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Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile, le 19 décembre 2007. Par
décision du 12 juin 2009, l'ODM a rejeté sa demande, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Dite décision, parvenue le 15 juin 2009 à l'office postal de retrait, a été
retournée à l'ODM le 23 suivant, à l'issue du délai de garde de sept
jours, avec la mention "non réclamé".
B.
Par acte du 27 juillet 2009, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision.
C.
Par arrêt du 19 août 2009, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
a déclaré irrecevable ledit recours. Il a considéré que la fiction de la
notification (art. 12 al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi,
RS 142.31]) était applicable en l'espèce, présumant qu'un avis de
retrait avait été remis le 15 juin 2009 dans la boîte aux lettres de
l'intéressé. Il a dès lors retenu que le délai de recours avait commencé
à courir le 22 juin 2009 et était arrivé à échéance le 21 juillet 2009.
Partant, il a conclu que le recours, interjeté le 27 juillet 2009, était
tardif.
D.
Par acte du 18 septembre 2009, le requérant a demandé la révision de
l'arrêt du 19 août 2009. Il relève que l'extrait "Track & Trace" de la
poste cité par le Tribunal ne mentionne pas qu'un avis de retrait ait été
déposé dans sa boîte aux lettres. Il fait dès lors valoir que le Tribunal a
commis une inadvertance, au sens de l'art. 121 let. d de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), en lisant de
manière erronée ledit extrait et en ne réalisant pas qu'il en ressortait
qu'aucun avis de retrait n'avait été délivré, ce qui l'a ainsi amené à
appliquer à tort la fiction de la notification.
Le demandeur soutient en outre qu'il n'a reçu la décision du
12 juin 2009 que le 26 juin 2009. A titre de moyens de preuve, il
dépose une copie de l'enveloppe postée par l'ODM le 25 juin 2009 et
de l'accusé de réception, ainsi qu'un extrait "Track & Trace".
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E.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement
(cf. art. 37 LTAF).
1.2Statuant de manière définitive, en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), le Tribunal se
prononce également de manière définitive sur les demandes de révi-
sion dirigées en particulier contre ses propres arrêts rendus dans ce
domaine. Sont alors applicables les dispositions idoines de la LTF
(art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242s. et consid. 5.1 p. 246).
2.
Destinataire de l'arrêt du 19 août 2009, l'intéressé a qualité pour en
demander la révision. Présentée par ailleurs dans la forme (art. 52
al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 67 al. 3 PA et de l'art. 47 LTAF)
et le délai (art. 124 al. 1 let. d LTF applicable par renvoi de
l'art. 45 LTAF) prescrits par la loi, sa requête est recevable.
3.
3.1Comme moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exer-
cé contre un arrêt doué de force de chose jugée, une demande de ré-
vision n'est recevable qu'à de strictes conditions. En effet, elle doit non
seulement être déposée dans les délais prévus, mais également se
fonder sur l'un au moins des motifs énoncés exhaustivement par le lé-
gislateur (art. 121 à 124 LTF, art. 66 et 67 PA ; ATAF 2007/21
consid. 8.1 p. 247 ; cf. également dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1993 n° 18 consid. 2a et 3a p. 119ss, toujours d'actualité).
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3.2En outre, elle ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de
bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique,
d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de l'arrêt dont
la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou moyens de
preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire
(cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199, JICRA 1993
n° 4 consid. 4c et 5 p. 20ss).
3.3Saisi d'une demande de révision contre une décision
d'irrecevabilité, le Tribunal se limite à examiner s'il aurait dû entrer en
matière (cf. JICRA 1993 n° 18 consid. 4b p. 123). La révision d'une
décision formelle ne peut en outre être demandée que pour des motifs
tenant à la décision elle-même, mais non pour des motifs matériels (cf.
JICRA 1998 n° 8 p. 51ss).
4.
4.1La révision peut être notamment demandée si, par inadvertance,
le Tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui
ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF, applicable par renvoi de
l'art. 45 LTAF).
4.2Selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal
peut également être demandée si le requérant découvre après coup
des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait
pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits
ou moyens de preuve postérieurs à cet arrêt.
4.2.1Cette disposition correspond à l'art. 137 let. b de la loi fédérale
d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ de 1943,
RS 3 521, désormais abrogée selon l'art. 131 al. 1 LTF), qui permettait
de demander la révision "lorsque le requérant a connaissance subsé-
quemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves
concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précé-
dente". Le texte légal n'a subi qu'une modification de forme, en ce
sens qu'à l'expression de faits nouveaux a été substituée celle de faits
pertinents découverts après coup, sa portée demeurant toutefois la
même (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale, in FF 2001 4149).
4.2.2Ne peuvent dès lors justifier une demande de révision fondée
sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF que les faits qui se sont produits jusqu'au
moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits
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étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant
malgré toute sa diligence. En outre, ces faits doivent être pertinents,
c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt
entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une ap-
préciation juridique correcte. Il s'agit donc de faits nouveaux impropre-
ment dits (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_98/2008
consid. 2.1 du 12 mars 2008, arrêt du Tribunal fédéral 6F_8/2007
consid. 1.2 du 13 novembre 2007 et arrêt du Tribunal fédéral
4F_3/2007 consid. 3.1 du 27 juin 2007).
5.
5.1En l'espèce, le demandeur invoque principalement une
inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF, en reprochant au Tribunal
de ne pas avoir pris en considération le fait que l'extrait "Track & Trace"
ne contenait aucune mention du dépôt d'un avis de retrait. Ce grief est
toutefois infondé, dès lors que le Tribunal en a implicitement tenu
compte. En effet, dans son arrêt du 19 août 2009, celui-ci n'a
aucunement cité ledit extrait pour établir qu'un avis de retrait avait été
délivré, mais il a au contraire considéré qu'il convenait de présumer
- en l'absence de toute indication - que l'intéressé avait reçu, en date
du 15 juin 2009, un tel avis dans sa boîte aux lettres, celui-ci ne l'ayant
pas contesté dans son recours du 27 juillet 2009.
5.2A l'appui de sa demande, l'intéressé fait en outre valoir, d'une part,
qu'il a reçu la décision du 12 juin 2009 seulement en date du
26 suivant et, d'autre part, que, vu les circonstances, il n'avait pas de
raison de penser que cette notification n'était pas déterminante. Il
étaye ses dires en déposant, à titre de moyens de preuve, une copie
de l'enveloppe ayant contenu la décision et de l'avis de réception, ainsi
qu'un extrait "Track & Trace". Il convient d'admettre à cet égard que le
demandeur invoque implicitement un motif découlant de l'art. 123
al. 2 let. a LTF.
5.2.1In casu, il ressort des pièces du dossier, ainsi que des nouveaux
moyens de preuve fournis, que la décision du 12 juin 2009, à
l'échéance du délai de garde de sept jours, a été retournée à l'ODM le
23 juin 2009 par les services postaux. Sur l'enveloppe, outre la
mention "non réclamé", figurait également l'annotation manuscrite
"étage ?". Le 25 juin 2009, à la réception du courrier en retour, l'ODM,
après avoir vérifié l'adresse de l'intéressé, lui a renvoyé, en courrier
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recommandé avec avis de réception, une copie de la décision,
accompagnée d'une copie de l'enveloppe l'ayant contenue.
5.2.2Au vu de ces éléments, il appert que l'ODM a considéré que la
notification de la décision du 12 juin 2009 n'avait pas eu lieu. A tout le
moins, il a douté de sa validité, puisqu'il a renvoyé, le jour-même où il
l'a reçue en retour, soit le 25 juin 2009, une copie de la décision sous
pli recommandé avec accusé de réception. Au vu du mode de courrier
utilisé et compte tenu de l'ensemble des circonstances, rien ne permet
de penser que l'ODM n'a renvoyé la décision, même si sous la seule
forme d'une copie, que "pour information".
5.2.3L'intéressé n'ayant pas reçu le premier envoi et le second ayant
eu lieu dans les formes habituelles de l'expédition des décisions de
l'ODM, il était en droit de croire, de bonne foi, qu'il s'agissait de la
notification de la décision, ce d'autant qu'il n'était alors pas encore
représenté par un mandataire versé dans le domaine de l'asile. Par
ailleurs, le fait que dite décision ne lui soit parvenue que sous la forme
d'une copie pouvait s'expliquer à ses yeux par un problème rencontré
par la poste lors d'un précédent envoi, au vu de l'annotation
manuscrite apposée sur l'enveloppe ("étage ?"). Dans ces conditions,
compte tenu des circonstances du cas d'espèce et du principe de la
bonne foi, il y a lieu de retenir que la notification de la décision a bien
eu lieu le 26 juin 2009. Le délai de recours partait donc le lendemain,
de sorte que le recours, introduit le 27 juillet 2009, n'était pas tardif
(art. 108 al. 1 LAsi, art. 20 al. 1 et 3 PA et art. 21 al. 1 PA).
5.2.4Les moyens de preuve fournis par l'intéressé doivent donc être
considérés comme pertinents, dès lors qu'ils sont de nature à modifier
l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un
jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf.
consid. 4.2.2). Ceux-ci étaient certes connus de l'intéressé au moment
où il a interjeté son recours en date du 27 juillet 2009. Toutefois, au vu
des circonstances, il n'avait aucune raison objective de s'en prévaloir
au moment de déposer son recours. Il ne peut donc lui être reproché
de les avoir produits par la suite seulement.
5.3En conséquence, la demande de révision du 18 septembre 2009
est admise, l'arrêt du 19 août 2009 annulé, la cause placée en l'état où
elle se trouvait juste avant que n'intervienne dit arrêt, savoir dans la
phase d'instruction du recours, et l'intéressé autorisé à attendre en
Suisse l'issue de la procédure (art. 42 LAsi)
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6.
6.1Etant donné l’issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.2Par ailleurs, dans la mesure où l'intéressé obtient gain de cause, il
peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64
al. 1 PA, de l'art. 7 al. 2, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et
2 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF,
RS 173.320.2]). Le Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte
de prestations fourni par les parties (art. 14 FITAF). En l'espèce,
compte tenu de la note de frais et honoraires du 18 septembre 2009
versée au dossier, il y a lieu d'allouer au recourant un montant de
Fr. 1'600.- à titre d'indemnité de partie.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est admise.
2.
L'arrêt du 19 août 2009 est annulé.
3.
La procédure de recours est reprise au sens des considérants.
4.
L'intéressé est autorisé à attendre en Suisse l'issue de la procédure.
5.
Il est statué sans frais.
6.
Le Service des finances du Tribunal versera à l'intéressé un montant
de Fr. 1'600.- à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé :
-au mandataire du demandeur (par courrier recommandé ; annexes :
un formulaire adresse de paiement et une enveloppe-réponse)
-à l'ODM, ad dossier N (...) (en copie)
-à la Police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le président du collège :Le greffier :
Gérald BovierAlain Romy
Expédition :
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