B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-6033/2024
Arrêt du 14 octobre 2024 Composition
Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Giulia Marelli, juges, Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Turquie, représenté par Catalina Mendoza, Caritas, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Déni de justice/retard injustifié.
D-6033/2024 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A., le 4 février 2022, le procès-verbal de l’audition sur les données personnelles du 10 février 2022, les huit moyens de preuve rédigés en langue turque (22 pages) et produits le 25 avril 2022, dont cinq documents judiciaires, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 4 juillet 2022, l’affectation de l’intéressé à la procédure d’asile étendue, par décision incidente du SEM du 6 juillet 2022, et son attribution au canton de B., par décision incidente du même jour, le mandat de représentation signé par l’intéressé en faveur de Caritas (...), le 22 juillet 2022, les deux documents judiciaires rédigés en turc et produits le 25 août 2022, la demande de renseignements complémentaires du SEM du 28 septembre 2022 adressée à l’intéressé, le courrier de celui-ci du 19 octobre 2022 et les documents annexés (94 pages rédigées en langue turque), le procès-verbal de l’audition complémentaire sur les motifs d’asile du 1 er novembre 2022, les documents déposés par l’intéressé, les 8 novembre et 26 décembre 2022, le courrier du 8 juin 2023, par lequel l’intéressé s’est enquis de l’état de l’instruction de son dossier auprès du SEM, le courrier du 28 juin 2023, par lequel le SEM a expliqué les raisons du retard dans le traitement de la demande d’asile de l’intéressé et lui a imparti un délai au 31 juillet 2023 pour compléter ses moyens de preuves, le courrier du 20 juillet 2023, par lequel l’intéressé a répondu au SEM,
D-6033/2024 Page 3 le courrier du 3 octobre 2023, par lequel l’intéressé s’est enquis de l’état de l’instruction de son dossier, le courrier du SEM du 25 octobre 2023 invitant l’intéressé à se prononcer, jusqu’au 15 novembre 2023, concernant certains documents produits pour lesquels une analyse avait révélé des indices de falsification, le courrier de l’intéressé du 3 novembre 2023, accompagné notamment de captures d’écran de documents téléchargés depuis son compte « e-Devlet », les nouveaux moyens de preuves produits les 3 (recte 22) novembre 2023 ainsi que 10 janvier et 20 mars 2024 par l’intéressé, soit des captures d’écran, deux clés USB comportant en tout dix vidéos, des sélections de photos et de liens de vidéos postées sur Internet, une déclaration de (...) ainsi qu’une photo d’un procès-verbal de trois pages rédigé en langue turque concernant (...), les courriers de l’intéressé des 21 mai et 17 juin 2024, invitant le SEM à statuer dans les plus brefs délais, à défaut de quoi un recours pour déni de justice et retard injustifié serait déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le courrier du SEM du 25 juillet 2024, expliquant à l’intéressé les raisons pour lesquelles il ne lui était pas possible de lui donner une date précise à laquelle une décision serait rendue, le courrier du 7 août 2024, par lequel l’intéressé a invité le SEM à lui indiquer dans les trente jours, les actes d’instruction qui avaient été menés depuis le 25 octobre 2023, à défaut de quoi un recours pour déni de justice et retard injustifié serait formé auprès du Tribunal, l’acte du 24 septembre 2024, par lequel l’intéressé a interjeté un recours pour déni de justice et retard injustifié auprès du Tribunal, concluant à ce que le SEM soit enjoint de statuer dans les meilleurs délais sur sa demande d’asile et sollicitant l’assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense du versement de l’avance de frais les annexes au recours, soit les copies des différents courriers échangés entre le SEM et l’intéressé, mentionnés dans le présent état de fait,
D-6033/2024 Page 4 et considérant qu’aux termes de l’art. 37 LTAF (RS 173.32), la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (RS 172.021), pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement, que selon l'art. 46a PA intitulé « déni de justice et retard injustifié », le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, qu'un tel recours est de la compétence de l'autorité qui serait compétente pour connaître d'un recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1 in initio), que c'est le Tribunal qui serait compétent pour connaître d'un recours contre une décision du SEM en matière d’asile (art. 31 et 33 let. d LTAF et art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours pour retard injustifié du SEM à statuer sur la demande d'asile du recourant, qu’il statue de manière définitive, le présent arrêt devant être considéré comme une décision rendue en matière d'asile (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110] ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_304/2017 du 21 mars 2017 consid. 3), que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2016/20 consid. 1.3 ; 2010/53 consid. 2 ; 2010/29 consid. 1.2.2 et réf. cit. ; 2009/1 consid. 3 ; 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, que, déposé par ailleurs dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable,
D-6033/2024 Page 5 que le recourant se plaint d’un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst., qu’en vertu de cette disposition, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que, selon la jurisprudence, cette disposition consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 144 I 318 consid. 7.1), que le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1), qu’à cet égard, il appartient à la personne concernée d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer le traitement de la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, qu’on ne saurait reprocher à l’autorité quelques « temps morts » qui sont inévitables dans une procédure, que, lorsqu'aucun d’eux n’est d'une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et jurisp. cit.), que, selon la jurisprudence européenne relative à l’art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction apparaît comme une carence choquante (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et jurisp. cit.),
D-6033/2024 Page 6 que, certes, l’art. 6 par. 1 CEDH ne s’applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2), que, toutefois, le principe de célérité étant également consacré par l’art. 29 al. 1 Cst., la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, conformément à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4326/2023 du 13 octobre 2023 p. 6 et réf. cit.), que le principe de la célérité peut être violé, même si l’autorité n’a commis aucune faute (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), de sorte que celle-ci ne saurait exciper d’une organisation déficiente ou d’une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive d’une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2), qu’aux termes de l’art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), la décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, qu’il s'agit d'un délai d'ordre, qui peut être dépassé en particulier si des mesures d’instruction nécessaires à l’établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile [Restructuration du domaine de l’asile], FF 2014 7771, spéc. 7857 s.), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu’en l’occurrence, le recourant a déposé une demande d’asile, le 4 février 2022, que six jours plus tard, il a été auditionné sur ses données personnelles, que le 25 avril 2022, il a produit, en tant que moyens de preuve, huit documents représentant 22 pages rédigées en langue turque,
D-6033/2024 Page 7 qu’après avoir été entendu sur ses motifs le 4 juillet 2022, il a été affecté à la procédure d’asile étendue par décision incidente du SEM, deux jours plus tard, que le 25 août 2022, l’intéressé a versé au dossier encore deux documents rédigés en turc, que le 28 septembre 2022, le SEM a demandé des renseignements complémentaires à l’intéressé, qu’après avoir reçu onze documents judiciaires, représentant 94 pages rédigés en langue turque, le SEM a organisé une audition complémentaire le 1 er novembre 2022, que le 28 juin 2023, le SEM a invité l’intéressé à compléter ses moyens de preuves, qu’après avoir effectué une analyse sur certains documents produits, le SEM a donné un droit d’être entendu à l’intéressé concernant des indices de falsification, le 25 octobre 2023, que, depuis lors, l’intéressé a invité le SEM à deux reprises à statuer dans les quinze jours (cf. ses courriers des 21 mai et 17 juin 2024) ou à lui indiquer quels actes d’instruction avaient été menés depuis le droit d’être entendu du 25 octobre 2023 (cf. son courrier du 7 août 2024), à défaut de quoi un recours pour déni de justice serait déposé auprès du Tribunal, qu’il a soumis au SEM de nouveaux arguments et moyens de preuve par ses courriers des 3 et 22 novembre 2023 ainsi que des 10 janvier et 20 mars 2024, qu’il a déposé ledit recours le 24 septembre 2024, qu’il ne ressort pas du dossier du SEM que celui-ci a entrepris des mesures d’instruction nécessaires à l’établissement des faits de la cause depuis la réponse de l’intéressé du 3 novembre 2023 à son courrier du 25 octobre 2023, qu’une telle période d’inactivité dans l’instruction de la demande d’asile du recourant n’apparaît pas clairement choquante, dès lors qu’elle n’atteint pas la limite de treize ou quatorze mois fixée par la jurisprudence (cf. supra),
D-6033/2024 Page 8 qu’il y a donc lieu de procéder à une appréciation d’ensemble, qu’en l’occurrence, le délai de traitement de la demande d’asile du recourant par le SEM apparaît encore raisonnable malgré une période d’inactivité de près de onze mois, eu égard aux mesures d’instruction menées avant ce temps d’arrêt, à l’invocation de nouveaux faits ainsi qu’au dépôt de nombreux documents (non traduits) supplémentaires, produits jusqu’à l’audition complémentaire sur les motifs d’asile du 1 er novembre 2022 ainsi qu’au dépôt d’arguments et de nombreux moyens de preuve entre juillet 2023 et mars 2024, que, par ailleurs, le SEM a répondu à deux reprises aux demandes de l’intéressé quant à l’état de l’instruction de son dossier, en lui précisant que la charge de travail résultant de la coordination de sa procédure avec celles de (...) était considérable et qu’il devait aussi suivre dans le traitement des demandes d’asile, dont le nombre était important, un ordre de priorité interne ; qu’ainsi il lui a demandé de faire preuve de patience (cf. courriers des 28 juin 2023 et 25 juillet 2024), que le seul fait que le SEM n’ait pas donné suite au courrier de l’intéressé du 7 août 2024, n’induit pas, encore violation par cette autorité du principe de célérité, que, même s’il n’y a pas lieu de mettre en doute l’importance que revêt pour le recourant l’issue de la procédure d’asile, son argument quant à l’impact négatif de l’incertitude quant à cette issue sur son état de santé psychique n’est pas documenté par pièce médicale ni donc établi, qu’au vu de ce qui précède, compte tenu de l’ensemble des circonstances, il ne peut être constaté, en l’état, un retard injustifié du SEM à statuer au sens de l’art. 46a PA, que le recours doit donc être rejeté, qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, il est renoncé à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA), que, pour la même raison, la demande d’assistance judicaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 et al. 2 PA), qu’étant statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense du versement de l’avance de frais est sans objet,
D-6033/2024 Page 9 qu’au vu de l’issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 64 al. 1 PA), qu’eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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D-6033/2024 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Il est renoncé à la perception de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM.
La présidente du collège : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet
Expédition :