B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-586/2022

A r r ê t d u 1 6 f é v r i e r 2 0 2 3 Composition

Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Contessina Theis, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties

A., Irak, représenté par B., Caritas Suisse,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 29 décembre 2021 / N (...).

D-586/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8 octobre 2021, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse signé par le prénommé le 14 octobre 2021, les procès-verbaux de ses auditions des 15 octobre 2021 (audition sur l’enregistrement des données personnelles [ci-après : audition EDP]), 22 novembre 2021 (ci-après : audition sur les motifs I) et 15 décembre 2021 (ci-après : audition sur les motifs II), la production, le 22 novembre 2021, de plusieurs moyens de preuve sous forme de copies, dont en particulier une carte d’identité irakienne établie au nom de l’intéressé, le projet de décision du 27 décembre 2021, notifié le même jour au représentant juridique de A., à teneur duquel le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) envisageait, d’une part, de dénier la qualité de réfugié au prénommé, de rejeter sa demande d’asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d’ordonner l’exécution de cette mesure (ch. 1 à 5 du dispositif), d’autre part, de ne pas saisir la totalité des données personnelles fournies par le requérant [lors du dépôt de sa demande d’asile] et d’indiquer les données personnelles suivantes dans le système d'information central sur la migration SYMIC : Monsieur A., né le (...), ethnie kurde, Irak (ch. 6 et 7 du dispositif), la prise de position de l’intéressé du 28 décembre 2021, la décision du 29 décembre 2021, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a, d’une part, dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure (ch. 1 à 5 du dispositif), d’autre part, a refusé l’inscription de son ethnie arabe telle qu’il la réclamait dans le système d'information central sur la migration SYMIC en la remplaçant par la mention de l’ethnie kurde (ch. 6 et 7 du dispositif), le recours interjeté contre cette décision, le 28 janvier 2022, par lequel l’intéressé a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et à l’annulation des ch. 6 et 7 du dispositif de dite décision, subsidiairement à l’annulation des ch. 3 à 5 du dispositif de dite décision et au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur et,

D-586/2022 Page 3 plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes d’exemption du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti, les moyens de preuve qui y sont joints, à savoir des copies de documents d’identité de membres de la famille du requérant, la décision incidente du 17 février 2022 rendue en la cause D-446/2022, la décision incidente du 17 février 2022, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a disjoint le recours introduit, d’une part, en matière d’asile, de renvoi et d’exécution de cette mesure (réf. D-446/2022), d’autre part, en matière de modification des données dans le système SYMIC (réf. D-586/2022), a renoncé à la perception d’une avance de frais et a précisé vouloir se prononcer ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle, le courrier du 21 février 2022 et les moyens de preuves qui y sont joints, à savoir des copies de documents d’identité « des membres de la famille du recourant, indiquant qu’ils sont originaires de la province de C._______ ou de la ville de D._______ » et leurs traductions en langue française, l’arrêt du 21 février 2022 rendu en la cause D-446/2022, par lequel le Tribunal a confirmé les ch. 1 à 5 du dispositif de la décision du SEM du 29 décembre 2021, à savoir ceux déniant la qualité de réfugié à A._______, rejetant sa demande d’asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution de cette mesure, le courrier du 8 septembre 2022,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que le SEM, subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), constitue une unité de l’administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition,

D-586/2022 Page 4 que sa décision du 29 décembre 2021 – ayant trait à une modification des données dans le système SYMIC (cf. ch. 6 et 7 du dispositif) et contre laquelle l’intéressé a recouru – satisfait aux conditions de l’art. 5 PA et n’entre pas dans le champ d’exclusion de l’art. 32 LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige qui porte sur la rectification des données personnelles du recourant (identité), au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), contenues dans le registre SYMIC, qu’il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, l’identité étant incluse dans la notion de telles données (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ordonnance SYMIC, RS 142.513]), que, lorsqu’elle s’ajoute à une procédure d’asile déjà en cours, il y a lieu d’en attribuer la conduite aux Cours d’asile (IV et V) du Tribunal, ne serait-ce qu’en raison de l’état de fait commun aux deux procédures, que, déposé en temps utile (art. 50 al. 1 et 20 al. 1 PA), en les formes requises (art. 52 al. 1 PA) et par le destinataire de la décision litigieuse, lequel a participé à la procédure devant le SEM et possède un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA), le recours est recevable, que le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]), que, dans ce domaine, la personne concernée est tenue de collaborer à la constatation des faits, devant, en particulier, décliner son identité et remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement et de procédure (art. 8 al. 1 let. a et b LAsi), que le registre informatique SYMIC contient des données relatives à l'identité des personnes enregistrées (art. 4 al. 1 let. a LDEA), que, par identité, il faut entendre les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1a let. a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile [OA 1, RS 142.311]),

D-586/2022 Page 5 que le requérant est également tenu de désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et de les fournir sans retard, ou doit s'efforcer de les remettre dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (art. 8 al. 1 let. d LAsi), que, lorsque le requérant n'est pas en mesure de produire des documents d'identité précis et probants, l'autorité peut être contrainte de ne fonder son enregistrement que sur les renseignements fournis par la personne concernée, que ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.), que, selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA, que, conformément à l'art. 5 al. 1 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes, qu’il prend toute mesure appropriée permettant d'effacer ou de rectifier les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées (art. 5 al. 1, 2 ème par. LPD), que, si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD), le droit à obtenir une rectification dans un tel cas étant absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.), qu’il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste, alors que la personne demandant la rectification d'une donnée doit prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_44/2021 consid. 4 et jurisp. cit.), qu’en d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins leur haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication

D-586/2022 Page 6 suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits, que le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. et doctrine cit.), que l'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux, que, si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit. ; arrêts du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit., E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 et E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4), que dite mention est notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits (cf. arrêt 1C_114/2012 du 25 mai 2012 consid. 5 ; Message du Conseil fédéral du 23 mars 1988 concernant la loi fédérale sur la protection des données [FF 1988 II p. 483]), qu’en l’occurrence, A._______ n’a donné aucune indication sur son ethnie dans la feuille des données personnelles qu’il a remplie, le 8 octobre 2021, au moment du dépôt de sa demande d’asile, qu’il a par la suite affirmé être d’ethnie arabe (cf. audition EDP, ch. 1.08 p. 3 ; également audition sur les motifs I, question 24 p. 4), qu’au cours de son audition sur les motifs II, il a été amené à reconnaître que son père était kurde, tout en insistant sur le fait que sa mère était arabe (cf. audition sur les motifs II, questions 36 et 44 p. 7), que, dans le cadre de sa prise de position du 28 décembre 2021, il a réitéré l’appartenance de ses parents à des ethnies différentes, kurde et arabe, que, dans ces conditions, A._______ pouvant à l’évidence se réclamer de l’ethnie kurde de son père, c’est à juste titre que le SEM a estimé que le prénommé ne devait pas être considéré, dans le cadre de sa procédure d’asile, comme étant d’ethnie arabe mais comme d’ethnie kurde,

D-586/2022 Page 7 qu’à cet égard, l’appartenance de l’intéressé à l’ethnie kurde s’avère d’autant plus exacte que celui-ci a lui-même admis être kurde (cf. audition sur les motifs II, question 46 p. 8), qu’à cela s’ajoute que le Tribunal s’est déjà déterminé sur cette question, qu’il a en particulier confirmé la position du SEM, à savoir qu’indépendamment de l’ethnie arabe de sa mère, A._______ devait être tenu pour kurde (cf. arrêt du Tribunal D-446/2022 du 21 février 2022 p. 13), qu’enfin, les moyens de preuve joints au courrier du 21 février 2022, à savoir des copies de documents d’identité « des membres de la famille du recourant, indiquant qu’ils sont originaires de la province de C._______ ou de la ville de D._______ » et leurs traductions en langue française, ne sauraient modifier cette appréciation, qu’indépendamment de leur production sous forme de copies uniquement, ils ne sont manifestement pas de nature à remettre en cause l’ethnie kurde du prénommé, qu’il en va de même s’agissant de la carte d’identité irakienne établie au nom de l’intéressé et produite le 22 novembre 2021 sous forme de copie également, dans la mesure où celle-ci ne comporte aucune rubrique ayant trait à l’ethnie (cf. audition sur les motifs II, question 4 p. 2), que c’est donc à bon droit que le SEM a procédé à la modification de l’ethnie du recourant dans le registre SYMIC, que, partant, le recours doit être rejeté, qu'au vu des circonstances particulières du cas, il y a lieu de renoncer, à titre exceptionnel, à mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la demande d’assistance judiciaire partielle est donc sans objet,

D-586/2022 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. La requête d’assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana

(voies de droit page suivante)

D-586/2022 Page 9 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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16.02.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026