Cou r IV D-59 6 0 /20 1 0 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 0 Blaise Pagan (président du collège), François Badoud, Gérard Scherrer, juges, Gaëlle Geinoz, greffière. A._______, né le (...), Gabon, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 16 août 2010 / N _______. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

D-59 6 0 /20 1 0 Faits : A. En date du (...) 2010, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______ [ville suisse]. Il a déposé à cette occasion divers documents, notamment un écrit daté du (...) 2010, émanant de son mandataire et résumant sa situation. B. Auditionné le 26 avril 2010, l'intéressé, a déclaré être né à C._______ au Gabon, être père de trois enfants, séparé de sa compagne, avoir vécu à D., et y avoir travaillé en qualité de (...) de 20(...) à 20(...). Il aurait été engagé comme [dénomination de sa fonction] du [fonction étatique élevée], de 20(...) à 20(...), étant chargé de la presse internationale et de la veille médiatique. N'étant plus en accord avec les velléités de censure et les pressions que le pouvoir en place auraient exercées sur la presse du pays, l'intéressé aurait donné sa démission en 20(...), et aurait exercé son métier de (...) en "free lance". Dès ce moment, il aurait subi des persécutions de la part des autorités, étant régulièrement arrêté pour de courtes périodes et torturé. Sa fille aînée aurait été violée par de jeunes individus en (...). Pour leur sécurité, le requérant aurait tout d'abord confié ses enfants à une amie, puis serait venu en France, en (...) 2008, avec sa fille cadette, E., née le (...), afin de la confier à son ancienne compagne et mère de ses trois enfants, établie en Suisse depuis plusieurs années et mariée à un citoyen suisse. Il serait ensuite retourné au Gabon, cherchant néanmoins à fuir ce pays. Il aurait à nouveau subi des arrestations par la police en (...). Il aurait alors confié ses deux enfants aînés à un pasteur au Cameroun. Il ressort de ses déclarations, ainsi que du visa Schengen figurant dans son passeport et délivré le (...) 2009 par le consulat de France à D._______ au Gabon, que l'intéressé a quitté le Gabon à destination de la France le (...) ou le (...) 2010. Il y aurait séjourné durant environ deux semaines chez un ami, puis serait venu en Suisse le (...) 2010. Il aurait alors séjourné chez une amie, à F._______, durant une semaine. Il a ensuite déposé sa demande d'asile. Invité à se prononcer sur le fait qu'au vu de ses déclarations et du visa Schengen délivré par la France, ce pays semblait compétent pour Page 2

D-59 6 0 /20 1 0 traiter sa demande, le requérant a indiqué que les relations politiques entre la France et le Gabon étaient trop étroites, et que s'il devait retourner en France, il n'y serait pas en sécurité, du fait que des agents des services spéciaux gabonais opéraient sur territoire français et traquaient les opposants au régime de son pays. Il a également indiqué que sa fille cadette, E., née le (...), résidait depuis (...) ans à F., avec sa mère. C. Le (...) juin 2010, l'ODM s'est adressé aux autorités françaises en vue de l'admission du requérant dans cet Etat. Les autorités françaises ont répondu positivement à cette requête le (...) juillet 2010. D. Par décision du 16 août 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par l'intéressé, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) ; en application de cette disposition, il a prononcé son renvoi vers la France, Etat compétent pour examiner sa demande d'asile, en vertu du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci- après : "règlement Dublin", JO L 50 du 25 février 2003), auquel la Suisse est partie, et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par acte du 23 août 2010, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) ; il a, à titre préliminaire, requis la restitution de l'effet suspensif. Il a conclu principalement à l'annulation de la décision précitée et implicitement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile (reconnaissance des conditions d'application de la clause de souveraineté), subsidiairement à la cassation de la décision de l'ODM, pour violation du droit d'être entendu, en raison d'une motivation insuffisante, enfin à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il reproche à l'ODM de ne pas avoir motivé sa décision à satisfaction de droit, d'une part, quant à l'absence de risques d'atteinte à sa vie ou à son intégrité physique en cas de transfert en France, d'autre part, quant au refus de prendre en compte la présence en Suisse de sa fille mineure. Il allègue que, dans la requête en admission faite par la Page 3

D-59 6 0 /20 1 0 Suisse, la France a vraisemblablement été laissée dans l'ignorance du fait que sa fille résidait en Suisse auprès de sa mère. L'intéressé allègue que ce comportement aurait empêché la Suisse de faire une application de la clause humanitaire (cf. art. 3 par. 2 du règlement Dublin, lequel permet à tout Etat membre d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ledit règlement), puisque la France aurait ainsi pu demander à la Suisse de traiter sa demande d'asile. Il soutient ainsi que la réponse de la France du (...) juillet 2010, acceptant son admission, repose sur un établissement incomplet des faits pertinents. Il invoque enfin l'application de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), relatif au respect de la vie familiale. F. Par décision incidente du 24 août 2010, le Tribunal a suspendu avec effet immédiat toute mesure tendant à l'exécution du renvoi de l'intéressé, à titre de mesures superprovisionnelles, conformément à l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). G. Le 24 août 2010, le mandataire du requérant a transmis au Tribunal un courrier daté du (...) août 2010, émanant de son ex-compagne, par lequel elle confirme notamment que l'intéressé intervient de manière importante dans l'éducation et le suivi scolaire de leur fille cadette. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les Page 4

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décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à

l'art. 33 LTAF.

Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige.

Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les

décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse

(art. 105 en relation avec l'art. 6a la. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et

art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,

RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).

1.2Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable

par renvoi de l'art. 37 LTAF).

1.3Interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 108

al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en

matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut

porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8

consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission

suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1

  1. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4
  2. 127 s. ; ULRICH MEYER / ISABELLE VON ZWEHL, L'objet du litige en

procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de

Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8).

Aussi, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était

fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en

vertu de laquelle, en règle générale, l'office fédéral n'entre pas en

matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre

dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour

mener la procédure d'asile et de renvoi. Pour ce faire, en application

de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la

Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes

permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une

demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,

RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au

traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le

règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant

Page 5

D-59 6 0 /20 1 0 les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss). 2.2En l'espèce, il est constant et incontesté que le recourant a obtenu un visa Schengen délivré par le consulat de France à D._______, en date du (...) 2009, et qu'il a quitté son pays le (...) ou le (...) 2010 à destination de la France, pour ensuite entrer en Suisse et y déposer une demande d'asile en date du (...) 2010. La France est un Etat partie au règlement Dublin, auquel la Suisse a également adhéré. L'autorité intimée a donné au requérant l'occasion de s'exprimer sur le fait qu'elle envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en raison du fait que la France semblait compétente pour le traitement de celle-ci (pv aud. du 26 avril 2010, p. 6, ad pt. 16). Elle a ensuite requis la France aux fins de prise en charge selon les modalités prévues par le règlement Dublin. Les autorités françaises ont alors expressément accepté la demande d'admission, sur la base de l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin (cf. art. 18 par. 1 dudit règlement). La France est donc en principe compétente pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. 3. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Cst. précité, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (cf. aussi art. 35 al. 1 PA), afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2 Page 6

D-59 6 0 /20 1 0 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102s. et arrêts cités ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674s. ; JICRA 2006 n° 24 consid. 5.1 p. 256, JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44s., JICRA 2004 n° 38 consid. 6 p. 263ss, JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114ss et JICRA 1994 n° 3 consid. 4a p. 25). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause. Le vice résultant d'une motivation insuffisante peut toutefois être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir de cognition, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle- ci (ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s. ; JICRA 2006 n° 4 consid. 5.2 p. 46). 4. 4.1Invité formellement à se déterminer sur un éventuel transfert en France, l'intéressé a fait savoir qu'il y craignait pour sa vie, du fait que des agents des services spéciaux gabonais agissaient sur le territoire français et y traquaient les opposants au régime de son pays. Dans son recours, le requérant a fait valoir qu'il craignait pour sa vie et son intégrité physique, et que la singularité de sa situation n'avait pas suffisamment été prise en compte par l'autorité intimée. 4.2Sous l'angle de la licéité d'un transfert, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Page 7

D-59 6 0 /20 1 0 4.3En l'occurrence, le grief du défaut de motivation invoqué doit être écarté. En effet, l'ODM n'avait pas, objectivement, à motiver d'avantage sa décision, dans la mesure où les prétendues craintes du recourant ne reposent que sur de simples allégations, fondées uniquement sur des informations et documents généraux qui ne le concernent pas directement. En outre, le Tribunal rappelle que tous les Etats liés par l'Accord d'association à Dublin sont parties à la Conv. réfugiés, et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH et à la Conv. torture, et, à ce titre, en appliquent les dispositions. L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des dispositions de ces conventions (cf. Message accords bilatéraux II, FF 2004 5654 s. ; cf. également les considérants introductifs n° 2, 12 et 15 du règlement Dublin). Lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent présumer que les règles imposées par les conventions précitées (en particulier le principe de non-refoulement ainsi que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées. Rien ne permet, en l'espèce, de retenir que la France faillirait à ses obligations internationales, une fois le transfert du recourant exécuté. 5. 5.1Outre les griefs qui précèdent, le recourant invoque une violation de l'art. 8 CEDH et l'omission par l'autorité intimée d'appliquer les art. 7 ou 8 et 15 du règlement Dublin, en raison de la présence en Suisse de sa fille mineure. Ainsi, l'intéressé reproche à l'ODM de ne pas avoir pris en considération le principe de l'unité familiale, étant donné que sa fille cadette réside en Suisse, auprès de sa mère, titulaire d'une autorisation de séjour (permis B), et qu'il entretient avec elle des relations étroites. Il ressort également du dossier que la mère de la fillette, ex-compagne de l'intéressé, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de ses trois enfants, à savoir les deux aînés restés en Afrique, ainsi que la fille cadette, qui vit avec elle, à F._______, depuis le mois (...). Il n'a à ce jour pas encore été statué sur cette demande. Page 8

D-59 6 0 /20 1 0 Selon un écrit daté du (...) août 2010 de son ex-compagne, l'intéressé s'occuperait quotidiennement de sa fille et lui serait d'une aide précieuse sur les plans de son suivi scolaire et d'un soutien moral et psychique. 5.2Toutefois, l'intéressé ne saurait se prévaloir des dispositions du règlement Dublin pour s'opposer à son transfert en invoquant ses liens familiaux. En effet, selon l'art. 2 let. i) et ii) dudit règlement, la notion de "membres de la famille" suppose que la famille existait déjà dans le pays d'origine et se limite au conjoint et aux enfants mineurs du demandeur d'asile, à condition que ceux-ci soient non mariés et à sa charge. En l'occurrence, la fille mineure, qui n'est pas à la charge du requérant, n'entre pas dans cette définition. Il en est de même en ce qui concerne son ex-compagne, celle-ci étant mariée à un citoyen suisse depuis plusieurs années. En conséquence, les art. 7 et 8 du règlement Dublin ne sont pas applicables, étant au surplus relevé que la fille cadette de l'intéressé n'a pas le statut de réfugié, ni même déposé de demande d'asile en Suisse (conditions requises pour l'application desdites dispositions). 5.3Pour ce qui est du grief de violation de l'art. 8 CEDH et selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition vise principalement à protéger les relations existant entre membres d'une même famille (en particulier, entre "époux" et "parents et enfants mineurs"), mais ne confère pas un droit d'entrer – respectivement de réaliser sa vie familiale – dans un pays donné (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s., et réf. cit. ; cf. STEPHAN BREITENMOSER, in : EHRENZELLER / MASTRONARDI / SCHWEIZER / VALLENDER, Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2 ème éd., Zurich / Bâle / Genève 2008, ad art. 13 Cst., n. 24s., p. 318ss ; ARTHUR HAEFLIGER / FRANK SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechts- konvention und die Schweiz, Die Bedeutung der Konvention für die schweizerische Rechtspraxis, 2 ème éd., Berne 1999, p 261s.). En principe, une violation de cette norme ne peut donc être admise que si les membres d'une même famille n'ont – durablement ou, à tout le moins, pendant une période prolongée – aucune possibilité de se Page 9

D-59 6 0 /20 1 0 rencontrer dans un pays autre que la Suisse (cf. à ce sujet arrêts du Tribunal fédéral 2A.562/2006 du 16 février 2007 consid. 3.4.1, 2A.508/2005 du 16 septembre 2005 consid. 2.2.3 et jurisp. cit.). En l'occurrence, rien ne permet de penser que l'enfant du recourant se trouverait durablement dans l'impossibilité de le rencontrer ailleurs qu'en Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que pourrait engendrer un transfert en France. En outre, même à admettre l'existence de liens particuliers entre le recourant et sa fille, leurs relations n'apparaissent pas être d'une intensité particulière (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2008 du 2 juillet 2008, 2C_185/2007 du 12 juin 2007 consid. 3.3.4, 2A.562/2006 du 16 février 2007 consid. 3.4.1, 2A.508/2005 du 16 septembre 2005 consid. 2.2.3 et jurisp. cit.), compte tenu de l'arrivée récente de l'intéressé en Suisse, des (...) ans passés par sa fille dans son nouveau foyer, et rien ne permet de retenir comme établi l'existence d'une prise en charge financière par le recourant pour l'éducation de sa fille. Le transfert en France n'apparaît donc pas constitutif d'une violation de l'art. 8 CEDH. 5.4Enfin, l'ODM n'avait pas à appliquer la clause humanitaire prévue à l'art. 15 du règlement Dublin, à laquelle se réfère à tort l'intéressé dans son recours, dès lors qu'il ne ressort nullement du dossier qu'un Etat membre aurait demandé à la Suisse de rapprocher le recourant de membres de sa famille, comme l'exige cette disposition (cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3 ème éd., Vienne / Graz 2010, ad art. 15, p. 118ss). A cet égard, et contrairement à ce qu'allègue l'intéressé, l'ODM a expressément indiqué la présence de sa fille en Suisse dans sa requête aux fins d'admission adressée à la France le (...) juin 2010. L'absence de transmission au requérant de cette pièce constitue une violation de son droit d'être entendu, celui-ci comprenant le droit de consulter toutes les pièces essentielles de son dossier (cf. dans ce sens notamment arrêt du Tribunal D-4908/2010 du 20 septembre 2010). Ce grief doit par conséquent être admis. Pag e 10

D-59 6 0 /20 1 0 Ce vice, sans conséquence concrète sur le litige, peut toutefois être guéri dans le cadre de la présente procédure, par la transmission de la pièce requise en même temps que l'arrêt. 5.5Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé une non-entrée en matière. Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point. 6. 6.1En regard des considérations qui précèdent, l'ordre de renvoi vers la France correspond à la systématique de la procédure Dublin et survient à la suite de la décision de non-entrée en matière, en accord avec la disposition de l'art. 44 al. 1 LAsi (cf. aussi, a contrario, les art. 6 à 9 du règlement Dublin). C'est donc à juste titre que le renvoi – respectivement transfert – de l'intéressé en France a été prononcé (cf. art. 44 al. 1 LAsi). 6.2Dans le cadre posé par la procédure Dublin – pour laquelle il y a une procédure de transfert dans le pays compétent pour l'examen de la procédure d'asile –, il n'y a pas de place pour prononcer des mesures de remplacement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), laquelle est licite, exigible et possible conformément aux considérants émis ci-dessus relativement à la non-entrée en matière fondée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi. C'est donc également à bon droit que l'exécution du renvoi a été ordonnée (cf. art. 44 al. 2 LAsi). 6.3La décision attaquée doit par conséquent être confirmée sur ces points. 7. Au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées par décision incidente du 24 août 2010 sont caduques. 8. Compte tenu des circonstances du cas, un échange d'écritures n'est ni nécessaire ni utile (cf. art. 111a al. 1 LAsi). Pag e 11

D-59 6 0 /20 1 0 9. 9.1S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être admise, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées. En effet, l'intéressé est indigent et il ressort de ce qui précède que les conclusions de son recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec. Partant, il est statué sans frais, bien que le recourant ait été débouté. 9.2Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige. Bien que débouté, il convient d'accorder au recourant des dépens réduits, au vu de la violation de son droit d'être entendu par l'absence de transmission par l'ODM de la requête adressée à la France (cf. arrêt du Tribunal D-4908/2010 du 20 septembre 2010 précité). L'art. 8 FITAF précise que les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (cf. art. 9ss FITAF). Le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (cf. art. 14 FITAF). En l'absence de note de frais, l'indemnité de dépens est fixée ex aequo et bono à Fr. 200.--. (dispositif page suivante) Pag e 12

D-59 6 0 /20 1 0 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 200.-- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : -au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : copie de la requête en vue d'admission adressée à la France en date du (...) juin 2010) -à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie ; annexe : copie de la lettre du (...) août 2010 de l'ex-compagne du requérant, pour information) -à la police des étrangers du canton G._______ (en copie) Le président du collège :La greffière : Blaise PaganGaëlle Geinoz Expédition : Pag e 13

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18.11.2010
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