Cou r IV D-58 9 1 /20 0 9 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 0 9 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], Kosovo, représenté par M e Mélanie Freymond, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 10 septembre 2009 / [...]. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
D-58 9 1 /20 0 9 Vu la décision du 9 avril 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 13 mars 2008, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 12 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci- après: le Tribunal) a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance requise dans le délai imparti, le recours interjeté contre cette décision, l'avis du 22 juillet 2008 de l'autorité cantonale compétente annonçant la disparition de l'intéressé depuis le 20 juillet 2008, la seconde demande d'asile déposée par celui-ci, le 18 août 2009, les auditions du 1 er septembre 2009, au cours desquelles l'intéressé a déclaré qu'il n'avait pas quitté le territoire suisse à l'issue de sa première demande d'asile et que ses motifs étaient identiques à ceux exposés lors de celle-ci, la décision du 10 septembre 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision le 16 septembre 2009, par lequel le recourant a conclu à son admission provisoire en Suisse, eu égard au caractère illicite de l'exécution de son renvoi, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 21 septembre 2009, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les Page 2
D-58 9 1 /20 0 9 art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose jugée, que le litige ne porte donc que sur l'exécution du renvoi, que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi; art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi du recourant, qui ne le conteste du reste pas, est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n o 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.) et possible (art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 2006 n o 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), que, dans son mémoire de recours du 16 septembre 2009, le recourant, faisant valoir son mariage imminent avec une ressortissante allemande au bénéfice en Suisse d'un permis de séjour, conclut au caractère illicite de l'exécution de son renvoi pour violation de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 14 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), que les relations familiales susceptibles de fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH – comme de toute autre norme applicable en Suisse –, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (arrêt du Tribunal fédéral du 5 décembre 2007 dans la cause 2C_663/2007, consid. 1.1; ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65, ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261), Page 3
D-58 9 1 /20 0 9 que les fiancés ou les concubins ne sont, sous réserve de circonstances particulières, pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, qu'ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme par exemple la publication des bans du mariage (arrêt du Tribunal fédéral du 5 décembre 2007 dans la cause 2C_663/2007 consid. 1.1 et les références citées), que l'intéressé n'a en l'occurrence apporté aucun élément de preuve, ni même un quelconque indice, tendant à démontrer l'existence d'une relation durable et de l'imminence d'un mariage, qu'en effet, il ne forme que "depuis peu" (cf. le recours, ch. 5, p. 3) une communauté de table, de toit et de lit avec sa fiancée, qui ne séjourne en Suisse que depuis le 1 er juillet 2009 (cf. autorisation de séjour: pièce n o 3 du borderau de preuve déposé à l'appui du recours), que le courrier du Service de la population du 2 juillet 2009 l'informant, lui et sa fiancée, des démarches à effectuer en vue du mariage, ne saurait attester de l'imminence de celui-ci, qu'en particulier et quand bien même le courrier précité la sollicitait, aucune date de mariage n'a apparemment été fixée, que le recourant n'a dès lors pas un droit de rester en Suisse fondé sur le regroupement familial, une demande en vue du mariage pouvant en outre être formée depuis son pays d'origine, que l'art. 14 Cst., qui protège le mariage en tant qu'institution, n'est donc pas violé, qu'en outre, le recourant n'a pas établi ni même allégué qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagement internationaux contractés par la Suisse, que l'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, Page 4
D-58 9 1 /20 0 9 qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 5
D-58 9 1 /20 0 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé: -à la mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) -à l'ODM (en copie) -au canton [...] (en copie) Le juge unique:Le greffier: Gérard ScherrerYves Beck Expédition: Page 6