ATF 145 I 227, ATF 144 II 1, 2C_433/2021, 2C_467/2023, 2C_916/2021
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-6142/2024
Arrêt du 15 octobre 2024 Composition
Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Walter Lang, juge ; Thierry Dupasquier, greffier.
Parties
A., né le (...), Afghanistan, B., née le (...), Afghanistan, (...), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 23 septembre 2024.
D-6142/2024 Page 2 Faits : A. Le 10 juin 2024, A._______ et son épouse B._______ (ci-après également : les requérants, les intéressés ou les recourants) ont déposé une demande d’asile en Suisse. B. Les requérants ont produit leurs titres de séjour et de voyage grecs délivrés en avril 2024 respectivement en mai 2024. C. Selon les données du système « Eurodac », consultées par le SEM le 17 juin 2024, les intéressés ont déposé une demande d’asile en Grèce, le (...) 2024. D. Le 18 juin 2024, les requérants ont chacun signé une procuration en faveur des juristes et avocats de la protection juridique de Caritas Suisse. E. Le 19 juin 2024, le SEM a informé les intéressés qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur leur demande d’asile et de les renvoyer en Grèce ; il les a invités à s’exprimer à ce sujet et, pour chacun d’eux, à fournir des renseignements sur leurs conditions de vie en Grèce. F. Le 21 juin 2024, ledit Secrétariat d’Etat a sollicité des autorités grecques la réadmission des requérants, en application de la directive n° 2008/115/CE sur le retour, relevant que ceux-ci étaient au bénéfice de la protection internationale dans ce pays. G. Le (...) juin 2024, les autorités grecques ont accepté la demande de réadmission, précisant en substance que les intéressés avaient obtenu le statut de réfugié en Grèce le (...) avril 2024 et bénéficiaient d’un permis de séjour valable du (...) avril 2024 au (...) avril 2027. H. Le même jour, les requérants, exerçant le droit d’être entendu que le SEM leur avait accordé le 21 juin précédent, ont indiqué avoir effectué le voyage depuis la Grèce avec le reste de leur famille, dont la mère de B._______,
D-6142/2024 Page 3 laquelle serait particulièrement vulnérable sur les plans social et sanitaire et compterait sur leur soutien. Par ailleurs, indiquant que B._______ souffrait de « fatigue psychologique » ainsi que de problèmes gynécologiques, ils ont requis du SEM qu'il procède à une instruction d'office de leurs états de santé respectifs. Ils ont en outre fait valoir que leur renvoi en Grèce constituerait une violation des art. 3 et 13 CEDH ainsi que de l’art. 3 CAT, dès lors qu’ils y avaient vécu dans le dénuement et n’avaient reçu aucun soutien de la part des autorités locales. Aussi, dans la mesure où il entraînerait une séparation avec le reste de la famille, dit renvoi équivaudrait à une violation de l’art. 8 CEDH. A titre subsidiaire, ils ont requis du SEM qu’il fasse usage de la clause discrétionnaire de l’art. 17 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. I. Plusieurs documents médicaux relatifs à B._______ ont été versés au dossier, dont en particulier un rapport de consultation du 11 juillet 2024 faisant état de dysménorrhée primaire, des lettres d’introduction Medic- Help des 19 juillet 2024, 12 août 2024 (diagnostics : épisode dépressif sévère et trouble de l’adaptation) et 13 septembre 2024 (diagnostics : dépression moyenne, état de stress post-traumatique [probable], difficultés liées aux conditions de vie et « trouble de l’adaptation suite au départ de sa mère à C._______ » ; traitement : Sertraline, Quétiapine et Relaxane). J. Par courrier du 25 juillet 2024 adressé au SEM, les requérants se sont prévalus de l’art. 8 CEDH et ont souligné « la grande vulnérabilité » de la mère de B._______, versant au dossier trois pièces médicales à son sujet des 14, 18 et 19 juin 2024 et indiquant le diagnostic de céphalées de tension (secondairement : bigéménisme ventriculaire). K. Le 20 septembre 2024, le SEM a soumis pour prise de position un projet de décision aux intéressés, prévoyant la non-entrée en matière sur leurs demandes d’asile et leur renvoi en Grèce. L. Dans leur détermination du 23 septembre 2024, les intéressés se sont intégralement opposés au projet de décision précité. Après avoir indiqué
D-6142/2024 Page 4 que la mère, les frères et sœurs mineurs ainsi que les sœurs majeures de B._______ étaient tous au bénéfice d’un permis F ou B, ils ont fait valoir qu’il était indispensable que cette dernière puisse rester auprès des siens pour garantir leur prise en charge. Ils ont en particulier expliqué que B._______, qui avait toujours prodigué des soins à sa maman, avait développé « un lien de dépendance particulier avec cette dernière » ; en outre, elle était « la seule à avoir de l’autorité sur ses frères et sœurs mineurs ». Pour cette raison, un renvoi serait constitutif d’une violation de l’art. 8 CEDH. M. Par décision du même jour, notifiée le lendemain, le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des intéressés et a prononcé leur renvoi en Grèce, où ils avaient obtenu le statut de réfugié et où ils pouvaient retourner. Il a également ordonné l’exécution de cette mesure. N. Le 26 septembre suivant, la protection juridique de Caritas Suisse a résilié les mandats de représentation les liant aux intéressés. O. Le 28 septembre 2024 (date du sceau postal), les intéressés, agissant seuls, ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu principalement à ce qu’il soit entré en matière sur leur demande d’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Sur le plan procédural, ils ont sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif, la dispense du versement d’une avance de frais, l’assistance judiciaire totale ainsi que la renonciation à la traduction de la motivation du recours pour le cas où celle-ci n'était pas rédigée dans une langue officielle. Ils ont réitéré les arguments exposés à l’appui de leur prise de position du 23 septembre 2024, faisant valoir qu’un renvoi en Grèce violerait l’art. 8 CEDH, en raison du lien de dépendance existant entre eux et les membres de leur famille présents en Suisse. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
D-6142/2024 Page 5 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la demande préalable de renoncer à sa traduction est sans objet. 2.2 Celles tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles et à l'octroi de l'effet suspensif sont irrecevables, le recours ayant un tel effet de par la loi et celui-ci n’ayant pas été retiré par le SEM (art. 42 LAsi et 55 al. 1 PA ; à noter que l’art. 107a al. 2 LAsi, cité par les recourants, ne trouve pas application en l’espèce, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une procédure « Dublin »). 3. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, qui n’est pas explicitement motivée, doit être rejetée, étant précisé que la prise de position des intéressés du 23 septembre 2024 a été expressément citée et prise en compte dans la décision attaquée (cf. recours, p. 2), bien que celle-ci ait été rendue le même jour. Il n’apparaît au surplus pas que des règles de procédures auraient été violées. 4.
D-6142/2024 Page 6 4.1 En application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 4.2 En l’occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l’instar de tous les Etats de l’UE et de l’AELE (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007 en ligne : http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/ 2007/2007-12-142.html). 4.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l’espèce, cette condition est réalisée. Les autorités grecques ont en effet donné leur accord, le (...) juin 2024, à la réadmission sur leur territoire des intéressés, en précisant qu’ils s’étaient vus reconnaître le statut de réfugié le (...) avril 2024 et bénéficiaient d’un permis de séjour en Grèce valable du (...) avril 2024 au (...) avril 2027. 4.4 Eu égard à la protection qu’ils ont obtenu dans ce pays, les intéressés peuvent dès lors retourner dans cet Etat sans craindre d’être renvoyés dans leur pays d’origine en violation du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30). 4.5 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. Partant, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, ceux-ci n’apportant du reste, dans leur recours, ni argument ni moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision sur ce point. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.
D-6142/2024 Page 7 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. Torture. 7.2 En l’occurrence, comme déjà indiqué, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l’instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l’art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, les recourants n’ont aucunement prétendu que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe.
D-6142/2024 Page 8 7.3 Cela dit, ils ne peuvent invoquer de manière soutenable la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH pour prétendre à pouvoir demeurer en Suisse auprès des membres de leur famille ; plus particulièrement, B., qui est majeure, ne peut rien tirer de la présence de sa mère et de ses frères et sœurs ainsi que de l’enfant de l’une d’elles. En effet, selon la jurisprudence bien établie, la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 145 I 227 consid. 5.3 ss). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'une relation hors famille nucléaire puisse tomber sous le coup de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre la personne étrangère et un proche parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap – physique ou mental – ou d'une maladie grave dont il souffrirait (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2). La simple dépendance financière n'entre pas dans les hypothèses citées par la jurisprudence (arrêt 2C_467/2023 du 24 novembre 2023 consid. 1.2 et jurisp. cit.). Or, en l'occurrence, bien qu’ils se trouvent en Suisse depuis plus de trois mois, ils n’ont pas démontré, par un document médical par exemple, qu’il existerait un lien de dépendance particulier entre eux-mêmes et un membre de leur famille, du fait, d’une maladie grave ou d’un handicap (physique ou mental) nécessitant un soutien que seul ce membre serait en mesure de lui prodiguer (cf. arrêts du TF 2C_916/2021 du 17 novembre 2021 consid. 3.3 ; 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 6.1). A cela s’ajoute que les maux dont souffre la mère de B. ne sauraient manifestement être assimilés à une maladie grave (cf. let. J. plus haut). Dès lors, c’est à tort que les recourants ont allégué une violation de l’art. 8 CEDH. 7.4 Ensuite, dans leur prise de position du 27 juin 2024, les intéressés ont expliqué qu’ils avaient dû passer quatre mois dans un camp surpeuplé à D._______ et qu’ils avaient été contraints de dormir à même le sol. Après avoir été reconnus comme réfugiés, leur situation n’aurait fait qu’empirer. Ils n’auraient reçu ni logement, ni aide – matérielle ou financière – de la part des autorités et n’auraient pas eu accès au marché de l’emploi ou à des cours de langue. Ils ont ajouté que leur renvoi en Grèce s’avérerait illicite, respectivement constituerait une violation des art. 3 et 13 CEDH ainsi que de l’art. 3 Conv. torture.
D-6142/2024 Page 9 7.4.1 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres aux intéressés, il y a des sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir, comme ils l’ont soutenu au cours de la procédure, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans ce pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête
D-6142/2024 Page 10 n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 7.4.2 Dans sa jurisprudence constante, encore confirmée (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de
D-6142/2024 Page 11 cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal D-4688/2024 du 5 août 2024 consid. 5.4.4 ; E-525/2023 du 13 juin 2024 consid. 6.5.4 ; E-2591/2022 du 8 juillet 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit. ; E-569/2022 précité consid. 7.5 ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 ; E-1012/2022 du 1 er avril 2022 consid. 7.5 et E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit). Ce constat n’empêche pas un requérant d’établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle. 7.4.3 En l’occurrence, les recourants ont obtenu le statut de réfugié en Grèce. Les autorités grecques leur ont par ailleurs délivré un permis de séjour en cours de validité. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles en Grèce (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4, et réf. cit.). Toutefois, il a admis la présence sur place d’organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). En l’espèce, compte tenu de leurs déclarations, il ne peut être retenu que les intéressés ont épuisé toutes les possibilités de faire valoir leurs droits en Grèce. En effet, ils n'ont pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes, ni le fait que celles-ci seraient restées sans réponse.
D-6142/2024 Page 12 7.4.4 Il y a lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables aux intéressés depuis que le statut de réfugié leur a été reconnu, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier les recourants dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de leur assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE). Par ailleurs, les recourants sont jeunes et il ne ressort en l’état pas du dossier qu’ils souffriraient de problèmes physiques ou psychiques d’une telle gravité qu’ils leur seraient impossible d’exercer une activité lucrative (cf. consid. 8.5). Ils n’apparaissent ainsi pas comme dénués de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu’un logement et n’ont pas établi qu’ils ne pourraient y parvenir à terme, ni démontré qu’ils avaient vainement cherché de l’aide auprès d’organisations d’assistance. Ainsi, on ne saurait les considérer comme des personnes particulièrement vulnérables et dépourvues de toutes ressources pour parvenir à subvenir à leurs besoins et à faire valoir leurs droits en Grèce. Par ailleurs, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture. 7.5 S’agissant enfin de l’état de santé de B._______, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, §§ 31 ss ; N. c. Royaume Uni précité, §§ 42 ss ; D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, requête no 30240/96, §§ 51 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux
D-6142/2024 Page 13 de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra, consid. 8.5). 7.6 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Les intéressés ont encore invoqué devant le SEM le caractère inexigible de l’exécution de leur renvoi. 8.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 8.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. consid.11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle
D-6142/2024 Page 14 l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 11.5.1). 8.4 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 8.5 En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé de B._______ ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution du renvoi des intéressés dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Il ressort des documents médicaux produits que B._______ présente une dysménorrhée primaire, une dépression moyenne, un état de stress post-traumtique [probable] ainsi que des difficultés liées aux conditions de vie et des troubles de l’adaptation suite au départ de sa mère à C._______ ; de la Sertraline, de la Quétiapine du Relaxane ainsi que de
D-6142/2024 Page 15 l’Elyfem lui ont été prescrits. De telles affections, que le Tribunal ne minimise en rien, ne revêtent pas l’intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence précitée (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal D-2085/2023 du 1 er mai 2023 consid. 8.4). Ni le traitement ambulatoire entrepris ni la fréquence des consultations ne laissent en effet apparaître que la recourante nécessiterait une thérapie lourde ou intensive, étant encore souligné que le dossier ne fait pas état d’un placement en milieu psychiatrique ou hospitalier en Suisse. En conséquence, elle n’appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). En tout état de cause, compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n’y a pas lieu d’admettre que B._______ ne pourra pas y obtenir les soins éventuellement requis par son état de santé étant rappelé qu’en tant que réfugié, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu’il n’est pas démontré qu’elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Ainsi, rien n’indique que les troubles dont elle souffre ne pourront pas être traités en Grèce, si nécessaire. En outre, s’agissant de potentielles idées suicidaires (non alléguées in casu), selon la pratique du Tribunal, de telles tendances ne constituent pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, si des menaces suicidaires devaient apparaître ou reparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes de B._______, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1 er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il incombera également au besoin à ses thérapeutes de la préparer à la perspective de son retour en Grèce. Les
D-6142/2024 Page 16 menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. 8.6 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par les recourants pour s’opposer à l’exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure. 8.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, ceux-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat. 10. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 11.2 La demande de dispense du paiement d'une avance de frais devient sans objet avec le présent arrêt. 11.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). 11.4 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
D-6142/2024 Page 17 dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
D-6142/2024 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier
Expédition :