B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-5738/2008
A r r ê t d u 2 o c t o b r e 2 0 1 2 Composition
Claudia Cotting-Schalch, (présidente du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Walter Lang, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière,
Parties
A., B., Togo, représentés par le Bureau de consultation juridique pour requérants d'asile Caritas / Eper, recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
3Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 août 2008 / N (...).
D-5738/2008 Page 2 Faits : A. A.a Par acte du 20 janvier 2006, adressé à l'Ambassade de Suisse à Accra, A._______ et son épouse coutumière d'alors C._______ (D- 8427/2008), accompagnés des enfants B._______ et D., ont dé- posé une demande d'asile. L'intéressé et C. ont été entendus, le 7 mars 2006, dans les locaux de la représentation suisse précitée. A.b A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a fait valoir que, durant l'année académique 2003-2004, alors qu'il était étudiant (...) à l'Université de Lomé, il était devenu membre du (...), avait été élu (...), puis (...), et chargé de représenter les étudiants au collège des délégués. Le 23 no- vembre 2003, il aurait pris part à une importante marche de protestation estudiantine, organisée par un autre étudiant actif comme lui, E._______ (N 483 627), laquelle aurait été violemment réprimée par les forces de l'ordre. Le 26 suivant, aurait été créé (...), ayant pour mission de repré- senter les étudiants lors des négociations avec les autorités. Le requé- rant, y ayant adhéré, aurait été nommé "commissaire à l'organisation et garde du corps de E.". Le 17 décembre 2003, il aurait été arrêté, menacé de mort et maltraité par les autorités, puis libéré. Le 23 mars 2004, le requérant et deux autres membres du (...) - dont E. – auraient été convoqués dans les locaux du Conseil de la Présidence de l'Université, où ils auraient subi des tentatives d'intimidation, dont en par- ticulier des menaces d'exclusion du campus. Le lendemain, le nouveau (...) aurait été dissout et remplacé par le (...), dans le cadre duquel le re- quérant aurait été reconduit dans ses fonctions. Le 1 er mai 2004, suite à des troubles provoqués par une grève des étudiants et à la tenue d'une assemblée générale des étudiants qui aurait dégénéré, le chef de l'Etat togolais aurait décrété la fermeture de l'Université de Lomé. Le 31 juillet 2004, le requérant en aurait été exclu. Le (...) 2004, il aurait fait l'objet d'une tentative d'enlèvement sur le campus, mais serait parvenu à s'en- fuir, contrairement à son camarade de lutte, E., lequel aurait été arrêté. Il aurait alors dénoncé l'enlèvement de celui-ci auprès des médias et de La Ligue togolaise des Droits de l'Homme (LTDH). Le 2 février 2005, il aurait quitté le Togo pour le Burkina Faso. Après le décès du pré- sident Gnassingbé Eyadéma, le 5 février 2005, il serait retourné au Togo, plus précisément à F. sa ville natale, afin de prendre part à la campagne précédant l'élection présidentielle d'avril 2005. Le 27 avril 2005, alors qu'il participait à une manifestation, la police serait intervenue, occasionnant de nombreuses victimes. Le requérant serait alors retourné
D-5738/2008 Page 3 au Burkina Faso, avant de rejoindre au Ghana E._______ et d'autres dé- légués estudiantins, au début du mois de décembre 2005. A.c C._______ a pour l'essentiel confirmé les déclarations de A., tout en précisant que leurs problèmes auraient débuté lorsque celui-ci était entré à l'Université de Lomé en 2003-2004. Elle a ajouté avoir elle- même subi au domicile familial des menaces et violences de la part de soldats venus arrêter A.. A.d A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a produit divers moyens de preuve sous forme de copies, à savoir notamment une carte de membre de la LTDH établie à son nom ainsi qu'une lettre de recomman- dation de cette même organisation en sa faveur, une carte d'étudiant déli- vrée par l'Université de Lomé pour l'année académique 2003-2004, ainsi que divers articles de presse (concernant [...]). A.e Par décision du 22 mars 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'a pas autorisé l'entrée en Suisse de A._______ et de sa famille et a re- jeté leur demande d'asile. Le 15 avril 2006, ceux-ci ont recouru contre cette décision. Par décision du 27 novembre 2006, l'ancienne Commission suisse de re- cours en matière d'asile (Commission) a admis leur recours, annulé la décision de l'ODM, en raison d'une violation de l'obligation de motiver, et lui a renvoyé le dossier pour éventuel complément d'instruction et nou- velle décision. A.f Le 21 décembre 2006, cet office a autorisé l'entrée en Suisse de A., de C., de B._______ et de D.. Le 6 février 2007, ceux-ci sont entrés légalement en Suisse, où ils ont déposé, le même jour, une demande d'asile. B. Entendus au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 12 février 2007, A. et C._______ ont fait valoir que leurs pré- cédentes déclarations étaient complètes et qu'ils n'avaient rien d'autre à y ajouter. L'intéressé a produit une carte d'identité délivrée, le 3 février 2006, à Lomé.
D-5738/2008 Page 4 C. Au cours de l'audition cantonale du 5 avril 2007, A._______ a pour l'es- sentiel réitéré ses précédentes allégations. D. Lors de son audition cantonale du même jour, C._______ s'est pour l'es- sentiel référé aux motifs d'asile de A._______ et a confirmé avoir reçu à plusieurs reprises la visite, au domicile familial, de soldats à la recherche de celui-ci, et l'avoir rejoint au Burkina Faso, en mai 2005, après avoir ac- couché de leur enfant D.. E. Par décision du 14 août 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A. et de sa famille, au motif que leurs motifs d'asile ne satisfai- saient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Tout en admettant le récit de l'intéressé, l'autorité de première instance a retenu l'absence de lien de causalité temporel entre les incidents de 2003 et 2004 en rapport aux troubles survenus à l'Université de Lomé et au rôle qu'il y avait joué et son départ du pays à fin d'avril 2005. Quant aux motifs l'ayant incité à quitter le Togo à la date précitée, à savoir les vio- lences qui ont eu lieu lors de l'élection présidentielle d'avril 2005, et en particulier lors de la manifestation de protestation du 27 avril 2005 à F._______, l'ODM a relevé qu'ils remontaient à 2005 et s'inscrivaient dans la période de troubles ayant entouré l'élection présidentielle en question. Fort de ces constatations, il a estimé que ces événements re- montaient à plusieurs années, que la situation au Togo avait entre-temps évolué favorablement et qu'il n'y avait dès lors plus lieu d'admettre pour l'intéressé et sa famille une crainte fondée de futures persécutions. F. Par acte du 9 septembre 2008, l'intéressé et sa famille ont recouru contre la décision précitée. Ils ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi qu'à titre subsidiaire à être mis au bénéfice d'une admission provisoire pour inexigibilité et impossibilité de l'exécution de leur renvoi. Préalablement, ils ont requis l'assistance judiciaire par- tielle.
D-5738/2008 Page 5 Si les recourants ont admis une certaine amélioration de la situation au Togo, ils ont relevé que les universités demeuraient dans une insécurité permanente, raison pour laquelle leur crainte était toujours d'actualité, au vu du profil particulier de l'intéressé, (...) dans la lutte contre le pouvoir. En outre, ils ont invoqué un abus et un excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 106 let. a LAsi. Selon eux en effet, l'ODM n'a pas pris en considération le rapport de connexité étroit existant entre le dossier de E._______ – (...) – et celui de l'intéressé. Ils ont joint à leur recours plusieurs documents tirés d'Internet, à savoir divers articles portant sur l'assassinat, en août 2008, d'Atsutsé Kokouvi Agbobli, ancien ministre togolais et leader de l'opposition, sur les tensions intervenues en avril 2008 à l'Université de Kara, sur l'arrestation arbi- traire, le 29 novembre 2007, d'un certain Kodjo Akpossogna, sur la tenta- tive d'assassinat, en août 2008, d'un certain Eloi Koussawo, coordinateur général du Mouvement patriotique du 5 octobre (M05), et sur l'arrestation, en (...) 2004, de E.. G. Par décision incidente du 22 septembre 2008, le juge instructeur en charge du dossier a rejeté la demande d'assistance judiciaire et requis une avance sur les frais de procédure présumés. H. Le 7 octobre 2008, les recourants ont versé la somme requise. Par courrier du même jour, ils ont fait état de leurs inquiétudes quant à un certain Kwami Meyisso, député au Parlement du parti au pouvoir, lequel aurait par le passé tenté de corrompre l'intéressé afin qu'il trahisse le mouvement estudiantin et représenterait toujours une menace majeure pour sa sécurité et sa vie. Ils ont en outre estimé que les informations de la LTDH n'étaient plus fiables, dans la mesure où celle-ci avait été retour- née par le pouvoir en place. I. Par courrier daté du 13 octobre 2008, posté le lendemain et adressé au Tribunal administratif fédéral (Tribunal), E. s'est exprimé sur la cause de A._______, s'étonnant en particulier du fait que tous deux avaient présenté les mêmes motifs d'asile mais que leur demande d'asile n'avait pas été traitée de la même manière.
D-5738/2008 Page 6 J. Par courrier daté du 13 octobre 2008, posté le lendemain depuis le Togo et adressé directement au Tribunal, le Collectif des Associations Contre l'Immunité au Togo (CACIT), par son président Zeus Ata Messan Ajavon, a fait parvenir une lettre de recommandation en faveur du recourant, ainsi que le n° 385 du journal "Forum" du 4 septembre 2008. K. Par courrier du 3 novembre 2008, les recourants ont produit en originaux les courriers précités de E._______ (cf. let. I ci-dessus) et du CACIT (cf. let. J ci-dessus), avec l'enveloppe ayant contenu l'écrit du CACIT, ainsi que deux documents tirés d'Internet ayant trait à la tentative d'assassinat d'Eloi Koussawo et à la mort de l'opposant Atsutsé Kokouvi Agbobli. Se- lon eux, ces derniers documents démontreraient l'amélioration toute rela- tive du contexte politique au Togo. L. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par dé- termination du 5 novembre 2008. Il a estimé que, malgré les arguments et moyens de preuve contenus dans le recours, A._______ et sa famille n'avaient pas été en mesure d'établir, par des indices concrets et sérieux, qu'ils étaient fondés à craindre des persécutions futures au sens de l'art. 3 LAsi. Il a en particulier considéré que les seules mentions de troubles survenus sur le campus de Kara, du décès d'un opposant dans des cir- constances peu claires, de l'arrestation et le procès de Kod- jo Akpossogna, ainsi que des atteintes ponctuelles au droit de l'homme, n'étaient pas suffisantes pour établir que l'intéressé était actuellement ex- posé à des persécutions en raison de ses activités passées. M. Par courrier du 19 novembre 2008, les recourants ont fait usage de leur droit de réplique, octroyé par le Tribunal par ordonnance du 13 novembre 2008. Rappelant que l'ODM n'avait nullement mis en doute la réalité de l'engagement politique de A._______ et les menaces encourues au mo- ment de sa fuite du Togo, ils ont soutenu qu'au vu du contexte actuel, ce- lui-ci demeurait en danger dans ce pays, dans la mesure où il était connu des autorités togolaises qui l'avaient par le passé arrêté, maltraité et me- nacé de mort, et l'avaient exclu de l'Université de Lomé en raison de son activisme politique. Selon eux, il fallait également tenir compte de la ten- tative d'enlèvement dont l'intéressé avait fait l'objet et qui avait entraîné l'arrestation de son camarade E._______.
D-5738/2008 Page 7 N. Par courrier daté du 15 décembre 2008, posté le 23 décembre suivant et adressé directement au Tribunal, E._______ s'est une seconde fois ex- primé par écrit en faveur de A.. Il a joint à son écrit une copie de son autorisation de séjour ainsi que divers documents tirés d'Internet ayant trait à son arrestation en (...) 2004 et (...). O. Par courrier du 8 avril 2009, les recourants ont fait parvenir un écrit daté du 24 janvier 2009, rédigé en anglais par G., ainsi que sa traduc- tion officielle en français, et la copie de la décision des Services d'Immi- gration américains du 10 mars 2006 lui accordant l'asile. Celui-ci y fait part des risques de persécution encourus par l'intéressé en cas de retour au Togo. P. Par courrier du 28 mai 2009, les recourants ont produit un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 18 mai 2009 intitulé "Togo : Mitgliedschaft bei der Union des Forces du Changement [UFC]". Q. Par courrier du 27 janvier 2010, A._______ a notamment informé le Tri- bunal de son engagement politique en Suisse au côté de E.. Il a également précisé qu'un ressortissant togolais, membre d'une milice pro- gouvernementale, aurait déposé une demande d'asile en Suisse en usur- pant l'identité d'un compatriote qui n'aurait jamais quitté le territoire togo- lais. Pour ces raisons, il a fait valoir que sa sécurité serait gravement compromise en cas de retour dans son pays d'origine. Il a produit deux articles publiés sur http://www.togocity.com faisant état de cette affaire d'usurpation d'identité ainsi que du harcèlement par les autorités togo- laises dont faisait l'objet une avocate d'un opposant togolais emprisonné. R. Par courrier du 13 mai 2010, A. a informé le Tribunal qu'il vivait séparé de C._______ depuis 2009 et qu'il avait entrepris des démarches officielles en vue de régler la question de la garde des enfants et de l'au- torité parentale. Il a par ailleurs requis la disjonction des causes. Par ordonnance du 28 mai 2010, le Tribunal a informé A._______ et C._______ qu'il ne se prononcerait sur une éventuelle disjonction des causes que lorsqu'il serait en possession de la décision sur les mesures
D-5738/2008 Page 8 protectrices de l'union conjugale et en particulier sur celles ayant trait aux enfants. S. Le 21 juin 2010, C._______ a donné naissance à H.. T. Les 7 novembre 2010 et 16 juin 2011, A. et C._______ ont été entendus par la Police de sûreté du canton I._______ pour voies de fait, violences domestiques et injures. Il ressort notamment du rapport de police du 16 juin 2011 que A._______ a fait valoir que l'enfant B._______ n'était pas son fils biologique, mais celui de sa sœur restée au Togo, laquelle le lui avait confié. U. En septembre 2010, A._______ a entrepris des formalités de mariage avec J., ressortissante française domiciliée à I.. Le 1 er
juillet 2011, l'Ambassade de Suisse au Ghana a déclaré conformes les documents produits par celui-ci dans le cadre de son mariage, après les avoir fait vérifier par son avocat de confiance au Togo. V. Invité à se prononcer une seconde fois sur le recours, en particulier sur la situation familiale de toutes les personnes concernées et sur l'incidence de celle-ci sur l'exécution de leur renvoi, l'ODM en a proposé le rejet, par détermination du 28 novembre 2011. S'agissant tout d'abord de A., cet office a estimé qu'en l'état, il ne lui était pas possible de se déterminer sur le droit du recourant à une au- torisation de séjour, ni sur le caractère licite ou raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Quant à C., et les enfants H._______ et B._______ et D., l'office fédéral a estimé qu'en l'absence d'information sur la filiation de l'enfant H., ainsi que sur une éventuelle décision quant aux mesures protectrices de l'union conju- gale, il ne lui était pas non plus possible de se déterminer sur le caractère raisonnablement exigible et licite de leur renvoi, de même que sur une éventuelle admission provisoire. W. Par courrier du 22 décembre 2011, A._______ et C._______ ont fait
D-5738/2008 Page 9 usage de leur droit de réplique, octroyé par le Tribunal par ordonnance du 9 décembre 2011. S'agissant tout d'abord de la situation familiale de A., celui-ci a confirmé qu'il vivait séparé de son épouse coutumière, qu'il était en pro- cédure de préparation de mariage avec J., ressortissante fran- çaise au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, avec qui il vivait depuis octobre 2010 et avait un fils commun nommé K., lequel avait du reste les mêmes nationalité et statut en Suisse que sa mère. Par conséquent, il a estimé qu'une éventuelle exécution de son renvoi serait illicite, car cette mesure violerait l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). Quant à la situation familiale de C. et des trois enfants B., D. et H., la première a fait valoir qu'une cu- ratelle avait été instituée en faveur de ces derniers, que B. était placé sous la garde de A., alors qu'elle avait le droit de garde pour ses deux filles. A. et C._______ ont produit diverses copies de documents, à savoir :
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D-5738/2008 Page 11 S'agissant tout d'abord des attestations et autres moyens de preuve ver- sés au dossier, cet office a estimé que ces documents n'avaient aucune force probante, dans la mesure où, soit ils se référaient à la situation gé- nérale au Togo, soit ils avaient été établis à la demande du recourant sur la base de ses propres déclarations. En outre, il a relevé que l'intéressé ne pouvait se prévaloir du principe d'inégalité de traitement sous prétexte que son cas était semblable à celui de E., au vu de la différence notable entre sa situation et l'état de fait retenu dans la décision de ce- lui-ci. Pour ce qui a trait aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, il a considéré que le recourant ne pouvait pas se prévaloir actuellement d'une crainte objectivement fondée de futures persécutions, au vu de l'évolution favorable de la situation intervenue au Togo après son départ du pays. En outre, il a relevé que les articles que celui-ci avait versés au dossier étaient relativement anciens et ne suffisaient pas à attester d'un engage- ment politique intensif et durable, susceptible de lui conférer un profil poli- tique l'exposant à des persécutions. Sur ce point, il a encore souligné que tant les activités déployées par le recourant au sein (...) que les articles que celui-ci a écrits sur la situation politique au Togo ne revêtaient pas un caractère subversif susceptible de l'exposer actuellement à des mesures de persécution. Enfin, il a rappelé qu'il appartenait aux seules autorités de police des étrangers de trancher la question de savoir si le recourant peut se prévaloir d'un droit à demeurer en Suisse fondé sur l'art. 8 CEDH. BB. Par courrier du 30 avril 2012, A. a fait usage de son droit de ré- plique octroyé par le Tribunal. Tout d'abord, il a contesté l'appréciation de l'autorité de première instance selon laquelle son cas et celui de E._______ étaient différents. Il a éga- lement estimé que son engagement politique en Suisse était susceptible de le mettre concrètement en danger en cas de retour au Togo, car revê- tant un caractère subversif pour les autorités de ce pays. Il a également rappelé que la situation actuelle au Togo n'avait pas évolué de manière aussi positive que le prétendait l'ODM, relevant notamment que trois étu- diants à l'Université de Kara avaient été arrêtés le 28 mars 2012 lors d'une manifestation et détenus à la prison centrale de cette ville. CC. Par courrier du 27 juin 2012, le recourant a fait parvenir un écrit complé- tant sa prise de position du 30 avril 2012. A cette occasion, il a produit di- verses déclarations du (...) tirées d'Internet, ainsi qu'un tract ayant trait à une conférence organisée le (...) à I._______ dans le cadre de la journée
D-5738/2008 Page 12 mondiale des réfugiés. Il a également annoncé qu'il avait repris ses étu- des à (...) et a produit une copie de sa carte d'étudiant. DD. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) le Tribunal ad- ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue définitivement, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
D-5738/2008 Page 13 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai- semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi- nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3. Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas ac- cordé en guise de compensation pour des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique donc l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Ainsi, il doit exister un lien de causalité temporelle et matérielle suffisamment étroit entre les préjudices subis et la fuite du pays, respecti- vement le moment où l'autorité statue. Cela suppose également qu'une protection adéquate dans le pays d'origine du requérant soit exclue (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2010/57 consid. 2.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2.et 5.3 p. 379 s.). 2.3.1. Le lien de causalité temporelle est considéré comme rompu lors- qu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend plus de six à douze mois - depuis la dernière persécution subie - avant de quitter son pays ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à moins qu'il ne démontre que des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles expliquent ce départ différé (cf. ATAF 2009/52 consid. 3.1.1 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 s., JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 s.; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne/Stuttgart/Vienne 2009, p. 187 s.; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2 e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444). 2.3.2. Le lien de causalité matérielle est, quant à lui, considéré comme rompu lorsqu'un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du requérant - intervenu depuis la survenance des préjudices al-
D-5738/2008 Page 14 légués ou depuis son départ - ne permet plus d'admettre l'existence d'un besoin actuel de protection, soit d'un risque sérieux et concret de répéti- tion de la persécution (ATAF 2010/57 consid. 4.1 et jurisp. cit.) Toutefois, s'agissant de personnes qui se prévalent exclusivement d'une persécu- tion passée pour obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugié, le Tribunal admet, à l'instar de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, que - par analogie avec l'art. 1 C ch. 5 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après : Conv. réfugiés, RS 0.142.30) - des raisons impérieuses puissent exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.4 p. 380, JICRA 2005 n° 18 consid. 5.7.1 p. 164, JICRA 2003 n° 8 consid. 8 p. 55, JICRA 2000 n° consid. 8a et 8b p. 20 s. et réf. cit., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277; OSAR, op. cit.; STÖCKLI, op. cit., NGUYEN, op. cit., p. 442 ss). 2.4. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjec- tif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à- dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vrai- semblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan sub- jectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particuliè- rement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (sub- jective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques ou non-étatiques dé- terminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 p. 620 ainsi que les références de jurisprudence et de doctri- ne citées; cf. également OSAR, op. cit., p. 188 s.; ASTRID EPI- NEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA EGBUNA-JOSS/MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33; NGUYEN, op. cit., p. 447 ss). La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisem-
D-5738/2008 Page 15 blable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabili- té et dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécutions futu- res ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vrai- semblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4 et jurisp. cit.). 2.5. Selon la jurisprudence du Tribunal, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uni- quement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié n'est reconnue que si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine ou de provenance et que le comportement de l'étranger concerné le placerait, en cas de retour dans son pays, face à une persé- cution déterminante en matière d'asile. L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Si des motifs subjec- tifs postérieurs à la fuite peuvent certes justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépen- damment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. En outre, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respecti- vement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hy- pothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnais- sance de la qualité de réfugié (ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376s. ; cf. également JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141s. et réf. cit. ; JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p 66ss). 2.6. Conformément à une jurisprudence constante, le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57consid. 2.6 et jurisp. cit.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
D-5738/2008 Page 16 3. En l'espèce, A._______ a allégué trois ordres de motifs distincts à l'appui de son recours. Il aurait fait l'objet, de la part des autorités togolaises, de persécutions passées en raison de son engagement actif dans (...), et craindrait d'en subir à nouveau en cas de retour au Togo du fait tant de son passé de (...) et de sa participation à une manifestation de protesta- tion en avril 2005 que de son activité politique déployée en Suisse. 3.1. S'agissant des préjudices subis par le recourant en lien avec son en- gagement dans (...), c'est à juste titre que l'ODM a considéré qu'ils n'étaient pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, ceux-ci ne peuvent être considérés comme le motif direct de son départ du Togo, à la fin du mois d'avril 2005. Par ailleurs, bien que l'intéressé aurait quitté son pays d'origine le 2 février 2005, pour les motifs précités, il y est re- tourné quelques jours plus tard, soit le 6 février 2005, après avoir appris le décès de feu le président Gnassingbé Eyadéma. Partant, le recourant étant volontairement retourné au Togo, le lien de causalité non seulement temporel mais aussi matériel fait manifestement défaut par rapport aux faits survenus en 2003 et en 2004. 3.2. Cela étant, afin de pouvoir apprécier l'ensemble des motifs d'asile allégués par l'intéressé, lequel a quitté son pays d'origine en mai 2005, soit il y a plus de sept ans, il y a lieu d'analyser en premier lieu la situation actuelle au Togo. C'est en effet au regard de celle-ci qu'il convient d'apprécier les motifs invoqués et définir ceux susceptibles de fonder aujourd'hui une crainte de futures persécutions 4. 4.1. Après son élection à la tête de l'Etat togolais, le 24 avril 2005, Faure Essozimna Gnassingbé, fils de feu Gnassingbé Eyadéma, a lancé un processus démocratique qui s'est mis peu à peu en place et s'est concré- tisé par la signature, le 20 août 2006, entre le gouvernement et l'opposi- tion, d'un « accord politique global » (ci-après : APG). Cet accord a per- mis de mettre en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités politiques du pays. Suite à cette évolu- tion favorable, le HCR a pu, le 31 août 2006, rapatrier trois mille réfugiés togolais. Par la suite, mille autres rapatriements volontaires de Togolais ont pu être réalisés, de même que quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections prési- dentielles d'avril 2005 ont pu retourner au pays. Des opposants notoires comme Gilchrist Olympio (président de l'"Union des forces du change-
D-5738/2008 Page 17 ment" [UFC]) ou l'avocat Alonko Robert Dovi ont pu rentrer au pays, après huit ans, respectivement quatorze ans d'exil. Il en a été de même pour Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. Le président Faure Essozimna Gnassingbé lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme premier ministre, le 16 septembre 2006, Yawowi Agboyibo, avocat des droits humains, fondateur du "Comité d'ac- tion pour le renouveau" (CAR), l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale. Le 20 septembre 2006, Yawovi Agboyibo a formé un gouvernement d'unité nationale composé de 35 ministres dont plu- sieurs ténors de l'opposition. Ce gouvernement a eu pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, qui ont eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin auquel ont pris part 32 partis poli- tiques et indépendants, le "Rassemblement du peuple togolais" (RPT) a obtenu 50 sièges, l'UFC 27 sièges, et le CAR 4 sièges. Il est à noter que le RPT n'existe plus depuis le 14 avril 2012. A cette date en effet, lors d'un congrès réunissant les membres du RPT et le chef de l'Etat, ce parti a été dissout et un nouveau parti, l'Union pour la République (UNIR) a été constitué le même jour. S'agissant des élections législatives d'octobre 2007, elles ont été qualifiées à l'unanimité des missions d'observation in- ternationales de libres, justes et transparentes malgré les protestations de membres de l'opposition parfois violemment réprimées (cf. FARIDA TRAORÉ, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008 ; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008 ; Freedom House, Togo, Country re- port 2007). Le 13 novembre 2007, Yawovi Agboyibo a donné sa démis- sion et le président Faure Essozimna Gnassingbé a entamé de larges consultations pour lui nommer un successeur en la personne de Komlan Mally, issu du RPT (actuellement UNIR). Le 6 septembre 2008, ce dernier a également démissionné et a été remplacé par Gilbert Fossoun Houng- bo qui occupait jusque-là les fonctions de secrétaire général adjoint des Nations Unies et de directeur du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) pour la région Afrique. Le 15 septembre 2008, celui-ci a formé un nouveau gouvernement, dans la continuité du précé- dent, avec en sus le président d'alors de la Ligue togolaise des droits de l'Homme (LTDH), Yacoubou Koumadjo Hamadou, comme ministre des Droits de l'Homme (actuellement ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale dans le dernier gouvernement formé le 31 juillet 2012 [cf. ci-dessous]). De surcroît, lors de sa séance du 27 mai 2009, le Conseil des ministres a adopté le décret portant sur la nomination des membres de la commission « Vérité, Justice et Réconciliation » (ci-après : CVJR). Cette commission, qui est prévue par l'APG du 20 août 2006, ne compte
D-5738/2008 Page 18 aucun représentant des partis politiques, mais est composée de onze re- ligieux, chefs traditionnels et professeurs d'université, et présidée par Mgr Nicodème Barrigah, évêque du diocèse d'Atakpamé. Son objectif est de faire la lumière sur les actes de violence à caractère politique commis au Togo entre 1958 et 2005 et de parvenir à une réconciliation complète entre tous les Togolais. Après avoir écouté pendant près de trois ans, par- tout dans le pays, des témoignages de victimes ou de témoins, elle a re- mis au chef de l'Etat, le 3 avril 2012, le premier volet (sur quatre) de son rapport final, constitué de 309 pages, dans lequel elle a récapitulé les ré- sultats de ses travaux et énuméré diverses recommandations. Le chef de l'Etat, après avoir reçu ce rapport, a reconnu la faillite de l'Etat dans son obligation de protéger ses ressortissants, présenté ses excuses, au nom du gouvernement et en son propre nom, à toutes les victimes de la vio- lence politique au Togo depuis l'indépendance, et s'est engagé à mettre en œuvre les recommandations de la CVJR. Cette dernière doit encore remettre trois autres volets de son rapport dans les prochains mois. Ceux-ci devraient en particulier concerner les modalités d'apaisement des victimes. Le parlement togolais a élu, en août 2009, les 17 membres de la Com- mission électorale nationale indépendante (CENI), chargée d'organiser et de superviser l'élection présidentielle. Le 2 février 2010, la Cour constitu- tionnelle a rendu publique une liste de sept candidats au scrutin présiden- tiel, dont le président sortant, Faure Essozimna Gnassingbé. Le 4 mars 2010, celui-ci a remporté l'élection présidentielle, sa victoire ayant par ail- leurs été entérinée, le 18 mars 2010, par la Cour constitutionnelle du To- go (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5579/2006 du 1 er avril 2010, consid. 5.2). La presse a commenté de manière très libre cette cé- rémonie, s'interrogeant sur le contenu du mandat présidentiel et la volon- té du président réélu de poursuivre les efforts entrepris depuis 2007 pour consolider la démocratie au Togo. Le 26 mai 2010, le président de l'UFC Gilchrist Olympio a signé un accord politique avec le RPT (actuellement UNIR) prévoyant l'entrée de l'UFC dans le nouveau gouvernement avec sept portefeuilles ministériels (dont un ministre d'Etat). Consécutivement à la signature de cet accord, une scission est survenue au sein de l'UFC entre les partisans de Jean-Pierre Fabre contestant les résultats du scru- tin présidentiel du 4 mars 2010 et s'opposant à la validité dudit accord et ceux de Gilchrist Olympio. Le premier, qui n'était pas reconnu par les au- torités togolaises comme représentant de l'UFC, a finalement quitté ce parti pour fonder, le 10 octobre 2010, un nouveau mouvement, l'Alliance nationale pour le changement (ANC). Par ailleurs, en novembre 2010, la conformité de ce parti aux exigences légales a été reconnue par les auto-
D-5738/2008 Page 19 rités togolaises. Le gouvernement togolais a toujours refusé de réintégrer les neufs députés de l'ANC, comme l'induit une décision de la Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), rendue le 7 octobre 2011 (cf. Radio France internationale [RFI], le gouvernement togolais s'oppose à la réintégration des députés de l'ANC au Parlement, 11 octobre 2011, http://www.rfi.fr consulté le 8 no- vembre 2011). Le "Cadre permanent de dialogue et de concertation" (CPDC) - mis en place en février 2009 par le chef de l'Etat dans le cadre de la mise en œuvre de l'APG et chargé de créer, par un dialogue per- manent, les conditions de stabilité et de consolidation des institutions ré- publicaines autour des questions d'intérêt national et des principes démo- cratiques et républicains – a été révisé en septembre 2011, afin de remé- dier à la polarisation de la vie politique en prévision des élections législa- tives et locales d'octobre 2012. Plusieurs partis d'opposition, comme le CAR et l'ANC, ont toutefois décidé de ne pas prendre part au dialogue (cf. Conseil de sécurité des Nations Unies, Rapport du Secrétaire général sur les activités du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest du 29 juin 2012). Gilbert Fossoun Hougbo a présenté, le 11 juillet 2012, sa démission et celle de son gouvernement au prési- dent Faure Essozimna Gnassingbé. Un nouveau premier ministre, en la personne de Kwessi Séléagodji Ahoomey-Zunu, pionnier du parti nouvel- lement constitué UNIR, a été nommé le 18 juillet 2012. Le 31 juillet 2012, il a annoncé avoir formé un nouveau gouvernement de 31 membres, dont 8 appartiennent à l'UFC. Celui-ci a réaffirmé sa disponibilité à dialoguer avec l'opposition. Par ailleurs, pour les années 2008 et 2009, aucun cas d'intimidation, de violence ou d'arrestation à l'encontre de témoins des actes de violence survenus en 2005 n'a été rapporté par les organisations de défense des droits humains au Togo (LTDH, Coalition togolaise des défenseurs des droits de l'homme, Collectif des associations contre l'impunité au Togo [cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6558/2007 du 5 octobre 2010 consid. 4.1.1]). De plus, et contrairement aux années précédentes, aucun activiste des droits de l'homme n'a fait l'objet d'intimidation en 2010 et en 2011. Toujours en 2010, si quelques membres de l'opposition et activistes des droits de l'homme sont demeurés en exil, beaucoup d'entre eux, dont un ancien ministre des affaires étrangères, sont retournés au Togo (cf. US Department of State, 2011 et 2010 Human Rights Report : Togo, mai 2012 et avril 2011). 4.2. Certes, suite aux élections présidentielles de 2010, certaines manifestations visant à en contester les résultats ont été réprimées.
D-5738/2008 Page 20 Ainsi, la liberté de la presse a été restreinte temporairement et des luttes de pouvoir à l'intérieur de l'UFC ont amené à la scission du parti en octobre 2010 (cf. notamment Amnesty International [AI], Annual Report 2011, mai 2011 ; US Department of State, op. cit.). Amnesty International relève également que les forces de sécurité ont alors eu recours à une force excessive pour disperser des manifestations pacifiques organisées par des partis politiques et des étudiants (cf. AI, Annual Report 2012, mai 2012.). Par ailleurs, les deux universités publiques (Lomé et Kara), lieux sensibles de la contestation politique, sont régulièrement à l'origine de troubles. Le recourant a d'ailleurs invoqué, dans son recours, les tensions survenues à l'Université de Kara, en avril 2008. Plus récemment, en 2011, l'Université de Lomé a été agitée par des incidents qui ont duré plusieurs semaines. Après que ceux-ci ont débuté durant le mois de mai 2011, lorsque des étudiants ont manifesté, non seulement contre le nouveau système d'études, mais également contre la présence des forces de sécurité sur le campus, la situation s'est finalement normalisée le 3 août 2011, par la réintégration officielle dans l'université de Seibou Adou, alors président du "Mouvement pour l'épanouissement de l'étudiant togolais" (MEET), (cf. Agence de presse Xinhua, Togo/crise universitaire : le président du MEET officiellement réintégré, 12 août 2011, <http://french.news.cn/ afrique/2011-08/12/c_131044366.htm> consulté le 10 novembre 2011). Suite à des manifestations d'étudiants demandant l'amélioration du régime d'attribution des bourses et des aides, les Universités de Lomé et de Kara ont été fermées le 8 décembre 2011 par les autorités togolaises (cf. RFI, Togo: calme relatif à Kara et Lomé après la fermeture des universités, 10 décembre 2011, http://www.rfi.fr consulté le 22 août 2012). Le 10 décembre 2011, Seibou Adou et dix autres étudiants ont été arrêtés par les forces de l'ordre, et relâchés le même jour (cf. US Department of State, 2011 Human Rights Report : Togo, mai 2012). Un accord tripartite (gouvernement/université/étudiants) a par la suite pu été conclu en janvier 2012. La situation s'étant apaisée à la suite des pourparlers avec les responsables des universités et les associations d'étudiants, le gouvernement a décidé de rouvrir les deux universités publiques, le 21 mars 2012. Pourtant, le 26 mars suivant, les étudiants de l'Université de Kara, non convaincus que les autorités tiendraient leurs promesses, ont lancé le mot d'ordre "campus mort". Le lendemain, trois étudiants responsables de l'Union des élèves et étudiants du Togo (UNEET) ont été arrêtés et emprisonnés à la prison civile de Kara, puis relâchés quelques semaines plus tard, sous la pression de divers organismes de défense des droits de l'homme (tels
D-5738/2008 Page 21 qu'AI ou la LTDH). Le 26 juin 2012, des étudiants de l'Université de Lomé ont encore manifesté pour marquer leur mécontentement (cf. Afreepress, Togo : mouvement d'humeur des étudiants de l'UL, 27 juin 2012, http://www.afreepress.info consulté le 22 août 2012). 4.3. Cela étant, malgré les incidents relevés dans le considérant ci- avant, dont en particulier ceux survenus dans les universités de Lomé et de Kara, il apparaît que les mesures prononcées par les autorités togolaises (fermetures temporaires des universités, etc.) visaient avant tout à empêcher que les manifestations d'étudiants, qualifiées de violentes, ne dégénèrent en émeutes avec tous les risques que cela comporte pour la sécurité et l'ordre publics. Les étudiants arrêtés dans le cadre de ces contestations estudiantines ont par ailleurs tous été relâchés et la situation s'est à chaque fois normalisée. 5. Au vu de ce qui précède, tant les motifs liés à l'engagement de l'intéressé dans (...) que ceux liés aux événements d'avril 2005 auquel il a pris part à F._______ ne sont plus déterminants. En effet, un risque de persécution ne saurait être retenu en l'espèce, faute de lien de causalité matériel, l'état de situation, respectivement les circonstances prévalant dans le pays d'origine du recourant s'étant notablement modifiés entre le moment de son départ du Togo, en mai 2005, et celui du présent prononcé. 5.1. Nonobstant les différents moyens de preuve que le recourant a produits, à savoir une lettre de recommandation du président du CACIT du 13 octobre 2008, deux écrits de E._______ des 13 octobre et 15 décembre 2008, ainsi qu'une lettre de l'ancien président de la LTDH du 24 janvier 2009 (cf. let. I, J, K, N et O ci-dessus), ceux-ci ne sont pas de nature à établir un risque pour lui de subir des persécutions, de la part des autorités de son pays d'origine, pour les motifs allégués. D'une part, ils se réfèrent à une situation ancienne et en particulier à une période antérieure aux nombreux changements politiques intervenus au Togo depuis l'avènement du président Faure Essozimna Gnassingbé. Ces documents font en effet état de l'engagement de celui-ci dans (...) et des conséquences qui en ont résulté à l'époque pour lui et ses camarades. Or, tant le Tribunal que l'autorité de première instance ne mettent nullement en doute ces faits, mais estiment qu'ils ne sont plus d'actualité. S'agissant plus particulièrement de la lettre de recommandation du président du CACIT du 13 octobre 2008, son auteur se contente de faire état de menaces qui pèseraient sur la vie de l'intéressé, sans pour autant en
D-5738/2008 Page 22 préciser lesquelles, ni pour quelles raisons précises il serait menacé. D'autre part, la valeur probante de ces moyens de preuve est toute relative, dans la mesure où un risque de collusion entre leurs auteurs et le recourant ne peut être écarté. A._______ a également joint à son recours plusieurs documents ti- rés d'Internet, à savoir divers articles portant sur l'assassinat, en août 2008, d'Atsutsé Kokouvi Agbobli, ancien ministre togolais et leader de l'opposition, sur l'arrestation arbitraire, le 29 novembre 2007, d'un cer- tain Kodjo Akpossogna, et sur la tentative d'assassinat, en août 2008, d'un certain Eloi Koussawo, coordinateur général du Mouvement patrio- tique du 05 octobre (M05) (cf. let. J ci-dessus). La lettre de recommanda- tion du président du CACIT du 13 octobre 2008, les deux écrits de E._______ des 13 octobre et 15 décembre 2008, ainsi que la lettre de l'ancien président de la LTDH du 24 janvier 2009 font également état de ces faits divers. Ceux-ci ne sauraient toutefois modifier l'appréciation du Tribunal. D'une part, les personnes précités n'ont aucun lien particulier tant avec l'intéressé qu'avec son engagement (...). En outre, il s'agit ma- nifestement de faits isolés qui ne sauraient remettre en cause l'évolution positive de la situation générale observée de manière constante au Togo depuis 2005 (cf. considérant 4.1 ci-dessus). Le recourant fait encore valoir que Kwami Meyisso, député RPT au par- lement togolais et qui aurait par le passé tenté de le corrompre afin qu'il trahisse le mouvement estudiantin, représenterait toujours un danger ma- jeur pour sa sécurité et sa vie. Il ne saurait toutefois être admis que cette personne puisse encore aujourd'hui constituer une quelconque menace pour le recourant. Celui-ci ayant quitté le Togo il y a maintenant plus de sept ans, rien ne permet d'admettre, au regard de la situation actuelle dans ce pays, que sa crainte soit encore d'actualité. S'il ne peut donc être exclu que Kwami Meyisso, à l'époque des faits incriminés, ait pu exercer une certaine influence en tant que député RPT sous l'ère de feu le prési- dent Gnassingbé Eyadéma, il n'en va plus de même aujourd'hui, ce d'au- tant moins qu'il n'est plus membre du parlement togolais (cf. site de l'as- semblée nationale du Togo http://www.assemblee-nationale.tg consulté le 27 août 2012). 5.2. S'agissant de l'allégation du recourant selon laquelle son cas serait analogue à celui de E._______, (...), force est de constater qu'il ne saurait se prévaloir du principe de l'égalité de traitement pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et obtenir l'asile. D'une part, si tous deux ont effectivement activement pris part (...) et ont été
D-5738/2008 Page 23 poursuivis, dans ce cadre-là, par les autorités togolaises, leur situation diffère de manière substantielle. En effet, E._______ présentait un profil et un engagement à l'évidence plus important que l'intéressé. Il a (...). Par ailleurs, comme le Tribunal l'a exposé de manière détaillée au consid. 4.1 ci-dessus, la situation générale au Togo s'est profondément modifiée depuis que l'autorité de première instance a accordé l'asile à E., le 26 avril 2006. Or, l'asile n'a pas, faut-il le rappeler, pour but de permettre l'accueil en Suisse de toutes les victimes d'une injustice en guise de compensation pour des préjudices subis, mais uniquement à des personnes qui ont effectivement besoin de la protection de la Suisse dès lors qu'elles se trouvent sur son territoire, pour échapper à l'emprise de l'Etat qui les a persécutés (cf. consid. 2.3 ci-dessus). 5.3. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant est fondé à faire valoir une crainte de futures persécutions pour des faits antérieurs à son départ du Togo. 6. Il reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d'une crainte fondée de futures persécutions du fait de ses activités politiques déployées après son départ du Togo. 6.1. Dans le cadre de son courrier du 27 janvier 2010, l'intéressé a allé- gué être très actif politiquement en Suisse au côté de E. et d'au- tres camarades togolais (cf. let. Q ci-dessus). Il a en outre produit divers articles tirés d'Internet signés du (...) ainsi qu'un tract ayant trait à une conférence organisée le (...) à I._______ dans le cadre de la journée mondiale des réfugiés (cf. let. Y et CC ci-dessus). 6.2. Le Tribunal constate tout d'abord que l'engagement de l'intéressé au côté de E._______ se limite à une simple affirmation extrêmement vague et nullement étayée. En outre, les articles tirés d'Internet ne suffisent ma- nifestement pas à attester d'un engagement politique intensif et durable, susceptible de lui conférer un profil politique l'exposant à des persécu- tions. Du reste, en sus du fait que la contestation politique n'est pas à elle seule un motif susceptible de conduire les autorités togolaises à poursui- vre ses ressortissants, force est de relever que le recourant n'est (...). Cette dernière ne fait par ailleurs nullement état de critiques vis-à-vis du régime politique togolais, mais blâme les Etats occidentaux et leur com- portement face au peuple africain. Quant au (...) à proprement parler, il s'agit d'une association non gouvernementale, créée en (...) à la suite
D-5738/2008 Page 24 d'une longue réflexion des (...) et reconnue officiellement par l'Etat togo- lais en date du (...) (cf. site de l'association [...] consulté le 10 septembre 2012). 6.3. Cela étant, compte tenu également aux changements importants survenus au Togo ces dernières années (cf. consid. 4.1 ci-dessus), la crainte du recourant d'être exposée à de sérieux préjudices en raison de ses activités politiques en exil n'est pas objectivement fondée. S'ajoute encore à cela, qu'il existe au Togo, après des années de répression, une presse libre et critique envers le pouvoir. Son activité de (...) ne rend dès lors pas sa crainte objectivement fondée, ce d'autant moins que l'associa- tion pour laquelle il milite a été officiellement reconnue il y a (...) ans. Le fait que l'intéressé a organisé une conférence à I._______, (...), dans le cadre de la journée mondiale des réfugiés, ne modifie en rien l'apprécia- tion du Tribunal. 6.4. Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant a une crainte fondée de futures persécutions pour des motifs subjectifs postérieurs à son départ du Togo. 7. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée sur ces points. 8. 8.1. Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle géné- rale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du prin- cipe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 8.2. Conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asi- le relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être pro- noncé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédé- rale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 8.3. Selon la jurisprudence du Tribunal, s'il y a lieu d'admettre qu'un étranger peut prétendre en principe à une autorisation de séjour, c'est aux autorités cantonales, respectivement aux offices cantonaux en charge de la migration, qu'échoit la compétence d'examiner la demande introduite
D-5738/2008 Page 25 dans ce sens et de prendre, lorsque l'issue à celle-ci est négative, la dé- cision quant au renvoi et à l'exécution de cette mesure. Si le demandeur d'asile a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisa- tion de séjour, l'autorité d'asile de première instance n'a pas à se pronon- cer sur le renvoi – respectivement, au stade du recours, l'autorité de re- cours doit annuler le renvoi déjà ordonné – après le rejet de la demande d'asile, dans la mesure où les autorités d'asile, sur la base d'un examen préjudiciel du cas, sont parvenues à la conclusion que le demandeur d'asile a en principe droit à la délivrance d'une autorisation de séjour dans le sens décrit ci-dessus (cf. arrêt du Tribunal D-4785/2008 du 15 septembre 2011 consid. 4.3., arrêt du Tribunal D-7847/2006 du 18 août 2009 consid. 4, arrêt du Tribunal E-6756/2006 du 5 décembre 2008, consid. 6.2 et 7 ; JICRA 2005 n° 3 consid. 3 et réf. cit., ainsi que JICRA 2001 n° 21, spéc. consid. 9 à 11). 8.4. A titre préalable, si le Tribunal se doit de constater que l'enfant B._______ n'est certes pas le fils biologique de A., mais celui de sa sœur restée au Togo – fait que celui-ci a admis devant la police canto- nale I. (cf. let. T ci-dessus) – il n'en demeure pas moins que A._______ exerce l'autorité parentale sur B., la garde de cet en- fant lui ayant été officiellement reconnue, depuis sa séparation avec C. en 2010. Les autorités tutélaires compétentes ont en effet pri- vilégié cette solution à un placement de l'enfant B._______ dans une fa- mille d'accueil. 8.5. Cela étant, A._______ et l'enfant B._______ ne disposent pas actuel- lement d'une autorisation de séjour. Toutefois, en date du 23 janvier 2012, A._______ a entamé auprès des autorités I._______ compétentes une procédure tendant à l'octroi d'une telle autorisation, fondée sur l'art. 8 CEDH, laquelle est apparemment toujours pendante. En effet, il ressort du dossier que A._______ est le père d'un enfant - K._______ - de natio- nalité française, titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE en Suisse. En outre, le 22 septembre 2010, il a entrepris une procédure en vue de mariage avec la mère de son enfant, également ressortissante française titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE en Suisse. Tous les quatre vivent en ménage commun. Partant, et sur la base d'un regroupement familial tant avec sa concubine qu'avec son fils K., A. peut prétendre en principe à une autorisation de séjour (cf. art. 44 al. 1 LAsi, art. 3 Annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes [ALCP, RS 0.142.112.681] et art. 8 CEDH ; cf également ATF 136 II 5 consid 3.4 à
D-5738/2008 Page 26 3.7, Arrêt du Tribunal fédéral 2C_902/2011 du 14 mai 1012 consid. 2, Arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.3 et 4.1). Fort de ces constatations, le Tribunal considère donc que l'existence d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH à laquelle le recourant et son fils mineur B._______ pourraient prétendre ne peut être d'emblée exclue. 8.6. Dans ces circonstances, les autorités en matière d'asile ne sont plus compétentes pour statuer en matière tant de renvoi que d'exécution de cette mesure, questions qui relèvent désormais exclusivement des autori- tés cantonales, même si par la suite l'autorisation de séjour devait être re- fusée au requérant et à l'enfant B._______ dont il a la garde (cf. arrêt du Tribunal D-7847/2006 précité consid. 4.3, arrêt du Tribunal E-6756/2006 précité consid. 7 et arrêt du Tribunal E-4185/2006 du 13 juil- let 2007 consid. 3 ; cf. également JICRA 2005 n° 3 consid. 3.3 et 3.4 et JICRA 2001 n° 21 consid. 9 à 11, spéc. consid. 11a). 8.7. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, est devenu caduc. Par conséquent, la déci- sion de l'ODM du 14 août 2008 portant sur ces points est annulée. 9. 9.1. Dans la mesure où A._______ et B._______ ont été déboutés en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asi- le, il y a lieu de mettre des frais réduits à leur charge, à hauteur de 300 francs (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad- ministratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le 7 octobre 2008, A._______ et C._______ ont versé une avance de frais de 600 francs. Compte tenu de la disjonction de leurs causes, en da- te du 23 février 2012, suite à la modification de leur situation familiale (cf. consid. Z ci-dessus), il y a lieu de partager à parts égales entre le recou- rant et son ancienne compagne la somme précitée. Partant, les frais ré- duits de procédure mis à la charge de A._______ et B._______ sont compensés avec l'avance de frais de 300 francs versée par le premier en date du 7 octobre 2008.
D-5738/2008 Page 27 9.2. Par ailleurs, les intéressés ont été déboutés sur les points relatifs à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l'octroi de l'asile et celui du renvoi n'est plus de la compétence des autorités d'asile pour des motifs qui ne leur sont pas imputables. En effet, l'issue de la procédure en matière de renvoi et d'exécution du renvoi ne découle pas des mérites du recours, mais d'un fait nouveau extérieur. Avant l'existence d'un droit éventuel à une autorisation cantonale de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, les chances de succès du recours paraissaient inférieures aux risques d'échec. Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 5 et 7 ss FITAF).
(dispositif page suivante)
D-5738/2008 Page 28 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfu- gié et l'octroi de l'asile, est rejeté. 2. La décision de l'ODM du 14 août 2008 portant sur le renvoi et l'exécution de cette mesure est annulée, de sorte que le recours introduit sur ces points est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de 300 francs. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité can- tonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :