B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-5672/2023
Arrêt du 11 juin 2024 Composition
Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Iran, représenté par Dr. iur. Reza Shahrdar, Rechtsberatung & Treuhand GmbH, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 septembre 2023 / N (...).
D-5672/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par A._______ (ci-après aussi ; l’intéressé, le requérant ou le recourant), le 13 décembre 2022, le procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile du 7 février 2023, lors de laquelle le requérant a en substance déclaré : • craindre des mesures de persécution étatiques en raison de sa participation à (...) manifestations après le décès de Mahsa Amini, entre fin (...) et fin (...) 2022 ; • avoir écrit des slogans insultants pour le régime iranien sur les murs de son quartier, et pu échapper à un homme à moto qui l’avait une fois poursuivi ; • avoir connu ponctuellement des problèmes avec de simples soldats à cause de (...), en étant forcé de leur donner alors de l’argent pour se débarrasser d’eux ; • craindre que (...) puisse faire faussement croire aux autorités qu’il est homosexuel, la décision du 15 septembre 2023, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible, le recours introduit le 17 octobre 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) par B._______, alors mandataire du recourant, les conclusions formulées dans le mémoire, sous suite de frais et dépens, soit : • principalement, le renvoi de l’affaire à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision ; • subsidiairement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile ; • plus subsidiairement, la mise au bénéfice de l’admission provisoire,
les requêtes préalables d’exemption du versement d’une avance de frais respectivement d’assistance judiciaire totale dont est aussi assorti le recours, les moyens de preuve annexés au mémoire, à savoir des copies d’une procuration du 13 octobre 2023 et de la décision attaquée, une photocopie d’un cliché (...) du recourant (...), ainsi que les impressions de cinq articles
D-5672/2023 Page 3 publiés dans l’Internet entre mai et octobre 2023 sur diverses mesures de répression des autorités iraniennes, en particulier à l’encontre de personnes critiquant le port du voile, l’écrit du Tribunal du 18 octobre 2023, par lequel celui-ci a accusé réception du recours, le courrier du 17 avril 2024, par lequel A._______ a en particulier déclaré résilier le mandat de son précédent représentant, la décision incidente du 26 avril 2024, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le Tribunal a notamment rejeté la requête d’assistance judiciaire totale et imparti un délai jusqu’au 13 mai 2024 pour le paiement d’une avance de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours, l’acte du 7 mai 2024, envoyé tout d’abord par télécopie puis par courrier postal, par lequel le nouveau mandataire, Reza Shahrdar, a exposé que son mandant avait eu des activités politiques en exil, les quatre requêtes aussi formulées alors, à savoir la reconsidération de la décision incidente précitée, la dispense du versement d’une avance de frais ou, à défaut, son paiement par acomptes, ainsi qu’un délai de trente jours pour compléter le recours, les annexes de cet acte, soit des copies d’une procuration établie le (...) mai 2024 et d’un courriel de A._______ du même jour adressé à son nouveau mandataire, comportant uniquement deux liens qui permettent d’accéder à des pages sur « www.instagram.com », l’écrit du mandataire du 8 mai 2024, aussi envoyé tout d’abord par télécopie puis par courrier postal, relatif à une récente apparition du recourant dans une émission du média « (...) », l’annexe de cet acte, soit une copie d’un courriel de A._______ du (...) adressé à son mandataire, comportant uniquement un lien qui permet d’accéder à l’émission précitée, le recourant s’y exprimant brièvement dans une langue étrangère, le paiement, le 13 mai 2024, de l’avance de frais requise, l’ordonnance du 16 mai 2024, envoyée le même jour par courrier recommandé au mandataire, par laquelle le Tribunal a rejeté les quatre requêtes formulées
D-5672/2023 Page 4 dans l’acte du 7 mai 2024, et a imparti un délai jusqu’au 27 mai 2024 pour fournir une traduction de l’intervention du recourant durant l’émission en question ou, à défaut, un résumé détaillé des propos tenus alors, faute de quoi il serait statué en l’état du dossier, l’avertissement figurant aussi dans l’ordonnance en question, selon lequel toute nouvelle communication en langue étrangère devait désormais être munie d’office d’une traduction ou d’un descriptif détaillé de son contenu, le renvoi, le 25 mai 2024, à l’échéance du délai de garde de sept jours, de dite ordonnance au Tribunal avec la mention « non réclamé », le courrier du mandataire daté du jour suivant, dont il ressort que le recourant a, récemment, participé à deux manifestations à C._______ et D., et s’est publiquement exprimé sur la toile (...), les annexes de cet envoi, soit des copies de quatre courriels de A. des (...), (...) et (...) mai 2024 adressés à son mandataire et relatifs aux trois événements précités, communications comportant chaque fois uniquement un lien qui permet d’accéder à de brefs enregistrements enregistrés, pour trois d’entre eux, sur des pages du site « www.instagram.com », respectivement, pour le dernier, sur le site d’un média suisse,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, par l’ancien mandataire du recourant, alors valablement constitué (voir la procuration précédente du 13 octobre 2023), le recours est recevable,
D-5672/2023 Page 5 qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que le Tribunal n’a pas à procéder à une traduction de la brève intervention lors de l’émission précitée (voir l’écrit du 8 mai 2024), respectivement des autres enregistrements et textes portés à la connaissance du Tribunal au moyen du courrier daté du 26 mai 2024, dans la mesure où ceux-ci sont aussi dans une langue étrangère (voir également la motivation exposée aux pages 7 ss ci-après concernant leur absence de pertinence), que, par ordonnance du 16 mai 2024, adressée au mandataire professionnel de l’intéressé, le Tribunal a en effet imparti un délai jusqu’au 27 mai 2024 pour fournir une traduction ou à défaut, un résumé détaillé des propos personnels tenus lors de cette émission, faute de quoi il serait statué en l’état du dossier, qu’il a alors aussi averti le mandataire précité que toute nouvelle communication en langue étrangère devait être désormais être munie d’office d’une traduction ou d’un descriptif détaillé de son contenu, que, de jurisprudence constante, celui qui doit s'attendre à recevoir des actes du juge dans le cadre d’une procédure judiciaire pendante est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins ; qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (cf. ATF 141 II 429 consid. 3.1 et jurisp. cit.), que l’on peut attendre d’un mandataire professionnel expérimenté disposant d’une formation juridique et de bonnes connaissances des contingences d’une procédure de recours en matière d’asile qu’il organise correctement ses affaires, à plus forte raison dans un tel cas de figure, où il venait d’envoyer au Tribunal plusieurs communications quelques jours plus tôt, étant aussi rappelé qu’il a aussi été en mesure de rédiger une nouvelle communication le 26 mai 2024, soit le jour suivant celui où l’ordonnance a été retournée au Tribunal, que vu ce qui précède, l’ordonnance du 16 mai 2024 lui a ainsi été valablement notifiée et il est censé avoir connaissance de son contenu et des conséquences à attendre en cas de non-production d’une traduction (voir ci-avant), que, dans ces circonstances, le Tribunal procède à l’examen des textes et enregistrements sur la base des informations à sa disposition ressortant du dossier, sans connaissance approfondie des passages en langue étrangère,
D-5672/2023 Page 6 que selon la jurisprudence, les actes, respectivement l'omission, la faute du représentant ou d'un auxiliaire, sont imputés à la partie représentée (arrêts du TF 2C_511/2009 du 10 janvier 2010 consid. 5.3 et jurisp. cit., et 1C_494/2011 du 31 juillet 2012 consid. 3.2 et jurisp. cit.), que la conclusion principale portant sur le renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction doit être écartée, qu’en effet, même en l’état actuel du dossier (voir à ce sujet le manque de pertinence des « activités politiques » invoquées par le biais des trois récentes communications de mai 2024) et vu aussi la situation actuelle en Iran (voir notamment ch. B.4.1. p. 3 s. du mémoire), il n’est pas nécessaire de procéder à des mesures d’instruction complémentaires, en particulier à une nouvelle audition, que le Tribunal dispose de suffisamment d’informations pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort du présent recours (voir aussi pour plus de détails les considérants ci-après), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que les déclarations du recourant ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
D-5672/2023 Page 7 qu'en particulier, le SEM a considéré à bon escient qu’il n’existait pas d’indice concret susceptible d’étayer que le recourant pourrait être victime de mesures de persécution en raison de sa participation alléguée à (...) manifestations au pays, à supposer qu’il s’agisse d’actes avérés et que les autorités iraniennes en aient réellement eu connaissance (voir notamment à ce sujet p. 4 par. 5-9 de la décision attaquée), que l’intéressé, qui n’a jamais eu d’ennuis avec les autorités iraniennes de manière directe et personnelle avant son départ, a du reste déclaré ne pas savoir s’il était effectivement recherché dans son pays pour ce motif, que ni la motivation du recours (voir spéc. p. 4 ch. B.3.) ni les cinq articles de portée générale sur des mesures répressives en Iran, joints au mémoire, ne permettent de réfuter cette appréciation, qu’il n’y a pas non plus de raison d’admettre que l’intéressé pourrait désormais être victime, en cas de retour dans son pays, de préjudices d’une intensité particulière pertinents en manière d’asile du fait de (...) et/ou de (...) (voir à ce propos p. 5 par. 2 de la décision attaquée et p. 5 ch. B.4.3. par. 4 du mémoire de recours), que, concernant les prétendus risques futurs du fait de son athéisme allégué, il en a été fait pour la première fois mention dans le mémoire de recours, de manière très sommaire au surplus (voir p. 5 ch. B.4.3. par. 5), qu’il n’y a pas non plus de raison d’admettre que A._______ pourrait se voir reconnaître la seule qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, en application des art. 3 et 54 LAsi, du fait d’activités politiques entreprises après son départ d’Iran, qu’au vu de ce qui suit, il est fort peu crédible que l’engagement politique de l’intéressé soit aussi intense que ce qui est mentionné dans les dernières écritures émanant de son nouveau mandataire, qu’il ne ressort pas du dossier du SEM, ni même de moyens de preuve déposés durant la procédure de recours, qu’il aurait eu un quelconque engagement oppositionnel en Suisse durant l’instruction de sa demande d’asile en première instance, soit pendant plus de neuf mois, que les « activités politiques » de l’intéressé en Suisse, de faible importance, ont débuté de manière tardive, seulement après la notification de la décision du SEM, le 18 septembre 2023,
D-5672/2023 Page 8 que les seules activités étayées par des moyens de preuve auraient eu lieu en (...) 2023, moins de (...) semaines après la notification de la décision négative du SEM, respectivement plus de six mois plus tard, entre le (...) et le (...) mai 2024, soit quelques jours seulement après la notification de la décision incidente du 26 avril 2024, dans le cadre de laquelle le Tribunal avait fait part de son appréciation quant à l’absence de chances de succès du recours, que, entamé courant mai 2024, le très récent regain d’activité de A._______ a en outre débuté seulement après qu’il a demandé l’assistance juridique de son nouveau mandataire (voir la procuration du [...] mai 2024), que les deux liens Instagram (voir annexe de l’envoi du 7 mai 2024) permettent d’accéder à des pages où figurent deux brefs enregistrements vidéo d’une seule action d’opposition qui s’est tenue à E._______, (...) 2023, et non le (...) de ce même mois, comme déclaré dans le courrier d’accompagnement du nouveau mandataire, qu’il est même douteux que le recourant y ait réellement participé, car il n’est pas reconnaissable sur les enregistrements vidéos en question, que le troisième lien permet d’accéder à un enregistrement vidéo d’une émission de (...) minutes qui porte sur un thème qui n’est pas nécessairement d’une acuité politique particulière aux yeux des autorités iraniennes, à savoir sur des problèmes dans le cadre des (...), que l’intéressé apparait seul à l’écran, dans un environnement anonyme, et parle dans une langue étrangère, probablement en perse, durant (...) secondes seulement, que même à admettre qu’il a alors réellement communiqué ouvertement son nom et son lieu de résidence (voir l’allégation dans le courrier du mandataire du 7 mai 2024) et que ses propos ont été plus virulents que ne le laisse supposer le thème de l’émission, cela ne serait manifestement pas déterminant en l’occurrence, vu la nature très récente et peu importante de son « engagement politique » en exil et les réelles raisons de cette soudaine « activité », à supposer que les autorités en aient un jour véritablement connaissance, que ce constat vaut aussi après analyse des enregistrements et textes accessibles au moyen des quatre nouveaux liens indiqués dans le courrier du 26 mai 2024,
D-5672/2023 Page 9 qu’il ressort des enregistrements en question que l’intéressé a participé à deux manifestations les (...) et (...) mai 2024, où il s’est cantonné dans un rôle passif, et il n’y est chaque fois reconnaissable que durant (...), (...), respectivement (...) secondes, que concernant le dernier enregistrement, le recourant apparait une fois de plus seul à l’écran, dans un environnement anonyme, et parle dans une langue étrangère, probablement en perse, durant (...) secondes seulement, rien n’indiquant, au vu des explications sommaires dans le courrier du 26 mai 2024 (« Meinung [...] (...) ») qu’il ait alors proféré des propos de nature à le mettre réellement en danger en cas de retour en Iran, qu’il est certes admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques d’opposition au régime, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran, que, toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou ont des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3), que ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité), que les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d’opposition et les opportunistes, qui – à l’instar du recourant – n’ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d’accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-2368/2017 du 1 er juin 2017 consid. 5.4 ; ATAF 2009/28 précité),
D-5672/2023 Page 10 qu’ainsi, ce n’est pas l’exposition d’une personne, au sens qu’elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d’implication, l’impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu’elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité), que concernant plus spécifiquement le risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, celui-ci dépend largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la CourEDH du 23 mars 2016 dans l’affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, § 129 ss, spéc. § 141 ; cf. aussi arrêt du Tribunal E- 2411/2016 du 28 octobre 2016, consid. 4.3), que le Tribunal a retenu que toutes les personnes agissant comme activistes sur les réseaux sociaux et identifiables en tant que telles n’étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant ici également sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile et la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes motifs, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que la motivation topique du mémoire du recours (voir p. 6 ch. B.4.4.) est sommaire et générale, sans mention d’un seul élément de fait nouveau, que les « activités politiques » de A._______ durant la procédure de recours, vu leur peu d’importance et leur réelle motivation, reconnaissable aussi par les
D-5672/2023 Page 11 autorités iraniennes au cas où celles-ci devaient un jour en avoir connaissance, ne sont pas non plus pertinentes dans ce contexte (voir pages 7ss ci-avant), que l'exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l’Iran ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’il peut être renvoyé pour le surplus aux considérants topiques de la décision attaquée (voir p. 5 s. ch. III 2 spéc. par. 2), qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation spécifique dans le mémoire de recours, les « activités politiques » de l’intéressé récemment alléguées n’étant pas non plus déterminantes dans ce contexte, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-5672/2023 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant versée le 13 mai 2024. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :