ATF 137 I 113, ATF 129 II 11, 2C_194/2007, 2C_639/2012, 2C_942/2010
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-5399/2016
Arrêt du 21 septembre 2016 Composition
Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge; Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Angola, représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 26 août 2016 / N (...).
D-5399/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Kreuzlingen, le 23 mai 2016, les investigations entreprises par le SEM dans la base de données du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), dont il est ressorti que le Portugal avait délivré au requérant des visas Schengen valables du (...) au (...) et du (...) au (...), le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 2 juin 2016 à teneur duquel le requérant a expliqué qu'il était de nationalité angolaise, qu’il était retraité et percevait une pension de 500 dollars américains par mois, que sa compagne, B., et leurs enfants communs résidaient en Suisse, qu’il avait vécu avec sa famille à Luanda jusqu’en 2000, qu’il s’était rendu en Suisse au bénéfice d’un visa en 2013 et 2014, qu’il avait quitté son pays d’origine au mois de février 2016 à destination de C. avant de rejoindre Paris en avion et entrer illégalement en Suisse le 23 mai 2016, qu’il n’avait subi aucune persécution en Angola depuis le mois de février 2015, qu’il n’avait exercé aucune activité politique ou religieuse dans son pays d’origine, qu’il souffrait de thrombose et de problèmes de cœur, et, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers le Portugal en tant qu’Etat supposé responsable pour traiter sa demande de protection internationale, qu'il s’opposait à cette mesure, la requête aux fins de prise en charge du requérant adressée par le SEM aux autorités portugaises, le 13 juin 2016, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la communication du 11 août 2016, par laquelle le Service de l’immigration du Ministère portugais de l'administration interne a accepté cette requête sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, la décision du 26 août 2016, notifiée le 31 août suivant, à teneur de laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi vers le Portugal et ordonné l'exécution de cette mesure en précisant qu’un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif,
D-5399/2016 Page 3 le recours interjeté le 7 septembre 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le requérant a conclu à l'annulation de la décision précitée et au renvoi du dossier au SEM pour qu'il entre en matière sur la demande d'asile, ou, subsidiairement, qu’il se détermine sur cette demande sous l’angle de l’art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311), les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif, à la dispense du paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés et à l'assistance judiciaire partielle, dont est assorti le recours, la réception, le 12 septembre 2016, du dossier de première instance par le Tribunal, les autres faits exposés ci-après dans la mesure utile, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (art. 6 LAsi et 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
D-5399/2016 Page 4 que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2011/9 consid. 5; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu’à teneur de cette disposition, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application des art. 1 et 29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1), qu'à teneur de l'art. 3 par. 1, 2 ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme responsable, que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués successivement (cf. principe de l'application hiérarchique des critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
D-5399/2016 Page 5 que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III- Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7), que, selon l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’art. 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, auquel cas l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, qu'en l'espèce, le recourant a déposé sa demande d’asile en Suisse alors qu’il était titulaire d’un visa Schengen en cours de validité, délivré par l’Ambassade du Portugal à Luanda, que le SEM a dès lors soumis aux autorités portugaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 12 par. 2 dudit règlement, que le Portugal a accepté cette demande et, partant, a reconnu sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile et la bonne organisation de l'arrivée du recourant (cf. art. 22 par. 1 et par. 7 in fine du règlement Dublin III), que l’intéressé conteste la compétence du Portugal sur la base de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III; que, affirmant souffrir d’hypertension et de diabète qui l’empêcheraient de marcher normalement et d’accomplir les tâches courantes de la vie, il dépendrait de sa compagne d’un point de vue financier et moral, et de sa fille, D._______, née le (...), sous l’angle moral exclusivement, qu’à teneur de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans
D-5399/2016 Page 6 un Etat membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit, que cette disposition doit être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 4 ad art. 16; cf. art. 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III), qu’elle est directement applicable et, par conséquent, justiciable devant le Tribunal (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2), que le Tribunal reprend, d'une manière aussi adéquate que possible et sauf exceptions justifiées, les éléments de la jurisprudence européenne afin d'assurer une application et une interprétation uniformes du droit des espaces Schengen et Dublin (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.2; 2010/27 consid. 5.3.2), que la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] a retenu que l’art. 15 par. 2 du règlement Dublin II (JO L 50/1 du 25.2.2003), remplacé par l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, avait une finalité humanitaire et se fondait sur un critère de dépendance en raison, notamment, d’une maladie ou d’un handicap graves (cf. arrêt du 6 novembre 2012 C-245/11 K c. Bundesasylamt, point 41); que lorsque les liens familiaux avaient existé dans le pays d’origine, il importait de vérifier que le requérant d’asile ou le membre de sa famille avait effectivement besoin d’une assistance et, le cas échéant, que celui qui devait assurer l’assistance de l’autre était en mesure de le faire (cf. arrêt précité, point 42); que l’obligation de laisser « normalement » ensemble les personnes concernées impliquait que l’Etat membre ne pouvait y déroger que dans des situations exceptionnelles (cf. arrêt précité, point 46), que l’application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est subordonnée, notamment, à l'assurance que l’intéressé a la volonté et l’aptitude d’apporter l'assistance nécessaire à la personne en situation de dépendance (cf. art. 11 par. 2 à 4 du règlement n° 1560/2003, dans sa version confirmée par l'art. 1 par. 6 du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 [JO L 39 du 8.2.2014
D-5399/2016 Page 7 p. 1–43]; annexe VII B in fine du règlement n° 118/2014; considérants n° 34 et 35 du préambule et art. 16 par. 3 du règlement Dublin III), qu’en l’espèce, la relation alléguée entre le recourant et sa compagne, B., avec laquelle il soutient vivre en ménage commun à Zurich, ne relève pas du champ d'application de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III (FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 1 ad art. 16), qu'en outre, l’intéressé ne se trouve pas dans un rapport de dépendance à l’égard de sa fille D., domiciliée dans le canton de Zurich, qu’il n’a pas fourni de rapport médical attestant ses prétendus problèmes de santé, dont il ne résulte d’ailleurs pas de ses explications qu’ils seraient suffisamment graves pour être pris en considération au regard de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, qu’avant d’arriver en Suisse au mois de mai 2016, il vivait de manière indépendante dans son pays d’origine, à savoir sans l'assistance d'une tierce personne et séparé de sa famille depuis seize ans environ, de sorte que, sous cet angle, l’on ne saurait retenir qu’il est devenu dépendant de ses proches du seul fait de son arrivée en Suisse, qu’en tout état de cause, ayant indiqué, au stade du recours qu’il dépendait de sa fille D._______ uniquement d’un point de vue moral, le recourant ne se prévaut pas d’un rapport de dépendance au sens de la jurisprudence européenne, que, par ailleurs, il n’est pas établi que D._______ est capable de prendre soin de son père, même si cela s’avérait nécessaire, qu’enfin, aucun membre de sa famille établi en Suisse n’a exprimé le souhait par écrit de s’occuper de lui, que, compte tenu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d’une situation de dépendance au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, que dès lors, le Portugal demeure l'Etat compétent pour traiter sa demande d'asile, que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des
D-5399/2016 Page 8 défaillances systémiques (« systemic flaws »), dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci- après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III), que le Portugal est lié par la CharteUE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que dans ces conditions, le Portugal est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen de la demande de protection internationale selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la CJUE du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. arrêt de la CJUE précité, affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99 ss),
D-5399/2016 Page 9 qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique (« systemic failure ») de nature à engendrer de manière prévisible un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 338 ss), qu'en l'occurrence, il n'y a aucune raison sérieuse de croire que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée au Portugal, qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes en la matière, ou que les conditions matérielles d'accueil des requérants d’asile sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'ils courent le risque concret d'être exposés à une situation de précarité et de dénuement relevant d’un traitement contraire aux art. 3 CEDH et 4 CharteUE, que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, le recourant fait valoir que le transfert porterait atteinte à sa vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH, compte tenu des liens qu’il entretiendrait avec sa compagne et ses enfants résidant en Suisse, que, dans ce cadre, il sollicite l'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III, le cas échéant en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'à teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l’art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une
D-5399/2016 Page 10 demande d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des engagements de droit international public auxquels la Suisse est liée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2), qu’en l’espèce le recourant n'a pas fourni d'indices concrets et sérieux selon lesquels les autorités portugaises refuseraient d'enregistrer sa demande d’asile, violeraient son droit à l'examen de celle-ci selon une procédure conforme à la directive Procédure ou ne respecteraient pas le principe de non-refoulement (cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés; cf. arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146-147), qu’en outre, il n'a pas établi l'existence d'un risque concret qu'il soit durablement privé des mesures d'accueil conformes aux standards de l'Union européenne (cf. directive Accueil) et du droit international public, et que ses besoins existentiels de base ne soient pas satisfaits, de telle sorte que ses conditions d'existence seraient constitutives d'un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, s’agissant de son état de santé, le recourant a expliqué qu’il était diabétique et souffrait d’hypertension, qu'une décision de renvoi d'un étranger peut, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existe un risque sérieux que celui-ci soit soumis dans le pays de destination à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en raison d'une grave maladie, étant précisé que le seuil fixé par cette disposition est à cet égard élevé (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume- Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss), que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue fatale apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 30 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les pays de l'Union européenne est en règle générale présumée, et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la
D-5399/2016 Page 11 base des maux spécifiques dont elle souffre (FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 9 ad art. 27 p. 216-217), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas établi la réalité des problèmes de santé qu'il invoque, qu'en toute hypothèse, il ne soutient pas qu'en raison de ceux-ci, il ne serait pas apte à voyager et que son transfert, en tant que tel, l'exposerait à une situation équivalant à un traitement prohibé, qu’en outre, il ne ressort pas du dossier que le Portugal refuserait l'accès aux soins dont l'intéressé pourrait avoir besoin, de telle sorte que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2), étant précisé que cet Etat doit faire en sorte que tout demandeur d'asile reçoive les soins médicaux nécessaires (art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil), que, pour se prévaloir du respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH, le requérant doit justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant en Suisse; qu’une telle relation est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit, et plus particulièrement entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1; 2007/45 consid. 5.3; cf. aussi ATF 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2), que la protection de l'art. 8 CEDH peut être étendue à d'autres relations familiales, si le requérant se trouve notamment dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis d'une personne établie en Suisse (cf. arrêt 2C_942/2010 du 27 avril 2011); que tel serait le cas lorsque, en raison d'un handicap ou d'une maladie grave, l'étranger requiert dans sa vie quotidienne une surveillance, une attention et des soins que seul le proche parent résidant en Suisse est susceptible d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2; ATF 129 II 11 consid. 2), qu’ainsi, s'agissant notamment des relations entre des enfants adultes et leurs parents, la protection de l'art. 8 CEDH requiert l'existence de facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement ordinaires (cf. CHRISTOPH GRABENWARTER, Europaïsche Menschenrechts- konvention 3 ème éd., 2008, § 22 n° 18; JENS MEYER-LADEWIG, Europaïsche
D-5399/2016 Page 12 Menschenrechtskonvention, Handkommentar, 2 ème éd., 2006, n° 18b ad art. 8 EMRK; cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261), qu’en l’occurrence, les relations entretenues par le recourant avec sa compagne et trois de ses enfants majeurs, titulaires d’un autorisation de séjour en Suisse, ainsi qu’avec sa fille D._______ résidant légalement dans ce pays en tant que requérante d’asile, n’apparaissent pas étroites et effectives au sens de la jurisprudence, dès lors principalement que l’intéressé n’a plus vécu avec sa famille depuis l’année 2000 et n’a pas entretenu depuis lors avec elle des contacts réguliers et étroits, étant précisé que, même si elles avaient été prouvées, les deux visites qu’il lui aurait rendues en Suisse entre le 6 décembre 2013 et le 28 janvier 2014, alors qu’il bénéficiait d’un visa Schengen, sont largement insuffisantes au regard de l’art. 8 CEDH, que, de plus, le recourant n'a pas démontré, ni d’ailleurs allégué, qu’il était dépendant de l’assistance de sa compagne et/ou de ses enfants du fait d'une maladie ou d’un handicap graves requérant une assistance et des soins quotidiens que seuls ceux-ci seraient à même de lui prodiguer, qu’en tout état de cause, dans la mesure où elle ne serait que de nature économique ou morale, comme soutenu par le recourant, la relation de dépendance qui le lierait à certains membres de sa famille est sans pertinence aucune, respectivement insuffisante, au regard des conditions précitées l'art. 8 par. 1 CEDH, que, dans ces circonstances, le transfert du recourant est compatible avec l'art. 8 par. 1 CEDH, et rien ne permet de retenir qu’il violerait d’autres obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu’au vu de ce qui précède, le SEM n'avait pas l’obligation de renoncer au transfert du recourant vers le Portugal et d'examiner lui-même la demande d'asile en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que, le SEM peut traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires, alors qu'un autre Etat est responsable de son examen, en vertu de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec la clause de souveraineté (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1), que, dans ce cadre, il convient de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1),
D-5399/2016 Page 13 que l’art. 29a al. 3 OA 1 réserve au SEM une marge d'appréciation (« Ermessensspielraum ») dans son interprétation et son application aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2), que le SEM a néanmoins l'obligation d'examiner si les conditions d'application de cette disposition sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2), que l'inopportunité d'une décision selon l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant être examinée en instance de recours (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]), le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a exercé son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait sans abus ni excès, selon des critères objectifs et transparents, en se conformant aux exigences résultant du droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1), qu'en l'espèce, lors de son audition, le recourant s'est opposé à son transfert en faisant valoir que, compte tenu de son état de santé, il avait besoin du soutien moral de sa famille vivant en Suisse, qu'il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment des explications de l’intéressé, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1), qu'il a motivé sa décision, a respecté le droit d’être entendu du requérant et n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé les principes constitutionnels applicables, qu’il convient de rappeler à ce stade que le règlement Dublin III ne confère pas au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par analogie arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62),
D-5399/2016 Page 14 qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas dans le cas d’espèce, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que le Portugal demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale du recourant, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu’en vertu de l’art. 44, 1 ère phrase LAsi, lorsqu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi (ou le transfert) de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille, que, selon l'art. 32 let. a OA 1, le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d’asile est titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, qu’à teneur de la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF, art. 14 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2; JICRA 2001 n° 21 consid. 9), qu’en l’occurrence, le 7 septembre 2016, le recourant a déposé auprès de l’autorité de police des étrangers du canton de Zurich une demande d’autorisation de séjour cantonale fondée sur l’art. 44 LEtr (RS 142.20), que cette demande est à ce jour pendante, qu’il y a donc lieu de vérifier, à titre préjudiciel, si le recourant a un droit à l'obtention de l’autorisation de séjour sollicitée, qu’en vertu de l’art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour à condition que les intéressés vivent en ménage commun, disposent d'un logement approprié et ne dépendent pas de l'aide sociale, qu’en l’espèce, selon les données du système d’information central sur la migration (SYMIC), le recourant n’est pas marié à B._______, auprès de
D-5399/2016 Page 15 qui il prétend vivre et qui dispose d’un permis de séjour depuis le mois de juillet 2002, que, dans son acte de recours, l’intéressé n’a jamais soutenu, ni laissé entendre, que la prénommée était son épouse, qu’il a au contraire indiqué de façon répétée qu’elle était sa compagne, ce qu’il a d’ailleurs confirmé à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour du 7 septembre 2016, que, dans ces circonstances, en l’absence d’un lien matrimonial entre le recourant et B._______, le Tribunal retient, à titre préjudiciel, que l’intéressé ne saurait prétendre à un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en application de la LEtr, que, partant, le SEM a prononcé à juste titre le transfert du recourant vers le Portugal, qu’en dernière analyse, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44, 2 ème phrase LAsi, ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2; 2010/45 consid. 10.2), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, compte tenu du présent prononcé, les demandes d'octroi de l'effet suspensif (cf. art. 107a al. 2 LAsi) et de dispense de verser l’avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont devenues sans objet, que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
D-5399/2016 Page 16 l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
D-5399/2016 Page 17 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les demandes d’octroi de l’effet suspensif et de dispense du paiement de l’avance de frais sont sans objet. 3. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :