B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-5942/2025

Arrêt du 12 septembre 2025 Composition

Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Yanick Felley, Daniele Cattaneo, juges, Thierry Dupasquier, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, représenté par Sabrina Sbai, Caritas Suisse, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Modification des données dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 14 juillet 2025 / N (...).

D-5942/2025 Page 2 Faits : A. Le (...) mai 2025, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Sur la fiche de données personnelles qu'il a remplie le même jour, il a indiqué être né le (...) 2009, et donc être mineur. B. L'intéressé a fait l'objet d'une audition destinée aux requérants mineurs non accompagnés (RMNA) en date du 3 juin 2025. A cette occasion, il a déclaré être né le (...) 2009, précisant qu’il avait découvert sa date de naissance après avoir reçu, par l’intermédiaire de sa famille, une photocopie de son extrait d’acte de naissance à son arrivée en Italie. Il a expliqué n’avoir jamais connu son père et avoir été pris en charge, avec ses deux sœurs, par leur tante à compter de 2019, à la suite du départ, puis du décès de leur mère survenu au cours d’un voyage. Il a indiqué avoir commencé l’école à (...) ans, en 2016, et précisé avoir interrompu sa scolarité en 2019 ou 2020, à l’âge de (...) ans, en raison d’un manque de moyens. Après avoir quitté l’école, il aurait effectué des travaux informels dans le domaine de la mécanique et de la maçonnerie, sans réelle rémunération, hormis une modeste somme destinée à subvenir à ses besoins alimentaires. Il aurait quitté la Côte d’Ivoire en avril 2022, traversant notamment le Mali, l’Algérie, la Tunisie puis l’Italie, où il aurait séjourné brièvement en foyer, avant d’arriver en Suisse en mai 2025. Par ailleurs, il a remis une copie de son extrait du registre de l’état civil, délivré le 30 avril 2025. A l’issue de l’audition, le SEM a informé l'intéressé de son intention de procéder à une expertise visant à déterminer son âge. C. Le 6 juin 2025, le SEM a mandaté le (...) (ci-après : [...]) pour réaliser une expertise visant à déterminer l’âge de l’intéressé. Le rapport des experts, daté du 20 juin 2025, contient les conclusions suivantes :

  • « l’âge moyen de A._______ est situé entre 20 et 24 ans,
  • l’âge minimum de A._______ est de 17,38 ans,
  • de ce fait, il est possible que A._______ soit âgé de moins de 18 ans,

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  • la date de naissance déclarée par A., à savoir le (...) 2009, qui suppose que l’expertisé soit âgé de (...) ans et 1 mois, peut être exclue. » D. Par courrier du 30 juin 2025, le SEM a informé le requérant qu’il considérait, au regard de l’ensemble des éléments au dossier, que la minorité alléguée paraissait peu vraisemblable. Tout en lui octroyant un délai pour se prononcer à ce sujet, il l’a avisé que, faute de réponse ou de justification pertinente, sa date de naissance serait modifiée au (...) 2007. Par courrier daté du 7 juillet 2025, l’intéressé a contesté l’évaluation du SEM. Il a expliqué que l’erreur initiale concernant sa date de naissance ([...] 2009 au lieu du [...] 2009) résultait d’une confusion liée à une mention administrative figurant sur l’extrait de son acte de naissance. Il a également souligné que certaines des contradictions relevées par l’autorité intimée, notamment en ce qui concernait l’âge lors de la scolarisation et de l’arrêt de l’école, auraient pu être éclaircies si elles avaient fait l’objet d’un examen plus approfondi lors de l’entretien RMNA. Il a soutenu que, bien que la copie de son extrait d’acte de naissance ainsi que le certificat de nationalité nouvellement produit ne constituaient pas des documents d’identité à proprement parler, ils devaient être considérés comme des éléments probants en faveur de la minorité, au regard de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral. Enfin, faisant notamment référence à l’ATAF 2018/VI/3, il a fait valoir que l’expertise ne constituait, au mieux, qu’un indice faible, voire nul, en faveur de la majorité. E. Par décision du 14 juillet 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a implicitement rejeté la saisie des données personnelles telle que demandée par le requérant et indiqué que les données personnelles de celui-ci dans SYMIC étaient désormais, « A., né le (...) »2007, alias A., né le (...) 2009, alias A., né le ([...]) (...) 2009, Côte d’Ivoire ». En substance, le SEM a jugé peu crédible la minorité alléguée par l’intéressé, en raison d’incohérences relevées dans ses déclarations concernant notamment sa date de naissance, son âge, sa scolarité et son parcours migratoire ainsi que de son comportement jugé très autonome étant donné l’âge allégué au moment de son départ. Il a estimé que les résultats de l’expertise médico-légale plaidaient davantage en faveur d’un âge supérieur à dix-huit ans.

D-5942/2025 Page 4 F. L’intéressé a formé recours contre cette décision le 7 août 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a sollicité l’annulation de celle-ci et, principalement, la rectification de ses données personnelles en ce sens que sa date de naissance soit modifiée dans SYMIC au (...) 2009, subsidiairement avec la mention du caractère litigieux de cette inscription, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a en outre requis l’exemption du versement d’une avance de frais, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et la restitution de l’effet suspensif. En substance, il reproche au SEM d’avoir écarté, ou du moins de ne pas avoir pris en considération, l’ensemble des éléments corroborant la date de naissance alléguée. Il affirme que cette dernière est plus vraisemblable que celle retenue par le SEM, son récit concernant son parcours de vie étant demeuré constant et cohérent. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 14 juillet 2025, qui porte sur la modification des données personnelles de l’intéressé figurant dans SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la loi fédéral sur la

D-5942/2025 Page 5 protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). 1.3 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 41 al. 6 LPD). 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Point n'est besoin en l'espèce de procéder à des mesures d'instruction complémentaires ; en effet, au vu du dossier et de ce qui suit, les faits pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure. Il ne ressort pas non plus du dossier de vice procédural (p. ex. violation grave du droit d'être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, le recourant n'invoquant du reste rien de tel dans son mémoire du 7 août 2025. Partant, la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et

D-5942/2025 Page 6 la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 4. 4.1 Pour déterminer si une date de naissance retenue l’a été à bon droit dans le contexte d’une procédure en rectification des données SYMIC, la jurisprudence (cf. arrêt du TF 1C_236/2023 du 1 er septembre 2023, consid. 2.2.3 et jurisp. cit.) retient qu’il y a lieu de se baser sur le critère de la vraisemblance prépondérante (« die überwiegende Wahrscheinlichkeit » ; « la verosimiglianza preponderante »). Cela implique que la décision doit se fonder sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). Autrement dit, il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (cf. ATF 125 V 193 consid. 2). Sous l’angle de la protection des données, seul l'âge réel est pertinent, et non la date de naissance biologique la plus tardive possible ou l'âge minimum (cf. arrêt du TF 1C_236/2023 précité consid. 2.2). Il ne s’agit pas non plus d’évaluer la probabilité de la majorité ou de la minorité d’une personne, mais de déterminer, selon le critère de la vraisemblance prépondérante, la date de naissance la plus probable entre deux alternatives concrètes (cf. arrêt du TF 1C_200/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.3 in fine). En d’autres termes, il sied d’analyser si, compte tenu de tous les éléments pertinents du dossier, la date de naissance (en l’occurrence fictive) arrêtée

D-5942/2025 Page 7 par le SEM s’avère davantage plausible que la date de naissance alléguée par le requérant à teneur de sa requête de modification des données SYMIC (cf. arrêt du Tribunal D-266/2024 du 16 juillet 2024 consid. 6.1 et jurisp. cit.). 4.2 La question qui se pose en l’espèce est donc celle de savoir si c’est à juste titre que l’autorité intimée a nouvellement fixé la date de naissance de l’intéressé au (...) 2007, en lieu et place du (...) 2009. Pour les raisons qui suivent, il y a lieu d'y répondre par l’affirmative. 4.2.1 Premièrement, force est de constater que l’intéressé s’est limité à verser en cause un extrait du registre de l’état civil ainsi qu’un certificat de nationalité pour démontrer sa date de naissance. Or, comme le relève à juste titre le SEM, on ne saurait reconnaître une valeur probante élevée à ces documents, lesquels ne constituent pas des documents d’identité au sens de l’art. 1a let. c OA 1. De surcroît, le Tribunal constate que ces pièces ont été produites sous forme de copies, ce qui diminue d’autant leur force probante, compte tenu des nombreuses possibilités de manipulation. Elles ne constituent dès lors qu’un indice de faible valeur en faveur de la date de naissance alléguée. 4.2.2 Deuxièmement, l’intéressé affirme n’avoir connu sa date de naissance qu’à son arrivée en Italie, où, à sa demande, il aurait reçu de sa famille une copie de son extrait d’acte de naissance. S’agissant du fait qu’il a indiqué deux dates d’anniversaire différentes au cours de la procédure devant le SEM, il soutient s’être mépris en interprétant la date du (...) 2009, mentionnée sur ledit extrait, comme étant celle de sa naissance, alors qu’il s’agissait en réalité uniquement de « l’intitulé du document ». Une telle confusion, peu crédible au regard notamment de son niveau général de compréhension et du fait qu’il n’est visiblement pas analphabète (cf. notamment p. 2 de la feuille des données personnelles indiquant que le formulaire a été remplie sans aide ; procès-verbal « RMNA », ch. 1.17.04), ne plaide manifestement pas en faveur de la date de naissance avancée par le recourant. 4.2.3 Troisièmement, sans que cet élément ne revête un caractère décisif à lui seul, les déclarations du requérant quant à la date de la fin de sa scolarité apparaissent imprécises, celui-ci ayant tour à tour indiqué avoir quitté l’école en 2019 puis en 2020, la première de ces dates n’étant, au demeurant, pas compatible avec l’âge de (...) ans qu’il aurait eu, selon ses dires, à cette époque.

D-5942/2025 Page 8 4.2.4 Quatrièmement, au regard de l’indication explicite de l’intéressé selon laquelle il parle bien l’italien (cf. ch. 9 de la feuille sur les données personnelles) – notamment en raison de sa scolarisation en Italie –, sa déclaration relative à la durée de son séjour dans ce pays, à savoir « trois semaines minimum » (cf. procès-verbal « RMNA », ch. 1.17.03 et 5.02), interpelle par son caractère très bref. En effet, il paraît peu probable d’acquérir ne serait-ce que les bases d’une langue étrangère en si peu de temps. Il est donc vraisemblable que son séjour en Italie ait duré bien plus longtemps que ce qu’il a déclaré, ce qui peut être interprété comme une tentative délibérée visant à éviter l’émergence de contradictions dans son récit et constitue un indice en défaveur de la date de naissance avancée par le requérant. 4.2.5 Enfin, en lien avec les résultats de l’analyse médico-légale et compte tenu de ce qui a été relevé précédemment (cf. supra consid. 4.1), il y a lieu de retenir que l’âge moyen du requérant, estimé entre 20 et 24 ans, constitue l’élément de preuve le plus fiable et pertinent au regard du critère de la vraisemblance prépondérante (dans le même sens, cf. arrêt du TF 1C_200/2025 précité consid. 4.3). L’âge minimum retenu de 17,38 ans ne présente pas un degré de probabilité suffisant – comparativement à l’âge moyen – pour être retenu comme base déterminante. Dans le même sens, la seule possibilité que le requérant soit âgé de moins de dix-huit ans ne saurait, en l’absence d’éléments probants, emporter la conviction du Tribunal. Enfin, la date de naissance alléguée par la recourant, soit le (...) 2009, a été expressément écartée par les experts. En conséquence, la date de naissance retenue par l’autorité intimée, selon laquelle il aurait été âgé de (...) ans et cinq mois lors de l’examen clinique qui s’est tenu le 16 juin 2025 (cf. haut de la page 2 de l’expertise du 20 juin 2025), correspond le plus à l’âge moyen résultant de l’analyse médico-légale, et s’impose donc comme la plus vraisemblable. 4.2.6 L’intéressé faisant valoir une violation du principe de la présomption de minorité ("in dubio pro minore") ressortant des art. 3, 8 et 22 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), il convient encore, à des fins d’exhaustivité, de relever que ce principe ne s'applique pas au droit de la protection des données (cf. arrêts du TF 1C_651/2024 du 17 février 2025 consid. 5 ; 1C_709/2017 du 12 février 2019, consid. 2.4 ; 1C_236/2023 précité consid. 2.2.2 et jurisp. cit. ; recours, p. 16 ss). 4.3 Sur le vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que le recourant n’est pas parvenu à démontrer, au degré de la vraisemblance

D-5942/2025 Page 9 prépondérante, que la date de naissance qu’il a alléguée dans la présente procédure était plus plausible que celle retenue par le SEM. Par conséquent, c’est à juste titre que le SEM a introduit sur SYMIC une date fictive plus vraisemblable tenant compte de la majorité de celui-ci. En outre, il ressort du dossier que le caractère litigieux de la date de naissance est déjà mentionné dans le système SYMIC au sens de l’art. 41 al. 4 LPD. 5. Le recours doit en conséquence être rejeté, en tant qu’il porte sur le refus de procéder aux modifications requises dans SYMIC. 6. S’avérant manifestement infondé, il l’est sans qu’il y ait lieu de procéder à un échange d’écritures (art. 57 al.1 PA a contrario). 7. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes de dispense de l’avance des frais de procédure et de restitution de l’effet suspensif deviennent sans objet. 8. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

D-5942/2025 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé après l’entrée en force du présent arrêt. La facture sera envoyée par courrier séparé. Le délai de paiement est de 30 jours à partir de la date de facturation. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et au Secrétariat général du DFJP.

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier

D-5942/2025 Page 11 Indication des voies de droit Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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12.09.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026