B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-6099/2022
Arrêt du 16 janvier 2023 Composition
Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de William Waeber, juge ; Thierry Dupasquier, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Emel Mulakhel, Caritas Suisse, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 20 décembre 2022 / N (...).
D-6099/2022 Page 2 Faits : A. En date du 20 septembre 2022, A._______ (ci-après : l’intéressé, le prénommé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse, indiquant sur le formulaire de données personnelles être né le (...). B. Le 23 septembre 2022, les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Bulgarie, le 24 août 2022. C. Le 26 septembre 2022, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. D. Le 23 novembre 2022, le SEM a soumis aux autorités bulgares une demande aux fins de reprise en charge du requérant, conformément à l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). E. Les autorités bulgares ont accepté la reprise en charge du prénommé par réponse du 6 décembre 2022, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III. F. Le 8 décembre 2022, l’intéressé a été entendu sur sa minorité dans le cadre d’une audition de requérant d’asile mineur non accompagné (RMNA). Il a indiqué être né le (...), précisant que quelqu’un avait rempli son formulaire de données personnelles à Zurich et s’était trompé en indiquant son âge.
D-6099/2022 Page 3 G. Lors de l’entretien individuel « Dublin » du 15 décembre 2022, le prénommé a exercé son droit d’être entendu quant à la compétence présumée de la Bulgarie pour l’examen de sa demande d’asile et quant aux faits médicaux. H. Par décision du 20 décembre 2022, notifiée le lendemain au mandataire de l’intéressé, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Bulgarie et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. I. Le 29 décembre 2022, l’intéressé a interjeté, par l’entremise de son mandataire, recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, principalement, à l’annulation de la décision et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au SEM pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, le recourant a requis l'exemption du versement de l'avance de frais, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, de mesures provisionnelles urgentes et de l'effet suspensif au recours. J. Le 30 décembre 2022, la juge instructeur a suspendu l’exécution du transfert de l’intéressé vers la Bulgarie par la voie de mesures superprovisionnelles. K. Les autres faits et arguments seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En
D-6099/2022 Page 4 particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 2. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. Le recourant s’étant prévalu d’une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d’être entendu (défaut d’instruction et de motivation), il convient d’examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d’ordre formel (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). 3.1 En substance, le recourant a reproché à l’autorité intimée d’avoir omis d’établir certains éléments de fait relatifs aux mauvais traitements qu’il aurait subis en Bulgarie et de n’avoir, ainsi, pas procédé à un examen approfondi individuel des risques personnels et concrets auxquels il serait confronté en cas de transfert vers ce pays. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2).
D-6099/2022 Page 5 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément constituer une violation du droit d’être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.). 3.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 3.4 En l’espèce, s’agissant de l’instruction relative aux mauvais traitements allégués par le recourant lors de son séjour en Bulgarie, il ressort en substance de l’entretien « Dublin » du 15 décembre 2022 que celui-ci, une fois arrivé dans ce pays, sans un sou en poche, aurait dû dormir pendant 11 jours dans un parc avant d’être arrêté par la police puis remis aux gardes-frontières. Il aurait ensuite passé 24 heures dans une prison, sans
D-6099/2022 Page 6 eau, ni nourriture, aurait été tabassé, blessé à un pied et aux jambes avant d’être transféré dans un camp fermé au régime sévère. Cela dit, il convient de relever que l’ensemble de ces allégations, consignées dans le procès-verbal de l’entretien « Dublin » du 15 décembre 2022, ont été prises en compte par le SEM (cf. décision du SEM du 20 décembre 2022 p. 2, 3 et 4). De plus, le recourant a pu, avec le soutien de son représentant juridique qui était présent lors de cet entretien, apporter certaines précisions aux contenu de ce procès-verbal d’entretien (cf. adjonction manuscrite). Par la suite, le recourant n’a fait valoir aucun élément supplémentaire ne figurant pas déjà dans ledit procès-verbal qu’il a approuvé en le signant sur chaque page. Concernant la violation même de la maxime inquisitoire pour défaut d’instruction s’agissant de l’illicéité du transfert vers la Bulgarie en raison d’un risque de traitement contraire aux conventions internationales, le Tribunal relève que dans le cadre d’un transfert fondé sur le règlement Dublin III, il convient de présumer le respect, par l’Etat de l’Union européenne de destination, de ses obligations internationales, à l’instar de celles ressortant de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] JO L 180/60 du 29.6.2013 (ci-après : directive Procédure) et de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] JO L 180/96 du 29.6.2013 (ci-après : directive Accueil). Ainsi, il appartient aux requérants d’asile concernés d’apporter des éléments concrets du non-respect, par l’Etat de destination du transfert, de ses obligations internationales (cf. aussi en ce sens ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2). Or, lors de l’entretien « Dublin » du 15 décembre 2022, le recourant, bien qu’étant représenté, n’a étayé ses propos par aucun élément tangible qui eut nécessité de la part du SEM des mesures d’investigations supplémentaires. Dès lors, il ne saurait être reproché au SEM de ne pas avoir instruit plus avant les allégations de mauvais traitement avancées par l’intéressé et auxquels il aurait été exposé en Bulgarie. Le Tribunal considère ainsi que l’état de fait est complet et que le SEM a correctement instruit la cause et n’a, en particulier, commis aucune négligence procédurale en n’investiguant pas celle-ci plus avant. Pour le surplus, la question de la
D-6099/2022 Page 7 situation en Bulgarie, en ce qui concerne la procédure d’asile et les conditions d’accueil notamment, relève du fond et sera examinée plus loin. 3.5 S’agissant du prétendu défaut de motivation, force est de constater qu’il est d'emblée possible de comprendre sur quels motifs l'autorité inférieure s'est fondée pour rendre sa décision. Le recourant ne soutient du reste pas que l'autorité inférieure ait omis de mentionner les raisons justifiant sa décision de non-entrée en matière. Par ailleurs, le Tribunal observe que le SEM s’est prononcé sur les différents arguments avancés par l’intéressé au cours de ses entretiens. Enfin, il ne saurait être exigé des autorités administratives, qui doivent se montrer rapides et sont appelées à rendre de nombreuses décisions (« administration de masse »), qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l’utilisation de paragraphes standardisés est admissible, si tant est que l’argumentation juridique de l’autorité permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d’attaquer utilement la décision (cf. arrêts du Tribunal D-4865/2022 du 2 novembre 2022 consid. 2.1.4 ; F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit.). 3.6 Dans ces conditions, les griefs d’ordre formel invoqués par le recourant doivent être rejetés. 4. Sur le fond, il y a lieu de déterminer si l’autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle elle n’entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable ; le processus de détermination de l’Etat membre
D-6099/2022 Page 8 responsable est engagé aussitôt qu’une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.3 Dans une procédure de reprise en charge (take back), comme en l’espèce, il n’y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). 4.4 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d’au moins trois mois, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’Etat membre responsable (art. 19 par. 2 RD III). 5. 5.1 En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d’asile en Bulgarie le 24 août 2022. 5.2 En date du 23 novembre 2022, l’autorité intimée a, dès lors, soumis aux autorités bulgares compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. 5.3 Le 6 décembre 2022, soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont accepté la reprise en charge du recourant, en application de l’art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III. 5.4 La Bulgarie a ainsi explicitement reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé, ce qui n’est pas contesté. En revanche, le recourant s’oppose à son transfert vers cet Etat pour d’autres motifs, qu’il y a lieu d’examiner dans les considérants suivants.
D-6099/2022 Page 9 6. 6.1 Dans son recours, l’intéressé fait valoir l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile bulgare, au sens de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III. 6.2 En vertu de cette disposition, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). 6.3 A titre liminaire, il est rappelé que la Bulgarie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure comme de la directive Accueil. 6.4 Cette présomption est, toutefois, réfragable. Elle doit être, en particulier, écartée lorsqu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans l’Etat membre concerné des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, emportant un risque de traitements inhumains et dégradants au sens de l’art. 4 Charte UE (cf., entre autres, arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.1 in fine). 6.5 A l’issue d’un examen approfondi, le Tribunal de céans a jugé que si le système d'asile bulgare présentait effectivement des carences touchant tant la procédure d'asile que les conditions d'accueil et de détention des requérants d'asile, celles-ci, certes préoccupantes, ne constituaient pas
D-6099/2022 Page 10 des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6 et, en particulier, 6.6.7). En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé (cf. arrêt du Tribunal F-1738/2020 du 3 avril 2020 consid. 6.2). Le Tribunal a également considéré qu’il ne se justifiait pas de renoncer de manière automatique ou générale au transfert des requérants d’asile particulièrement vulnérables vers la Bulgarie. En l’absence de défaillances systémiques dans l’Etat requis, c’est en effet un examen approfondi de chaque situation qui s’impose, en particulier afin de déterminer à quel régime concret la personne intéressée serait assujettie en cas d’exécution du transfert (cf. arrêt du Tribunal F-7195/2018 précité consid. 7.4.1). 6.6 En l’espèce, le Tribunal ne décèle aucun motif suffisamment pertinent pour remettre en question cette jurisprudence, laquelle a été confirmée à maintes reprises dans l'intervalle (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5704/2022 du 19 décembre 2022 consid. 4 ; F-5033/2022 du 10 novembre 2022 consid. 6 ; D-408/2022 du 2 février 2022). 6.7 En effet, les allégations du recourant, selon lesquelles il aurait subi, en Bulgarie, des violences de policiers et de gardes-frontière, sont bien trop vagues et non étayées pour revenir sur cette jurisprudence. Dans le cas particulier, même si le recourant a fait valoir qu’un transfert en Bulgarie l’exposerait à de mauvais traitements, il n'a aucunement établi qu'il pourrait être soumis à des conditions d'accueil à ce point mauvaises qu'il pourrait être victime de traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Si – après son retour en Bulgarie – l’intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités bulgares, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). Contrairement à ce qu’il allègue dans son recours (p. 12), rien ne laisse penser qu’il serait privé de le faire. En effet, la Bulgarie est considérée comme un Etat de droit disposant d’un système judiciaire qui fonctionne. 6.8 Par ailleurs, c’est en vain que le recourant se réfère à l’arrêt F-2707/2022 du 12 octobre 2022, dans lequel le Tribunal avait reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte des répercussions de la guerre en
D-6099/2022 Page 11 Ukraine sur les capacités d’accueil, et en particulier de soins, des requérants en Bulgarie. En effet, ce précédent se base sur un état de fait qui n’est pas comparable à la présente affaire (la personne concernée présentant des problèmes psychiques et une dépendance aux drogues) et n’est donc d’aucun secours à l’intéressé dans la présente affaire. Il n’en va pas différemment en ce qui concerne l’arrêt du Tribunal E-305/2017 du 5 septembre 2017. C’est également en vain qu’il met en avant le faible taux d’octroi de l’asile aux ressortissants afghans par les autorités bulgares, qui n’était que de 1.8 % en 2020 (cf. Asylum Information Database [ci-après : AIDA] sur la Bulgarie actualisé en 2021, p. 57 [disponible à l’adresse suivante : https://asylumineurope.org/reports/country/bulgaria/, consulté en janvier 2023]) et que la plupart des demandes d’asile de citoyens afghans sont considérées comme irrecevables (le taux de refus se montant à 90%) malgré la prise de pouvoir par les talibans en août 2021 (cf. recours, p. 8 et 9 et les références au rapport AIDA). En effet, ces informations statistiques ne sauraient à elles seules suffire pour conclure que la procédure d'asile du recourant ne sera pas menée correctement et en conformité avec les règles internationales par les autorités bulgares (cf. arrêts du Tribunal F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 5.3.3 et F-7195/2018 précité consid. 6.6.7). Les autres sources citées dans le recours (notamment celle portant sur les violences policières en Bulgarie) et la prise de position du 6 juillet 2017 (cf. p. 9 s. du recours), dans laquelle la Commission européenne, plus précisément la « Directorate General Home Affairs », a exprimé ses plus vives inquiétudes quant à la manière dont la Bulgarie traiterait les demandes d’asile des requérants afghans ne permettent pas non plus de parvenir à une autre conclusion, ce d’autant que cette dernière est antérieure à l’arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020. 6.9 S’agissant du dépôt « forcé » de sa demande d’asile dans ce pays (cf. p.-v. RMNA, question n° 2.06, p. 5), il y a lieu de rappeler que tous les Etats membres de l’accord Dublin sont tenus par la loi d’enregistrer les ressortissants d’Etats tiers ou les apatrides qui sont interceptés lors d’un passage illégal d’une frontière extérieure à l’espace Dublin (cf. arrêt du Tribunal E-4077/2022 du 21 septembre 2022 et jurisp. cit.). 6.10 Finalement, le recourant fait valoir qu’un transfert vers la Bulgarie violerait les art. 3, 13 et 14 CEDH, en raison du risque de renvoi en cascade vers l’Afghanistan. Or, il ne fournit aucun indice concret étayant de telles pratiques. En particulier, il ne fait aucunement mention de cas connu de renvoi forcé vers l’Afghanistan depuis la Bulgarie depuis le mois d’août
D-6099/2022 Page 12 2021. Depuis cette date, le Tribunal n’a, en effet, pas eu vent de renvois forcés de ressortissants afghans vers leur pays (cf. Deportationswatch, https://deportationwatch.noblogs.org, consulté en janvier 2023). De plus, le Tribunal relève que la CourEDH a ordonné, en date du 2 août 2021, des mesures provisoires dans le cas particulier n°38335/21 suspendant le renvoi d’un ressortissant afghan vers son pays d’origine (cf. arrêt du Tribunal F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 5.3.2 et l’arrêt cité). Partant, même dans l’hypothèse où la Bulgarie devrait décider de renvoyer le recourant en Afghanistan, celui-ci aurait la possibilité, le cas échéant, de s’adresser à la CourEDH pour demander la suspension de son renvoi. 6.11 A défaut d'une pratique actuelle avérée en Bulgarie de violation systématique des normes communautaires en la matière, ou d’indices tangibles selon lesquels ce pays ne respecterait pas, dans le cas concret, ses obligations relevant du droit international public, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d’une procédure Dublin, n’est pas renversée. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 7. 7.1 Dans son recours, l’intéressé s’est également opposé à son transfert vers la Bulgarie en sollicitant l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 7.2 En vertu de cette disposition, chaque Etat membre peut, en dérogation à l’art. 3 par. 1 dudit règlement, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.).
D-6099/2022 Page 13 7.3 En l’occurrence, le recourant a fait valoir, dans son mémoire de recours, qu’en cas de transfert en Bulgarie, il serait confronté à des conditions d’accueil inhumaines. Comme déjà mentionné, il a également allégué avoir été victime de mauvais traitements de la part de la police et des gardes-frontière bulgares. Toutefois, en l’absence de défaillances systémiques dans le système d’accueil bulgare, ces allégations, non étayées, ne suffisent pas pour admettre que le transfert de l’intéressé vers la Bulgarie violerait concrètement les obligations internationales de la Suisse. Comme indiqué précédemment, il appartenait au recourant de substantifier le risque personnel de traitement inhumain et dégradant. A cet égard, on rappellera que la Bulgarie est considérée comme un Etat de droit disposant d’un système judiciaire qui fonctionne. Dès lors, si l’intéressé considère qu’il a été traité de manière inéquitable ou illégale par les autorités policières et administratives à son arrivée en Bulgarie, il lui appartient, comme déjà indiqué (cf. supra consid. 6.7), de saisir les instances judiciaires bulgares compétentes (art. 26 directive Accueil). Ces considérations valent également si le recourant devait, à son retour en Bulgarie, ne pas se voir octroyer l’assistance à laquelle il a droit en tant que requérant d’asile, conformément à la directive Accueil. 7.4 Par ailleurs, il ressort des pièces au dossier que le recourant a pu entamer, en Bulgarie, une procédure de demande de protection internationale. Comme l’a relevé le SEM dans sa décision, il n’y a pas de raison de retenir que les autorités de ce pays refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme cette procédure. Bien au contraire, les autorités bulgares l’ont reconnu comme requérant d’asile et ont confirmé leur volonté de le reprendre en charge. Par ailleurs, même en admettant que la procédure d’asile ait été clôturée par les autorités bulgares, il est rappelé que l’art. 28 par. 2 de la directive Procédure impose aux Etats membres de faire en sorte qu’un demandeur puisse solliciter la réouverture de son dossier (cf. arrêt du Tribunal F-3426/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.5.2). 7.5 S’agissant du risque de renvoi en cascade vers l’Afghanistan, le Tribunal constate que le recourant n’a pas démontré que les autorités bulgares ne respecteraient pas le principe de non-refoulement (cf., à ce sujet, consid. 6.10 supra). 7.6 En ce qui concerne son état de santé, le recourant a déclaré, lors de sa première audition, être couvert de boutons. Il s’est également plaint à plusieurs reprises de douleurs aux pieds et aux jambes, pour lesquelles du
D-6099/2022 Page 14 Dafalgan lui aurait été prescrit. Hormis un journal de soins du 2 décembre 2022, l’intéressé n’a produit aucune pièce médicale pour attester de ces maux. Dans ces conditions, rien ne permet de retenir que ces affections seraient d’une gravité telle qu’elles nécessiteraient impérativement la poursuite d'un traitement en Suisse au point que son transfert serait contraire à l’art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [Grande Chambre], requête no 41738/10, rappelée dans l’arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/2015), ce d’autant qu’il a déclaré jouir d’une bonne santé générale. En tout état de cause, ses problèmes physiques – qu’il ne fait d’ailleurs plus valoir au stade du recours – pourront, le cas échéant, être investigués et pris en charge en Bulgarie, pays disposant de structures médicales adéquates et qui est lié à la directive Accueil (art. 19). A ce sujet, on relèvera que les requérants d’asile bénéficient, dans cet Etat, d’un droit à l’accès aux soins équivalant à celui des nationaux (cf. rapport AIDA, p. 70). 7.7 Quant à la situation familiale du recourant en Suisse, il ressort de la décision entreprise que le SEM a retenu qu’aucun membre de la famille du recourant ne se trouvait en Suisse. Le Tribunal constate toutefois que, lors de son audition « RMNA » du 8 décembre 2022 (cf. question n° 3.02, p. 5), le recourant a mentionné la présence de deux cousins dans ce pays. Il n’en demeure pas moins que le recourant ne saurait, ce qu’il ne fait d’ailleurs pas, valablement invoquer l’art. 8 CEDH en relation avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour s’opposer à son transfert en Bulgarie. Les relations familiales existantes entre le recourant et les membres de sa famille résidant sur le sol helvétique ne sont en effet pas protégées par les garanties conférées par l’art. 8 CEDH, dans la mesure où cette disposition conventionnelle vise essentiellement les relations existant au sein de la famille nucléaire (soit entre parents et enfants mineurs). De surcroît, sans minimiser l’importance du soutien moral que les membres de la famille sont susceptibles d’apporter, force est de constater que le recourant, âgé de (...), ne dépend pas d’une surveillance continue ou de soins quotidiens que seuls ces derniers seraient en mesure de lui prodiguer, de sorte que le Tribunal ne saurait admettre l’existence d’un lien de dépendance particulier au sens de la jurisprudence restrictive applicable en la matière (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment
D-6099/2022 Page 15 l’ATF 144 II 1 consid. 6.1 et les arrêts du TF 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1 et 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 et 3.2). 7.8 Au vu de ce qui précède, l’intéressé n’a pas démontré que son retour en Bulgarie le placerait dans une situation de vulnérabilité particulière, qui commanderait, conformément à la jurisprudence du Tribunal, un examen plus poussé de sa situation personnelle en cas de transfert. A fortiori, son transfert vers cet Etat n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales. Le SEM n'est donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile. 7.9 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et réf. citée). 7.10 Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 8. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 9. S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
D-6099/2022 Page 16 10. Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les demandes d’octroi de l’effet suspensif et de dispense de paiement d’une avance de frais deviennent sans objet, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 décembre 2022 devenant pour sa part caduque suite au présent arrêt. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA). Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
D-6099/2022 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier
Expédition :