B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-5382/2015
Arrêt du 19 novembre 2015 Composition
Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Yémen et Erythrée, représenté par (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 3 août 2015 / N (...).
D-5382/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ en Suisse, le (...), les procès-verbaux des auditions des 4 octobre 2010 et 7 février 2011, la décision du 8 mars 2013, par laquelle l'ODM (Office fédéral des migra- tions, actuellement et ci-après : SEM) lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 14 janvier 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 10 avril 2013 contre cette décision, la seconde demande d'asile introduite le 22 janvier 2015, la décision du 3 août 2015, notifiée le 8 suivant, par laquelle le SEM a re- jeté cette demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et lui a accordé l'admission provisoire, en raison du caractère non raison- nablement exigible de l'exécution du renvoi, le recours formé le 3 septembre 2015 contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du paiement d'une avance de frais, la décision incidente du 1 er octobre 2015, par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'em- blée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire par- tielle et d'exemption du paiement d'une avance de frais, et a imparti au recourant un délai au 16 octobre 2015 pour verser un montant de 600 francs, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrece- vabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti,
D-5382/2015 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé- cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men- tionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu- vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti- vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'à l'appui de sa première demande d'asile, l'intéressé, né de confession musulmane, a déclaré, en substance, avoir connu des problèmes avec cer- tains membres de sa famille au Yémen, après qu'il eut épousé une femme chrétienne orthodoxe, avec qui il aurait eu une fille ; que des pressions auraient notamment été exercées pour que sa fille, alors âgée de (...), épouse (...) ; qu'après s'être converti au christianisme et suite à une alter- cation avec son oncle et son frère, il aurait entrepris de gagner la Suisse avec sa famille, que, dans sa décision du 8 mars 2013, le SEM a notamment retenu que les motifs antérieurs au départ du pays, à savoir ceux liés aux problèmes familiaux consécutifs au mariage du requérant (en particulier la tentative de mariage forcé de sa fille), à la conversion de ce dernier au christianisme au Yémen et aux circonstances du départ du pays, étaient invraisem- blables ; que l'autorité de première instance a constaté, en outre, que l'inté- ressé n'avait jamais eu de problèmes avec les autorités yéménites et que sa conversion au christianisme en Suisse ne l'exposait pas, dans les faits,
D-5382/2015 Page 4 à des risques de persécutions en cas de retour au Yémen, faute notam- ment d'avoir exercé, au sein de sa communauté religieuse, une fonction dirigeante, ou d'avoir mené des actions de prosélytisme dont les autorités yéménites auraient eu connaissance ; que le SEM a considéré, par ailleurs, que le requérant n'avait pas rendu vraisemblables des risques de dénon- ciation de la part de membres de sa famille ou de groupuscules fanatiques, que le Tribunal, dans son arrêt du 14 janvier 2014, a confirmé pour l'essen- tiel l'argumentation du SEM, qu'à l'appui de sa seconde demande d'asile, l'intéressé, produisant de nou- veaux moyens de preuve, a réitéré sa crainte d'être victime de persécutions au Yémen en raison de sa conversion au christianisme et de sa participa- tion à des activités religieuses en Suisse et en Allemagne ; qu'au vu de la situation au Yémen et de sa longue absence du pays, il pourrait être la cible d'islamistes radicaux ou de membres de sa propre famille, et ne pour- rait bénéficier d'une protection efficace des autorités locales ; que sur le plan de l'exécution du renvoi, il s'est prévalu de la situation sécuritaire pré- caire au Yémen, de problèmes de santé et de sa relation avec ses enfants encore installés en Suisse, que le SEM a, dans sa décision du 3 août 2015, estimé que les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et pour l'octroi de l'asile n'étaient pas réunies ; qu'il a considéré, en substance, que les motifs an- térieurs au départ du pays avaient déjà été jugés invraisemblables et que les activités religieuses du requérant en Suisse n'étaient pas susceptibles d'attirer l'attention des autorités yéménites, que dans son recours, l'intéressé a fait valoir divers griefs de nature for- melle (cf. infra) ; que sur le fond, il a soutenu être exposé à des risques de persécutions, en cas de retour au Yémen, du seul fait de sa conversion au christianisme ; qu'en outre, il ne pourrait pas, dans son pays, exercer sa religion avec la même intensité qu'en Europe, que les griefs formels invoqués ne sont pas fondés, qu'en ne procédant pas à une audition du recourant au sens de l'art. 29 LAsi, suite au dépôt de sa seconde demande d'asile, le SEM n'a pas violé son droit d'être entendu, qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêts du Tribunal D- 6123/2014 du 16 avril 2015 et E-5157/2014 du 25 novembre 2014), une
D-5382/2015 Page 5 nouvelle audition sur les motifs de la demande d'asile selon l'art. 29 LAsi ne se justifie pas, en principe, dans le cadre d'une procédure fondée sur l'art. 111c LAsi (cf. aussi FF 2010, p. 4086), comme c'est le cas in casu, qu'en outre, l'autorité intimée s'est prononcée de manière suffisante sur les moyens de preuve produits par l'intéressé à l'appui de sa seconde de- mande d'asile, que l'essentiel de ces moyens de preuve apparaissent pertinents unique- ment sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. ceux relatifs à la situation générale au Yémen, aux problèmes de santé du recourant ou encore à son intégration en Suisse), à laquelle l'autorité intimée a renoncé dans sa dé- cision du 3 août 2015, que les moyens de preuve portant sur la qualité de réfugié et l'asile ont été pris en compte par le SEM dans la décision querellée, que tel est le cas, en particulier, de ceux en lien avec les activités reli- gieuses de l'intéressé en Suisse (cf. décision du 3 août 2015, II p. 4 § 2), que par ailleurs, le grief relatif à l'absence de motivation concernant le ca- ractère non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi est irrece- vable, dans la mesure où il sort de l'objet de la contestation tel que défini par la décision du 3 août 2015 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_55/2011 du 14 février 2011 consid. 2 et les réf. cit. ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), et faute d'intérêt digne de protection du recourant dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), que sur le fond, les conditions pour la reconnaissance de la qualité de ré- fugié et l'octroi de l'asile ne sont pas réunies, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment consi- dérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'inté- grité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi),
D-5382/2015 Page 6 que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem- blable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisem- blables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, lors de la première procédure d'asile de l'intéressé, ses mo- tifs antérieurs au départ du pays ont été jugés invraisemblables (en particu- lier ses problèmes familiaux et sa conversion au christianisme au Yémen), que la lettre d'un prêtre (...) (cf. pièce n° 3 du bordereau de pièces produit à l'appui de la seconde demande d'asile du 22 janvier 2015) n'est pas de na- ture à rendre crédible sa conversion au Yémen, dit prêtre n'ayant pu être témoin d'un tel événement, que les nouveaux motifs antérieurs au départ du Yémen, tels qu'allégués dans le cadre de la seconde demande d'asile, ne sauraient donc être décisifs en matière d'asile, qu'au cours de la précédente procédure d'asile, qui s'est close par arrêt du Tribunal du 14 janvier 2014, les motifs subjectifs postérieurs à la fuite du pays, liés à la conversion du recourant au christianisme en Suisse et à ses activités religieuses, ont été considérés comme non déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, que la situation n'a pas notablement évolué depuis lors, que les moyens de preuve produits (qui attestent de sa simple participation à des célébrations religieuses) ne laissent pas penser que le recourant aurait intensifié sa pratique de la religion chrétienne au point que les autorités yé- ménites en aient pris connaissance et l'aient désormais dans leur viseur, qu'il n'y a pas, à ce jour, de persécution collective à l'encontre des chrétiens au Yémen (cf. notamment Freedom House, Freedom in the World 2015, Yemen ; sur les conditions restrictives pour la reconnaissance d'une per- sécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit), que le fait que l'intéressé ne puisse pas exercer sa religion au Yémen de la même manière qu'en Suisse n'est pas suffisant pour faire admettre un risque de persécutions,
D-5382/2015 Page 7 que le danger allégué représenté par sa famille n'apparaît pas décisif, le conflit familial à l'origine dudit danger ayant été jugé invraisemblable, qu'enfin, les motifs ayant trait à la situation sécuritaire précaire au Yémen, en raison des affrontements en cours, touchent l'ensemble de la population yéménite et ne sont donc pas non plus déterminants sous l'angle de la qua- lité de réfugié, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la déci- sion du 3 août 2015 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi) ; que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé- jour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradi- tion ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Cons- titution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'in casu, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée ; qu'en effet, le SEM a, dans sa décision précitée, ordonné l'admission provisoire du re- courant en Suisse, en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, que le recours s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
D-5382/2015 Page 8 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que l'intéressé succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas al- loué de dépens (cf. art. 64 PA),
(dispositif page suivante)
D-5382/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 5 octobre 2015. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :