B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-5745/2017

Arrêt du 28 novembre 2017 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Esther Marti, Gérald Bovier, juges, Duc Cung, greffier.

Parties

A., née le (...), B., née le (...), C._______, né le (...), Soudan, tous représentés par Maître Joëlle Druey, collectif d'avocat(e)s, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 6 septembre 2017 / N (...).

D-5745/2017 Page 2 Faits : A. En date du (...) 2016, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse, pour elle-même ainsi que pour ses deux enfants mineurs, B._______ et C.. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont permis d’établir que les prénommés sont entrés clandestinement en Italie le (...) 2016. C. Le (...) 2016, A. a été entendue sur ses données personnelles (audition sommaire). D. En date du (...) 2016, le SEM a adressé aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge des intéressés, basée sur l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). E. Le (...) 2016, dites autorités ont expressément accepté de prendre en charge A._______ ainsi que ses deux enfants, sur la base de la même disposition. F. Par décision du (...) 2016, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure. G. Cette décision est entrée en force le (...) 2016. H. En date du (...) 2016, un plan de vol a été communiqué à A._______, en

D-5745/2017 Page 3 vue du transfert de sa famille vers l’Italie. Elle a refusé d’en signer l’accusé de réception. I. Le (...) 2017, soit le jour prévu pour le transfert des intéressés vers l’Italie, ceux-ci ont refusé de se faire accompagner jusqu’à l’aéroport. Suite à cet événement, ils ont quitté le foyer D._______ de E., lieu d’hébergement qui leur avait été assigné par les autorités cantonales compétentes et où ils habitaient jusqu’alors, et sont allés vivre chez F.. J. Sur requête du [autorité cantonale compétente], une assignation à résidence au foyer D._______ de E.a été ordonnée par la Justice de paix du district de G. (ci-après : la Justice de paix), le (...) 2017, à l’encontre de A.. Cette première ordonnance a été notifiée à celle-ci le (...) 2017. Une ordonnance rectificative a été rendue en date du (...) 2017, déplaçant le lieu d’assignation à résidence au foyer D. de H.. K. En date du (...) 2017, la police cantonale [du canton compétent] s’est rendue au foyer D. de E., afin de vérifier si les recourants respectaient leur assignation à résidence, et a constaté que ceux-ci n’y étaient pas présents. L. Par communication du (...) 2017, le SEM a adressé aux autorités italiennes compétentes une demande de prolongation du délai en vue du transfert des intéressés à 18 mois. M. A. a fait l’objet d’une condamnation, par ordonnance pénale du (...) 2017 rendue par le Ministère public de l’arrondissement de I., pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence. N. Par acte du (...) 2017, A., agissant pour elle-même et ses enfants, a demandé au SEM le réexamen de sa décision du (...) 2016. Elle lui a fait parvenir une écriture complémentaire en date du (...) 2017.

D-5745/2017 Page 4 O. Le (...) 2017, la prénommée a retrouvé sa demi-sœur résidant en Suisse, J.. P. Par décision du 6 septembre 2017, notifiée le (...) suivant, le SEM a rejeté dite demande de réexamen, constaté l’entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du (...) 2016 ainsi que l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours. Q. En date du (...) 2017 (date du sceau postal), A. a, pour elle-même et ses deux enfants, interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures provisionnelles (art. 111b al. 3 LAsi), l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la désignation d’un mandataire d’office (art. 65 al. 2 PA, par renvoi de l’art. 110a al. 2 LAsi). À titre principal, elle a conclu à l’annulation de la décision précitée et à l’admission de sa demande de réexamen ou, subsidiairement, à l’annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. R. Par ordonnance du (...) 2017, le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert des recourants, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA). S. Par décision incidente du (...) 2017, il a rejeté la demande tendant au prononcé de mesures provisionnelles ainsi que les requêtes d’assistance judiciaire partielle et totale. Il a dès lors invité les intéressés à verser une avance de frais de 1'500 francs dans un délai échéant le (...) 2017. T. Ladite avance de frais a été payée en date du (...) 2017. U. En complément à leur recours, les intéressés ont produit, en date du (...) 2017, une copie de l’avis de réception de l’ordonnance du (...) 2017 rendue par la Justice de paix ainsi qu’un témoignage de K._______ et L._______. Par ailleurs, ils ont à nouveau requis le prononcé de mesures provisionnelles (art. 111b al. 3 LAsi).

D-5745/2017 Page 5 Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n’est pas réalisée en l'espèce. 1.2. A._______, qui agit pour elle-même et ses deux enfants mineurs, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle y compris sur le respect des conditions de recevabilité (« dûment motivée »). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA. 2.2. En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de

D-5745/2017 Page 6 circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours). 2.3. Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen – qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine – est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3). 2.4. Partant, non seulement le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande, mais aussi le renvoi aux art. 66 à 68 PA (en particulier à l'art. 67 al. 3 PA), tels qu'ils sont prévus par l'art. 111b al. 1 LAsi, valent pour toutes les formes de réexamen précitées. 2.5. Enfin, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 LAsi et ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). Il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA). 2.6. Dans les cas où le SEM est entré en matière sur une demande de réexamen après avoir apprécié les faits invoqués par le demandeur, l’état de fait déterminant pour le Tribunal est celui qui, restant dans le cadre de l’objet du litige de la procédure de réexamen, existe au moment où il rend son arrêt sur recours. En d’autres termes, l’arrêt doit alors être prononcé sur la base du dossier tel qu’il se présente au moment où le Tribunal statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêt du Tribunal E-1520/2014 du 28 mai 2014 consid. 5.7 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, n o 2.204). 3. 3.1. A l’appui de leur demande de réexamen du (...) 2017, les intéressés ont soutenu, d’une part, que le délai de transfert de six mois prévu à l’art.

D-5745/2017 Page 7 29 par. 1 du règlement Dublin III était échu et, d’autre part, que leur état de santé s’était péjoré depuis la décision du SEM du (...) 2016. A cet égard, ils ont produit une attestation du (...), datée du (...) 2017 et indiquant que A._______ était en traitement pour son état anxio-dépressif, ainsi qu’un courrier du (...) 2017 du (...), faisant état de la nécessité d’un suivi pédopsychiatrique pour les deux enfants de celle-ci. Les recourants ont également allégué un autre fait nouveau, à savoir les retrouvailles en Suisse entre A._______ et J., sa demi-sœur. 3.2. Dans sa décision sur réexamen du 6 septembre 2017, le SEM a retenu que le délai de transfert avait valablement été prolongé jusqu’au (...) 2018, en application de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III. Par ailleurs, il a considéré que les problèmes de santé allégués par les recourants ne justifiaient pas l’application de la clause de souveraineté ancrée à l’art. 17 par. 1 du règlement précité et que la relation qu’ils entretenaient avec J. ne fondaient pas un lien de dépendance au sens de l’art. 16 par. 1 du même règlement. 3.3. Dans son recours du (...) 2017, A., agissant pour elle-même et ses enfants, s’est prévalue d’une application erronée de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, considérant qu’il n’y avait jamais eu fuite au sens de cette disposition. Citant un rapport de l’enquête conjointe de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) et du Danish Refugee Council (DRC) (cf. OSAR et DRC, Is mutual trust enough ?, The situation of persons with special reception needs upon return to Italy, Berne/Copenhague,09.02.2017,< https://www.osar.ch/assets/news/2017/ drc-osar-drmp-report 090217.pdf >, consulté le 14.11.2017), elle a également argué que les garanties données par l’Italie s’agissant de la prise en charge de familles et de personnes vulnérables n’étaient pas fiables. Enfin, elle a mis en avant la relation que ses enfants et elle entretenaient avec J. en Suisse ainsi que leurs problèmes de santé pour s’opposer au transfert. A l’appui de son recours, elle a produit une attestation du (...), datée du (...) 2017, de laquelle il ressort qu’elle est en traitement « pour un état anxio-dépressif conséquent » et que son fils, C._______, « souffre d’un trouble du comportement nécessitant un suivi pédopsychiatrique régulier ». Quant au courrier du (...) du (...) 2017, il met en évidence un besoin de stabilité pour le bon développement psychique des enfants. 4.

D-5745/2017 Page 8 4.1. En l’occurrence, les recourants ont tout d’abord soutenu que le SEM n’était pas fondé à faire application de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III pour prolonger le délai de transfert de six mois prévu à l’art. 29 par. 1 dudit règlement, de sorte que celui-ci était arrivé à échéance et que, partant, il incombait désormais à la Suisse d’examiner leur demande d’asile. 4.2. Aux termes de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. 4.3. Il y a fuite au sens de cette disposition lorsque le requérant compromet par son comportement le transfert vers l’Etat responsable et donc un examen rapide de sa demande d’asile (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3). En d'autres termes, il y a fuite non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l’existence d’une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d’autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d’une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne, Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29 ; cf. arrêt du Tribunal E-4043/2016 du 1 er mars 2017 consid. 2.3.3). 4.4. En l’espèce, le Tribunal relève, à titre préalable, que l’allégation selon laquelle le délai de transfert prévu à l’art. 29 par. 1 du règlement Dublin III serait échu a été avancée pour la première fois dans la demande de réexamen. Cependant, celle-ci n’a été déposée que le (...) 2017. A supposer que l’on suive le raisonnement des intéressés, et qu’une prolongation de délai ne puisse effectivement entrer en ligne de compte, le délai de transfert de six mois serait pourtant déjà arrivé à échéance en date du (...) 2017. Partant, indépendamment de la pertinence de l’argumentation développée par les recourants à cet égard, force est de constater que ce grief est invoqué de manière tardive (cf. art. 111b al. 1 LAsi). 4.5. En tout état de cause, il y a lieu de rappeler l’attitude des recourants depuis l’entrée en force de la décision de non-entrée en matière du (...) 2016 rendue par le SEM. En effet, après avoir refusé de signer le plan de vol qui lui avait été communiqué plus d’un mois à l’avance, A._______ a expressément refusé de prendre le vol du (...) 2017 prévu pour le transfert de sa famille. Par la suite, les intéressés ont volontairement quitté le foyer

D-5745/2017 Page 9 D._______ qui leur avait précisément été assigné par les autorités cantonales compétentes. En effet, ils sont allés loger chez F., soit une membre de M., mouvement qui, de notoriété publique, prône la désobéissance civile et milite en faveur (...). Par ailleurs, lors de l’audience du (...) 2017 devant la Justice de paix, A._______ a confirmé qu’elle avait connaissance de la décision du (...) 2016 et reconnu qu’elle s’opposait toujours à un transfert vers l’Italie. S’agissant de l’ordonnance rendue suite à dite audience et prononçant une assignation à résidence à l’encontre de la prénommée, il importe peu qu’elle ne lui ait été notifiée qu’en date du (...) 2017, soit après le passage de la police au foyer D._______ de E.. En effet, il n’appartient pas à A., qui a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière, laquelle est entrée en force et exécutoire, de décider de son lieu de résidence. En quittant de manière volontaire le lieu d’hébergement assigné par les autorités cantonales, les recourants se sont, à tout le moins par acte concluant, soustraits à leur transfert ou, en tout cas, en ont compromis l’exécution, de sorte qu’une fuite au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III doit être admise. A cet égard, le fait qu’ils aient communiqué leur nouveau lieu de résidence auxdites autorités ne joue aucun rôle. Pour ces motifs, le SEM était en droit de demander la prolongation du délai de transfert à 18 mois, en raison de la fuite des intéressés. Adressée aux autorités italiennes compétentes le (...) 2017, force est de constater que dite demande a été formulée avant l’échéance du délai de transfert de six mois. 4.6. Au vu de ce qui précède, le délai de transfert des recourants a valablement été prolongé, de sorte qu’il n’arrivera à échéance qu’en date du (...) 2018. 4.7. Partant, la responsabilité de l’Italie pour l'examen de la demande d'asile des intéressés demeure acquise. 5. 5.1. Dans leur recours, les intéressés ont également fait valoir qu’ils souffraient de problèmes de santé, apparus après la décision du (...) 2016, commandant qu’ils puissent vivre en Suisse auprès de J., la demi- sœur de A., qu’ils n’ont pu retrouver qu’au mois (...) 2017. Ils ont ainsi soutenu que la relation qu’ils entretenaient avec J._______ était de nature à fonder un lien de dépendance au sens de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III.

D-5745/2017 Page 10 5.2. L’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III prévoit notamment que, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance d’un proche parent (tel son enfant, un frère ou une sœur, son père ou sa mère) résidant légalement dans un des États membres, l’Etat concerné laisse généralement ensemble ou rapproche le demandeur et ce proche parent, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que le proche parent soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. Bien que figurant au chapitre IV du règlement Dublin III, cette disposition doit être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., ad art. 16 pt. 4 ; cf. également les art. 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 dudit règlement parmi les critères). Elle est directement applicable (self-executing) et, partant, justiciable devant le Tribunal, dès lors qu'elle ne vise pas exclusivement les relations entre Etats concernés, mais concrétise aussi, du moins partiellement, les intérêts privés du demandeur de protection (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2). Les situations de dépendance visées par cette disposition s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux (cf. art. 11 par. 2 1 ère phrase du règlement n o 1560/2003 dans sa version modifiée par l'art. 1 er par. 6 du règlement d'exécution [UE] n o 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement [CE] n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II, JO L 39 du 8 février 2014 p. 1 ss). 5.3. Ainsi qu’il ressort de la formulation dudit article, la situation de dépendance pour des motifs médicaux suppose l’existence d’une « maladie grave » ou d’un « handicap grave », à savoir l’existence de problèmes de santé présentant un degré de gravité rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, voire des soins permanents que seul un proche parent est en mesure d'assumer, respectivement de prodiguer. Les conditions d’application de cette disposition peuvent donc être rapprochées de celles de la protection de la vie familiale garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., ad art. 16 pt. 9 et 15), telles qu’elles ont été définies par la jurisprudence (cf. consid. 6.4 ci-dessous et la jurisprudence citée).

D-5745/2017 Page 11 5.4. En l’espèce, il ressort de l’attestation du (...) 2017 que, depuis les retrouvailles avec sa demi-sœur, les troubles anxio-dépressifs de A._______ s’étaient améliorés. Le courrier du (...) du (...) 2017 met, quant à lui, en exergue le fait que la présence de J._______ peut « contribuer favorablement à la santé des enfants ». Dans sa déclaration écrite du (...) 2017, J._______ (qui est titulaire d’une autorisation de séjour dans le canton de N.) s’est engagée à soutenir sa demi-sœur sur le plan moral et administratif, précisant qu’elle n’était pas en mesure d’en faire de même au niveau financier. Il y a lieu d’admettre que ces éléments auxquels se réfèrent les intéressés constituent effectivement un changement notable de circonstances, postérieur à la décision de non-entrée en matière du (...) 2016, et ont été invoqués dans le délai de l’art. 111b al. 1 LAsi. Cela étant, bien que les documents médicaux produits relèvent l’importance du soutien fourni par J. à sa demi-sœur et à ses enfants, il n’est pas établi que ceux-ci soient dépendants de la prénommée au sens de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III – indépendamment du fait de savoir si celle-ci peut être considérée comme une « sœur » au sens de cette disposition et si on peut admettre que le lien familial existait déjà au Soudan. 5.5. En conséquence, la présence en Suisse de la demi-sœur de A._______ ne saurait fonder la responsabilité de cet Etat pour le traitement de la demande d'asile de la famille de celle-ci. S’agissant de l’invocation par les intéressés de l’art. 8 CEDH sous l’angle de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, il est renvoyé au considérant 6.4 ci-après. 5.6. La responsabilité de l’Italie pour l'examen de ladite demande d'asile reste dès lors acquise. 6. 6.1. Pour s’opposer à leur transfert, les intéressés ont encore soutenu que les garanties relatives à la prise en charge d’une famille, fournies par les autorités italiennes, n’étaient, au vu de leur situation particulière, pas suffisantes et, de manière générale, pas fiables. 6.2. Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit, sous l’angle de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), admettre la responsabilité de la Suisse pour

D-5745/2017 Page 12 examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères énoncés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). 6.2.1. S’agissant des griefs concernant les garanties individuelles données par l’Italie dans le cas d’espèce, il convient de relever, à titre préalable, que ceux-ci auraient pu et dû être invoqués dans le cadre d’une procédure ordinaire de recours. Allégués tardivement, ces arguments ne sont donc pas, en principe, de nature à ouvrir la voie du réexamen. Cela étant, en dépit de leur invocation tardive, il convient encore d’examiner s’ils sont de nature à constituer un obstacle relevant du droit international, dont en particulier de l’art. 3 CEDH (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 in fine et les réf. cit.). En l’espèce, le Tribunal constate que les autorités italiennes compétentes ont expressément relevé, dans leur réponse du (...) 2016, que A._______ et ses enfants, qui constituaient une famille, seraient pris en charge en accord avec la lettre circulaire du 8 juin 2015 et invité le SEM à leur faire part d’éventuelles affections médicales, d’ordre tant psychique que physique, ou de toute autre vulnérabilité particulière à prendre en considération lors de leur transfert. En tout état de cause, il appartiendra à A._______ de déposer, à son arrivée en Italie, une demande d’asile, pour elle-même et ses enfants mineurs, afin de pouvoir bénéficier de l’application des normes édictées en vue de la protection des demandeurs d’asile. 6.2.2. Par ailleurs, en l’absence d’une modification notable des circonstances intervenues en Italie depuis la décision du (...) 2016, les recourants ne sont pas fondés, dans le cadre d’une procédure de réexamen, d’invoquer, d’une manière générale, la situation des requérants d’asile en Italie. En particulier, il ne peut être tiré d’enseignements généraux du rapport de l’OSAR et du DRC publié le 9 février 2017, ce d’autant moins que celui-ci présentait les cas de six familles qui ont toutes été finalement prises en charge par l’Italie. 6.3. Attestations médicales à l’appui, datées postérieurement à la décision du (...) 2016, A._______ a également fait valoir qu’elle souffrait d’un état anxio-dépressif et que ses enfants avaient besoin de stabilité pour leur bon développement psychique, voire d’un suivi pédopsychiatrique.

D-5745/2017 Page 13 6.3.1. Selon la jurisprudence récente de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est toutefois susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles. Tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183). 6.3.2. En l’espèce, constatant certes que les affections psychiques des intéressés sont postérieures à la décision de non-entrée en matière et sans vouloir les minimiser, le Tribunal retient que les troubles invoqués n’apparaissent pas d’une gravité telle que leur transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. En tout état de cause, il ne fait aucun doute que le suivi ainsi que les traitements prescrits pourront être poursuivis en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. En outre, l’Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Dans le cas où les recourants devaient avoir besoin de soins particuliers au moment de leur transfert vers l’Italie, il leur appartiendra d’en informer les autorités suisses chargées de l’exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités italiennes, les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). 6.4. Il convient encore d’examiner si, en raison de leurs problèmes de santé, apparus postérieurement à la décision du (...) 2016, les recourants se trouvent, vis-à-vis de la demi-sœur de A._______ résidant en Suisse, qu’ils n’ont retrouvée qu’au mois(...) 2017, dans un rapport de dépendance susceptible de justifier la mise en œuvre de la protection de la vie familiale garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH, une norme conventionnelle qui permet à certaines conditions à un étranger de s’opposer à une mesure ayant pour

D-5745/2017 Page 14 effet de le séparer d’un membre de sa famille bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse et avec lequel il entretient une relation effective et étroite. 6.4.1. En effet, l’art. 8 par. 1 CEDH, qui vise principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (« Kernfamilie ») et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, 137 I 113 consid. 6.1 et 135 I 143 consid. 1.3.2 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1, 2007/45 consid. 5.3), peut également être invoqué pour protéger d'autres liens familiaux ou de parenté, par exemple entre un parent et son enfant majeur ou entre frères et sœurs, pour autant que l’étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier allant au-delà des sentiments d'attachement ordinaires vis-à-vis du proche parent établi en Suisse (cf. notamment décision V.S. c. Belgique du 7 mai 2013, n°67429/10, § 71 ; arrêt Shala c. Suisse du 15 novembre 2012, n° 52873/09, § 40 ; décision Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas du 7 novembre 2000, n° 31519/96). Cet état de dépendance particulier peut résulter d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave l'empêchant de vivre de manière autonome et de gagner sa vie et nécessitant une prise en charge permanente rendant irremplaçable l'assistance de proches parents dans sa vie quotidienne (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e ; arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2C_153/2017 du 27 juillet 2017 consid. 3.1.1, 2C_5/2017 du 23 juin 2017 consid. 2, 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 4.2, 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1, 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1, 2C_376/2013 du 22 mai 2013 consid. 2.2 et 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.4 ; ATAF 2007/45 consid. 5.3). Des difficultés économiques ou la simple dépendance financière, en revanche, n'entrent pas dans les hypothèses visées par cette jurisprudence, car une aide financière peut également être apportée depuis l’étranger (cf. arrêts du TF 2C_153/2017 précité consid. 3.1.1, 2C_1083/2016 précité consid. 4.2, 2C_614/2013 précité consid. 3.1, 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4). 6.4.2. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que les liens que A._______ et ses enfants ont entretenus par le passé et entretiennent à nouveau actuellement avec la demi-sœur de celle-ci résidant en Suisse présenteraient des éléments de dépendance allant au-delà des liens affectifs normaux. De plus, les intéressés n’ont en particulier pas démontré qu’ils souffraient de problèmes de santé d’une gravité particulière, ni que l’importance de ces problèmes nécessiterait une assistance ou des soins permanents que seule J._______ serait en mesure d’assurer,

D-5745/2017 Page 15 respectivement de leur prodiguer (cf. consid. 3.1, 3.3, 5.4 et 6.3 ci-dessus). Les conditions d’application de l’art. 8 par. 1 CEDH ne sont donc pas réalisées. 6.5. Enfin, les recourants ont sollicité l’application de la clause de compétence pour des raisons humanitaires découlant de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté prévue par l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 6.5.1. Dans ce cadre, l’autorité de première instance dispose d’un réel pouvoir d’appréciation dans l’interprétation de la notion de raisons humanitaires (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5 et 7.6, 2012/4 consid. 4.7, 2010/45 consid. 8.2.2). Quant au Tribunal, il ne peut plus, en matière d’opportunité, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que dite autorité a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 [et consid. 5.6 non publié], 2014/26 consid. 5.6 ; cf. également l’arrêt du TAF E-1636/2017 du 22 mars 2017). 6.5.2. En l’occurrence, le Tribunal constate que l’autorité intimée a bien pris en compte les faits nouveaux allégués par les intéressés, qui étaient susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, soit en particulier leurs problèmes de santé apparus après la décision de non-entrée en matière. Le SEM n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé les principes de la proportionnalité ou d'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière complète et exacte l’état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, étant rappelé que le pouvoir de cognition du Tribunal est, à cet égard, limité. 6.6. Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 7. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’autorité intimée a rejeté la demande de réexamen formée le (...) 2017. Quant au recours, dépourvu d’arguments susceptibles de remettre en cause la décision du SEM du (...) 2016, il doit être rejeté.

D-5745/2017 Page 16 8. Dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, la requête formulée dans l’écriture complémentaire du (...) 2017 tendant, une nouvelle fois, au prononcé de mesures provisionnelles est sans objet. 9. 9.1. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2. Les intéressés ayant succombé, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l’art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario).

(dispositif page suivante)

D-5745/2017 Page 17 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le (...) 2017. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

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Entscheidungsdatum
28.11.2017
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25.03.2026