recours en matière d'asile et sur le principe du renvoi est rejeté.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’exécution du renvoi, est admis.
Les points 1, 4 et 5 du dispositif de la décision du 28 août 2015 sont annulés, le SEM étant invité à reconnaître la qualité de réfugié des recourants et à prononcer leur admission provisoire.
Les frais réduits de procédure d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de même montant déjà versée le 7 octobre 2015.
Le SEM versera aux recourants le montant de 500 francs à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
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