B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-5682/2019
Arrêt du 23 juin 2020 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yanick Felley, Hans Schürch, juges ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, Afghanistan, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 11 octobre 2019.
D-5682/2019 Page 2 Faits : A. A.a Le 22 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. A.b Entendu, le 26 novembre 2015, lors d’une audition sommaire, et le 22 juin 2016, lors d’une audition sur les motifs d’asile, le prénommé, originaire de la province de B., a déclaré qu’une femme mariée de son village, dont le caractère volage aurait été connu de tous, à l’exception de sa famille, avait été dénoncée aux autorités. Suite à cette dénonciation, ses proches auraient eu connaissance de ses relations extraconjugales. Le mari trompé, revenu de C. pour divorcer, aurait accusé à mots couverts l’intéressé d’être l’auteur de la dénonciation et l’aurait menacé de se venger. Peu de temps après, A._______ aurait été averti par des vendeurs de billets de bus et des chauffeurs que les talibans le recherchaient pour le tuer, au motif qu’ils le considéraient comme un agent secret du gouvernement. Après avoir reçu des menaces téléphoniques, l’intéressé, sur conseil de son père, aurait quitté son pays, le 9 septembre 2015. Il a précisé que son vécu s’inscrivait dans une pratique de sa région consistant, en cas de problèmes d’ordre privé, à dénoncer son ennemi auprès des talibans, dans le but que ceux-ci l’éliminent. A.c Par décision du 7 juillet 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi (RS 142.31). Il a en particulier relevé le caractère fantaisiste, invraisemblable et incohérent de ses allégations. En outre, il a tenu l’exécution de son renvoi pour licite, possible et raisonnablement exigible à Kaboul. A cet égard, il a retenu que le prénommé était un homme jeune et en bonne santé, provenant d’un milieu aisé. Il a également souligné que celui-ci avait déjà vécu deux ans dans la capitale afghane, dans le cadre de ses études universitaires financées par sa famille, tout en ajoutant qu’il y bénéficiait d’un réseau tant familial – en particulier un tante – que social.
D-5682/2019 Page 3 A.d Par arrêt D-4693/2016 du 12 octobre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours formé, le 29 juillet 2016, et limité à la question de l'exécution du renvoi. Il a considéré que la situation personnelle de l’intéressé répondait aux conditions fixées par la jurisprudence – toujours d’actualité – développée par le Tribunal dans l’ATAF 2011/7, pour admettre l’exécution de cette mesure vers Kaboul. A.e Le 18 octobre 2016, le Secrétariat d’Etat a fixé à l’intéressé un nouveau délai de départ au 18 novembre 2016. B. B.a Par acte du 3 mai 2018, A._______ a requis du SEM la reconsidération de sa décision du 7 juillet 2016, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire. Il a fait valoir être persécuté par les talibans, son père ayant été enlevé par ceux-ci. A l’appui de sa requête, il a produit la copie d’une lettre de menaces des talibans datée du 27 septembre 2017 et sa traduction en langue française, deux certificats médicaux établis, les 11 décembre 2017 et 10 avril 2018, par son médecin traitant, ainsi que deux lettres de soutien attestant de sa bonne intégration. B.b Par décision du 26 septembre 2018, le SEM a rejeté la requête du 3 mai 2018 et indiqué que la décision du 7 juillet 2016 était entrée en force et exécutoire. Il a considéré que la lettre de menaces datée du 27 septembre 2017 n’avait qu’une valeur probante très réduite et n’était pas de nature à rendre vraisemblables les allégations de l’intéressé. S’agissant des problèmes psychiatriques pour lesquels A._______ était en traitement depuis décembre 2016, il a relevé qu’en sus de leur invocation tardive, ceux-ci pouvaient être traités à Kaboul. Il a également retenu que l’intégration en Suisse du prénommé n’était pas déterminante dans le cadre d’un réexamen introduit devant le SEM. B.c Par arrêt D-5628/2018 du 7 janvier 2019, le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 29 octobre 2018, contre cette décision.
D-5682/2019 Page 4 A titre liminaire, il a constaté que, si la requête du 3 mai 2018 valait effectivement nouvelle demande d’asile selon l’art. 111c LAsi – le recourant ayant invoqué des faits nouveaux postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire, susceptibles d’influer sur la qualité de réfugié –, il a néanmoins retenu que la qualification erronée par le SEM de la requête précitée comme demande de réexamen ne portait pas à conséquence dans le cas d’espèce. Il a en effet considéré que l’autorité intimée avait dûment tenu compte de l’ensemble des allégations et pièces nouvelles invoquées par le recourant lors de la procédure engagée devant elle. Sur le fond, il a relevé que le SEM avait à juste titre considéré que la lettre de menaces des talibans ne revêtait qu’une faible valeur probante, ce d’autant plus que le récit allégué par l’intéressé dans le cadre de sa précédente demande d’asile – et sur lequel venaient se greffer ses nouveaux motifs d’asile – avait été tenu pour invraisemblable tant par l’autorité intimée que par le Tribunal. En outre, il a souligné que les préjudices prétendument infligés par les talibans se limitaient à de simples affirmations nullement étayées. De surcroît, se fondant sur l’arrêt de référence D-5800/2016 du 13 octobre 2017 et les circonstances particulièrement favorables qu’il y a lieu de remplir pour qu’un renvoi vers Kaboul puisse être qualifié de raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.4.2), le Tribunal a jugé que celles-ci étaient satisfaites dans le cas d’espèce, le recourant n’ayant pas valoir d’argument nouveau et déterminant. D’une part, il a relevé que, sur la base des divers rapports sur l’Afghanistan, de portée générale, auxquels l’intéressé se référait, il n’était pas possible de considérer que la situation particulière de celui-ci avait évolué de manière notable et défavorable depuis le prononcé de l’arrêt du Tribunal D-4693/2016 du 12 octobre 2016. D’autre part, il a considéré que son état de santé n’était pas de nature à faire obstacle à l’exécution de son renvoi. C. C.a Par acte du 28 février 2019, A._______ a, pour la deuxième fois, demandé au SEM la reconsidération de sa décision du 7 juillet 2016, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire. A l’appui de sa requête, il s’est prévalu de la dégradation récente de la situation sécuritaire en Afghanistan ainsi que de son état de santé déficient. Il a également produit une attestation médicale du 21 février 2019, une
D-5682/2019 Page 5 décision d’attribution d’un logement de (...) du 14 janvier 2019, deux notes d’information du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) des 13 août 2018 et 14 novembre 2018, ainsi qu’un rapport du Bureau d’appui en matière d’asile (EASO) sur l’Afghanistan de juin 2018. C.b Par décision du 7 mars 2019, le SEM a rejeté la demande de réexamen du 28 février 2019 et indiqué que la décision du 7 juillet 2016 était entrée en force et exécutoire. Il a tout d’abord retenu que les notes d’information de l’OCHA et le rapport de l’EASO étaient des publications à caractère général sans lien direct avec l’intéressé. Par ailleurs, il a considéré que ces documents n’étaient pas susceptibles d’infirmer les conclusions du Tribunal portant sur l’exigibilité de l’exécution du renvoi à Kaboul prises dans son arrêt D-5628/2018 datant du 7 janvier 2019, soit deux mois plus tôt seulement. Quant à l’attestation médicale du 21 février 2019, le Secrétariat d’Etat a relevé que celle-ci ne faisait état que d’une prise en charge médicale déjà connue et appréciée par lui comme par le Tribunal. D. D.a Après avoir quitté clandestinement la Suisse à une date inconnue, A._______ a déposé, le 12 avril 2019, une demande d’asile au Luxembourg. D.b Le 19 avril 2019, les autorités luxembourgeoises compétentes ont soumis au SEM une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). Le 23 avril 2019, le SEM a expressément admis cette requête. Le transfert en Suisse du prénommé a eu lieu le 17 juin 2019. E. Par acte du 3 octobre 2019, A._______ a, pour la troisième fois, requis du SEM la reconsidération de sa décision du 7 juillet 2016, concluant à la
D-5682/2019 Page 6 reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire. Réitérant les motifs l’ayant poussé à quitter son pays d’origine, il a fait valoir qu’en raison de sa qualité d’opposant aux talibans, de la lettre de menaces de ceux-ci du 27 septembre 2017, de la disparition de son père enlevé par les talibans et de sa fuite du pays, il devait se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile. Citant un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 12 septembre 2018 sur l’Afghanistan, il a également soutenu que l’entier de ce pays était soumis à un état d’insécurité permanent. A Kaboul en particulier, il n’y serait pas, en tant que Hazara, en sécurité, les incursions des talibans menaçant la population civile. Il a ajouté qu’on ne pouvait raisonnablement exiger de lui qu’il retourne dans cette ville, dans la mesure où il n’y disposait ni d’un réseau familial ni d’un logement. En outre, il n’avait jamais travaillé et devrait donc se débrouiller seul pour subvenir à ses besoins. Il s’est encore prévalu de sa bonne intégration en Suisse. A l’appui de sa requête, il a produit un écrit du 13 septembre 2019 rédigé par lui-même, trois lettres de soutien datées des 4, 13 et 30 septembre 2019, un rapport de la saison 2019 de l’association (...)», une attestation de la Commune de D._______ datée du 9 novembre 2017, une attestation de l’association (...) datée du 20 septembre 2019, trois photographies représentant l’intéressé lors de fêtes organisées à, ainsi que divers rapports d’Organisations internationales (UNAMA, OCHA) ou comptes rendus de presse (BBC) relatifs à la situation sécuritaire en Afghanistan. F. Par décision du 11 octobre 2019, le SEM a rejeté la demande de réexamen du 3 octobre 2019 et indiqué que la décision du 7 juillet 2016 était entrée en force et exécutoire. Il a considéré que l’intéressé n’avez pas invoqué d’éléments nouveaux et concrets susceptibles de remettre en cause sa décision du 7 juillet 2016. S’agissant tout d’abord des moyens de preuve ayant trait à la situation sécuritaire en Afghanistan, il a relevé que ceux-ci n’étaient pas déterminants, car de nature générale et sans lien direct avec l’intéressé. Se référant à la dernière jurisprudence du Tribunal, il a également retenu que la situation dans ce pays ne s’était pas récemment dégradée au point de considérer l’exécution du renvoi comme inexigible. En outre, le
D-5682/2019 Page 7 Secrétariat d’Etat a considéré qu’en l’absence de tout moyen de preuve nouveau et décisif, l’allégation selon laquelle la mère du recourant serait malade et que ce dernier ne bénéficierait d’aucun soutien familial et social en Afghanistan n’était pas vraisemblable. Quant à l’intégration en Suisse de A._______, il a souligné que cet élément n’était pas déterminant. S’agissant enfin des problèmes psychologiques soulevées dans l’écrit du 13 septembre 2019, il a retenu qu’ils n’étaient pas établis, dans la mesure où ils n’étaient étayés par aucun document médical. G. Par acte daté du 24 octobre 2019 et posté le 30 octobre 2019, le prénommé a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, à être mis au bénéfice d’une admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l’exécution du renvoi. Il a repris, pour l’essentiel, les arguments développés dans sa requête du 3 octobre 2019. H. Par décision incidente du 31 octobre 2019, le Tribunal a prononcé des mesures provisionnelles, conformément à l’art. 56 PA. I. Par courrier daté du 18 novembre 2019 et posté le 20 novembre suivant, le recourant, se référant à l’arrêt A.A. c. Suisse du 24 octobre 2019 de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) (requête n° 32218/17), et en particulier à son § 56, dans lequel celle-ci indique que la communauté hazara continue à faire face à des discriminations, a fait valoir que son appartenance à dite communauté devait être prise en compte dans l’appréciation de sa situation individuelle. J. Les autres faits et arguments seront évoqués, si besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
D-5682/2019 Page 8 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAFS 173.32, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d’une procédure d’asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition déposée par l’Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. En l’espèce, le SEM a considéré que la requête introduite par l’intéressé en date du 3 octobre 2019 constituait une demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi. Partant, il convient, dans un premier temps, d’examiner si c’est à juste titre que le Secrétariat d’Etat a traité cette requête sous l’angle de la disposition précitée, et non comme une nouvelle demande d’asile au sens de l’art. 111c LAsi. Dans l’affirmative seulement, il s’agira, dans un deuxième temps, de déterminer s’il a correctement appliqué cette disposition. 3. 3.1 En l’occurrence, A._______ ayant été transféré vers la Suisse, le 17 juin 2019 depuis le Luxembourg, conformément au règlement Dublin III (cf. consid. D), se pose la question de savoir si le Secrétariat d’Etat était encore en droit de procéder au réexamen de sa décision du 7 juillet 2016 de rejet d’asile, de renvoi et d’exécution de cette mesure, laquelle a acquis autorité de chose décidée en matière d’asile et autorité de chose jugée en matière d’exécution du renvoi (cf. consid. A.c et A.d). En effet, il n’est, en principe, pas possible de réexaminer une telle décision lorsque l’exécution du renvoi a effectivement déjà eu lieu
D-5682/2019 Page 9 (cf. ATAF 2014/39 consid. 8.1 ; également arrêt du Tribunal D-777/2016 du18 février 2016 p. 4 et jurisp. cit.). 3.1.1 Dans une jurisprudence très récente, le Tribunal fédéral a jugé que, tant que la Suisse restait tenue, en vertu des Accords d’association Dublin, de réadmettre l’étranger sur son territoire, une décision de renvoi n’était considérée comme exécutée que lorsqu’il n’existait plus de devoir de réadmission. Autrement dit, lorsque la Suisse est toujours responsable pour l’examen de la demande d’asile, un départ vers l’un des Etats parties à ces Accords n’est pas considéré comme valant exécution de la décision de renvoi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_88/2019 du 29 août 2019, consid. 4.1 et jurisp. et doctrine cit.). 3.1.2 En l’espèce, le SEM ayant expressément accepté, le 23 avril 2019, la demande de reprise en charge qui lui a été adressée par les autorités luxembourgeoises, et l’intéressé ayant par la suite été effectivement transféré en Suisse le 17 juin 2019, il n’y a dès lors pas lieu de considérer que la décision du 7 juillet 2016 a effectivement été exécutée. 3.2 Il convient ensuite de déterminer si, eu égard aux conclusions contenues dans la demande du 3 octobre 2019, les motifs invoqués à l’appui de celle-ci relèvent d’une demande d’asile multiple au sens de l’art. 111c LAsi, ou d’une demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi. 3.2.1 Une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui se trouve toujours en Suisse et a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile, laquelle s’est terminée par une décision négative, doit, en principe, être traitée comme une nouvelle demande d’asile, au sens de l’art. 111c LAsi, et non comme une demande de réexamen (art. 111b LAsi) (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.). Tel est le cas lorsque le requérant invoque des motifs postérieurs à la fuite de son pays d’origine qui peuvent être déterminants pour respectivement la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, et se sont produits après la décision finale prise en procédure ordinaire. 3.2.2 En l’occurrence, s’il est indéniable que A._______ a, dans sa requête du 3 octobre 2019, déposé des conclusions pour ce qui a trait à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, il n’a toutefois pas fait valoir d’éléments de cette nature d’ordre personnel qui se seraient produits après la clôture de la précédente procédure. En effet, il s’est pour l’essentiel limité à se référer à divers moyens de preuve publiés sur Internet (articles de presse et rapports, cf. consid. E) concernant la
D-5682/2019 Page 10 situation générale en Afghanistan. Or aucune de ces pièces ne fait état du recourant et de sa situation. Le prénommé n’a pas non plus apporté de démonstration que ces moyens devaient permettre d’admettre un changement fondamental de la situation sécuritaire en Afghanistan des personnes appartenant, comme lui, à l’ethnie hazara, intervenu postérieurement à la décision du SEM du 7 juillet 2016. D’ailleurs, il avait déjà produit, à l’appui de sa précédente demande de réexamen du 28 février 2019, divers rapports tirés d’Internet pour dénoncer la situation sécuritaire de la population afghane, et notamment de celle d’ethnie hazara. Dans ces conditions, ces documents n’imposaient pas au SEM d’examiner la demande de l’intéressé sous l’angle de l’art. 111c LAsi, en lieu et place de l’art. 111b LAsi. 3.3 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a examiné la requête du 3 octobre 2019 sous l’angle de l’art. 111b LAsi. 4. 4.1 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours). Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen – qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine – est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3). 4.2 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est
D-5682/2019 Page 11 créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; également KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème
éd. 2013, p. 258 ss). Dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause les considérants de sa décision antérieure, mais en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été. 4.3 Enfin, le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 LAsi ; cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit., 121 Ib 42 consid. 2b p. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1 et réf. cit.). Il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (art. 66 al. 3 PA). 5. A l’appui de sa demande de réexamen, A._______ a tout d’abord invoqué une crainte actuelle de persécution future, au sens de l’art. 3 LAsi, en lien avec les préjudices allégués à l’appui de ses demandes d’asile déposées les 22 novembre 2015 et 3 mai 2018. Afin d’étayer ses allégations, le prénommé a produit divers moyens de preuve publiés sur Internet (articles de presse et rapports, cf. consid. E). Or, comme relevé précédemment (cf. consid. 3.2.2 ci-dessus), ces documents ne sont pas de nature à démontrer la réalité de la crainte invoquée par le recourant, d’autant moins que les préjudices allégués par ce dernier ont été considérés comme dénués de vraisemblance dans les précédentes procédures (cf. consid. A, B et C). Ces moyens de preuve ne sont pas non plus à même de démontrer un changement fondamental de la situation sécuritaire en Afghanistan des personnes d’ethnie hazara, au point d’amener le Tribunal à admettre une persécution collective des membres appartenant à cette ethnie. Au stade du recours, l’intéressé s’est certes référé à un jugement du 24 octobre 2019 (requête n° 32218/17), dans lequel la CourEDH a
D-5682/2019 Page 12 considéré que le Tribunal n’avait pas procédé à une appréciation suffisante des risques que pourrait courir personnellement A.A. – en l’occurrence un ressortissant afghan d’ethnie hazara converti au christianisme, ayant de surcroît quitté son pays d’origine alors qu’il était mineur – et admis en conséquence une violation de l’art. 3 CEDH, en cas de renvoi de celui-ci en Afghanistan. Cet arrêt n’a toutefois pas d’incidence sur l’issue de la présente procédure. En effet, il a trait à une personne dont le profil, à l’exception de l’appartenance à la communauté hazara, diffère substantiellement de celui du recourant. En outre, la CourEDH a précisé que l’origine ethnique de A.A. ne constituait pas un élément déterminant pour l’issue de la cause (cf. § 56). Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a, pour ce qui a trait à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, rejeté la demande de réexamen. 6. Le recourant a également invoqué, à l’appui de sa demande de réexamen, la détérioration de la situation économique et sanitaire en Afghanistan, ainsi que sa bonne intégration en Suisse, rendant ainsi l’exécution de son renvoi illicite ou inexigible. Or, il sied tout d’abord de relever qu’à l’exception des moyens de preuve produits ayant trait à l’évolution de la situation générale en Afghanistan et laquelle a du reste déjà été prise en compte et examinée lors des procédures précédentes (cf. en particulier arrêt D-4693/2016 du 12 octobre 2016 p. 5 et réf. jurisp. cit., et arrêt D-5628/2018 du 7 janvier 2019 p. 6 et réf. jurisp. cit.), A._______ n’a pas apporté d’élément nouveau et déterminant susceptible de démontrer que sa situation personnelle ne satisfaisait plus aux conditions fixées par la jurisprudence développée par le Tribunal (cf. ATAF 2011/7 consid. 9.9.2 et arrêt de référence D-5800/2016 du 13 octobre 2017 consid. 8.4.2), pour un retour à Kaboul. Par ailleurs, le Tribunal retient, à l’instar du SEM, que l’allégation selon laquelle le prénommé ne disposerait plus d’aucun soutien tant familial que social dans son pays d’origine, se limite à une simple affirmation nullement étayée. Le recourant cherche en réalité à obtenir une nouvelle appréciation de faits connus et allégués en procédure ordinaire, ce que l’institution du réexamen ne permet pas. Il sied encore d’ajouter que, dans l’arrêt mis en avant par l’intéressé dans son courrier daté du 18 novembre 2019, la CourEDH a confirmé sa jurisprudence selon laquelle la situation générale de violence en
D-5682/2019 Page 13 Afghanistan n’était pas à elle seule de nature à empêcher tout renvoi vers ce pays (cf. § 46 de l’arrêt de la CourEDH du 24 octobre 2019 [requête n° 32218/17]). Quant aux efforts d'intégration fournis par l’intéressé depuis son arrivée en Suisse et les moyens de preuve y relatifs, ils ne sont pas déterminants en la présente procédure. En effet, le degré d’intégration en Suisse ne constitue pas un critère justifiant le prononcé d’une admission provisoire au sens de l’art. 83 LEI (RS 142.20), spécialement de son alinéa 4 (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3). A cet égard, c’est à juste titre que le SEM a relevé que l'examen d'un éventuel cas de rigueur grave en raison d'une intégration poussée, à des fins de délivrance d'une autorisation de séjour annuelle de droit des étrangers, ne ressortait pas de l’examen des conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI. En effet, conformément à l’art. 14 al. 2 LAsi, la faculté de délivrer une telle autorisation de séjour appartient aux autorités cantonales compétentes (ATAF 2010/8 consid. 9.6, 2009/52 précité). Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus par le SEM de procéder au réexamen de sa décision ordonnant l’exécution du renvoi dans un sens favorable au recourant, doit également être rejeté. 7. Partant, le recours, dépourvu d’arguments susceptibles de remettre en cause la décision du SEM du 7 juillet 2016, doit être rejeté. 8. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n’était pas d’emblée voué à l’échec lors de son dépôt, et vu l’indigence du recourant, il y a lieu d’admettre sa demande d’assistance judiciaire partielle, en application de l’art. 65 al. 1 PA, et de statuer par conséquent sans frais.
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D-5682/2019 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :