B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-5800/2023

Arrêt du 29 avril 2024 Composition

Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Grégory Sauder, Daniele Cattaneo, juges, Yves Beck, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Colombie, représenté par Mélina Grichting, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Déni de justice/retard injustifié / N (...).

D-5800/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé, le 16 novembre 2021, le procès-verbal de l’audition sur les données personnelles du 25 novembre 2021, le procès-verbal de l’audition sur les motifs du 7 janvier 2022, l’attribution de l’intéressé au canton (...) par décision incidente du SEM du 12 janvier 2022 et son affectation à la procédure d’asile étendue par décision incidente du lendemain, le courrier de l’intéressé du 24 février 2022 et les rapports médicaux joints le concernant, le procès-verbal de l’audition complémentaire du 18 mars 2022, le courrier de l’intéressé du 28 avril 2022 et le moyen de preuve qui y était annexé (un rapport en espagnol de dix pages rédigé par son avocat en Colombie et sa traduction en français), le courriel du 23 juillet 2022, par lequel l’intéressé a notamment demandé des nouvelles de sa demande d’asile et a prié le SEM de la traiter prioritairement, le courrier du 22 février 2023, auquel étaient joints deux moyens de preuve (un document en espagnol de quatorze pages de la procureure générale adjointe à B._______ ; un document en espagnol d’une page émis par la secrétaire du pouvoir judiciaire à B.), par lequel l’intéressé a demandé au SEM de lui communiquer l’état d’avancement de sa procédure d’asile et les mesures d’instruction qu’il entendait ordonner, respectivement le délai dans lequel une décision serait rendue, le courrier du 30 mars 2023, auquel était joint un moyen de preuve (un document en espagnol d’une page émis par la secrétaire du pouvoir judiciaire à B.), par lequel l’intéressé a demandé au SEM de le renseigner sur l’état de la procédure ou sur les mesures qu’il entendait ordonner, respectivement sur le délai dans lequel une décision serait rendue,

D-5800/2023 Page 3 le courrier du 31 août 2023, par lequel il a prié le SEM de rendre une décision sur sa demande d’asile dans les plus brefs délais, subsidiairement de lui indiquer le délai dans lequel une décision serait prise, le courrier du 5 octobre 2023, par lequel l’intéressé, constatant que ses précédents courriers étaient demeurés sans réponse, a invité le SEM à statuer sur sa demande d’asile jusqu’au 23 octobre 2023 ou à tout le moins à l’informer des mesures d’instruction encore nécessaires pour rendre une décision dans les meilleurs délais, le recours pour déni de justice du 23 octobre 2023, assorti d’une demande d’assistance judiciaire partielle, le courrier du 24 octobre 2023, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours, l’ordonnance du 25 octobre 2023, par laquelle il a admis la demande d’assistance judiciaire partielle et a invité le SEM à prendre position sur le recours, la détermination du 7 novembre 2023, par laquelle le SEM a proposé le rejet du recours, la réplique du 20 décembre 2023, par lequel le recourant a pour l’essentiel confirmé ses griefs et conclusions, le courrier posté le 10 avril 2024, adressé au SEM et remis en copie au Tribunal, par lequel le recourant a notamment demandé l’état d’avancement de la procédure,

et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF (RS 173.110),

D-5800/2023 Page 4 qu’aux termes de l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement, qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint du retard du SEM – injustifié selon lui – à statuer sur sa demande d’asile du 16 novembre 2021, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu’aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1 consid. 3 ; 2008/15 consid. 3.2), que selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu’un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que la personne qui s'en prévaut a la qualité de partie, au sens de l'art. 6 PA en lien avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 ; 2008/15 précité, ibidem), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, que le recours est en outre déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (art. 50 al. 2 PA), qu’il s’ensuit que le recours du 23 octobre 2023 est recevable, que le recourant se plaint d’un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst., qu’en vertu de cette disposition, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable,

D-5800/2023 Page 5 que cette disposition consacre le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que viole la garantie ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable, que le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312 consid. 5.1 s. ; voir aussi AUER/MÜLLER/SCHINDLER, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, Zurich/St-Gall 2019, n° 2 ad art. 46a PA, p. 708 et n° 16 ad art. 46a PA, p. 714), qu’il n’est pas décisif de savoir si l’autorité a, ou non, commis une faute, qu’est déterminant uniquement le fait que l’autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu’il importe donc d’examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu’il appartient à la personne concernée d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer le traitement de la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, que, si on ne peut lui reprocher quelques temps d’arrêt dans l’avancement d’un dossier, l'autorité ne saurait invoquer une organisation déficiente, un manque de personnel ou encore une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive d’une procédure (cf. ATAF 2012/10 consid. 5.1.1 ; ATF 138 II 513 consid. 6.5 ; 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit. ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3 ème éd., 2013, p. 590 ss), qu’ainsi, pour autant qu'aucune des éventuelles périodes d’inactivité ne soit d'une durée clairement choquante, il y a lieu de procéder à une appréciation d'ensemble des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en

D-5800/2023 Page 6 raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2), que selon la jurisprudence concernant la procédure pénale (art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), que certes, l’art. 6 par. 1 CEDH ne s’applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2), que toutefois, le principe de célérité pouvant être déduit de l’art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1 et réf. cit.), la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, qu’elle est également conforme à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2205/2019 du 4 juillet 2019 ; E-2270/2019 du 27 juin 2019 ; D-793/2019 du 28 mars 2019 ; E-7179/2018 du 5 mars 2019 ; E-6508/2018 du 4 janvier 2019), qu’aux termes de l’art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), comme en l’espèce, la décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu’il s'agit d'un délai d'ordre, que pareil délai peut être dépassé si des mesures d’instruction nécessaires à l’établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2014 7771, spéc. 7857 ss), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu’en l’occurrence, le recourant a déposé une demande d’asile, le 16 novembre 2021,

D-5800/2023 Page 7 qu’après avoir été auditionné le 25 novembre 2021 et le 7 janvier 2022, il a été affecté à la procédure d’asile étendue par décision incidente du SEM du 13 janvier 2022, qu’il a de nouveau été auditionné, le 18 mars 2022, que depuis lors, soit pendant une période de plus de 24 mois, le SEM n’a pas rendu de décision, qu’en outre, il n’a mené aucune mesure d’instruction, excepté, selon le dossier du SEM (cf. pièce n o 1116474-49/1), une brève demande de renseignements interne du 12 juillet 2023, à laquelle semble-t-il aucune réponse n’a été donnée, effectuée en raison du fait que la collaboratrice du SEM en charge du dossier avait « reçu la demande de le traiter rapidement », qu’une période d’un peu moins de seize mois a donc suivi l’audition complémentaire du 18 mars 2022 jusqu’à dite mesure d’instruction, qu’une telle période d’inactivité n’est pas, en l’espèce, raisonnable, en dépit du fait que des temps morts sont inévitables dans le traitement d’une procédure, qu’elle l’est d’autant moins que le recourant, à réitérées reprises (cf. le courriel du 23 juillet 2022 ainsi que les courriers des 22 février, 30 mars, 31 août et 5 octobre 2023), a informé le SEM que sa situation personnelle justifiait de traiter rapidement son cas et a demandé qu’une décision soit prise rapidement, le menaçant in fine de l’ouverture d’une procédure judiciaire pour déni de justice en cas d’absence persistante de décision ou de mesures d’instruction, que ces correspondances sont en outre demeurées sans réponse de la part du SEM, que dans sa prise de position du 7 novembre 2023, le SEM a pour l’essentiel fait valoir que le retard dans le traitement de la demande d’asile du recourant était dû à une situation de surcharge de travail, s’étant efforcé de la mener dans les meilleurs délais, que son inertie n’est pas justifiable, aucun acte d’instruction concret n’ayant été mis en œuvre et le recourant n’ayant pas eu un comportement abusif entravant le déroulement correct de la procédure, étant rappelé qu’une

D-5800/2023 Page 8 surcharge structurelle ne saurait justifier la lenteur excessive d’une procédure (cf. supra), que dans ces conditions et compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et en particulier de l’absence de réaction aux nombreuses correspondances du recourant, il y a lieu d’admettre que la procédure n'a pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., que le recours pour déni de justice doit donc être admis et le SEM invité, si nécessaire, à poursuivre l’instruction du dossier, puis à statuer sur la demande d’asile de l’intéressé dans les meilleurs délais, qu’il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu’ayant eu gain de cause, le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 17 3.320.2]), qu’en l’absence de décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), le versement d’un montant de 300 francs (frais et TVA compris) apparaît équitable en la présente cause,

(dispositif page suivante)

D-5800/2023 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Le SEM est invité, si nécessaire, à reprendre l’instruction de la cause, puis à statuer dans les meilleurs délais sur la demande d’asile de l’intéressé. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Le SEM versera au recourant le montant de 300 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant et au SEM.

La présidente du collège : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck

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29.04.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026