B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-5525/2022

A r r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 2 4 Composition

Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), William Waeber, Walter Lang, juges, Yves Beck, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Turquie, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile ; décision du SEM du 27 octobre 2022 / N (...).

D-5525/2022 Page 2 Faits : A. A.a Le 10 juillet 2021, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. A.b Le 15 juillet 2021, il a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse. A.c Le 16 juillet 2021, il a été entendu sur ses données personnelles. A.d Le 20 juillet 2021, dans le cadre d’un entretien individuel « Dublin », il a été informé qu’une procédure Dublin ne serait pas initiée le concernant et a été invité à se déterminer sur sa situation médicale. A.e Le 18 août 2021, lors de l’audition sur les motifs d’asile, il a déclaré être né à B._______ (province du même nom), être d’ethnie kurde et issu d’une famille politisée dans le collimateur des autorités turques. Ainsi, il a mentionné que son père, un dirigeant de la section de B._______ de l’association des droits de l’homme nommée (...) et conseiller municipal à B., avait été condamné en 199(...), sous le prétexte d’avoir apporté de l’aide logistique au PKK (Partiya Karkerên Kurdistan ; Parti des travailleurs du Kurdistan), à la prison à perpétuité et qu’il avait été libéré il y avait (...), soit plus de (...) ans après sa condamnation. Il a ajouté que l’un de ses frères et l’une de ses sœurs, qui avaient pris la fuite, étaient tombés en martyrs en 1997, respectivement en 2007, et que ses oncles avaient également été inquiétés par la police. En raison des pressions exercées par les autorités, il aurait déménagé avec sa famille à C. (province du même nom) en 1992, à Istanbul en 2004, puis à D._______ (province du même nom) en 2010 pour se rapprocher de son père incarcéré. En 2011, en voyage d’étude à E._______ (province du même nom), un homme lui aurait demandé d’où il venait. L’intéressé aurait compris, deux mois plus tard, que cet homme était un policier, lors d’une perquisition au domicile familial au cours de laquelle sa sœur aînée F. aurait été interpellée, puis libérée quatre ou cinq jours plus tard. La même année, son frère Y. et sa sœur S. auraient été arrêtés pour avoir participé à une manifestation organisée par le HDP (Halkların Demokratik Partisi ; parti

D-5525/2022 Page 3 démocratique des peuples) et n’auraient été libérés définitivement qu’en 2015. Peu après sa libération, Y. se serait engagé dans les rangs des YPG (Yekîneyên Parastina Gel ; Unités de protection du peuple) et aurait combattu en Syrie, où il aurait disparu. A la fin du mois d’août 2017, un cousin de l’intéressé âgé de 27 ans, qui travaillait dans une mairie de B., aurait été enlevé et tué, probablement par des agents de l’Etat, parce que sa sœur aurait rejoint les rangs du PKK dans les années 1990. Le lendemain, sa famille serait allée chercher sa dépouille à la morgue. L’intéressé, [formation professionnelle], a déclaré avoir travaillé pour la municipalité de D. depuis (...) 2015 au sein de l’administration du département (...) et, après les élections municipales remportées par le HDP en 2019, parti qu’il avait soutenu, avoir accepté un poste au secrétariat du (...) avant d'être transféré auprès de l'un de ses adjoints, puis au département (...). Le (...) 2020, il aurait refusé de travailler auprès d’un nouvel administrateur, car celui-ci n’avait pas été nommé par le peuple. Les (...) et (...) 2020, il aurait été accusé, dans deux tweets anonymes que ses amis lui auraient rapportés, d'être un défenseur du PKK et un terroriste. Le (...) 2020, il aurait été rétrogradé et placé comme [emploi]. Très affecté par cette décision, il aurait pris deux semaines de congé, puis aurait été quinze jours en arrêt maladie. Ayant ensuite repris son travail (...), il aurait été appelé à deux reprises par la police et questionné sur son frère Y. L’avocat du syndicat ayant porté plainte, d’une part, contre les auteurs anonymes des tweets et, d’autre part, contre la mairie, l’intéressé aurait obtenu gain de cause contre son employeur, de sorte qu’il aurait été réintégré à son poste un mois plus tard, soit le (...) 2020, aucune tâche ne lui ayant toutefois été confiée. Le (...) 2020, il aurait été placé dans l'équipe chargée d'établir les (...). Un véhicule serait allé le chercher le matin, à son domicile, pour le conduire sur ses lieux de travail, puis l’aurait ramené le soir. Le (...) 2021, il aurait été interrogé au sujet de son frère Y. par des policiers se trouvant dans ce véhicule. Par la suite, il aurait été réaffecté à son poste, mais aucune tâche spécifique ne lui aurait été confiée. Le (...) 2021, il aurait de nouveau été placé à l'établissement des (...). Le soir du (...) 2021, dans le véhicule le ramenant chez lui, il aurait été questionné par des policiers sur son frère Y., mais également sur ses trois cousins combattant en Syrie dans les rangs des YPG, tout en étant menacé de subir le même sort que ses frère et sœur ayant disparu en montagne. Il aurait répondu ne rien savoir sur

D-5525/2022 Page 4 eux et aurait été ramené chez lui. Le (...) 2021, il aurait pris des congés et ne serait plus retourné à son travail, raison pour laquelle il aurait été licencié, après son arrivée en Suisse, pour absentéisme, ne s’étant pas présenté à son poste de travail plus de trois jours de suite sans excuse valable. En raison de l'insécurité permanente et plus particulièrement de la disparition de son cousin en août 2017 dont il craignait de subir le même sort, il aurait quitté la Turquie, le (...) 2021, en avion depuis G._______ pour Zurich, muni d'un faux document d'identité. A.f A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a notamment déposé sa carte d’identité, des attestations professionnelles ou scolaires, une copie de la résiliation de son contrat de travail, des articles de journaux relatant les évènements vécus par ses proches et des photographies de ceux-ci en prison. B. Le 25 août 2021, le SEM a assigné la demande d’asile de l’intéressé à la procédure étendue, conformément à l’art. 26d LAsi (RS 142.31). Il a par ailleurs attribué l’intéressé au canton de H._______, par décision incidente du même jour. C. Le même jour, Caritas Suisse a mis fin au mandat de représentation signé le 15 juillet 2021 (cf. let. A.b supra). D. Par courrier du 11 octobre 2021, l’intéressé a remis un extrait de journal concernant la sortie de son père de prison. E. Le 9 décembre 2021, l’intéressé, par l’intermédiaire de sa nouvelle mandataire, a informé le SEM que le 15 septembre 2021, les autorités zurichoises avaient envoyé en Turquie, à son attention, une amende pour entrée illégale en Suisse. Ce faisant, les autorités turques avaient été informées de sa demande d'asile et les autorités suisses avaient ainsi violé l'art. 97 LAsi garantissant la confidentialité, ce qui mettait en danger sa famille restée sur place. F. Par décision du 27 octobre 2022, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a

D-5525/2022 Page 5 rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Reconnaissant que les Kurdes en Turquie étaient exposés à diverses formes de tracasseries et de discriminations, il a toutefois nié que celles-ci puissent rendre l’existence dans ce pays impossible ou insupportable. Les difficultés alléguées par l’intéressé, à savoir son licenciement, l’absence de tâche confiée lors de sa réintégration ou les interrogatoires de policiers ne dépassaient pas, du point de vue de leur intensité, les désavantages auxquels pouvait être, de manière identique, confrontée une grande partie de la population kurde en Turquie. Les moyens de preuve produits concernant l’intéressé directement, notamment des documents relatifs à son activité (...), ou concernant les différents membres de sa famille, n’étaient pas susceptibles de modifier cette appréciation. Pour ce qui est de l'amende que les autorités zurichoises lui avaient envoyée en Turquie, le SEM a noté que, selon le dossier, elle avait été expédiée par courrier du 15 septembre 2021 à son adresse à D._______ et que rien ne démontrait que les autorités turques aient été mises au courant, par ce biais, de sa demande d'asile en Suisse. A ce sujet, il a relevé que l’intéressé supposait déjà, lors de son audition du 18 août 2021, que dites autorités savaient qu’il avait quitté le pays. Quoi qu'il en soit, il ne ressortait pas du dossier que cet envoi aurait eu des conséquences négatives pour lui ou sa famille restée en Turquie. Par ailleurs, le SEM a relevé que l’intéressé n’avait jamais été membre d'un parti politique et qu’il n'avait pas de dossier pénal en cours, de sorte que rien ne démontrait que son profil soit susceptible d'intéresser les autorités, et cela même si sa famille était dans leur collimateur. S’agissant des allégations de l’intéressé selon lesquelles il ne se sentait plus en sécurité depuis la disparition de son cousin en 2017 qui, tout comme lui, travaillait dans (...) et avait été menacé par des policiers, le SEM a relevé qu’il n'avait quitté le pays que le (...) 2021. Son comportement ne correspondait donc pas à celui d'une personne qui, se sentant menacée, s'empressait de quitter son pays et de requérir la protection d'un Etat tiers. Enfin, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi de l’intéressé en Turquie était licite, raisonnablement exigible et possible.

D-5525/2022 Page 6 G. Dans le recours posté le 30 novembre 2022, l’intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a demandé l’assistance judiciaire totale et la dispense du paiement de l’avance de frais. Se référant à ses courriers adressés au SEM les 17 mars, 5 avril et 9 juin 2022, concernant la consultation des pièces du dossier, ainsi qu’au courrier du SEM du 1 er avril 2022 rejetant sa première demande de consultation, les deux autres étant demeurées sans réponse, le recourant a fait valoir que le SEM avait violé son droit d’être entendu en ne lui ayant pas transmis l’intégralité des pièces de son dossier. Par ailleurs, il a soutenu que la décision du SEM était basée sur un état de fait incomplet, dès lors que des moyens de preuve qu’il avait produits n’avaient pas été mentionnés dans l’index des pièces du dossier du SEM. Sur le fond, il a soutenu avoir une crainte fondée de persécution déterminante en matière d’asile. Il a rappelé les difficultés rencontrées sur son lieu de travail en Turquie, la dénonciation calomnieuse l'identifiant comme terroriste sur le réseau social Twitter (actuellement : X ; ci-après : le réseau social), les appels incessants de la police dont il aurait versé une preuve au dossier, les nombreuses arrestations de la police pour l'interroger au sujet de son frère et de ses cousins, un des policiers ayant tenté de sortir son arme lors de la dernière arrestation, un autre policier l’ayant toutefois dissuadé de le faire, et les liens étroits entretenus par sa famille avec le PKK. A titre de nouveau moyen de preuve, il a déposé une attestation non datée du HDP témoignant des persécutions et menaces vécues. H. Par courrier du 1 er décembre 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. I. I.a Par ordonnance du 6 décembre 2022, il a admis la requête tendant à la consultation de toutes les pièces du dossier qui n’auraient pas encore été transmises et des moyens de preuve produits. Il a donc invité le SEM à donner l’accès aux pièces requises et à l’en informer jusqu’au 21 décembre 2022.

D-5525/2022 Page 7 I.b Par courrier du 15 décembre 2022, le SEM a transmis au recourant les pièces soumises à consultation. I.c Par ordonnance du 20 décembre 2022, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 3 janvier 2023 pour compléter son recours du 30 novembre 2022. I.d Par courrier du 22 décembre 2022, auquel était jointe une attestation d’assistance financière, le recourant a pour l’essentiel confirmé ses griefs et conclusions. I.e Par courrier du 9 janvier 2023, il a déclaré que la police s’était rendue à son domicile et qu’une enquête avait été ouverte contre lui. Il a déposé, en copie, des documents relatifs à cette enquête. I.f Par ordonnance du 10 janvier 2023, le Tribunal a notamment invité le recourant à lui faire parvenir, jusqu’au 9 février 2023, les originaux des documents d’enquête ainsi que leur traduction, de préférence en français. I.g Par courrier du 7 février 2023, le recourant a notamment remis les traductions requises ainsi qu’un « mandat d’arrêt » émis par le procureur daté du (...) 2023. I.h Par ordonnance du 8 février 2023, le Tribunal a désigné Philippe Stern en tant que mandataire d’office du recourant. I.i Par courrier du 2 mars 2023, celui-ci a déposé une attestation, non datée, du coprésident du centre culturel du Kurdistan à I._______ certifiant qu’il avait fait l’objet de nombreuses enquêtes et menaces de mort par l’Etat turc, qu’il avait dû fuir le pays à cause des pressions et menaces auxquelles il avait été confronté en raison de ses activités politiques et qu’il poursuivait ses activités en tant que membre de l’association depuis son arrivée en Suisse. J. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 8 novembre 2023. Il a nié avoir violé le droit d’être entendu du recourant, parce qu’il ne lui avait pas donné accès, en cours de procédure, aux pièces du dossier,

D-5525/2022 Page 8 respectivement parce qu’il n’avait prétendument pas inscrit au dossier tous les moyens de preuve produits. Sur le fond, il a renvoyé aux arguments développés dans sa décision et nié toute valeur probante à l’attestation non datée du HDP produite au stade du recours, dont le contenu ne correspondait pas, sur certains points, aux déclarations du recourant et qui devait donc être considérée comme un document de complaisance. En effet, cette attestation indiquait que le recourant avait commencé à travailler à la municipalité de D._______ en 2014 et qu’il était membre et employé du HDP, alors que le recourant avait lui-même indiqué avoir débuté son activité au sein de cette municipalité en 2015 et n’avoir jamais été membre ni employé de ce parti. S’agissant des documents, joints aux courriers des 9 janvier, 7 février et 2 mars 2023, censés démontrer l’engagement du recourant dans le centre culturel du Kurdistan à I., ses activités sur les réseaux sociaux et l’émission d’un mandat d’arrêt à la demande du procureur de D., il a estimé qu’ils ne pouvaient pas modifier sa position. En particulier, il a relevé que celui émanant du procureur de D., tendant à la délivrance d’un mandat d’arrêt contre le recourant, n’avait été délivré qu’en copie, qu’il n’avait donc pas de forte valeur probante et que rien ne démontrait qu’une procédure soit ouverte contre lui. Tout portait au demeurant à croire que le recourant n’avait déployé ses activités publiques en Suisse que dans l’intention de créer des motifs d’asile subjectifs postérieurs à sa fuite du pays, au sens de l’art. 54 LAsi. K. Dans sa réplique du 28 novembre 2023, le recourant a maintenu que le SEM avait violé son droit d’être entendu en ne lui donnant pas accès à son dossier durant la procédure d’asile. Sur le fond, il a nié le fait que l’attestation du HDP soit un document de complaisance et avoir eu des velléités de se créer sciemment des motifs d’asile postérieurs à la fuite. Il a expliqué n’avoir pu travailler simultanément pour la (...) et avoir une carte de membre. Il avait toutefois servi le (...) HDP et son adjoint de la (...) de D. pendant un certain temps, et c’est ce à quoi l’attestation faisait référence. Indépendamment de son affiliation ou non au HDP, élément non déterminant pour la qualité de réfugié, il a soutenu que les persécutions

D-5525/2022 Page 9 dont il avait été victime en Turquie et dont il était encore victime après son départ étaient liées au militantisme de nombreux membres de sa famille et aux liens que ceux-ci entretenaient avec le PKK et le YPG. Rappelant que les autorités turques n’ignoraient rien de son départ de Turquie en raison de rappels de paiement envoyés par les autorités suisses pour entrée illégale sur le territoire, l’ouverture d’une enquête pénale et la demande d’un mandat d’arrêt constituaient un signe supplémentaire de persécution à son égard, afin de maintenir la pression sur lui-même et sa famille, celle-ci continuant de subir les descentes de la police, à sa recherche. L. Par courrier du 11 janvier 2024, le recourant a déclaré avoir été identifié par les autorités turques, après avoir participé à une manifestation à I._______, le (...) 2023, laquelle avait été relayée par un article de presse sur Internet. Il a par ailleurs indiqué que sa femme continuait d’être harcelée par les forces de l’ordre, à sa recherche, la police l’ayant récemment appelée. Il a déposé la copie d’un document d’enquête émis le (...) 2023 suite à cette manifestation, ainsi que sa traduction en français, et une copie d’écran du téléphone portable de son épouse relative à cet appel. M. Les autres faits et arguments seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf

D-5525/2022 Page 10 demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. En l’espèce, il y a lieu d’examiner le grief tiré de la violation du droit d’être entendu formulé par le recourant (cf. mémoire de recours, p. 3 i. f. à 6, cité let. G., ainsi que la réplique, cité let. K.). 2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). 2.2 Aux termes de l'art. 26 al. 1 PA, la partie et son mandataire ont le droit de consulter les mémoires des parties et les observations responsives des autorités (let. a), tous les actes servant de moyens de preuve (let. b) et la copie des décisions notifiées (let. c). Le droit constitutionnel à la tenue d'un dossier respectant les droits procéduraux des parties oblige les autorités à veiller à ce que tous les actes établis et produits en cours de procédure soient classés de manière claire et ordonnée ; il leur appartient en principe également de paginer leur dossier et d'établir un bordereau au plus tard lors du prononcé de la décision (cf. arrêt du Tribunal F-1954/2017 du 8 avril 2019 consid. 4.2, par. 2 et les réf. cit.). La sauvegarde du droit de consulter le dossier (et du droit de participer à l’administration de preuves) d’une personne touchée par une décision exige que l’autorité concernée constitue préalablement un dossier de manière adéquate. Elle a l’obligation d’intégrer dans le dossier toutes les pièces qui appartiennent à la cause et qui par essence peuvent influer sur l’issue de la décision (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2 ; arrêt du Tribunal D-1573/2019 du 4 avril 2019). 2.3 L'art. 27 al. 1 PA précise que la consultation d'une pièce peut être refusée si des intérêts publics importants (let. a), des intérêts privés importants (let. b) ou l'intérêt d'une enquête officielle non encore close (let. c) l'exigent. Les restrictions au droit de consulter le dossier doivent

D-5525/2022 Page 11 cependant respecter le principe de la proportionnalité (cf. par exemple STEPHAN C. BRUNNER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2 ème éd., 2019, ad. art. 27 PA n° 6 ss p. 435). Aussi, l'autorité n'a pas le droit de choisir certaines pièces à communiquer et d'en soustraire d'autres à la consultation, sous réserve des documents internes qui ne concernent pas l'administré (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.4 ; arrêt du TF 1C_651/2015 du 15 février 2017 consid. 2.3), à savoir notamment les notes de service dans lesquelles l'administration consigne ses réflexions sur l'affaire en cause, en général afin de préparer les interventions et décisions nécessaires, ou l'avis personnel donné par un fonctionnaire à un autre (cf. arrêt du Tribunal F-349/2016 du 10 mai 2019 consid. 3.1). En outre, l'art. 28 PA prescrit qu'une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. La communication du contenu essentiel du document en question doit permettre à la partie de prendre position sur les éléments déterminants (cf. BRUNNER, op. cit., ad. art. 28 PA n° 5 p. 446). 2.4 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, si elle est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, elle peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave ; dans ce cas, un renvoi de la cause à l'autorité inférieure représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt (équivalant à celui d'être entendu) de la partie concernée à un examen diligent du cas. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 132 V 387 consid. 5.1). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (en allemand : "formalistischer

D-5525/2022 Page 12 Leerlauf") (cf. arrêt du TF 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et les réf. citées). 2.5 En l’espèce, le recourant a sollicité à trois reprises (cf. let. G. supra), à savoir le 17 mars, le 5 avril et le 9 juin 2022, la transmission pour consultation des copies de son dossier, en particulier des procès-verbaux des auditions et des moyens de preuve transmis. Par courrier du 1 er avril 2022, le SEM a refusé de donner suite à cette requête, au motif que l’enquête n’était pas encore close au sens de l’art. 27 al. 1 let. c PA. Sur demande du Tribunal, le SEM a transmis les pièces requises au recourant, le 15 décembre 2022 (cf. let. I. supra). 2.6 Même à admettre que le SEM ait faussement appliqué la disposition précitée, l’annulation de la décision attaquée ne se justifierait pas, les éventuels manquements n’étant pas suffisamment graves et ayant été réparés. En effet, les documents qui n’avaient pas encore été transmis par le SEM l’ont été en cours de procédure (cf. let. I.b supra), étant relevé qu’il s’agit d’écrits et de moyens de preuve au sujet desquels le recourant n’a plus fait d’observations par la suite. Pour le surplus, pour autant que le Tribunal puisse en juger, l’agencement du dossier du SEM a été régulier, l’ensemble des moyens de preuves ayant notamment été référencés dans le bordereau des pièces (cf. n o 1102138-30/- : enveloppe de moyens de preuve). L’état de fait sur lequel le SEM a statué était donc complet. 2.7 Au vu de ce qui précède, un renvoi de la cause à l'autorité inférieure représenterait manifestement une formalité inutile, toute violation des garanties procédurales du recourant ayant été réparée devant le Tribunal. 3. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la

D-5525/2022 Page 13 liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 A l’appui de son recours, l’intéressé a rappelé ses difficultés au travail, la dénonciation calomnieuse l’identifiant comme un terroriste sur le réseau social, les appels téléphoniques et les interpellations de la police pour l’interroger au sujet de son frère et de ses cousins. Il a soutenu être exposé à un risque de persécution réflexe, en raison de recherches menées contre ceux-ci, mais aussi en raison de l’appartenance, réelle ou supposée, de

D-5525/2022 Page 14 son père au PKK, l’ayant amené à purger une longue peine d’emprisonnement. 4.2 A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; arrêt du Tribunal D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1 ; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1 ; E-4391/2018 du 11 novembre 2021 consid. 3.4.1 ; E-671/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.4.1 ; D-4773/2013 du 20 juillet 2018 consid. 7.2). II souligne toutefois qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 4.3 En l’espèce, le dossier ne comporte aucun élément de nature à permettre de douter des deux appels téléphoniques de policiers ni de l’intervention de ceux-ci, à deux reprises également, à bord d’une voiture pour interroger le recourant au sujet de son frère Y. et de trois de ses cousins partis en Syrie. Toutefois, contrairement à ce qu’il soutient (cf. le recours, ch. 2, let. a), il n’a jamais été arrêté à plusieurs reprises, étant à chaque fois brièvement interrogé et laissé rapidement libre de ses mouvements, ni appelé sans cesse. S’agissant de la dernière intervention de deux policiers dans la voiture le ramenant, après une journée de travail, à son domicile en date du (...) 2021 (cf. le procès-verbal de l’audition du 18 août 2021, questions 46 et 104), évènement constituant prétendument

D-5525/2022 Page 15 l’élément déclencheur de son départ de Turquie (cf. le recours, ch. 2, let. a), le recourant, en dépit des menaces proférées à cette occasion, n’aurait plus été importuné jusqu’à son départ du pays, le (...) suivant. Les craintes du recourant de subir le même sort que l’un de ses cousins, tué en 2017 par les autorités turques parce que des membres de sa fratrie auraient rejoint les rangs du PKK, ne sont donc pas fondées. En outre, le recourant ne saurait pas non plus se prévaloir d’un risque de persécution réfléchie en raison de son père, dès lors que celui-ci réside en Turquie après y avoir purgé une longue peine d’emprisonnement et que les autorités turques ne sont évidemment plus à sa recherche. Par surabondance, s’il avait été victime de persécution, réfléchie ou non, le recourant n’aurait pu demeurer à son poste de travail, ce d’autant moins qu’il aurait été accusé par un tweet d’être un terroriste. Considéré comme un terroriste, il n’aurait à n’en pas douter été immédiatement arrêté et détenu durablement avant de faire l’objet d’une procédure judiciaire en bonne et due forme. 4.4 Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas non plus lieu de retenir que le recourant a subi des pressions psychiques insupportables en Turquie (cf. le recours, ch. 2, let. b, p. 8). A cet égard, il convient de rappeler qu’il occupait un emploi au sein d’une entité publique, malgré les démêlés de certains membres de sa famille avec les autorités turques. N’est pas décisif le fait que son employeur changeait à son bon vouloir son affectation, parfois pour des raisons de services, ce d’autant moins qu’il a obtenu gain de cause en justice sur ce point, grâce à l’aide de son avocat. 4.5 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’a pas à se prononcer en détail sur le reste de l’argumentation du recours, ni sur les autres moyens de preuve produits dans le cadre de la procédure, qui ne sont pas de nature à infirmer sa position quant à l’issue à donner à la présente cause. S’agissant de l’attestation non datée du HDP (cf. let. G.) faisant notamment état du fait que le recourant aurait travaillé activement pour le parti de 2014 à 2020, elle n’a, comme le SEM l’a justement relevé dans sa réponse du 8 novembre 2023 (cf. let. J.), aucune valeur probante dans la mesure notamment où celui-ci n’en était que sympathisant (cf. le recours, p. 8 ; cf. également le procès-verbal de l’audition du 18 août 2021, questions 73 ss). Au demeurant, elle ne saurait attestée de l’intensité requise, au sens de la loi, des désagréments et pressions prétendument subis par le recourant. 5. Il reste encore à déterminer si le recourant risque d’être exposé, en cas de

D-5525/2022 Page 16 retour en Turquie, à des préjudices tels que définis à l’art. 3 al. 1 LAsi, au vu des procédures judiciaires en cours menées contre lui en Turquie. 5.1 Chaque Etat a légitimement le droit de prendre des mesures d'intérêt public visant à assurer le maintien ou le rétablissement de la paix et de l'ordre publics, ainsi que la protection de ses citoyens, de ses institutions et de leurs biens. Ces mesures sont susceptibles d'atteindre un individu dans sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté, sans que pour autant elles soient considérées comme déterminantes en matière d'asile. Elles deviennent toutefois illégitimes lorsque l'Etat intervient à l'encontre d'une personne, pour des raisons non plus d'intérêt public, mais liées à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques 5.1.1 Une condamnation (non exécutée) ou une poursuite pénale légitime dans le pays d’origine peut cependant, exceptionnellement, constituer une persécution sous l’angle de l’art. 3 LAsi, lorsque, par exemple, la norme pénale s’en prend à un groupe ethnique en raison de caractéristiques externes ou internes indissociables de celui-ci (« wegen unverzichtbarer äusserer oder innerer Merkmale »), lorsqu’un individu se voit reprocher un délit de droit commun à raison de caractéristiques individuelles externes ou internes, ou lorsque la durée ou la nature de la sanction encourue, ou encore la situation procédurale de l’intéressé qui s’est effectivement rendu coupable d’un délit de droit commun se trouve sensiblement aggravée pour un motif déterminant en droit d’asile (« polit malus ») (cf. arrêt du Tribunal E-6767/2006 du 19 octobre 2007 consid. 3.2 ; ATAF 2011/10 consid. 4.3 ; JICRA 1996 n o 34 consid. 3 s. ; sur la notion de « polit malus », voir également ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2 ; 2014/28 consid. 8.3 ; 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1). 5.1.2 Un tel « polit malus » doit être admis principalement dans trois situations : lorsque la procédure pénale n’est manifestement pas conforme aux exigences de l’Etat de droit, lorsque le requérant d’asile est exposé à une sanction constituant une violation de ses droits fondamentaux, notamment parce qu’elle l’expose à des actes de torture ou à des traitements inhumains, et enfin lorsque sa peine est aggravée par rapport à celles d’autres auteurs dans une situation comparable (« malus relatif ») ou lorsque la sanction encourue, mise en rapport avec la gravité des actes reprochés, apparaît en soi disproportionnément sévère et partant excessive (« malus absolu »).

D-5525/2022 Page 17 5.1.3 Cela dit, même dans ces dernières hypothèses, la qualité de réfugié ne sera reconnue au requérant que si le caractère disproportionné de la sanction encourue repose sur un motif pertinent en matière d’asile (cf. ATAF 2020 VI/4 précité ; 2014/28 précité et réf. cit.). 5.1.4 Pour admettre l'existence d'une persécution pertinente en matière de droit des réfugiés en raison d'une poursuite pénale, deux éléments sont nécessaires dans tous les cas. Premièrement, la poursuite pénale doit paraître illégitime parce que l'infraction est faussement imputée à une personne, parce que la peine n'est pas proportionnée ou parce que la procédure pénale ne peut clairement pas satisfaire aux exigences de l'Etat de droit, respectivement parce qu'il existe un risque de violation des droits humains fondamentaux dans le cadre de l'exécution de la peine. Deuxièmement, cette illégitimité doit reposer sur une motivation pertinente en matière de droit des réfugiés (cf. ATF 2014/28 précité et réf. citées). 5.2 Selon le dossier (cf. let. I.e et I.g), suite à une dénonciation par courriel, en date du (...) 2022, pour avoir posté trois messages critiques envers le gouvernement turque et une photographie du drapeau des YPG sur le réseau social, la police turque a ouvert une enquête judiciaire contre le recourant pour violation de l’art. 299 du code pénal turc (Türk Ceza Kanunu ; TCK), soit insulte au président de la république (cf. le « Formulaire de dénonciation par courriel » du [...] 2022, le «Procès-verbal d’ouverture d’avis de recherche » non daté ainsi que le document intitulé « Lieux de distribution » du [...] 2022). D’après le document intitulé « Procès-verbal » du (...) 2022, la police turque s’est présentée au domicile du recourant pour l’interroger, sa soeur leur ayant alors répondu qu’il se trouvait à l’étranger, en Allemagne ou en Suisse, qu’elle n’avait pas son adresse et que, s’il devait prendre langue avec elle, elle l’informerait qu’il devait contacter les autorités turques. D’après les traductions des messages postés sur le réseau social, outre la publication d’une photographie du drapeau des YPG, les déclarations suivantes, illustrées chacune d’une image, sont reprochées au recourant : • « Continue de rire. Le jour viendra...Quand tous tes vols seront révélés, voyons si tu riras comme ça ce jour-là, voleur Erdogan...Tu devras encore rendre des comptes pour les familles que tu as assassinées à Roboski, assassin »,

D-5525/2022 Page 18 • « 1 er novembre Journée mondiale de la Kobanê nous n’avons jamais oublié ni les martyrs, ni les vétérans, ni les âmes qui ont sué et travaillé. Je commémore les martyrs avec respect. Je présente mes respects à ceux qui ont travaillé et contribué avec leur âme. Nous n’oublierons jamais ces images... », • « Ce sont les femmes héroïques du YPG qui ont sauvé l’honneur de l’humanité de l’organisation barbare Daech. Quand ça ne vous plaît pas, vous appelez les YPG du terrorisme...LES YPG NE SONT PAS UNE TERREUR, VIVE LES YPG, VIVE LE KURDISTAN ». 5.3 La procédure menée contre le recourant pour insulte au président paraît légitime, celui-ci ayant notamment été qualifié de voleur. La Suisse connaît également les infractions pénales qui répriment les déclarations injurieuses ou insultantes (cf. notamment les art. 173, 174 et 177 CP). 5.4 Par ailleurs, moins de 10 % de toutes les procédures d'enquête pour outrage au président aboutissent à des condamnations sur la base de l'article 299 TCK. La forte augmentation du nombre de plaintes pénales a probablement un arrière-plan politique. Au vu du nombre relativement faible de mises en accusation résultant de ces plaintes et, en particulier, de condamnations dans le cadre d'une procédure pénale, il n'y a aucune raison de supposer que les personnes concernées par de telles procédures d'enquête soient en principe menacées d'un malus politique pertinent en matière d'asile, même de la part des autorités judiciaires turques appliquant l'art. 299 TCK (cf. arrêt du Tribunal E-2549/2021 du 5 septembre 2023 spéc. consid. 6.4 ; E-3593/2021 du 8 juin 2023 spéc. consid. 6.2 et 6.3.3). 5.5 A cet égard, il n’y a aucune raison de penser que le recourant présente, aux yeux des autorités turques, un profil politique particulièrement marqué qui pourrait conduire à un malus politique. En effet, le recourant ne s’est jamais particulièrement engagé pour le HDP, n’en n’ayant jamais été membre, ni n’ayant eu d’activité particulière en faveur de ce parti. Bien qu’il ait probablement dû subir quelques interrogatoires de la police en raison notamment de son contexte familial, il n’a lui-même jamais été mis en examen. Il a par ailleurs été engagé, en 2015, comme employé au sein de la municipalité de Batman, ce qui n’aurait pas pu être le cas s’il avait été soupçonné d’appartenir ou de soutenir une organisation considérée comme terroriste.

D-5525/2022 Page 19 5.6 Par acte daté du (...) 2023, le procureur de Batman a demandé l’émission d’un « mandat d’arrêt » contre le recourant pour infraction à l’art. 7 al. 2 de la loi antiterroriste turque (propagande pour une organisation terroriste). 5.6.1 Là encore, cette procédure apparaît légitime. En effet, le recourant a mis en ligne, ou diffusé, sur son réseau social, une déclaration vantant les mérites des YPG, considérées comme terroristes en Turquie. Par un tel comportement, il donne au moins l’impression qu’il approuve les actes parfois violents de ce mouvement. L'article 259 CP ("Provocation publique au crime ou à la violence") prévoit également une infraction pénale qui punit l'appel public à la violence. 5.6.2 Toutefois, selon ce « mandat d’arrêt » du (...) 2023, même à admettre qu’il soit authentique, le recourant devra être entendu sur des faits datant de 2022, à savoir sur ses déclarations sur le réseau social, puis être remis en liberté. A cet égard, il convient de relever que la décision dont est recours du SEM date du 27 octobre 2022 et qu’elle a été notifiée au recourant le 31 octobre suivant. Il apparaît en outre que la dénonciation auprès des autorités turques date du 2 novembre 2022, soit deux jours plus tard. Une telle coïncidence ne laisse pas de surprendre, ce qui permet légitimement de penser que le recourant a lui-même initié une telle procédure, ce d’autant plus que le dénonciateur, dont l’identité ne ressort pas des rapports de police, a pu donner l’adresse exacte du recourant en Turquie, étant encore précisé que celui-ci, sur son réseau social, n’avait mentionné que son adresse en Suisse. Entendu par les autorités turques, le recourant aura l’opportunité, à cette occasion, d’expliquer les raisons de son activité, de très faible ampleur, sur le réseau social, et réussira à les convaincre de l’absence de sérieux du contenu politique. Comme mentionné plus haut, le recourant devra être libéré après son audition, ce qui conforte l’idée qu’il n’a pas à s’attendre à une peine d’emprisonnement ferme dans le cadre de l’enquête pénal en cours. 6. 6.1 En cours de procédure, le recourant a également fait valoir des motifs subjectifs intervenus après sa fuite de Turquie. Il a ainsi exposé qu’il poursuivait ses activités en tant que membre du Centre culturel du Kurdistan (cf. l’attestation non datée du coprésident citée sous let. I.i). Par ailleurs, il a déclaré, copie d’un document d’enquête émis le (...) 2023 à l’appui, que suite à une manifestation à I._______ en date du (...) 2023

D-5525/2022 Page 20 relayée par un média sur Internet, il avait été identifié par les autorités turques (cf. let. L supra). 6.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). 6.3 En l’occurrence, les activités déployées en Suisse par le recourant ne sont pas de nature à fonder une crainte de persécution future en cas de retour en Turquie. L’intéressé ne s’est pas véritablement démarqué des autres participants lors de la manifestation alléguée et rien n’indique qu’il se soit distingué des autres membres de la communauté kurde de Turquie présente en Suisse. En outre, même s’il fallait admettre l’authenticité de la copie du document d’enquête émis le (...) 2023, aucune information fiable n’a été fournie sur la manière dont un autre participant à cette manifestation l’aurait acquise et l’aurait remise au recourant. Il est d’ailleurs douteux, si celui-ci était impliqué dans une nouvelle procédure revêtant de l’intérêt, que la police n’ait rien entrepris d’autre à son encontre qu’un simple appel téléphonique à sa femme. Quoi qu’il en soit, l’intéressé pourra, comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 5.6.2), expliquer aux autorités turques les raisons de son activité, de très faible ampleur, déployée en Suisse pour la cause kurde en général, sans participation à une quelconque action terroriste. 6.4 En conséquence, il n’y a pas lieu non plus de reconnaître au recourant la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite de Turquie (art. 3 et 54 LAsi).

D-5525/2022 Page 21 7. Dans ces conditions, le recourant n’a pas de crainte fondée de persécution déterminante en matière d’asile en cas de retour dans son pays. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste exclusivement le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile, doit être rejeté. Le recours ne contenant ni motivation ni conclusions sur les questions du renvoi et de l’exécution de cette mesure, ces ne peuvent qu’être confirmés. Il peut ainsi être renvoyé en ce qui les concerne aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés. 8. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 La demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise par ordonnance du 8 février 2023, il n’est pas perçu de frais de procédure. 10. En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le tribunal fixe les frais de représentation sur la base du décompte de prestations qu’il appartient aux parties ayant droit aux dépens de lui faire parvenir avant le prononcé (art. 14 al. 1 FITAF). 10.1 En l’espèce, en l’absence de dépôt d’un décompte de prestations, l'indemnité due pour les frais nécessaires liés à la défense des intérêts du recourant est arrêtée, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), à 1'300 francs, montant qui ne comprend aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif page suivante)

D-5525/2022 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais, 3. Le Tribunal versera au mandataire du recourant le montant de 1’300 francs au titre de son mandat d'office. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck

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