Cou r IV D-61 5 2 /20 1 0 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 0 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Jean-Daniel Thomas, greffier. A., né le (...), Côte d'Ivoire, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 18 août 2010 / N. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
D-61 5 2 /20 1 0 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 2 juillet 2010, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 6 et 14 juillet 2010, lors desquelles il a allégué
D-61 5 2 /20 1 0 l'entrée en matière sur sa demande d'asile puis nouvelle décision, après avoir été auditionné en dioula en présence d'un traducteur et avoir été soumis à une expertise « Lingua », subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire, enfin à l'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'inté- ressé a fait valoir, dans son recours, une violation de son droit d’être entendu en raison du refus de l'ODM de lui mettre à disposition un interprète officiant dans la langue dioula, que le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA, que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinen- tes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à in- fluer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 132 V 368 consid. 3.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2 et ATF 126 I 7 consid. 2b, et réf. citées ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/21 consid. 10 et 11.1.3 p. 248ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 38 consid. 6.1 p. 263), Page 3
D-61 5 2 /20 1 0 que ce droit constitutionnel est violé si l'autorité tranche la cause, ou une question de fait ou de droit qu'elle doit résoudre pour trancher la cause, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de présenter utilement ses moyens (arrêts du Tribunal fédéral 6P.159/2006 et 6S.368/2006 du 22 décembre 2006, consid. 3.1), qu'en l'espèce, il convient de constater que l'intéressé n'a pas bénéficié de l'aide d'un interprète de sa langue maternelle, le dioula, lors de ses deux auditions, alors même qu'il a expliqué être analphabète et maîtriser mal la langue française, qu'il ressort du dossier que le niveau de français du requérant est très bas, les personne présentes lors de l'audition du 14 juillet 2010 ayant parfois de la peine à le comprendre, que ce constat a également été posé à l'issue de l'audition du 14 juillet 2010 par le représentant de l'oeuvre d'entraide, lequel a souligé que le niveau de français - oral et compris - de l'intéressé était extrêmement bas, qu'il fallait considérer que tous les faits n'avaient pas été établis, d'où les incohérences et contradictions pesantes dans le procès-verbal qui venait d'être établi, et a suggéré qu'une nouvelle audition soit menée en présence d'un traducteur, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate qu'aucun motif ne saurait justifier de tels manquements lors des auditions des 6 et 14 juillet 2010, qu'il y a lieu de considérer que l'intéressé n'a pas pu exposer correctement ses allégués en fait, voire ses arguments en droit, avant que la décision soit prise ; que le Tribunal constate que l'autorité inférieure a dès lors violé gravement le droit d'être entendu du recourant, que le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit, en règle générale, à la cassation de la décision viciée ; que toutefois, en présence d'une telle violation, l'autorité de recours peut renoncer au renvoi de la cause à l'instance inférieure lorsque le vice est de moindre importance et peut être guéri, et que l'intéressé a été mis effectivement en situation de s'expliquer sur les faits dont il s'agit devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition et revoyant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises Page 4
D-61 5 2 /20 1 0 à l'autorité inférieure (ATAF 2007/30 consid. 8 p. 371ss ; JICRA 2004 n° 38 consid. 7.1 p. 265 et JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15ss), que l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exception- nellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité infé- rieure (cf. art. 61 al. 1 PA) ; que la réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4 ème éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, n. 2058 p. 426 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 ème éd., Berne 1983, p. 233) ; qu'une cassation intervient à tout le moins si des actes d'instruction complémentaires d'une certaine ampleur doivent être menés en vue d'établir les faits de la cause (JICRA 1995 n° 6 consid. 3d p. 62), qu'en l'espèce, certes, le recourant a, dans le cadre de la procédure de recours, eu l'occasion de faire valoir ses objections de principe sur les lacunes de son récit auxquelles se réfère l'autorité inférieure ; que néanmoins, une telle opportunité n'est manifestement pas suffisante, vu la gravité des manquements commis par l'ODM et l'importance des mesures d'instruction à refaire, que pour ce motif, il convient d'annuler la décision attaquée, pour violation du droit d'être entendu et pour constatation incomplète ou inexacte des faits pertinents (art. 49 let. b PA et art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause à l'ODM pour audition avec interprète officiant en dioula, que cette audition pourra être uniquement celle sur les motifs d'asile (art. 29 LAsi) à la condition que les déclarations faites lors de l'audition sommaire soient confirmées ou clarifiées à cette occasion, que le Tribunal n'est au surplus pas en mesure de se prononcer en l'état sur la nécessité d'une analyse « Lingua », celle-ci étant utile si le lieu de provenance indiqué par le requérant est l'objet de doutes, qu'il est dès lors loisible à l'ODM de procéder à une telle analyse s'il l'estime utile ou nécessaire, qu'a vu de son caractère manifestement fondé, le recours peut être ad- mis par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se- Page 5
D-61 5 2 /20 1 0 cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que l'intéressé ayant eu gain de cause, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA) : que la demande d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet (art. 65 al. 1 PA), qu'il n'est pas alloué de dépens, l'intéressé n'étant pas représenté et n'ayant pas fait valoir de frais indispensables et relativement élevés qui lui auraient été occasionnés par la présente procédure (cf. art. 64 al. 1 PA et 7ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 6
D-61 5 2 /20 1 0 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 18 août 2010 est annulée et la cause ren- voyée à l'office pour instruction complémentaire dans le sens des considérants, puis nouvelle décision. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (par courrier recommandé) -à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne, en copie) -à la police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le juge unique :Le greffier : Blaise PaganJean-Daniel Thomas Expédition : Page 7