B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-599/2014
A r r ê t d u 2 6 j u i n 2 0 1 4 Composition
Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Alain Romy, greffier.
Parties
A., né le (...), B., née le (...), C., née le (...), D., né le (...), E._______, né le (...), Irak, par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse au Caire, recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 18 décembre 2013 / N (...).
D-599/2014 Page 2 Vu l'acte du 26 décembre 2006, déposé auprès de l'Ambassade de Suisse au Caire (ci-après : l'Ambassade), par lequel les intéressés ont demandé l’asile à la Suisse, les procès-verbaux des auditions, tenues le (...) à l'Ambassade, au cours desquelles les intéressés ont exposé leurs motifs d'asile, et le rapport les accompagnant, les moyens de preuve déposés à l'appui de la demande, la décision du 18 décembre 2013, notifiée aux intéressés par l'intermédiaire de l'Ambassade le 29 décembre 2013, par laquelle l’ODM a refusé leur entrée en Suisse et a rejeté leur demande d’asile, le recours interjeté par voie électronique les 16 et 28 janvier 2014 contre cette décision, complété et régularisé par courrier délivré le 29 janvier 2014 par l'intermédiaire de l'Ambassade,
et considérant que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) sont régies par le nouveau droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 al. 1, RO 2012 8943), que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
D-599/2014 Page 3 que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 et avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse, qu'elle a prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur sont soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur, que, dès lors, la demande d'asile présentée le 26 décembre 2006 par les recourants se trouvant à l'étranger est soumise auxdites dispositions, que, selon l'ancien art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), qu'en vertu de l'ancien art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport, que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (ancien art. 20 al. 2 LAsi), que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (ancien art. 20 al. 3 LAsi), que, selon l'ancien art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (ancien art. 10 al. 2 OA 1),
D-599/2014 Page 4 que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (ancien art. 10 al. 3 OA 1), qu'une fois l'instruction correctement menée, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss), qu'en l'occurrence, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi, qu'à l'appui de leur demande d'asile, les intéressés ont fait valoir que le requérant (...) ; que craignant d'être victimes des milices armées sunnites en raison du passé de l'intéressé et de leur appartenance à la communauté chiite, ils auraient quitté l'Irak en (...) pour chercher refuge en Egypte ; que dans ce pays, ils auraient dû faire face à des conditions d'existence difficiles et à l'animosité de la population majoritairement sunnite, que l'ODM a refusé l'entrée en Suisse aux intéressés et a rejeté leur demande d'asile en se fondant sur l'ancien art. 52 al. 2 LAsi, disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat, que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions mises à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse doivent être définies de manière restrictive, que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue,
D-599/2014 Page 5 qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées), que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant que l'on peut exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée, JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 précitées), qu'en l'occurrence, force est de constater que les intéressés ne sont pas exposés à un danger concret en Egypte, où ils ont été reconnus comme réfugiés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), qu'à ce titre, ils se sont fait délivrer une "blue card", que cette "blue card" ne porte certes pas de sceau officiel de la part des autorités égyptiennes qui leur aurait valu formellement octroi d'un permis de résidence renouvelable et aurait entraîné l'annulation du passeport national irakien, que toutefois, ils résident dans ce pays depuis (...) et ont bénéficié d'une autorisation de séjour annuelle qui a toujours été renouvelée depuis, que dans ces conditions, il y a lieu de retenir qu'ils se sont vu octroyer une protection suffisante (en particulier contre le refoulement) de la part des autorités égyptiennes, qu'ils habitent actuellement à F._______, où ils louent un appartement, que rien au dossier n'indique et que rien n'est concrètement allégué qu'ils pourraient être renvoyés dans leur pays, au mépris du principe de non- refoulement,
D-599/2014 Page 6 que l'Egypte est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), leurs cartes de réfugiés ayant d'ailleurs été délivrées sur la base de l'art. 27 de cette convention, que de nombreux Irakiens y résident d'ailleurs, que les intéressés ont fait valoir qu'ils étaient mal vus par la population en raison de leur appartenance à la communauté chiite, qu'ils n'ont cependant pas allégué être particulièrement et personnellement visés par des actes constitutifs d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi en Egypte, que l'intéressé a certes déclaré avoir été pris à partie, environ un an avant l'audition du (...), par deux hommes qui l'auraient traité d'athée, que cet événement, apparemment isolé, ne constitue manifestement pas une persécution au sens de la disposition précitée ni n'est de nature à justifier la crainte des intéressés d'être exposés à de sérieux préjudices dans leur Etat de résidence actuel, qu'en tout état de cause, les recourants, qui sont au bénéfice du statut de réfugié, peuvent toujours se signaler directement au représentant du HCR en Egypte, qu'ils n'auraient en outre jamais requis la protection des autorités égyptiennes, qu'ils n'ont au demeurant fait état d'aucun problème concret rencontré avec lesdites autorités, qu'ils ont par contre invoqué leurs conditions de vie difficiles en Egypte, que bien qu'elles ne constituent manifestement pas de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'entend pas sous-estimer les difficultés socio-économiques auxquelles les requérants d'asile et réfugiés doivent faire face dans un pays où les ressources disponibles sont limitées, même pour la population locale, que la situation économique et sécuritaire prévalant en Egypte n'est toutefois pas déterminante (cf. arrêt du Tribunal E-224/2014 du 22 janvier 2014 consid. 5.2 i. f.),
D-599/2014 Page 7 que le statut de réfugié garantit aux recourants un accès aux soins de base, ainsi qu'une certaine prise en charge financière de ceux-ci par l'entremise de Caritas (cf. mémoires de recours des 28 et 29 janvier 2014 ; cf. également arrêt du Tribunal E-224/2014 précité consid. 5.2 p. 7), que l'existence en Suisse de meilleures conditions de traitement n'est pas déterminante, qu'il en va de même en ce qui concerne l'existence de meilleures perspectives en matière d'éducation et de formation, qu'aussi, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction qu'ils étaient personnellement contraints de vivre dans des conditions de dénuement complet susceptibles de les mettre concrètement en danger, qu'ils peuvent en outre compter sur le soutien financier de leurs familles respectives (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé, p. 8), que les documents de portée générale annexés au recours en lien avec la situation en Irak ne sont dès lors pas déterminants, de sorte que dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, il peut être renoncé à en demander la régularisation par la production d'une traduction (sur la renonciation à une mesure d'instruction, cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2012 du 5 décembre 2012 et réf. cit.), que, par ailleurs, les recourants ne disposent pas d'attaches particulières avec la Suisse, dès lors qu'ils ne s'y sont jamais rendus et qu'aucun de leurs proches n'y séjourne, que ce pays n'a donc aucune vocation spéciale à les accueillir, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé aux recourants l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté leur demande d'asile déposée à l'étranger le 26 décembre 2006, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
D-599/2014 Page 8 qu'il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; que toutefois, compte tenu des particularités du cas, il est renoncé, à titre exceptionnel, à leur perception (cf. art. 63 al. 1 i. f. PA et art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
D-599/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'Ambassade de Suisse au Caire.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :