Cou r IV D-61 7 1 /20 0 6 /ma e {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 2 a v r i l 2 0 1 0 Gérald Bovier (président du collège), Kurt Gysi, Claudia Cotting-Schalch, juges, Marie-Line Egger, greffière. A._______, Congo (Kinshasa), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 septembre 2006 / (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
D-61 7 1 /20 0 6 Vu la demande d'asile que l'intéressée a déposée le 22 août 2006, les procès-verbaux des auditions des (...), la décision de l'ODM du 15 septembre 2006, le recours daté du 10 octobre 2006, adressé le 11 octobre 2006 à la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006, la décision incidente du 23 octobre 2006, par laquelle le juge de la CRA chargé de l'instruction a imparti à la recourante un délai au 9 novembre 2006 pour s'acquitter de l'avance sur les frais de procédure présumés, le versement, le (...), de l'avance requise, et considérant qu'en vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure, que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé- cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), Page 2
D-61 7 1 /20 0 6 qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta- tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo- qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren- voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu- mentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re- cours, respectant les exigences en la matière (art. 50 PA dans sa ver- sion introduite le 1 er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 al. 1 PA), est recevable, qu'entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée a déclaré qu'elle avait vendu (...) dans un magasin de Kinshasa entre (...), puis qu'elle avait suivi des cours d'anglais ; que (...), une amie qui suivait le même cours d'anglais qu'elle l'aurait recrutée pour faire de la propagande pour Joseph Kabila, en vue des élections prévues fin juillet 2006 ; que l'intéressée aurait reçu chaque jour un montant de (...), ainsi que pour distribuer des tracts ; que son père aurait vu d'un mauvais oeil cette activité dans la mesure où, en son temps, il aurait été aux côtés de Mobutu et qu'il aurait ensuite rejoint le mouvement « Tout sauf Kabila » (ci-après : TSK) ; qu'un jour, l'intéressée se serait vu proposer une tâche particulière, à condition qu'elle n'en parle à personne ; qu'il se serait agi de déposer, le jour de l'élection, à savoir le 30 juillet 2006, des bulletins déjà remplis en faveur de Joseph Kabila ; que l'intéressée aurait accepté et aurait reçu, pour cela, une somme de (...) ; qu'elle aurait ensuite trouvé suspect de recevoir un tel montant avant même d'avoir effectué la tâche pour laquelle elle avait été mandatée et en aurait conclu qu'elle était en danger ; qu'en dépit des instructions reçues, elle en aurait parlé à sa mère qui aurait informé le père de la requérante ; que ce dernier, mécontent, aurait pris les bulletins de vote ; que dès lors, le jour des élections, l'intéressée n'aurait pas été en mesure d'effectuer le travail qu'on attendait de sa part et serait restée à la maison en attendant que son père prépare sa fuite ; que vers 23 heures, deux hommes cagoulés se seraient rendus chez la requérante et auraient tué son père ; que l'intéressée qui s'était fait passer pour sa soeur, serait allée se cacher dans un hôtel du quartier Page 3
D-61 7 1 /20 0 6 de B._______, puis aurait quitté le Congo (Kinshasa) deux semaines plus tard, grâce à l'aide d'un passeur, que dans sa décision, l'ODM a retenu que l'identité de l'intéressée n'était pas établie, faute de tout document déposé à cet effet, que ses allégations étaient ainsi d'emblée sujettes à caution et, surtout, qu'elles ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ; qu'il a ainsi rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressée a contesté l'appréciation de la vrai- semblance de ses motifs d'asile à laquelle l'ODM a procédé et a sou- tenu que ses propos étaient fondés, qu'ils correspondaient à la réalité et qu'elle encourait de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'elle a en outre allègué le contexte général des élections en cause, à savoir le fait que le gouvernement au pouvoir n'aurait eu aucun scrupule à éliminer les opposants dont elle ferait partie du fait qu'elle n'avait, se- lon ses dires, pas effectué la mission qui lui avait été assignée ; qu'elle a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, que les allégations de la recourante ne constituent toutefois que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer, qu'en outre, elles ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent ; qu'il n'est ainsi pas crédible que le père de l'intéressée qui craignait, selon ses dires, que celle-ci soit en danger ait directement montré les bulletins que sa fille s'apprê- tait à déposer dans les bureaux de vote aux membres du TSK (cf. pro- cès-verbal de l'audition du [...], p. 4 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 6) ; qu'agissant de la sorte, il aurait non seulement envenimé la situation, mais il se serait également lui-même mis en danger ; qu'il ne paraît pas plus vraisemblable que le salaire pour la mission confiée à la recourante lui ait été remis, en entier, avant qu'elle accomplisse sa tâche ; qu'il en va de même de l'allégation selon laquelle les personnes qui étaient venues la chercher à son domicile se seraient si facilement laissées tromper s'agissant de l'identité de la recourante, suite à l'affirmation du père selon laquelle l'intéressée serait sortie (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5) ; qu'au surplus, si tel avait été le cas, ces personnes ne seraient probablement pas reparties sans faire le tour de la maison, comme allégué, Page 4
D-61 7 1 /20 0 6 qu'en outre, le récit présenté est divergent sur des points essentiels, à savoir notamment s'agissant du quartier où la recourante aurait dû dé- poser les bulletins de votes ("C.", procès-verbal de l'audition du [...], p. 4 ; "D." ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 5) ; qu'en outre, le moment où elle aurait vu pour la première fois les bulletins de vote diffère selon les auditions (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 5), qu'enfin, le récit de la recourante relatif à son périple jusqu'à Vallorbe est stéréotypé et dépourvu de détails significatifs d'une expérience vé- cue, partant invraisemblable ; qu'en effet, il n'est pas crédible que le passeur ait pu la faire traverser les contrôles aéroportuaires en pré- sentant, à sa place, les documents de voyage ; que cette allégation n'est manifestement pas compatible avec la réalité des contrôles d'identité méticuleux effectués dans les aéroports ; qu'il n'est pas non plus convaincant que l'intéressée ait pris le risque de passer ces contrôles sans connaître l'identité sous laquelle elle aurait voyagé, qu'au demeurant, si elle avait réellement été recherchée, la recourante n'aurait pas pris le risque de fuir son pays, qui plus est munie d'une "attestation de perte des pièces d'identité", relevant sa soi-disant véri- table identité, par l'aéroport international de Ndjili, l'un des plus surveillés du pays, que le caractère totalement indigent et peu conforme à la réalité des propos de la recourante permet de présumer une volonté de cacher les circonstances exactes de son départ du Congo (Kinshasa) et de son voyage jusqu'en Suisse, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de re- mettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me- sure (dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), Page 5
D-61 7 1 /20 0 6 que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai- sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis- sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 dé- cembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles susvisées (dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées ; que les troubles régnant actuellement à l'est du pays ne modifient pas cette appréciation, d'au- tant qu'ils sont, en l'état, circonscrits à une portion du territoire et qu'ils n'affectent pas ce dernier dans sa totalité ; que l'exécution du renvoi est en effet prononcée vers Kinshasa, ville de provenance de la recourante ; que les articles de presse produits, de portée générale, ne sont pas déterminants, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; Page 6
D-61 7 1 /20 0 6 qu'elle est jeune, au bénéfice d'une certaine expérience profession- nelle et n'a pas allégué ni établi qu'elle souffrait de problèmes de san- té particuliers pour lesquels elle ne pourrait être soignée dans son pays ; qu'enfin, elle dispose d'un réseau social et familial sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés, qu'enfin, le simple fait que la recourante ait entrepris des démarches en vue d'un mariage n'est pas déterminant, dans la mesure où les conditions restrictives posées par la jurisprudence en la matière ne semblent pas réunies in casu (notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2 [et réf. cit.]) ; que rien n'em- pêche l'intéressée de conclure, le cas échéant, son mariage dans son pays d'origine et d'entamer ensuite depuis ce pays une procédure ten- dant à la délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée, dans le cadre de leur obliga- tion de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour ob- tenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re- jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, cela étant, les frais de procédure sont à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1, 4bis et art. 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), que ceux-ci sont compensés avec l'avance de même montant versée le (...), Page 7
D-61 7 1 /20 0 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (par courrier recommandé) -à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (en copie) -à la Police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le président du collège :La greffière : Gérald BovierMarie-Line Egger Expédition : Page 8