D-5467/2024

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-5467/2024

Arrêt du 19 décembre 2024 Composition

Gérald Bovier (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Giulia Marelli, juges, Lucien Philippe Magne, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Sri Lanka, recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 29 août 2024 / N (...) et révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1814/2019 du 21 juin 2019.

D-5467/2024 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule, a déposé une demande d’asile en Suisse le 7 février 2019. A.b Par décision du 4 avril 2019, le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. A.c Le susnommé a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision précitée en date du 15 avril 2019. A.d Ce recours a été rejeté aux termes de l’arrêt du Tribunal D-1814/2019 du 21 juin 2019. B. B.a Le 4 novembre 2019, l’intéressé a sollicité du SEM la reconsidération de sa décision du 4 avril 2019. B.b Estimant que la requête sus-évoquée constituait une demande d’asile multiple, cette autorité l’a rejetée par décision du 28 mai 2020. A cette occasion, elle a également derechef prononcé le renvoi de Suisse de A. et a ordonné l’exécution de cette mesure. B.c Le 26 juin 2020, le susnommé a formé recours par-devant le Tribunal à l’encontre de cette décision. B.d Dit recours a été rejeté aux termes de l’arrêt du Tribunal D-3272/2020 du 29 décembre 2020. C. C.a Le 16 juillet 2021, l’intéressé a déposé un acte intitulé « demande de reconsidération / nouvelle demande d’asile » devant le SEM. C.b Par décision du 4 août 2021, notifiée le lendemain, cette autorité, considérant que l’écriture en question constituait une « demande de réexamen qualifié », a rejeté ladite requête et a constaté l’entrée en force

D-5467/2024 Page 3 et le caractère exécutoire de sa décision du 4 avril 2019, de même que l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. C.c Agissant derechef par-devant le Tribunal, l’intéressé s’est pourvu contre la décision précitée en date du 6 septembre 2021. C.d Par arrêt D-3947/2021 du 10 janvier 2022, le Tribunal a rejeté ce recours. D. D.a En date du 20 juin 2024, A._______ a requis une nouvelle fois la protection internationale de la Suisse (...). D.b Le 25 suivant, il a paraphé une procuration en faveur de Caritas Suisse. D.c L’intéressé a été entendu le 20 août 2024 dans le cadre d’une audition sur les motifs. A cette occasion, il a principalement exposé le récit dont il s’était déjà prévalu dans le cadre des procédures antérieures, à savoir, pour l’essentiel, qu’il avait travaillé en qualité de (...) pour le compte (...) des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE) entre (...) et (...) sans toutefois être membre du mouvement, qu’il avait rencontré des problèmes avec des agents du « Criminal Investigation Department » (ci-après : CID) en (...), puis à nouveau au cours des (...) ayant précédé son départ du Sri Lanka, intervenu en date du (...). S’agissant des circonstances de son départ, il a expliqué notamment avoir été frappé et menacé au moyen d’une arme, alors qu’il procédait à la fermeture de son commerce, et a déclaré avoir pu échapper aux deux agents du CID qui étaient venus s’en prendre à lui en leur promettant le versement d’un pot- de-vin. En réalité, il serait parti (...) immédiatement après la survenance de l’épisode susrelaté et aurait aussitôt entrepris de contacter un passeur, afin d’organiser son départ à l’étranger. Au cours de l’audition du 20 août 2024, le requérant a soutenu par ailleurs que son épouse, qui vit toujours au Sri Lanka, était une ancienne combattante des LTTE n’ayant participé à aucun « programme de réhabilitation » consécutivement à la fin de la guerre civile. Il a affirmé également qu’à partir de (...), il avait reçu des fonds de différents contacts (...), qu’il aurait été chargé de distribuer à des familles dans son pays. Ces dernières assertions se recoupent pour l’essentiel avec ses allégations à

D-5467/2024 Page 4 teneur du recours qu’il avait interjeté le 6 septembre 2021 à l’encontre de la décision du SEM du 4 août précédent (cf. supra let. C des consid. en fait), assertions dont le Tribunal avait retenu qu’elles ne « [...] sauraient être susceptibles d’être prises en considération [...] dans le cadre de la présente procédure de recours » (cf. arrêt du Tribunal D-3947/2021 du 10 janvier 2022 consid. 3.1.5). Divers documents médicaux (cf. rapport Medbase du 25 juin 2024, pièce n o 15/2 de l’e-dossier ; fiches de consultation de l’infirmerie du centre fédéral d’asile établies en juillet et août 2024, pièces n os 20/2 à 23/1 ainsi que fiche de consultation produite sous pièce n o 26/6 de l’e-dossier ; extraits d’un rapport médical [...] du 15 juillet 2024, produits sous pièce n o 26/6 de l’e-dossier ; ordonnance [...] du 14 août 2024, produite sous pièce n o 26/6 de l’e-dossier) ont en outre été versés aux actes de la cause tout au long de la procédure. D.d Par communication du 27 août 2024, le SEM a notifié à la représentation juridique de l’intéressé un projet de décision, aux termes duquel il envisageait de dénier au requérant la qualité de réfugié, de rejeter sa demande d’asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d’ordonner l’exécution de cette mesure. D.e La mandataire de A._______ a pris position sur ledit projet le 28 août 2024. Dans son écriture, elle a contesté sur plusieurs points l’analyse du SEM relativement à la vraisemblance des déclarations de son mandant. Elle a soutenu par ailleurs que son profil, compte tenu notamment de son séjour de longue durée en Europe, était de nature à fonder un risque concret de persécution pertinent en matière d’asile dans l’hypothèse de son retour au Sri Lanka. Enfin, elle est revenue sur l’état de santé de l’intéressé (possible hypertension artérielle inaugurale ; nécessité alléguée d’établir un bilan psychologique ; grief quant à l’absence d’analyse relativement à la disponibilité des médicaments consommés par le requérant à teneur du projet de décision) et a requis sur cette base la mise en œuvre de mesures d’instruction complémentaires. A l’aune de ces différents développements, elle a conclu à l’octroi de l’asile au requérant, subsidiairement à son admission provisoire en Suisse et, plus subsidiairement encore, à la reprise de l’instruction de la cause.

D-5467/2024 Page 5 D.f Par décision du 29 août 2024, notifiée le jour même, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. D.g A cette même date, Caritas Suisse a informé l’autorité de première instance de la résiliation du mandat de représentation du 25 juin 2024. D.h Le 2 septembre 2024, l’intéressé a interjeté recours par-devant le Tribunal à l’encontre de la décision précitée. A teneur de son écriture, il a conclu à titre principal à l’annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile en Suisse. Subsidiairement, il a demandé que les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision attaquée soient annulés et a requis d’être mis au bénéfice de l’admission provisoire en Suisse. Plus subsidiairement, il a sollicité que la cause soit renvoyée au SEM. Sous l’angle procédural, le recourant a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire totale, ainsi qu’à l’exemption du versement d’une avance de frais. E. Par pli du 23 octobre 2024 (date du timbre postal), l’intéressé a fait parvenir au Tribunal un rapport médical daté de la veille, établi par (...). F. Les autres éléments pertinents de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]),

D-5467/2024 Page 6 lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L’intéressé, agissant en son nom et pour son propre compte, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable. 2. Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié ni par les griefs invoqués par la partie recourante (art. 62 al. 4 PA) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux allégués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée. 3. En l’espèce, l’instance précédente a traité la demande de l’intéressé du 20 juin 2024 en procédure accélérée. Au terme de l’instruction, elle lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure (cf. not. ch. 1 à 5 du dispositif de la décision querellée, pièce n o 27/14 de l’e-dossier). Au vu des actes de la cause et de l’historique procédural, le Tribunal entreprendra d’examiner à titre liminaire si c’est à bon droit que le SEM a connu de la nouvelle demande de protection internationale de l’intéressé dans le cadre d’une procédure accélérée. 3.1 A teneur de l’art. 111c in limine LAsi, la demande d’asile formée dans les cinq ans suivant l’entrée en force d’une décision d’asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Plus avant, cette disposition prévoit qu’il n’y a pas de phase préparatoire dans le cadre d’une telle demande et que les motifs de non-entrée en matière visés à l’art. 31a al. 1 à 3 LAsi sont applicables. 3.2 En l’occurrence, A._______ a requis la protection internationale de la Suisse pour la dernière fois en date du 20 juin 2024, ce alors que sa précédente demande d’asile (introduite le 4 novembre 2019) a fait l’objet d’une décision négative du SEM le 28 mai 2020, laquelle est entrée en force le 29 décembre suivant, dans le prolongement du prononcé de l’arrêt du Tribunal D-3272/2020 (cf. supra, let. C et D de l’état de fait).

D-5467/2024 Page 7 Dans ces circonstances, il s’avère que le délai de cinq ans auquel fait référence l’art. 111c al. 1 in limine LAsi n’était pas échu au moment où le susnommé a entrepris ses démarches au Centre fédéral d’asile de Boudry. 3.3 Il s’ensuit qu’in casu, il eût en principe appartenu d’emblée au SEM de ne pas entrer en matière sur la demande de protection du requérant, en tant que celle-ci ne satisfaisait manifestement pas aux exigences de forme (demande écrite) et de contenu (demande dûment motivée) prescrites par la disposition légale précitée. Dès lors toutefois que l’autorité intimée, nonobstant ce qui précède, a en l’occurrence ignoré les implications juridiques qui découlent de la genèse procédurale de la cause et qu’elle a conduit (fautivement) une nouvelle procédure d’asile accélérée et statué matériellement sur la demande du requérant, il appartiendra au Tribunal, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, de se prononcer sur le bien-fondé (ou non) de l’analyse matérielle opérée aux termes de la décision querellée. 4. 4.1 A teneur de l’ATAF 2022 I/3 consid. 8 et 9, le Tribunal a établi qu’en présence de faits tus dans le cadre d’une procédure d’asile ordinaire qui a été clôturée par un arrêt matériel du Tribunal, les éléments en question, dans l’hypothèse de leur invocation ultérieure, devaient, le cas échéant, être appréhendés sous l’angle de la révision, conformément au prescrit de l’art. 45 LTAF, en lien avec les art. 121 ss LTF, appliqués par analogie. 4.2 En l’occurrence, les déclarations de l’intéressé à l’appui de sa dernière requête de protection (cf. procès-verbal de l’audition du 20 août 2024, Q. 39 ss, p. 6 ss, pièce n o 19/17 de l’e-dossier), pour autant qu’elles se rapportent directement à sa personne, qu’elles revêtent un caractère inédit et qu’elles n’aient pas déjà été prises en considération par le Tribunal dans le cadre des procédures antérieures, concernent intégralement la période qui a précédé son départ du Sri Lanka (...), pays dans lequel A._______ a admis ne pas être retourné depuis lors (cf. ibidem, Q. 13, p. 3). Ces déclarations ne constituent donc pas des circonstances nouvelles postérieures à l’entrée en force de la décision du SEM du 4 avril 2019 en rapport avec la qualité de réfugié. Il en résulte – indépendamment du non-respect des exigences de forme déjà constaté en amont (cf. supra consid. 3.3) – que de tels motifs ne pouvaient être invoqués utilement à l’appui d’une nouvelle demande d’asile.

D-5467/2024 Page 8 4.3 En présence in casu d’un arrêt matériel rendu au terme de la procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal D-1814/2019 du 21 juin 2019 ; voir également supra let. A.d de les consid. en fait), les assertions du susnommé, attendu qu’elles ont trait à des éléments antérieurs au prononcé de l’arrêt matériel précité et qu’elles sont éventuellement susceptibles d’être pertinentes sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi de l’asile, ne sont susceptibles d’être prises en considération, le cas échéant, que dans le cadre d’une demande de révision. Or, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1), le traitement d’une telle procédure ressortit exclusivement à la compétence fonctionnelle du Tribunal. 4.4 Partant, pour ce motif déjà, les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision entreprise doivent être annulés, en tant qu’il n’appartenait pas au SEM de revenir sur ces différents points – déjà tranchés dans le cadre d’un prononcé antérieur, revêtu de l’autorité de chose jugée – à l’occasion d’une nouvelle « procédure d’asile », conduite sous forme accélérée. En effet, pour autant que les conditions permettant d’entrer en matière soient bien réunies (ce qu’il y aura lieu d’examiner ci-avant, cf. infra consid. 5), la faculté d’appréhender les faits en question sous l’angle de la révision revient à l’autorité de céans. 4.5 S’agissant des faits et moyens nouveaux potentiellement pertinents sous l’angle de l’exécution du renvoi, il eût en principe appartenu au SEM d’en connaître dans le cadre de ses attributions en matière de réexamen ordinaire, aux conditions restrictives prévues par l’art. 111b LAsi (i.e. dépôt par écrit, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, d’une demande dûment motivée). Dès lors qu’en l’occurrence, l’autorité inférieure a examiné matériellement les faits et moyens en rapport avec l’exécution du renvoi dans le cadre de la procédure d’asile accélérée (cf. décision querellée, point III, p. 9 ss, pièce n o 27/14 de l’e-dossier), qu’elle disposait dans ce contexte d’un pouvoir de cognition à tout le moins équivalent à celui qui prévaut en matière de réexamen et qu’il n’a résulté de ce fait aucun inconvénient pour le recourant – a contrario, celui-ci bénéficie présentement d’une procédure de recours pourvue de l’effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi), ce dont il n’aurait pas automatiquement profité en cas d’un traitement de sa requête en tant que demande de réexamen (art. 111b al. 3 LAsi) –, il appartiendra au Tribunal de déterminer aux termes du présent arrêt (cf. infra consid. 6), si le SEM a estimé à bon droit que les éléments en question ne

D-5467/2024 Page 9 permettaient pas d’établir la prévalence d’obstacles rédhibitoires à l’exécution du renvoi de l’intéressé au Sri Lanka. I 5. 5.1 Une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d’être exercé contre un arrêt doté de la force de chose jugée, n’est recevable qu’à de strictes conditions et doit se baser sur les motifs exhaustivement énumérés par le législateur (art. 121 à 123 LTF ; cf. ATAF 2007/21 consid. 8.1 ; cf. également dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après : JICRA] 1993 n o 18 consid. 2a, toujours d'actualité). Aux termes de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d’un arrêt du Tribunal peut être requise dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à cet arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3 à 13). Ne peuvent dès lors justifier une demande de révision fondée sur cette disposition que les faits, respectivement les moyens de preuve qui existaient au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits ou des moyens de preuve étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Ces faits, respectivement ces moyens de preuve, doivent en outre être pertinents, c’est-à-dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte. Autrement dit, le motif de révision doit être susceptible d’avoir un impact sur le dispositif de l’arrêt et non pas seulement sur les considérants entrepris (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n o 4704, p. 1694 s.). 5.2 Une demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d’une nouvelle interprétation ou d’une nouvelle pratique, d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 la 568 consid. 5b ; JICRA 1994 n o 27 consid. 5e, 1993 n o 4 consid. 4c et 5 ; cf. aussi YVES DONZALLAZ, op. cit., n o 4697 s. p. 1692 s. et réf. cit.) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la

D-5467/2024 Page 10 procédure ordinaire (art. 123 al. 2 let. a LTF ; cf. ATF 111 lb 209 consid. 1). En outre, une telle demande, à l'instar des requêtes de réexamen, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1 et réf. cit. ; cf. également JICRA 2003 n o 17 consid. 2b). 5.3 Selon la jurisprudence publiée du Tribunal (cf. ATAF 2021 VI/4 consid. 12), en présence de motifs de révision qui auraient déjà pu être invoqués en procédure ordinaire, il convient en principe de ne pas entrer en matière sur la demande de révision à teneur d’un arrêt à trois juges, à moins que l’administré qui requiert la révision ne soit parvenu à démontrer à satisfaction de droit la prévalence d’un risque de traitement contraire au droit international public. 5.4 En l’espèce, les éléments dont A._______ s’est prévalu lors de la procédure d’asile accélérée concédée à tort par le SEM (cf. supra consid. 3), lesquels ne sont pas strictement nouveaux au demeurant (cf. supra let. D.c des consid. en fait, à rapprocher du contenu de l’arrêt du Tribunal D-3947/2021 du 10 janvier 2022, not. consid. 3.1.5), ne permettent pas de retenir que le susnommé aurait établi de façon convaincante l’existence d’un risque manifeste de traitement illicite en cas de retour au Sri Lanka. Ni le fait que sa femme – laquelle vit toujours au pays (cf. procès-verbal de l’audition du 20 août 2024, Q. 16, p. 4, pièce n o 19/17 de l’e-dossier) – aurait été une ancienne combattante des LTTE n’ayant participé à aucun « programme de réhabilitation » consécutivement à la fin de la guerre civile – allégation qui, en toute hypothèse, ne concerne pas l’intéressé au premier chef –, ni ses déclarations (non étayées) en rapport avec de prétendus fonds (...), qu’il aurait distribués à des familles sri-lankaises à partir de (...) (cf. ibidem, Q. 39 ss, p. 6 ss), ne permettent en effet de conclure en ce sens. 5.5 Il s’ensuit que, conformément à l’arrêt de coordination précité, les motifs sus-rappelés, en tant qu’ils ne permettent manifestement pas de fonder de manière convaincante l’existence d’un risque de traitement prohibé par le droit international public en cas de renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine, doivent être déclarés irrecevables sous le prisme de la révision. 5.6 L’octroi d’un délai pour le dépôt, par écrit, d’une demande de révision régularisée ne se justifie au demeurant pas in casu, compte tenu tant de la genèse procédurale telle qu’elle ressort de l’état de fait (cf. supra let. A à D

D-5467/2024 Page 11 des consid. en fait), que de la nature des déclarations et moyens invoqués par A.. II 6. 6.1 La demande de réexamen (ou demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision entrée en force qu’elle a prise, est inscrite dans la loi depuis l’entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b et 111c LAsi). Elle ne constitue cependant pas une voie de droit ordinaire. Le SEM n’est ainsi tenu de s’en saisir qu’en cas d'invocation par l’administré d’un changement notable de circonstances depuis la dernière décision au fond ou lorsqu’une telle demande constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu’une décision n’a pas fait l'objet d’un recours (ou que le recours formé contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l’art. 66 PA, applicable par analogie (sur l’ensemble de ces questions, cf. ATAF 2008/52 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ainsi que 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.). 6.2 Il y a donc lieu l’examiner si, au regard des éléments inédits qui ressortent du dossier, le SEM était légitimé à retenir que l’exécution du renvoi de A. demeure licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). 6.3 En l’occurrence, l’intéressé, que ce soit au niveau de la procédure devant le SEM (cf. not. procès-verbal de l’audition du 20 août 2024, Q. 1 ss, p. 1 ss, pièce n o 19/17 de l’e-dossier ; prise de position de la mandataire du requérant du 28 août 2024, p. 1 s., pièce n o 26/6 de l’e-dossier) ou au stade du recours (cf. acte de recours, p. 2), en dehors d’allégations de nature péremptoire – et irrecevables sous l’angle de la révision (cf. supra, consid. 5) – en lien avec sa prétendue crainte de mauvais traitements en cas de retour au pays, ne s’est prévalu d’aucun fait nouveau, sérieux et dûment étayé, apte à rendre à tout le moins vraisemblable, dans la perspective de l’institution du réexamen ordinaire, le caractère éventuellement illicite de cette mesure (art. 83 al. 3 LEI, en lien not. avec l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101], l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres

D-5467/2024 Page 12 peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ou l’art. 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés [Conv. réf. ; RS 0.142.30], concrétisé en droit interne à l’art. 5 LAsi). En la matière, il peut en tout état de cause être renvoyé pour le surplus aux développements de l’autorité intimée à teneur des considérants en droit de la décision querellée (cf. décision entreprise du 29 août 2024, point III. 1, p. 9 s., pièce n o 27/14 de l’e-dossier). 6.4 6.4.1 S’agissant de l’exigibilité de l’exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEI), A._______ a évoqué plusieurs problèmes de santé lors de l’audition sur les motifs mise en œuvre par le SEM (cf. procès-verbal de l’audition du 20 août 2024, Q. 3 à 9, p. 2 s., pièce n o 19/17 de l’e-dossier). Par ailleurs, plusieurs nouveaux documents médicaux ont été versés aux actes de la cause dans le cadre de la procédure (cf. rapport [...] du 25 juin 2024, pièce n o 15/2 de l’e-dossier ; fiches de consultation de l’infirmerie du centre fédéral d’asile établies en juillet et août 2024, pièces n os 20/2 à 23/1 ; fiche de consultation produite sous pièce n o 26/6 de l’e-dossier ; deux pages extraites d’un rapport médical [...] du 15 juillet 2024 produites sous pièce n o 26/6 de l’e-dossier ; ordonnance [...] du 14 août 2024 produite sous pièce n o 26/6 de l’e-dossier ; rapport [...] du 22 octobre 2024 produit en procédure de recours). Il ressort en substance de ces pièces que le susnommé souffre sur le plan somatique d’un prédiabète, qu’il a été opéré d’une hernie inguinale gauche en Suisse en 2020, qu’il est atteint d’hypertension artérielle, de dyslipidémie et d’une perturbation hépatique, et qu’il s’est vu diagnostiquer une probable lésion partielle du muscle sus-épineux suite à une chute en février 2024 (lésion devant faire l’objet d’un traitement au moyen de physiothérapie ainsi que d’une antalgie simple). Par ailleurs, l’intéressé a déclaré avoir consulté un psychologue entre 2020 et 2022, puis à nouveau depuis sa prise en charge à Vallorbe (cf. procès-verbal de l’audition du 20 août 2024, Q. 6, p. 2, pièce n o 19/17 de l’e-dossier). En date du 23 octobre 2024, il a encore produit un rapport médical daté de la veille établi par (...), document qui relate que depuis son arrivée en Suisse, il a commencé à développer progressivement des ruminations importantes en lien avec son passé, son parcours migratoire et la distance de sa famille, des troubles de la mémoire et de la concentration, des

D-5467/2024 Page 13 troubles du sommeil sous forme d’insomnie et d’endormissement, une asthénie, des cauchemars, des reviviscences, une hypervigilance, ainsi qu’un abaissement de la thymie, avec une labilité émotionnelle importante. Ce document relate en outre qu’il présente une irritabilité qu’il tente de gérer en s’auto-infligeant des coups ou en se tapant la tête contre les murs, qu’un état de stress post-traumatique lui a été diagnostiqué le 15 août 2024 et qu’il bénéficie d’un traitement antidépresseur à base de Sertraline, du fait de la persistance d’un état dépressif sévère. En parallèle, il dispose d’un traitement anti-angoissant à base de Quétiapine et de Temesta. De l’avis de ses thérapeutes, malgré une amélioration initiale de son état clinique, celui-ci reste fragile et un « suivi psychiatrique- psychothérapeutique intégré » à un rythme au moins mensuel est nécessaire (cf. rapport [...] du 22 octobre 2024, p. 1 s.). 6.4.2 Eu égard aux personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L’art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d’exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d’origine ou de destination n’atteignent pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). La gravité de l’état de santé et l’accès à des soins essentiels sont donc déterminants. Ainsi, l’exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s’ils ne sont pas tels qu’en l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Par ailleurs, l’exécution du renvoi est également raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d’origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 6.4.3 In casu, les atteintes à la santé de A._______ telles qu’elles ressortent des actes de la cause (cf. supra consid. 6.4.1) – pour peu

D-5467/2024 Page 14 qu’elles constituent bien des faits nouveaux invoqués en temps utile, au sens de l’art. 111b al. 1 LAsi, par rapport aux éléments déjà connus et pris en considération par les autorités d’asile suisses (cf. à ce propos arrêts du Tribunal D-3947/2021 du 10 janvier 2022, consid. 3.1.3 ; D-3272/2020 du 29 décembre 2020 consid. 10.4.2 s. ; D-1814/2019 du 21 juin 2019, p. 13 ; décision du SEM du 4 août 2021, point IV, p. 4 s. ; décision du SEM du 28 mai 2020, point V.2, p. 4 s. ; décision du SEM du 4 avril 2019, point III. 2, p. 9) – même considérées dans leur ensemble, ne revêtent pas le degré de gravité requis pour constituer un obstacle rédhibitoire à l’exécution du renvoi, à la lumière de la jurisprudence topique sus-rappelée. Quoi qu’il en soit, sous cet angle, le SEM a relevé à juste titre qu’une prise en charge suffisante des affections dont souffre l’intéressé est possible au Sri Lanka (cf. décision querellée, point III.2, p. 10 s., pièce n o 27/14 de l’e-dossier). 6.4.4 Par ailleurs, le Tribunal remarque qu’une péjoration de l’état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l’exécution du renvoi. Selon la pratique constante du Tribunal, ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ni même une tentative de suicide ne s’opposent en soi à l’exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dès lors, dans l’hypothèse où des tendances suicidaires devraient apparaître ou s’accentuer dans le cadre de l’exécution forcée, il appartiendrait aux autorités compétentes en matière d’exécution du renvoi d’y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé (cf. arrêt du Tribunal D-1612/2020 du 11 octobre 2022 consid. 11.4.1). 6.4.5 Pour le surplus, le dossier ne fait pas état d’autres évolutions notables de la situation personnelle du recourant, aptes, le cas échéant, à remettre en question l’exigibilité de l’exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEI). 6.5 Enfin, la mise en œuvre de cette mesure demeure également possible en l’espèce (art. 83 al. 2 LEI), étant rappelé que l’intéressé est tenu, de par la loi (art. 8 al. 4 LAsi), de collaborer à l’obtention des documents devant lui permettre de retourner dans son pays d’origine.

D-5467/2024 Page 15 7. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit, et par ailleurs en tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents réunis à son dossier – ce alors qu’il eût en réalité appartenu à l’intéressé de se prévaloir personnellement et dans les formes prévues par la loi (art 111b LAsi) des différents moyens invoqués à l’appui de sa demande de réexamen, conformément à la maxime allégatoire (« Rügepflicht ») applicable dans ce contexte (cf. arrêt du Tribunal E-1217/2017 du 3 avril 2017, consid. 4.5, partiellement publié in : ATAF 2017 I/2) – que le SEM est parvenu à la conclusion que l’exécution du renvoi s’avérait en l’occurrence licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI). 8. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur le prononcé de cette mesure, doit être rejeté. 9. Dès lors que l’intéressé obtient gain de cause s’agissant de l’annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision entreprise et qu’il succombe pour le surplus, il conviendrait – sous réserve de la question de l’assistance judiciaire tranchée ci-après (cf. infra consid. 11) –, de mettre à sa charge des frais de procédure réduits. Eu égard aux circonstances particulières du cas d’espèce, il sera toutefois renoncé à la perception de tout frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA). 10. 10.1 Conformément à l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 10.2 In casu, l’intéressé a obtenu partiellement gain de cause, en tant que les chiffres 1 à 3 de la décision entreprise sont annulés aux termes du dispositif du présent arrêt. Dans ces circonstances, il conviendrait en principe de lui octroyer des dépens réduits. Toutefois, l’acte de recours résulte in casu d’une simple écriture de trois pages signée de la main du requérant, établie sur la base d’un modèle standardisé et ne comportant pas de grief en lien avec les éléments qui ont conduit à l’admission partielle du recours.

D-5467/2024 Page 16 A la lumière de ce qui précède, il n’y a pas lieu de retenir en l’espèce que A._______ aurait été confronté à des frais « relativement élevés » au sens de la disposition légale précitée, du fait de sa démarche. Il s’ensuit qu’il sera en l’occurrence renoncé à l’octroi de tout dépens, étant encore relevé que l’intéressé n’en a pas expressément requis (dans le même sens, cf. l’arrêt du Tribunal D-4748/2023 du 20 février 2024, p. 5). 11. Relativement aux requêtes tendant à ce que le susnommé soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale (art. 102m al. 2 LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 et 2 PA) et à ce qu’il soit dispensé du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA), le prononcé immédiat du présent arrêt, en l’absence de tout frais de procédure mis à charge du recourant (cf. supra consid. 9), implique que ces demandes sont désormais sans objet.

(dispositif page suivante)

D-5467/2024 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision du 29 août 2024 sont annulés, au sens des considérants de l’arrêt. 2. La demande de révision résultant des motifs tus par l’intéressé en procédure ordinaire est irrecevable. 3. Le recours du 2 septembre 2024, en tant qu’il concerne les chiffres 4 et 5 de la décision querellée, est rejeté. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. Les demandes d’assistance judiciaire totale et de dispense de versement d’une avance de frais sont sans objet. 7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Lucien Philippe Magne

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