B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-5516/2016

A r r ê t d u 5 j a n v i e r 2 0 1 7 Composition

Yanick Felley (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Simon Thurnheer, juges, Paolo Assaloni, greffier.

Parties

A._______, née le (...), Erythrée, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 30 août 2016 / N (...).

D-5516/2016 Page 2 Faits : A. Le 6 mai 2016, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) à Chiasso. Sur le formulaire de données personnelles rempli à cette occasion, elle a indiqué être née le 1 er janvier 2000. B. Selon les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), effectuée par le SEM le 9 mai 2016, la requérante a été interpellée en Italie le 26 avril 2016 suite à son entrée irrégulière dans ce pays. C. Faisant suite à une demande du SEM du 11 mai 2016, le service de radiologie de l’Hôpital régional de B._______ a procédé à un examen radiologique osseux de la main droite de la requérante, le 13 mai 2016. Il ressort du rapport établi à cette occasion que l'âge biologique de l’intéressée, déterminé selon la méthode de Greulich et Pyle, est d’au moins 18 ans. D. Lors de son audition du 23 mai 2016, la requérante a déclaré, en substance, qu’elle était de nationalité érythréenne et de religion orthodoxe. Elle avait été scolarisée pendant six ans. Elle avait quitté son pays d’origine pour l’Ethiopie au mois de février 2015 et, après un séjour sur place de deux semaines environ, s’était rendue au Soudan où elle était demeurée un peu plus d’une année. Elle avait ensuite rejoint la Libye et avait embarqué sur un bateau à destination de l’Italie. Elle avait été secourue en mer par les autorités italiennes et avait été conduite à Taranto le 26 avril 2016. Elle avait pris un train en direction de la Suisse où elle était entrée illégalement le 6 mai 2016. Elle a indiqué avoir fui l’Erythrée parce qu’elle ne voulait pas accomplir son service militaire et que ce pays n’était pas une démocratie. Elle a affirmé qu’elle avait dix-huit ans révolus, mais ignorait la date précise de sa naissance. Elle n’était pas en mesure de prouver son identité, dès lors qu’elle n’avait jamais eu de passeport ni de carte d’identité. Elle n’avait entrepris aucune démarche pour obtenir l’une ou l’autre de ces pièces. Le SEM a informé la requérante que, compte tenu de ses explications, il fixerait sa date de naissance au 1 er janvier 1998, et

D-5516/2016 Page 3 l’a invitée à se déterminer sur ce point. L’intéressée a répondu qu’elle comprenait cette mesure et qu’elle était d’accord. Le SEM lui a également indiqué qu’au vu de son dossier, les autorités italiennes étaient supposées responsables du traitement de sa demande d’asile; il a précisé que, dans cette hypothèse, il n’entrerait pas en matière sur sa demande en vertu de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) et procéderait à son renvoi vers l’Italie. La requérante a contesté la compétence de cet Etat et s’est opposée à son transfert, au motif qu’elle avait toujours voulu que sa demande d’asile soit examinée par les autorités suisses. Elle a ajouté qu’elle était en bonne santé. E. Le 6 juin 2016, le SEM a soumis à l’Unité Dublin du Ministère de l'intérieur italien une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). Les autorités italiennes n’ont pas répondu à cette requête. F. Par courrier électronique du 31 août 2016, le SEM a informé l’Unité Dublin italienne que, vu l’absence de réponse à sa requête de prise en charge, l’Italie était devenue l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la requérante dès le 7 août 2016. G. Par décision datée du 30 août 2016, notifiée le 5 septembre suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressée en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son renvoi vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que, comme elle l’avait admis lors de son audition, la requérante était majeure. Sur cette base, il a considéré que l’Italie était responsable pour mener la procédure d'asile, en application de l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, et que l'accueil des requérants dans ce pays ne présentait pas de défaillances systémiques. Rien ne démontrait

D-5516/2016 Page 4 que cet Etat ne respecterait pas ses obligations internationales à l'égard de la requérante et aucun élément ne justifiait que la Suisse examine la demande d’asile de l’intéressée en application de la clause de souveraineté de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. H. Par acte du 12 septembre 2016, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en concluant à son annulation et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. Elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours ainsi que la dispense du paiement de l’avance de frais de procédure. Elle a également conclu au renvoi de la cause au SEM afin d’exposer de manière exhaustive les motifs de sa demande d’asile et de rendre vraisemblable sa qualité de réfugiée dans le cadre d’une nouvelle audition. Elle a expliqué qu’elle venait de recevoir son acte de baptême, transmis par un compatriote qui se trouvait avec elle au Centre d'enregistrement et de procédure du SEM à Chiasso. Selon ce document, versé à la procédure, elle était née le 1 er janvier 2000 (soit, le 22 du quatrième mois de l’année 1992 selon le calendrier liturgique érythréen), si bien qu’elle devait être considérée comme mineure. Elle a fait valoir que l’examen radiologique auquel elle avait été soumise au mois de mai 2016 ne permettait pas d’établir sa majorité compte tenu de la marge d’erreur de plusieurs années liée à la méthode d’analyse de ses résultats. Il n’était donc pas scientifiquement fiable et, partant, était dépourvu de force probante. Elle a ajouté que les requérants d’asile ne bénéficiaient d’aucune assistance en Italie, de sorte qu’elle serait contrainte de vivre dans des conditions indignes en cas de renvoi dans ce pays. Au vu de ces éléments, il y avait donc lieu de renoncer à son transfert. I. Par ordonnance du 23 septembre 2016, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de la recourante, en application de l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). J. Par communication du 7 octobre 2016, le SEM a informé l’Unité Dublin italienne que le transfert de la recourante était reporté en vertu de l’art. 29 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III, compte tenu de l’effet suspensif octroyé à l’exécution de cette mesure.

D-5516/2016 Page 5 K. Par décision incidente du 21 octobre 2016, le Tribunal a admis les demandes d’effet suspensif au recours et de dispense de paiement d’une avance de frais. Il a invité le SEM à se déterminer sur le recours et, en particulier, à se prononcer sur la portée de l’analyse de l’examen radiologique auquel avait été soumise la recourante le 13 mai 2016. L. Par réponse du 27 octobre 2016, le SEM a conclu à la confirmation de la décision contestée et au rejet du recours. Il a fait valoir que, par sa nature et les ratures qu’il comportait, le certificat de baptême n’avait pas de valeur probante. Lors de son audition, la recourante avait clairement affirmé être majeure et avait donné son accord à ce que sa date de naissance soit fixée, sur cette base, au 1 er janvier 1998. Elle n’avait jamais manifesté la volonté de produire la preuve de sa minorité, et n’avait d’ailleurs fait aucune référence à celle-ci. Compte tenu de ces circonstances, il avait été admis que l’intéressée avait dix-huit ans révolus. Partant, l’analyse médicale du 13 mai 2016 n’avait pas été prise en considération et l’intéressée n’avait pas été questionnée de manière plus approfondie sur des éléments personnels en relation avec son âge, ainsi que sur le résultat de la radiographie osseuse. M. Par ordonnance du 2 novembre 2016, le Tribunal a transmis la détermination du SEM à la recourante et a imparti à celle-ci un délai au 5 décembre 2016 pour répliquer. Il n’a pas été donné suite à cette ordonnance. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent

D-5516/2016 Page 6 être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF en lien avec l'art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Dans un recours contre une décision fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, l’intéressé peut invoquer, en application de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4, 5.6 [non publié dans ATAF 2015/9]). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (ATAF 2012/21 consid. 5.1); il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2007/37 consid. 2.3; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, ch. 6.a, p. 615). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.; 2012/4 consid. 2.2; 2011/9 consid. 5; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

D-5516/2016 Page 7 2.2 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., 2011, ch. 5.7.4.1, p. 782, ch. 5.8.3.5, p. 820 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 2 ème éd., 2013, ch. 1.55, p. 25; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungs- verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd., 2013, n° 1136, p. 398; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 ss). 3. 3.1 En premier lieu, il y a lieu d’examiner la demande de la recourante tendant au renvoi de la cause à l’autorité inférieure afin d’exposer ses motifs d’asile et d’établir sa qualité de réfugiée dans le cadre d’une audition complémentaire. 3.2 Les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et des art. 29 ss PA ne confèrent pas à celui qui est partie à une procédure administrative le droit d'être entendu oralement par l’autorité (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3; WALDMANN/BICKEL, in Praxiskommentar zum VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009, n° 84 ad art. 29 PA). Le droit de procédure applicable peut toutefois, selon les cas, offrir une protection plus étendue aux justiciables (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.4.2.1 p. 96 a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 2D_32/2010 du 8 octobre 2010 consid. 3.1). 3.3 A teneur de l'art. 5 du règlement Dublin III, afin de faciliter le processus qu’il engage en vue de déterminer l'Etat membre responsable du traitement

D-5516/2016 Page 8 d'une demande d'asile dont il est saisi, l'Etat concerné mène un entretien individuel avec le requérant (par. 1), lequel doit avoir lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert vers l'Etat membre responsable soit prise (par. 3). En application de cette disposition, lorsqu’il entreprend de déterminer quel est l’Etat membre responsable au sens du règlement Dublin III, le SEM doit procéder à l'établissement des faits pertinents quant à une éventuelle compétence d'un Etat tiers (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.2 et 5.4.3). L’instruction du dossier en vue de cet examen s'effectue, en règle générale, au cours de l'audition sommaire du requérant au centre d'enregistrement et de procédure (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.3; FF 2011 6751), en présence, si nécessaire, d'un interprète (cf. art. 19 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 3.4 Selon l’art. 36 al. 1, 1 ère phrase LAsi, lorsqu’il envisage de rendre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, le SEM accorde au requérant le droit d’être entendu sur ce point. Dans les cas ne relevant pas de l’art. 36 al. 1 LAsi, l’intéressé est interrogé de manière sommaire en vertu de l’art. 26 al. 2 LAsi, puis lors d’une audition fondée sur l'art. 29 LAsi (cf. audition sur les motifs de la demande d’asile, art. 36 al. 2 LAsi; FF 2011 6745 et FF 2010 4076). Ainsi, le requérant est entendu dans le seul cadre d’une audition sommaire (cf. art. 26 LAsi), lorsque l’autorité compétente prononce une décision de non-entrée en matière en vertu de l'art. 31a al. 1 LAsi. 3.5 En l'espèce, suite au dépôt de la demande d'asile, le SEM a entendu la recourante dans le cadre d’une audition sommaire conformément au droit applicable, et a procédé au cours de celle-ci à l’instruction des faits pertinents de la cause. Assistée d’un interprète, l’intéressée a été entendue à satisfaction. Elle a notamment été interrogée sur son âge, les documents d’identité qu’elle possédait ou qu’elle pouvait présenter, les motifs de sa demande d’asile, son état de santé (cf. art. 26bis LAsi), l'existence d'éventuelles raisons s’opposant à la compétence de l’Italie pour l’examen de sa demande d’asile ou à son transfert vers ce pays, ainsi que sur le prononcé envisagé d’une décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (cf. p.-v. d’audition p. 2 ch. 1.06, p. 8 ch. 7.01-7.05, p. 9 ch. 8.01). Il apparaît également que les éléments essentiels sur lesquels le SEM a fondé sa décision, en particulier ceux concernant l’âge de la recourante,

D-5516/2016 Page 9 les critères fondant la responsabilité de l’Italie pour l’examen de sa demande de protection internationale ainsi que son renvoi de Suisse, ressortent clairement du dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction. Il y a lieu de relever que dans le cadre d’une procédure engagée en vertu du règlement Dublin III, il ne s’agit pas d’entendre le requérant sur ses motifs d’asile (cf. art. 29 et 36 LAsi), mais d’établir les faits permettant de déterminer l’Etat membre responsable pour l’examen de la demande d’asile. Il appartiendra alors à cet Etat de déterminer l’état de fait relatif à cette demande et, partant, de procéder aux auditions sur les motifs d’asile. 3.6 Au vu de ce qui précède, le droit d’être entendu de la recourante a été pleinement respecté. Le SEM a retenu à bon droit qu’il disposait des éléments de fait suffisants pour rendre sa décision. Le grief implicite d'établissement inexact des faits, voire de violation du droit fédéral, lié à l’absence d’audition sur les motifs est par conséquent infondé. La demande visant à la tenue d’une telle audition doit ainsi être rejetée. 4. Dans son acte de recours, l'intéressée fait valoir que l'autorité inférieure l'a considérée à tort comme majeure. 4.1 La minorité alléguée par le requérant doit être vérifiée avant qu’il soit procédé à la détermination de l’Etat compétent pour le traitement de la demande d’asile. Ainsi, conformément à une jurisprudence rendue déjà sous l'empire du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 50 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), l'autorité d'asile doit, dans le cadre des procédures Dublin, appliquer aux requérants d'asile mineurs non accompagnés les dispositions de procédure particulières de l'art. 17 al. 2bis et 3 let. d LAsi en vue d'assurer la défense de leurs droits (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3). L'art. 6 par. 2 du règlement Dublin III invite désormais les Etats parties à veiller à ce qu'une personne représente et/ou assiste un mineur non accompagné en ce qui concerne toutes les procédures prévues par le règlement. En outre, la détermination de la minorité conduira à l'application de critères de responsabilité (cf. notamment art. 8, 11, 20 par. 3 du règlement Dublin III)

D-5516/2016 Page 10 et d'éléments d'appréciation (cf. notamment art. 6 par. 1 et 3 du règlement Dublin III) susceptibles de différer de ceux valant pour les adultes (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.3). 4.2 Il incombe au demandeur d’asile de prouver sa minorité s'il entend en déduire un droit (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1; MATHIEU CORBAZ, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, ch. IV, p. 31 ss). Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièce, il y a lieu d'examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, étant précisé qu’il appartient également à la partie requérante d’établir une telle vraisemblance (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et les références citées; cf. sur l'obligation de collaborer, art. 8 LAsi et 13 PA). Dans ce cadre, le SEM a la possibilité de mener une audition complémentaire ayant spécialement pour but de recueillir les faits permettant de déterminer l'âge de l'intéressé. 4.3 Sauf cas particulier (cf. ATAF 2011/23 p. 463 ss), le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques qu’il appartient à l’intéressé de déposer (cf. art. 8 LAsi et 13 PA) et, à défaut de tels documents, sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d’un examen radiologique osseux (cf. art. 17 al. 3bis LAsi; arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 et jurisprudence citée). En l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée (cf. arrêt du TAF D-6641/2015 du 22 octobre 2015 et réf. cit.). 4.4 En l’espèce, l’intéressée n’a remis au SEM aucun document officiel (cf. art. 1a let. c OA 1; par ex. certificat de naissance, attestation scolaire) permettant de prouver, ou à tout le moins de rendre vraisemblable son âge. Lors de son audition, elle a affirmé n’avoir jamais possédé ni demandé un passeport ou une carte d’identité et n’avoir aucun document susceptible d’établir son âge (cf. p.-v. d’audition, p. 5 ch. 4.02, p. 6 ch. 4.06 et 4.07). Elle a précisé qu’elle avait dix-huit ans révolus, mais ignorait quand elle était née. Le SEM lui a alors expliqué que, compte tenu de ses explications, il serait retenu pour la suite de la procédure qu’elle était née

D-5516/2016 Page 11 le 1 er janvier 1998. Invitée à s’exprimer à ce sujet, elle a déclaré qu’elle avait compris cette démarche et qu’elle était d’accord (cf. p.-v. d’audition, p. 2 ch. 1.06). A la lecture du procès-verbal d’audition, rien ne permet de considérer qu’il est incomplet, ou que le comportement du collaborateur du SEM, voire le déroulement même de la séance, ont influencé l’intéressée au point qu’elle reconnaisse être majeure contrairement à la réalité, ou soit contrainte de ne faire aucune allusion à son éventuelle minorité. Assistée d’un interprète, la recourante a été rendu attentive, avant d’être interrogée, au fait qu’elle avait l’obligation de répondre de la manière la plus sincère possible (« secondo scienza e coscienza ») et que ses éventuelles contradictions auraient des conséquences négatives sur le sort de sa demande d’asile (cf. p.-v. d’audition, p. 1-2). En apposant sa signature au bas de chacune des pages du procès-verbal d’audition, après que celles- ci lui aient été relues, elle a par ailleurs reconnu expressément que leur contenu était conforme à ses propos et véridique (cf. p.-v. d’audition, p. 9 in fine « Confermo con la mia firma che il presente verbale è veritiero e conforme alle mie dichiarazioni »). Enfin, au terme de sa déposition, elle a déclaré qu’elle avait très bien compris l’interprète (cf. p.-v. d’audition, p. 9). Compte tenu de ces circonstances, ainsi que des explications claires et univoques de la recourante, le SEM n’avait aucune raison de mettre en doute qu’elle était majeure, cela d’autant plus que, malgré la force probante limitée qu’il convient de lui reconnaître (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 5 et 6; 2000 n° 19 consid. 7 let. c), l’analyse osseuse du 13 mai 2016 confirmait qu’elle avait 18 ans révolus. L’âge de l’intéressée n’étant pas litigieux, le SEM s’est abstenu, à juste titre, de mettre en oeuvre des mesures d’instruction complémentaires en vue de sa détermination (cf. JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3), et n’a donc pas été amené à se prononcer préjudiciellement sur ce point (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). En définitive, il était fondé à considérer la majorité de la recourante comme un fait établi et non contesté (cf. décision, p. 2, par. I, ch. 3). 4.5 Dans son recours, l’intéressée considère que l’examen radiologique de son poignet gauche, sur la base duquel le SEM aurait estimé qu’elle était majeure, n’a pas de valeur probante. Elle reproche ainsi à l’autorité une constatation inexacte des faits pertinents.

D-5516/2016 Page 12 4.5.1 Il y a lieu de rappeler que, selon l’analyse osseuse du 13 mai 2016, la recourante était alors âgée d'au moins 18 ans. Dans la mesure où l’intéressée soutient en instance de recours qu’elle est née le 1 er janvier 2000, l'écart entre l'âge allégué et l'âge retenu sur la base de cet examen radiologique est dès lors de moins de trois ans. Ainsi, conformément à la jurisprudence constante, l’autorité ne saurait s'appuyer sur les seuls résultats de l’analyse osseuse pour mettre en doute la minorité alléguée par l'intéressé (cf. JICRA précités 2005 n° 16 consid. 2.3; 2004 n°30 consid. 5 et 6). 4.5.2 Le grief soulevé par le recourante est toutefois, dans le cas précis, sans objet. Ainsi que relevé ci-dessus, le SEM a retenu à bon droit qu’elle était majeure sur la base de ses déclarations univoques, rendues lors de son audition. Il ne s’est référé, sous aucune forme, à l’analyse osseuse précitée pour fonder sa position. Vu la clarté des explications de l’intéressée, il n’a d’ailleurs pas eu à apprécier son âge réel au regard de l’ensemble des éléments du dossier et, partant, à tenir compte de l’examen radiologique litigieux. 4.6 A l’appui de son recours, l’intéressée a produit un certificat de baptême de (...), daté du 20 mars 2000, qui démontrerait, selon ses explications, qu’elle est mineure. 4.6.1 Dans la mesure où un certificat de baptême ne constitue pas un document d'identité au sens de la loi (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 55 ss; voir également art. 1a et 2 OA 1), la pièce versées au dossier n’est pas de nature à prouver la date de naissance de la recourante, soit l’une des composantes de son identité au regard de l’art. 1a let. a OA 1. 4.6.2 En tout état de cause, le Tribunal constate que l’authenticité de ce document est douteuse compte tenu de ses nombreuses anomalies. Il comporte deux surcharges manuscrites modifiant, l’une, l’indication du mois de naissance de l’intéressée, et l’autre, le nom de l’église où se serait déroulée la célébration baptismale. Par ailleurs, sa date d’émission a été modifiée à la main à deux endroits différents, après avoir été partiellement effacée au moyen d’un correcteur liquide. En outre, il est fait état de deux dates de baptême divergentes, à savoir le 20 janvier 2000 et le 20 avril 2000. A cela s’ajoute que les cachets apposés sur ce document sont illisibles. Enfin, l'intéressée n’a fourni aucune information quant à l’identité du compatriote qui, selon ses dires, lui aurait remis ce certificat;

D-5516/2016 Page 13 elle n’a également pas été en mesure d'apporter une explication un tant soit peu convaincante au sujet des démarches que celui-ci aurait entreprises pour l’obtenir et des circonstances dans lesquelles il l’aurait reçu et le lui aurait transmis. Dans ces circonstances, tout porte à croire que ce certificat de baptême correspond à un document de complaisance, confectionné pour les seuls besoins de la cause, de sorte qu’il ne saurait avoir une quelconque valeur probante. 4.7 En conclusion, dès lors que l'intéressée a expressément admis qu’elle était majeure et qu’il n’existe aucune élément permettant d’établir la vraisemblance de sa minorité, le SEM a considéré à juste titre sa majorité comme un fait acquis. Sur ce point, le recours doit être rejeté. 5. Il convient à ce stade d'examiner le bien-fondé de la décision attaquée, à savoir de déterminer si le SEM était autorisé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 5.1 En application des art. 1 et 29a al. 1 OA 1, ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat concerné a expressément accepté la demande de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu d’y répondre dans le délai prescrit (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III).

D-5516/2016 Page 14 5.2 A teneur de l'art. 3 par. 1, 2 ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme responsable. Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), ces critères doivent être appliqués successivement (cf. principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un Etat membre (cf. principe de pétrification; art. 7 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7). 5.3 Conformément à l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. L'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 du règlement, le requérant qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). 5.4 En l’espèce, selon les informations résultant de l'unité centrale du système européen « Eurodac » et les explications de la recourante, celle- ci est entrée irrégulièrement en Italie, le 26 avril 2016, en provenance de Libye. Le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 al. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. Dès lors qu’elle n’a pas répondu à cette demande dans le délai prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l’avoir acceptée et avoir ainsi reconnu sa compétence pour examiner la demande d'asile

D-5516/2016 Page 15 de la recourante et assurer la bonne organisation de son arrivée (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III). 5.5 En conclusion, la responsabilité de l'Italie, au sens du règlement Dublin III, est établie. 6. 6.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques (« systemic flaws »), dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III). 6.2 L'Italie est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). Dans ces circonstances, l'Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen de la demande de protection internationale selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe de

D-5516/2016 Page 16 non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83). 6.3 Cette présomption est réfragable (cf. arrêt précité de la CJUE dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99 ss). Selon la jurisprudence, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique (« systemic failure ») de nature à engendrer, de manière prévisible, un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss). 6.4 En l’espèce, aucun motif sérieux ne conduit à retenir que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ou qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes en la matière. Certes, il est notoire que l’Italie connaît de sérieux problèmes quant à sa capacité d'accueil des très nombreux requérants d'asile arrivant depuis plusieurs années sur son territoire, ceux-ci pouvant être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement et des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux, selon les circonstances. Cela étant, on ne saurait considérer, sur la base notamment des positions du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d’asile dans ce pays sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d’emblée, quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques concrets qu’ils soient exposés à une situation de précarité et de dénuement, au point que leur transfert dans ce pays constituerait un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 4 CharteUE (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, § 114 et 115; décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78).

D-5516/2016 Page 17 La CourEDH a confirmé cette appréciation dans ses décisions Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14, § 33, 36), A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10, § 35), et son arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, § 36), en rappelant notamment que la structure et la situation générale du dispositif mis en place pour l'accueil des requérants d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays. 6.5 En conclusion, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 7. 7.1 La présomption de sécurité reconnue à un Etat membre (cf. supra consid. 6.2) peut être renversée lorsque, sur la base d'indices sérieux et suffisants, le requérant d’asile établit l’existence d’un risque concret que, dans son cas, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4, 7.5 et réf. cit.). 7.2 En vertu de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l’art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM est tenu de faire application de la clause de souveraineté et, partant, de traiter une demande d'asile, lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2). L'expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra dans le pays de destination un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire

D-5516/2016 Page 18 des éléments démontrant l’existence d’un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 7.3 En l’espèce, A._______ soutient en instance de recours qu’elle ne disposerait pas de logement en Italie et ne bénéficierait pas dans ce pays des soins médicaux dont elle pourrait avoir besoin ni des ressources nécessaires pour se nourrir, dès lors que les autorités italiennes ne prendraient pas en charge les requérants d’asile et ne leur fourniraient aucune assistance. Ces simples affirmations, nullement étayées, se rapportent à des hypothèses générales qui n’ont aucun lien direct avec la situation personnelle de l’intéressée, de sorte qu’elles ne sont pas pertinentes au regard de l’art. 17 du règlement Dublin III. Au demeurant, elles ne correspondent pas à la situation des requérants d’asile dûment enregistrés auprès des autorités italiennes compétentes, telle qu’elle ressort des constatations et de la jurisprudence concernant les conditions d’application de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. En tout état de cause, il n’existe aucun indice objectif et sérieux indiquant que l’Italie refuserait d'enregistrer la demande d'asile de la recourante, n’examinerait pas cette demande ou ne la traiterait pas conformément au droit de procédure applicable (cf. directive Procédure; considérant 12 du règlement Dublin III). A cela s’ajoute que la recourante n’a pas avancé de faits susceptibles de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et, partant, la renverrait dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés et 19 CharteUE; arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146-147). Enfin, l'intéressée n'a pas établi l'existence d'un risque concret et sérieux que les autorités italiennes refusent de la prendre en charge, qu'elle soit durablement privée d'accès aux conditions matérielles d'accueil conformes aux standards minimaux de l'Union européenne (cf. directive Accueil) et du droit international public, et que ses besoins existentiels de base ne soient pas satisfaits de telle sorte que ses conditions de vie seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Il convient de rappeler que le simple

D-5516/2016 Page 19 renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que celle dans l’Etat contractant qui expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH (cf. décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 70-71). Cela étant, si après son retour en Italie, la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits en usant des voies juridiques adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 7.4 Au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations fondées sur le droit international public et le droit européen n'est pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11 p. 14). Partant, le transfert de la recourante vers l'Italie ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international public, de sorte que le SEM n'était pas tenu de renoncer à sa mise en oeuvre et d'examiner lui-même la demande d'asile en application de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 8. 8.1 Le SEM a la possibilité de traiter une demande de protection internationale pour des raisons humanitaires – alors qu'un autre Etat est responsable de son examen – sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec la clause de souveraineté (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2). Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1 (« Kann- Vorschrift »), l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation en vue de déterminer s'il existe des raisons humanitaires justifiant d'entrer en matière sur une demande d'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2010/45 consid. 8.2.2), étant précisé qu’il y a lieu de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1). Le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies, et de motiver sa décision sur ce point,

D-5516/2016 Page 20 lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait sans abus ni excès, selon des critères objectifs et transparents, en respectant le droit d'être entendu ainsi que les principe de l’égalité de traitement et de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3 ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). 8.2 En l’espèce, lors de son audition, l'intéressée s'est opposée à son transfert vers l’Italie en faisant valoir qu’elle avait toujours eu pour but de rejoindre la Suisse et d’y déposer une demande d’asile (cf. p.-v. d'audition, p. 7 ch. 5.02, p. 9 ch. 8.01). Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment des explications de l’intéressée, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant l'existence de raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). Il a motivé sa décision, a respecté le droit d’être entendu de la requérante et n'a pas violé les principes constitutionnels applicables. Il y a lieu de rappeler dans ce cadre que le règlement Dublin III ne confère pas au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil ou d'insertion comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par analogie arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62). 9. Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. L'Italie demeure par

D-5516/2016 Page 21 conséquent l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale de la recourante. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressée vers ce pays en vertu de l'art. 44, 1 ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). 10. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

D-5516/2016 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-5516/2016
Entscheidungsdatum
05.01.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026