B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-5997/2013
A r r ê t d u 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Hans Schürch, Gérald Bovier, juges, Stéphane Sessa, greffier.
Parties
A., né le [...], Guinée, représenté par B., recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; irrecevabilité du recours (demande de révision) ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 octobre 2013 / D-4935/2013,
D-5997/2013 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 13 novembre 2011, la décision de l'ODM du 2 août 2013, le recours interjeté en date du 4 septembre 2013 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la décision incidente du juge instructeur en charge du dossier du 16 septembre 2013, refusant l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et fixant un délai de paiement au 1 er octobre 2013 pour le versement de 600 francs à titre d'avance de frais, l'arrêt du 8 octobre 2013 constatant l'irrecevabilité du recours, au motif du non-paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti, la demande de révision interjetée le 21 octobre 2013 par l'intéressé, le récépissé d'un bulletin de versement fourni par la partie en annexe, attestant du paiement d'un montant de 600 francs sur un compte du Tribunal par A._______, les vérifications effectuées par le Tribunal, tant à l'interne qu'auprès de la Poste suisse, la confirmation apportée par les services postaux d'un versement effectué en date du 1 er octobre 2013 par l'intéressé,
et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (cf. art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicables par renvoi de l’art. 45 LTAF; ATAF 2007/11 consid. 4.5 p. 120),
D-5997/2013 Page 3 qu'ayant fait l’objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir et son représentant est dûment légitimé (cf. art. 48 al. 1 PA par analogie; cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, § 5.70 p. 25; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4F_3/2007 du 27 juin 2007 et ATF 114 II 189 consid. 2), que, présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 47 LTAF) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 124 LTF), le requérant invoquant par ailleurs un motif de révision prévu par la loi (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF), la demande de révision est recevable, qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles ou les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, qu'au sens de cette disposition, les moyens de preuve peuvent se référer soit à des faits qui n'étaient pas encore connus lors de la procédure ayant conduit à l'arrêt dont la révision est demandée, soit à des faits déjà allégués au cours de ladite procédure, mais qui n'avaient pas été rendus vraisemblables alors, au détriment du requérant, que les faits et moyens de preuve ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire lorsqu'il faut admettre qu'ils auraient conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la précédente procédure; que cela suppose, en d'autres termes, que les faits en question soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.; ATF 127 V 353 consid. 5b, ATF 121 IV 317 consid. 1a et ATF 108 V 170 consid. 1; ULRICH HÄFELIN/ GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5 ème éd., Zurich 2006, n. 1833 p. 392), que le requérant doit pouvoir démontrer qu'il était dans l'impossibilité non fautive d'invoquer ces faits ou de produire ces moyens de preuve dans la procédure précédente; que cela implique qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut attendre d'un plaideur consciencieux pour réunir tous les faits et moyens de preuve à l'appui de sa cause, mais qu'il n'a pas pu les porter à la connaissance du Tribunal en dépit de ce
D-5997/2013 Page 4 comportement irréprochable; que cette diligence fera en particulier défaut si la découverte de ces faits ou moyens de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit.; ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 18 ad art. 123 LTF; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 4706 p. 1695 s.), que la voie de la révision ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation ou interprétation de faits allégués lors de la procédure précédente et déjà examinés dans l'arrêt dont la révision est demandée, c'est-à-dire de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans celui-ci (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3626/2011 du 6 juillet 2011 ; cf. également Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c et 5 ; DONZALLAZ, op. cit., n°4708 p. 1689; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich et SaintGall 2008, n° 16 et 19 p. 861 ss; ELISABETH ESCHER, in : Bundesgerichtgesetz, Basler Kommentar, Marcel Alexander Niggli/Peter Uebersax/Hans Wiprächtiger [édit.], Bâle 2008, n° 7 et 8 ad art. 123 LTF), qu'il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le Tribunal paraît avoir mal interprété des fait connus, déjà lors de la procédure principale; que l'appréciation ou l'interprétation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 110 V 138 consid. 2), qu'A._______ fait valoir que, contrairement à ce que le Tribunal a retenu dans son arrêt du 8 octobre 2013, il a bel et bien payé l'avance de frais avant l'échéance du délai de 15 jours depuis la notification de la décision incidente du 16 septembre 2013, qu'afin de prouver cette allégation, il a versé au dossier le récépissé d'un bulletin de versement, qu'il résulte des détails de la transaction fournis par la Poste suisse en date du 24 octobre 2013, qu'un virement a effectivement eu lieu conformément aux allégations de l'intéressé,
D-5997/2013 Page 5 que s'il apparaît que le bulletin de versement, rempli à la main par la partie, contient certes un numéro de référence erroné, il se rapporte à un compte postal du Tribunal, qu'une fois l'erreur constatée, les 600 francs versés par la partie ont été portés au crédit de sa cause par le Service des finances du Tribunal en date du 24 octobre 2013, qu'au demeurant, le fait que l'intéressé ait porté l'avance de frais au crédit d'une autre cause pendante devant le Tribunal, mais toujours au bénéfice de ce dernier, ne saurait porter à conséquence (cf. art. 21 al. 3 PA), que, par ailleurs, le 8 octobre 2013, au moment où le Tribunal a prononcé le classement de l'affaire par arrêt d'irrecevabilité, ces faits, survenus antérieurement à sa prise de décision, ne lui étaient pas connus, que de son côté, le requérant se trouvait dans l'impossibilité, non fautive, de porter ces éléments à la connaissance du Tribunal avant de découvrir, lors de la notification de l'arrêt précité, que son paiement n'avait jamais été porté au crédit de sa cause, que les allégations de l'intéressé, comme le moyen de preuve avancé, sont pertinents et concluants au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, puisque de nature à influer sur l'issue de la cause, qu'ainsi, la demande de révision doit être admise, qu'en conséquence, le Tribunal annule son arrêt du 8 octobre 2013 et va reprendre la procédure d'instruction du recours déposé le 4 septembre 2013 (cf. art. 128 al. 1 LTF), que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 3 a contrario), la demande d'assistance judiciaire partielle étant sans objet, que la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
D-5997/2013 Page 6 que l'art. 8 FITAF précise que les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (cf. art. 9 ss FITAF), que le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou de demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (cf. art. 14 FITAF), qu'en l'absence d'un relevé de prestations, l'indemnité de dépens est en l'espèce arrêtée ex aequo et bono à 400 francs.
(dispositif page suivante)
D-5997/2013 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est admise. 2. L'arrêt du 8 octobre 2013 est annulé. 3. La procédure d'instruction du recours déposé le 3 septembre 2013 est reprise. 4. Le requérant est autorisé à attendre en Suisse l'issue de la procédure. 5. Il est statué sans frais. 6. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet pour ce qui a trait à la demande de révision. 7. Le Service des finances du Tribunal versera aux requérants un montant de 400 francs à titre de dépens. 8. Le présent arrêt est adressé au requérant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Stéphane Sessa
Expédition :