B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-5997/2022

Arrêt du 10 janvier 2023 Composition

Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties

A., né le (...), alias A., né le (...), alias A._______, né le (...), Afghanistan, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 21 décembre 2022 / N (...).

D-5997/2022 Page 2 Faits : A. En date du 5 septembre 2022, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse, indiquant être né le (...) 2006. B. Les investigations entreprises, le 9 septembre 2022, par le SEM sur la base d’une comparaison des données dactyloscopiques de l’intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » ont révélé que le requérant avait déposé une demande d’asile en Autriche, le 29 août 2022. C. Le 9 novembre 2022, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement [UE] n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III). D. Le 10 novembre 2022, l’intéressé a été entendu sur sa minorité dans le cadre d’une audition de requérant d’asile mineur non accompagné (RMNA). Il a indiqué être né le (...) 2006, précisant qu’un autre garçon avait rempli la feuille de données personnelles sur laquelle était indiqué qu’il était né le (...) 2006. A cette occasion, il a notamment été entendu sur la compétence éventuelle de l’Autriche pour le traitement de sa demande d’asile, ses objections à son transfert dans cet Etat ainsi que sa situation médicale. A l’appui de sa demande d’asile, il a produit une photographie de sa « tazkira » établie en 1391 (en 2012-2013 du calendrier grégorien). E. Le 15 novembre 2022, les autorités autrichiennes ont rejeté la demande de reprise en charge de l’intéressé, enregistré dans leur pays sous l’identité de B._______, né le (...) 2003, au motif de la minorité alléguée lors du dépôt de la demande d’asile en Suisse.

D-5997/2022 Page 3 F. F.a Par écrit du 17 novembre 2022, le SEM a requis le Centre universitaire romand de médecine légale de réaliser une expertise visant à déterminer l’âge de l’intéressé. F.b Le rapport d’expertise médico-légale du 30 novembre 2022 a conclu à une probabilité de 90,1% à 96,3% que l’intéressé ait dépassé la majorité, mentionnant un âge moyen situé entre 20 et 30 ans, un âge minimum de 19,14 ans et précisant que la date de naissance alléguée, soit le (...) 2006, était exclue. G. Par écrit du 2 décembre 2022, le SEM a accordé à l’intéressé le droit d'être entendu concernant la question de son âge. Il l’a informé qu’il ne tenait pas pour vraisemblables ses propos relatifs à sa minorité, raison pour laquelle il envisageait de modifier sa date de naissance dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) pour la fixer au (...) 200(...). L’intéressé s’est déterminé par courrier du 8 décembre 2022. Il a contesté les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM et réaffirmé être mineur au vu des éléments au dossier. H. Le 6 décembre 2022, le SEM a adressé une demande de réexamen (« rémonstration ») aux autorités autrichiennes aux fins de la réadmission de l’intéressé. Le 14 décembre 2022, les autorités autrichiennes ont accepté la reprise en charge de l’intéressé fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. I. Par décision du 21 décembre 2022, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l’Autriche et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours. J. Dans le recours interjeté le 27 décembre 2022, l’intéressé a requis, à titre préalable, le prononcé de mesures provisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif, la dispense de l’avance des frais de procédure ainsi que l’octroi

D-5997/2022 Page 4 de l’assistance judiciaire totale. Sur le fond, il a conclu à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile. K. Le 28 décembre 2022, la juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert de l’intéressé par la voie de mesures superprovisionnelles. L. Les autres faits et arguments seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF ; art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi.

D-5997/2022 Page 5 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 2.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). 2.5 En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable.

D-5997/2022 Page 6 2.6 En vertu de l'art. 8 par. 4 RD III – applicable dans le cadre d’une procédure de reprise en charge, par renvoi de l’art. 7 par. 3 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3) –, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et sœurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 2.7 Dès lors que la détermination de l’âge du requérant d’asile influe sur les règles de compétence du règlement Dublin III (cf. également arrêts du Tribunal E-2079/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.2 ; F-72/2021 du 2 février 2021 consid. 3.4.2 ; F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 3.3), les autorités doivent, en présence d'un prétendu mineur non accompagné, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l’intéressé au cours de l’instruction de sa demande, y compris dans le cadre d’une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 2.8 Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 3. 3.1 Eu égard à l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d’asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant. 3.2 Pour déterminer la qualité de mineur d’un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les

D-5997/2022 Page 7 résultats d'éventuelles analyse médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 précité et, très récemment, par l’arrêt du Tribunal D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.4). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal F-2849/2022 du 12 juillet 2022 consid. 6.2 et les réf. citées). 3.3 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d’estimation de l’âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s’est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d’évaluation médicale de l’âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l’âge de la majorité, accordant à la méthode des « trois piliers » une valeur probatoire élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l’appréciation des preuves s’appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d’utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des « trois piliers », plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu’indice, que la personne a atteint l’âge de la majorité, moins il s’impose de procéder à une appréciation globale des preuves. En d’autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante très élevée en l’absence d’autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Elle semble actuellement la meilleure option sur le plan scientifique (cf. EMANUELE SIRONI/JOËLLE VUILLE/FRANCO TARONI, Estimation forensique de l'âge des jeunes migrants, Une note sur la scientificité des méthodes employées en Suisse, in : Jusletter, 8 octobre 2018, N 59).

D-5997/2022 Page 8 L'évaluation du développement squelettique de la main gauche (ou droite pour les gauchers), au moyen de l'atlas de Greulich & Pyle, repose sur une estimation et ne permet que d'attribuer au sujet un stade défini de développement, avec une valeur minimale et une valeur maximale d'âge. L'intervalle de plus ou moins deux déviations standards autour de la moyenne représente 95% de toutes les valeurs, pour autant que les valeurs soient distribuées de façon normale. Il est en particulier connu que les facteurs socio-économiques peuvent avoir une influence sur la maturation osseuse. Pour ces raisons, l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), appelée à se prononcer sur des cas de dissimulation d'identité ayant conduit à des décisions de non-entrée en matière sur une demande d'asile, avait jugé que les seuls résultats de l'examen en question ne pouvaient remettre en doute les déclarations d'un requérant d'asile quant à son âge que si l'âge estimé différait de plus de trois ans de l'âge déclaré (cf. JICRA 2000 n° 19 consid. 8 ; 2001 n o 23 consid. 4c). La CRA avait souligné que cet examen ne pouvait être utilisé que pour établir que la personne tentait de tromper les autorités quant à son identité, et non comme moyen de preuve pour établir l'âge chronologique de la personne ou pour déterminer formellement, quels qu'en soient les résultats, que la personne était majeure ou mineure. Les résultats de l'examen osseux pour une personne alléguant avoir seize ans ou plus au moment de l'examen pouvaient être considérés, sur le plan juridique, comme formant tout au plus un faible indice en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée (cf. JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 ; 2004 n° 30 consid. 6.2 et 6.4.1). Cette jurisprudence demeure valable, de sorte qu'en présence de résultats forensiques d'une unique évaluation sur la base d'une radiographie de la main gauche, le SEM n'est pas fondé à conclure à la majorité du requérant d'asile concerné, sans procéder à une appréciation globale des preuves. 3.4 En l’espèce, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1). A cet égard, la photographie de la « tazkira » délivrée en 1391 (cf. le procès-verbal de l’audition du 10 novembre 2022, ch. 4.03), c’est-à-dire en 2012-2013 selon le calendrier grégorien, alors que le recourant aurait été âgé de (...) ans, ne revêt qu'une faible force probante et ne suffit pas, à elle-seule, à prouver la minorité alléguée (cf. arrêt du Tribunal F-3518/2022 du 24 août 2022 consid. 3.3 et les réf. citées). Elle ne constitue ainsi qu’un simple indice. Il est donc nécessaire de déterminer s’il existe d’autres éléments au dossier parlant en faveur de la minorité alléguée du recourant.

D-5997/2022 Page 9 3.5 L'analyse médico-légale du 30 novembre 2022 (cf. let. F.b supra) qui repose, d'une part, sur un examen clinique et sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche) et, d'autre part, sur un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires, exclut la date de naissance alléguée par le recourant, soit le (...) 2006. Elle aboutit à la conclusion, en se basant sur l'estimation de l'âge dentaire, que la probabilité que le recourant ait atteint et dépassé sa 18 ème année est à plus de 90,1% selon Mincer et coll. (1993) et à plus de 96,3% selon Gunst et Mesotten (2003). En partant d'un âge moyen de 20,2 ans pour la dent n° 18 selon MINCER et coll. et en tenant compte de la marge d'erreur possible de +/- 2,09 ans, on obtient un âge minimum de 18,11 ans, respectivement un âge maximum de 26,4 ans pour la dent n° 38 selon Kahl et Schwarze. Aussi, l'analyse de la radiographie standard de la main gauche confère au recourant un âge de 19,0 ans ou plus selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux minimum de 16,1 ans. Quant à l'analyse effectuée au niveau des articulations sternoclaviculaires selon Kellinghaus et al. (2010), elle démontre un âge osseux correspondant à un stade 4 ; l'âge moyen d'un homme présentant ce stade est selon Wittschieber et al. (2014) de 29,7 ans, avec une déviation standard de 5,1 ans ; l'âge minimum pour ce stade est de 21,6 ans ; selon les deux méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées, l'âge minimum de 19,14 ans a été retenu. 3.6 Dans ces conditions, comme le SEM l’a relevé dans sa décision dont est recours, les conclusions du rapport d’expertise médico-légale constituent un indice fort de la majorité du recourant (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; cf. arrêt du Tribunal E-4873/2022 du 7 novembre 2022, spéc. consid. 5.5.2 et 5.5.3). La date de naissance alléguée, qui supposait qu’il soit âgé de (...) ans et (...) mois au moment de dite expertise, peut dès lors être exclue. 3.7 D’autres indices plaident également en défaveur de la minorité alléguée. En effet, le recourant a été enregistré en Autriche sous l’identité de B._______, né le (...) 2003. De surcroît, comme le SEM l’a à juste titre mentionné, la photo d’identité apposée sur la photographie de la « tazkira » présente un jeune homme manifestement âgé de plus de (...) ans au moment où ce document aurait été établi.

D-5997/2022 Page 10 3.8 Il ressort des considérations qui précèdent que les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance et, partant, de la minorité alléguée par le recourant l'emportent clairement sur les seules affirmations de ce dernier, compte tenu du caractère probant très important des analyses susmentionnées. 3.9 Il s'ensuit que le SEM était fondé de considérer que l'intéressé était majeur au moment où il a statué. Celui-ci n'ayant pas établi sa minorité et sa majorité étant hautement vraisemblable, il ne peut se prévaloir des dispositions de fond ou de procédure particulières édictées en faveur des requérants d'asile mineurs non accompagnés. 4. 4.1 Cela étant, comme exposé précédemment, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la base de données « Eurodac », que le recourant a déposé une demande d’asile en Autriche, le 29 août 2022. 4.2 Le 9 novembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités autrichiennes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b de ce règlement. 4.3 Le 14 décembre 2022, à l’issue d’une procédure de réexamen (« rémonstration »), lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant sur la base de la même disposition légale, reconnaissant ainsi leur compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé. 4.4 En conséquence, la responsabilité de l'Autriche pour le traitement de la demande d'asile du recourant est acquise, même à admettre comme le prétend le recourant que ses empreintes digitales lui auraient été prises de force. 4.5 Au vu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe, en Autriche, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE.

D-5997/2022 Page 11 4.6 L’Autriche est liée à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après : directive Procédure) comme de la directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil). 4.7 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2). 4.8 Cela n’est manifestement pas le cas en Autriche. Dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l’espèce, ce que le recourant n’a du reste pas soutenu. 5. 5.1 Pour s’opposer à son transfert, l’intéressé a indiqué avoir été forcé, après son interpellation par les autorités autrichiennes, à déposer ses empreintes digitales, puis avoir été emmené dans un centre fermé, d’où il lui avait été interdit de sortir. Durant son interpellation, il a soutenu n’avoir pas reçu de nourriture, les policiers lui ayant par ailleurs confisqué son téléphone portable et les 25 euros en sa possession. En outre, il a précisé que, n’ayant pas eu les moyens de venir légalement en Suisse, il avait été obligé de traverser différents pays, dont l’Autriche, pour rejoindre un cousin maternel, au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse. Dans ce

D-5997/2022 Page 12 contexte, il a sollicité l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté). 5.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4). 5.3 En l’espèce, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités autrichiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. A cet égard, force est de constater que les autorités de ce pays ont accepté la requête de reprise en charge du SEM sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b RD III, ce qui signifie que dite demande est encore en cours d’examen sur place. De plus, le recourant n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Autriche ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 5.4 En outre, le recourant, qui n’a séjourné que deux jours en Autriche (cf. le procès-verbal de l’audition du 10 novembre 2022, ch. 2.06), n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. 5.5 Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. Il a certes allégué que les autorités autrichiennes avaient eu un

D-5997/2022 Page 13 comportement répréhensible à son égard, l’ayant en particulier contraint de déposer ses empreintes digitales, privé de nourriture au cours de son interpellation et amené dans un centre d’où il n’aurait pu sortir. Ces éléments ne reposent toutefois que sur ses déclarations et ne sont fondés sur aucun commencement de preuve. Force est notamment de constater à cet égard que le recourant a pu quitter ce camp après deux jours pour rejoindre la Suisse. Au demeurant, si l’intéressé, après son transfert en Autriche, devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). 5.6 Par ailleurs, compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [requête n°41738/10]), il y a lieu de considérer que les problèmes de santé de l’intéressé, tels qu’ils ressortent du dossier (cf. les derniers documents médicaux des 28 et 30 décembre 2022 ainsi que du 6 janvier 2023 : [...], [...] et [...]) ne justifient pas de renoncer au transfert du recourant vers l’Autriche. En effet, rien n’indique qu’ils seraient d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'ils ne pourraient pas y être traités. En tout état de cause, on rappellera que cet Etat, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 5.7 S’agissant de la présence d’un cousin maternel en Suisse, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie familiale. Cette disposition vise principalement à protéger les relations existant au sein de la famille au sens étroit et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1). En l’espèce, la relation que le recourant et son cousin maternel entretiennent ne relève pas de la famille dite « nucléaire », telle que définie ci-dessus. En outre, l’intéressé n’a pas non plus démontré qu’il existerait

D-5997/2022 Page 14 un lien de dépendance particulier entre lui-même et ce cousin du fait, par exemple, d’une maladie grave ou d’un handicap (physique ou mental) nécessitant un soutien que seul ce cousin serait en mesure de lui prodiguer (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_916/2021 du 17 novembre 2021 consid. 3.3 ; 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 6.1). Partant, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s’opposer à son transfert en Autriche. 5.8 N’est pas non plus décisif le fait que l’intéressé ne souhaitait pas déposer sa demande d’asile en Autriche. Le règlement Dublin III ne confère en effet pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1 ; 2010/45 consid. 8.3). 5.9 Par conséquent, le transfert du recourant vers l’Autriche n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 5.10 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 5.11 En conclusion, c'est à bon droit que l’autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 6. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l’Autriche, en application de l'art. 44 LAsi. Par conséquent, le recours doit être rejeté. 7. S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors

D-5997/2022 Page 15 renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. 8.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais sont sans objet, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 décembre 2022 devenant pour sa part caduque suite au présent arrêt. 8.2 Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi). 8.3 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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D-5997/2022 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck

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