B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-6002/2012

A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 Composition

Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge, Michel Jaccottet, greffier.

Parties

A._______, née le (...), Erythrée, recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 30 octobre 2012 / N (...).

D-6002/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par l'intéressée le 6 juin 2012, l'audition sommaire du 26 juin 2012, au cours de laquelle elle a indiqué avoir transité par la France, avant de venir en Suisse, qu'à l'occasion de cette audition, elle a été entendue sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son transfert vers la France, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile, la demande d'information, adressée le 9 juillet 2012 par l'ODM aux autorités françaises, fondée sur l'art. 21 du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : Règlement Dublin II), la demande d'information, adressée le 19 juillet 2012 par l'ODM aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 21 du Règlement Dublin II, la réponse du 7 août 2012 des autorités françaises, déclarant que la requérante leur était inconnue, la réponse du 24 août 2012 des autorités italiennes, informant que l'intéressée avait sollicité l'octroi d'un permis de travail en Italie en (...) et qu'elle avait fait l'objet de deux autres identifications le (...) et le (...) dans ce pays, la demande de précision du 31 août 2012 de l'ODM aux autorités italiennes, relative à l'octroi de l'autorisation de travail précitée, la réponse du 5 septembre 2012 des autorités italiennes, précisant qu'un permis d'études, valable jusqu'au (...), avait été remis à l'intéressée, la requête aux fins d'admission de la requérante, adressée ce même 5 septembre 2012 par l'ODM aux autorités italiennes en application de l'art. 9 al. 3 let. a du Règlement Dublin, la réponse des autorités italiennes du 30 octobre 2012, admettant la requête du 5 septembre 2012,

D-6002/2012 Page 3 la décision du 30 octobre 2012, notifiée le 13 novembre 2012, par laquelle l'ODM, appliquant l'art. 34 al 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 20 novembre 2012 contre cette décision, par lequel l'intéressée conclut à son annulation, à la reconnaissance du statut de réfugié et à l'octroi de l'asile, à la constatation de l'illicéité, de l'inexigibilité et de l'impossibilité de l'exécution du renvoi, à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et finalement à la restitution de l'effet suspensif du recours, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 22 novembre 2012, la décision incidente du 23 novembre 2012, par laquelle le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours, renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure et indiqué qu'il sera statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire totale, l'acte du 27 novembre 2012, envoyé d'abord par télécopie, puis par courrier recommandé, par lequel l'intéressée a produit plusieurs documents de nature médicale,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l’art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

D-6002/2012 Page 4 que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien- fondé de dite décision, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que la décision attaquée n'entre pas en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) à destination de l'Italie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 5), que dès lors, les conclusions sur la reconnaissance du statut de réfugié et l'octroi de l'asile sont irrecevables, qu'il en est de même pour la conclusion tendant à la constatation de l'illicéité, de l'inexigibilité et de l'impossibilité de l'exécution du renvoi, que la recourante fait valoir la violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où elle n'a jamais eu, au cours de la procédure, l'occasion d'expliquer les motifs qui s'opposeraient à son transfert en Italie, que la violation du droit d'être entendu doit être examinée d'office, en application de la maxime inquisitoire et à titre préalable (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), que, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu, qui comprend notamment le droit pour les parties de participer à la procédure et d'influer sur le processus conduisant à la prise de décision, a pour corollaire que l'autorité, avant de rendre une décision touchant la situation juridique d'une partie, doit en informer cette dernière et lui donner l'occasion de s'exprimer préalablement sur le sujet

D-6002/2012 Page 5 (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.2, 129 II 497 consid. 2.2, 127 I 54 consid. 2b; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_505/2008/1C_507/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1) ; qu'il s'agit d'une concrétisation du droit à une procédure équitable, consacré par l'art. 29 al. 1 Cst., qui correspond à la garantie similaire que l'art. 6 ch. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) confère à l'égard des autorités judiciaires proprement dites (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_394/2008 du 12 février 2009 consid. 2.2), que le droit d'être entendu garanti constitutionnellement comprend également le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre, celui d'avoir accès à son dossier (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, ATF 133 I 270 consid. 3.1, ATF 131 I 153 consid. 3 et jurisp. citée ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 274ss) ; qu'à lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 précité, ATF 130 II 425 consid. 2.1), qu'en dépit du caractère formel du droit d'être entendu, l'autorité de recours peut par exception, même en présence d'une violation grave de ce droit, renoncer au renvoi de la cause à l'administration, dans la mesure où un tel renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt de la partie concernée à un examen diligent de son cas (cf. ATF 2C_694/2009 du 20 mai 2012), qu'en particulier, une telle irrégularité peut être considérée comme guérie lorsque l'autorité inférieure a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures, que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet en connaissance de cause, et que le Tribunal dispose concrètement, sur les questions à résoudre, de la même cognition que l'autorité inférieure (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa), qu'en l'espèce, avant de rendre sa décision, l'ODM n'a jamais demandé à la recourante de prendre position sur un éventuel transfert en Italie, que dans ces circonstances, l'intéressée n'a été en aucun moment en mesure de s'exprimer sur ledit transfert,

D-6002/2012 Page 6 que par conséquent, la procédure est entachée d'un vice d'une gravité importante, le droit de l'intéressée à une procédure équitable n'ayant pas été garanti, qu'il n'y a pas lieu d'admettre sa réparation par le Tribunal, que dès lors, la décision du 30 octobre 2012 doit être annulée et la cause renvoyée à l'ODM, que l'ODM devra, avant la prise d'une nouvelle décision, entendre l'intéressée, de quelque manière que ce soit, sur son éventuel transfert en Italie, qu'au surplus, il appartiendra également audit office de se prononcer, à tout le moins de manière sommaire sur les pièces du dossier déposées auprès du Tribunal le 27 novembre 2012, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis, dans la mesure où il est recevable, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que compte tenu du peu de difficultés de la cause, il n'y a pas lieu d'attribuer un mandataire professionnel en faveur de la recourante ; que dès lors, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, qu'au vu de l'issue de la cause, il convient de statuer sans frais,

(dispositif : page suivante)

D-6002/2012 Page 7

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable. 2. La décision de l'ODM du 30 octobre 2012 est annulée. 3. L'ODM est invité à rendre une nouvelle décision au sens des considérants. 4. Il n'est pas octroyé d'avocat d'office. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Michel Jaccottet

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03.12.2012
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