B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-5784/2017

Arrêt du 25 mai 2019 Composition

Gérard Scherrer (président du collège), Sylvie Cossy, Jürg Marcel Tiefenthal, juges, Germana Barone Brogna, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Ange Sankieme Lusanga, Juristes et théologiens Mobiles Migrations et Développement, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 29 septembre 2017 / N (...).

D-5784/2017 Page 2 Vu la décision du 17 mai 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile déposée, le 4 avril 2017, par A., a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-3785/2017 du 21 août 2017, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 21 mai 2017, par l’intéressé contre cette décision, estimant que les motifs allégués n’étaient pas pertinents selon l’art. 3 LAsi, l’acte du 28 août 2017, par lequel l’intéressé a requis du SEM le réexamen de sa décision du 17 mai 2017 en tant qu’elle prononçait l’exécution de son renvoi vers le Congo (Kinshasa), faisant valoir, sur la base notamment d’une attestation du 25 août 2017 (émanant de la dénommée B. avec laquelle il vivait en couple), que sa situation justifiait le prononcé d’une admission provisoire en Suisse en sa faveur, le courriel du 20 septembre 2017, par lequel l’intéressé a fait parvenir au SEM la copie d’un document daté du 14 décembre 2016, indiquant qu’il était recherché par l’Agence nationale du renseignement congolaise (ANR) pour désertion, le courrier du SEM du 20 septembre 2017, invitant les autorités cantonales compétentes à suspendre toute démarche en vue de l’exécution du renvoi de l’intéressé, vu la plainte du 4 septembre 2017, déposée par l’intéressé devant le Comité des Nations Unies contre la torture (CAT), la décision du 29 septembre 2017, notifiée le 2 octobre suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande de reconsidération déposée par l’intéressé, le 28 août 2017, et constaté l’entrée en force de sa décision du 17 mai 2017, ainsi que l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 11 octobre 2017 contre cette décision, et ses annexes, par lequel l’intéressé a repris principalement les arguments avancés à l’appui de sa demande de réexamen, les requêtes d’octroi de mesures provisionnelles et d’assistance judiciaire partielle assorties au recours, la décision incidente du 17 octobre 2017, par laquelle le juge instructeur a octroyé l’effet suspensif au recours et admis la demande d’assistance judiciaire partielle,

D-5784/2017 Page 3 l’ordonnance du même jour, par laquelle le juge instructeur a transmis au SEM un double de l’acte de recours du 11 octobre 2017 et l’a invité à déposer sa réponse jusqu’au 1 er novembre 2017, la détermination du 1 er novembre 2017, par laquelle le SEM a préconisé le rejet du recours, envoyée pour information au recourant, le courrier du SEM du 1 er novembre 2017, informant l’intéressé que le dispositif de sa décision du 29 septembre 2017 contenait une erreur, et confirmant la suspension du renvoi jusqu’à droit connu sur la dénonciation au CAT, conformément à son courrier du 20 septembre précédent,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, que la présente procédure est soumise à la loi sur l’asile, dans sa teneur antérieure à la modification entrée en vigueur, le 1 er mars 2019 (ci-après : aLAsi ; cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015), qu’en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM postérieurement à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l’intéressé a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que dans sa demande du 28 août 2017, l’intéressé a conclu au prononcé de l’admission provisoire,

D-5784/2017 Page 4 qu’il a ainsi clairement limité ses conclusions à la question de l’exécution du renvoi, que la conclusion de son recours tendant à l’octroi de l’asile sort ainsi du cadre du litige et s’avère irrecevable (ATAF 2009/54, consid. 1.3.3), que cela dit, la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b et 111d LAsi), que la jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la révision des décisions, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.), que le SEM est aussi compétent pour connaître d'une demande de réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, mais portant sur un fait antérieur, moyen qui ne peut valablement être invoqué à l'appui d'une demande de révision en application de l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22, consid. 3-13), que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.),

D-5784/2017 Page 5 qu’il est rappelé qu’en procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen), laquelle est fondée sur le principe allégatoire ("Rügepflicht"), il appartient au demandeur de produire d'emblée tous les moyens de preuve concluants qu'il a découverts après coup ou qu'il était du moins dans l'impossibilité de fournir dans la précédente procédure, qu’en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n o 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu’en réexamen, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause les considérants de l'arrêt attaqué, en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été, que selon l’ancien art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu’en l’espèce, ce délai peut être considéré comme respecté, la demande de réexamen du 28 août 2017 étant fondée principalement sur la production d’un nouveau moyen de preuve, à savoir une attestation datée du 25 août 2017 émanant de la dénommée B._______, que cette demande était donc recevable devant le SEM, que sur le fond, il ressort de ladite attestation que la prénommée forme un couple avec l’intéressé, que ce dernier a été déstabilisé par le fait que l’un des intervenants à son audition sur les motifs d’asile du 27 avril 2017 - un collaborateur du SEM qui a par ailleurs dénigré le travail de son mandataire, Ange Sankieme Lusanga - ne lui a pas été formellement présenté à cette occasion, que son séjour au CEP de Vallorbe a duré plus de 80 jours, alors que le délai légal est de 60 jours, et que le Tribunal, en procédure ordinaire, a radié du rôle son recours, malgré qu’il n’eût jamais quitté la Suisse, que bien qu’établi le 25 août 2017, ce document atteste de faits antérieurs à l’arrêt rendu sur recours, le 21 août 2017, de sorte qu’il n’est pas compréhensible qu’il n’ait pas été déposé en procédure ordinaire, close par l’arrêt précité, en l’absence surtout de toute explication valable de

D-5784/2017 Page 6 l’intéressé sur les raisons pour lesquelles il aurait été empêché de produire avant pareille attestation, que, quoi qu’il en soit, la question de savoir si, en faisant preuve de la diligence voulue, l’intéressé aurait pu et dû produire ce document en procédure ordinaire peut demeurer indécise, dans la mesure où les éléments qu’il contient ne sont pas déterminants, qu’ainsi, l’intéressé fait valoir que sa relation de couple avec la dénommée B., de nationalité suisse, doit être prise en considération dans le cadre de sa procédure d’asile, que cependant, cette relation ne saurait, en l’état, être protégée sous l’angle de l’art. 8 CEDH, que sous réserve de circonstances particulières, le concubinage ne permet pas d'invoquer le respect de la vie privée et familiale garanti par la disposition précitée, que l'étranger fiancé à une personne bénéficiant d'un droit de présence en Suisse ne peut, en principe, prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 p. 30 et jurisp. cit), que ces conditions ne sont manifestement pas remplies en l’espèce, l'intéressé n’ayant nullement établi, ni même allégué, faire ménage commun et vivre en concubinage stable avec sa prétendue compagne, au sens de la jurisprudence publiée (cf. ibidem, consid. 3.3.2 p. 30), qu’au surplus, aucun élément du dossier ne permet d’admettre la présence d’un enfant commun, le jugement (en désaveu de paternité) rendu par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, le 1 er avril 2019, se limitant à constater que B. - dont on ignore si elle est toujours mariée au dénommé C._______ ou divorcée - est bien la mère de l’enfant D., et que le père de cet enfant n’est pas le susnommé C., bien que ce dernier fût marié à B._______ au moment de la naissance, que, de plus, les considérations suivant lesquelles l’intéressé aurait été déstabilisé durant son audition sur les motifs d’asile par le fait que l’une des personnes qui y avait assisté, soit un collaborateur du SEM, ne lui avait pas été formellement présentée, sont sans pertinence,

D-5784/2017 Page 7 qu’il s’agit en effet d’un élément déjà invoqué dans le cadre de la précédente procédure ordinaire, dûment pris en compte par le Tribunal, dans son arrêt du 21 août 2017 (où il a souligné que même si le nom et la qualité de l’une des personnes présentes à cette audition n’avaient pas été mentionnés sur le procès-verbal, ce manquement était sans incidence puisqu’il n’avait induit aucun désavantage pour le recourant) et sur lequel la présente demande n’apporte aucun élément nouveau, que le fait, même avéré, que la compagne de l’intéressé ait eu une conversation avec ce même collaborateur du SEM, lors d’une visite au CEP de Vallorbe, le 16 mai 2017, et que celui-ci ait à nouveau refusé de se présenter, n’est pas décisif à cet égard, que l’intéressé soutient encore que ledit collaborateur a fortement dénigré le travail de son mandataire, qu’il ne s’agit toutefois pas d’un fait décisif susceptible d’ouvrir la voie du réexamen, qu’il reproche ensuite au Tribunal d’avoir rendu une décision de radiation, le 3 juillet 2017 (D-2844/2017), alors qu’il n’a jamais quitté la Suisse, que cet élément a déjà été pris en compte au cours de la procédure ordinaire, le Tribunal ayant, par décision incidente du 6 juillet 2017 (D- 3785/2017), annulé sa décision de radiation du 3 juillet 2017 et réouvert la procédure de recours, que l’intéressé se plaint en outre d’avoir passé plus de 80 jours dans un centre d’enregistrement, alors que la durée d’un tel séjour ne devrait pas dépasser 60 jours, que cet argument est mal fondé, la durée d’un tel délai étant de 90 jours à l’époque (art. 16 al. 2 aOA 1), qu’il critique également l’arrêt D-3785/2017 du 21 août 2017, dès lors qu’il a été rendu par deux juges issus du même canton, du même parti, et de la même Cour, et qu’il n’offrirait pas, selon lui, les garanties suffisantes en matière de recours effectif et d’impartialité, que, comme relevé à bon droit dans la décision attaquée, le SEM n’était pas fondé à examiner un tel motif (tiré de la violation des règles de procédure concernant la composition du tribunal ou la récusation) dans le cadre d’une demande de réexamen,

D-5784/2017 Page 8 que le grief de non-respect, par l’autorité inférieure, de la règle de récusation prévue notamment à l’art. 10 al. 1 let. c et d PA ne saurait pas non plus ouvrir la voie du réexamen, qu’en tout état de cause, on ne voit pas en quoi les personnes qui ont rendu la décision sur réexamen devraient se récuser parce qu’elles auraient représenté une partie ou agi dans la même affaire pour une partie, ou pour d’autres raisons, parce qu’elles pourraient avoir une opinion préconçue sur l’affaire, étant précisé que la procédure sur réexamen est une procédure postérieure et distincte de celle ayant conduit au refus d’asile et au renvoi de Suisse, et que le fait d’avoir participé au prononcé d’une décision n’induit pas en soi d’opinion préconçue dans le traitement d’une demande de réexamen de celle-ci fondée sur des éléments de faits nouveaux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_45/2015 du 29 avril 2015 consid. 2.3 et réf. cit.), que cela dit, dans le cadre de sa plainte déposée devant le CAT, le 4 septembre 2017, l’intéressé a notamment invoqué les risques supplémentaires qu’il encourrait, en cas de retour dans son pays, du fait de sa proximité avec le général Munene, que c’est à bon droit que le SEM a pris en compte ces allégués dans le cadre de la procédure de réexamen (cf. JICRA 1998 n° 14), et souligné que le Tribunal, dans son arrêt D-3785/2017 du 21 août 2017, avait déjà pris position sur l’argument tiré des liens existant entre l’intéressé et le général Munene, relevant en particulier que l’attestation du 10 mars 2017, signée par ce général et produite dans le cadre de la procédure de recours, était un document de complaisance, dépourvu de valeur probante, qu’au vu des considérations qui précèdent, le SEM était fondé à rejeter la demande de réexamen du 28 août 2017, que partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que cela dit, l’intéressé a complété sa demande de réexamen du 28 août 2017, en produisant, par courriel du 20 septembre 2017, la copie d’un document daté du 14 décembre 2016, indiquant qu’il était recherché par l’ANR pour désertion, que se rapportant à l’évidence à des faits antérieurs à l’arrêt D-3785/2017 du 21 août 2017 rendu par le Tribunal et, de plus, ayant été établi bien

D-5784/2017 Page 9 antérieurement à cet arrêt, un tel moyen relève de la révision et non pas d’une demande de réexamen, qu’il sied de rappeler que le réexamen est exclu lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l’art. 45 LTAF, pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario), que le SEM n’était donc pas habilité à se saisir, dans le cadre d’une demande de réexamen, de ce moyen de preuve daté du 14 décembre 2016, et se devait de le transmettre au Tribunal, afin que celui-ci puisse l’examiner sous l’angle de la révision (art. 123 al. 2 let. a LTF), qu’il convient dès lors de l’apprécier sous cet angle, qu’outre le fait que l’intéressé n’a nullement démontré avoir invoqué ce moyen de preuve dans les 90 jours prévus à l’art. 124 al. 1 let. d LTF, il y lieu d’admettre qu’il aurait pu et dû, en faisant preuve de la diligence voulue et en respectant son obligation de collaborer (art. 8 LAsi), produire ce document en procédure ordinaire, que les explications pour le moins imprécises et confuses fournies à l’appui du recours portant sur les raisons de sa production aussi tardive, ne sont nullement convaincantes, l’intéressé s’étant limité à déclarer qu’il n’avait eu connaissance de ce moyen de preuve que le 19 septembre 2017 « en raison de circonstances particulières » (liées aux invalidations des passeports semi-biométriques, dont le sien, établi à Genève en 2015, cf. mémoire de recours, p. 7), qu’il n’a avancé en outre aucun argument portant sur la manière dont il serait entré en possession de la copie de cet avis de recherche, que par ailleurs, comme relevé à bon droit par le SEM, l’intéressé n’a aucunement mentionné l’existence d’un tel document lors de ses auditions des 6 et 27 avril 2017, que dans la mesure où cet avis de recherche ne trouve aucune assise dans les procès-verbaux d’audition de l’intéressé, ni d’ailleurs dans son recours contre la décision du 17 mai 2017, les faits qui en ressortent sont sujets à caution, qu’au demeurant, même en admettant la recevabilité de la demande de révision, la valeur probante de ce document, qui n’a été produit que sous

D-5784/2017 Page 10 forme de copie, procédé n’excluant nullement d’éventuelles manipulations de son contenu, ne saurait être admise, que l’avis de recherche n’est dès lors pas de nature à démontrer une quelconque persécution passée ou un risque de persécution, ni à asseoir une crainte fondée de future persécution invoquée par l’intéressé, que partant, la demande du 28 août 2017, complétée le 21 septembre suivant, en tant qu’elle constitue une demande de révision, doit être rejetée, que par décision incidente du 17 octobre 2017, le Tribunal a mis l’intéressé au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, qu’il y a donc lieu de le dispenser du paiement des frais de la présente procédure

(dispositif page suivante)

D-5784/2017 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu’il porte sur le réexamen de la décision de refus d’asile, est irrecevable. 2. Le recours, en tant qu’il porte sur le réexamen de la décision de renvoi, est rejeté. 3. La demande du 28 août 2017, en tant qu’elle constitue une demande de révision, est rejetée. 4. L’exécution du renvoi est suspendue jusqu’à droit connu sur la dénonciation au CAT. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

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25.05.2019
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25.03.2026