D-5293/2006

Cou r IV D-52 9 3 /20 0 6 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 3 j u i l l e t 2 0 0 9 Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Hans Schürch, juges, Yves Beck, greffier. A., né le [...], alias B., né le [...], alias C._______, né le [...], Guinée-Bissau, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen); décision de l'ODM du 11 octobre 2006 / [...]. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

D-52 9 3 /20 0 6 Faits: A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 20 février 2004. Entendu sommairement, le 1 er mars 2004, au centre d'enregi- strement des requérants d'asile (CERA; actuellement et ci-après: cen- tre d'enregistrement et de procédure, CEP) de Vallorbe, il a déclaré être né le [...], avoir donc quinze ans et quelques mois; il n'a toutefois déposé aucun papier d'identité, n'en ayant jamais possédé. L'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement et ci-après: l'Office fédéral des migrations, ODM) a ensuite soumis le requérant à un exa- men radiologique des os de la main, pratiqué le 3 mars 2004, duquel il résulte que tous les cartilages de croissance sont fermés, ce qui cor- respond, dans la table de Greulich et Pyle, à l'âge de 19 ans. Après avoir entendu le requérant, le 16 mars 2004, sur le résultat de cette analyse osseuse, l'ODM, par décision du 19 mars 2004, n'est pas en- tré en matière sur sa demande d'asile en application de l'art. 32 al. 2 let. b de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a re- tenu que la différence de près de quatre ans entre l'âge annoncé et celui déterminé par l'examen osseux, se situant à la limite supérieure de l'écart standard (trois ans et plus) admis par la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA), permettait de retenir que l'intéressé avait trompé les autorités sur son identité. Le 18 mai 2004, la CRA a déclaré irrecevable (à défaut de régularisa- tion d'une absence de motivation) le recours déposé le 23 avril précé- dent contre cette décision. B. Le 11 juin 2004, A._______ a demandé le réexamen de la décision de l'ODM. Il a produit une prise de position datée du 15 mai 2004 de la Société suisse de radiologie pédiatrique (SSRP) selon laquelle l'esti- mation de l'âge osseux selon la méthode de Greulich et Pyle, en tant que méthode unique, ne permettait pas de déterminer de façon adé- quate si un requérant d'asile était majeur ou mineur. Il a conclu à l'oc- troi de mesures provisionnelles, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à son admission provisoire en Suisse, eu égard au caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Page 2

D-52 9 3 /20 0 6 Par décision du 17 juin 2004, l'ODM n'est pas entré en matière sur cet- te demande. Saisi d'un recours contre cette décision, la CRA l'a admis, le 22 mars 2005, a annulé la décision de l'ODM du 17 juin 2004, au motif que cel- le-ci violait le principe de l'égalité de traitement, et a invité cette autori- té à entrer en matière sur la demande de réexamen du 11 juin 2004. C. Par courriers des 24 mars 2005 et 6 septembre 2006 adressés à l'ODM, A._______ a réaffirmé qu'il était mineur en se référant à un ar- ticle de presse le concernant et à une décision du 16 décembre 2004 de la Justice de paix du district de Lausanne lui instituant une tutelle, en raison de sa minorité, au sens de l'art. 368 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210). En outre, il a soutenu que le rapport d'expertise ne répondait pas aux exigences imposées par la jurispru- dence de la CRA publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n o 31, et a conclu que l'unique examen osseux auquel il avait été soumis ne permettait pas d'apporter la preuve d'une tromperie sur l'identité. En- fin, il a fait valoir sa bonne intégration en Suisse. D. Par décision du 11 octobre 2006, l'ODM a rejeté la demande de réexa- men du 11 juin 2004. Il a relevé que sa décision attaquée avait été pri- se en conformité de la jurisprudence de la CRA (JICRA 2000 n o 19) la- quelle, après avoir pris en compte les limites reconnues de la méthode Greulich et Pyle, avait retenu qu'un examen radiologique concluant à un écart de plus de trois ans entre l'âge déclaré et l'âge osseux per- mettait d'admettre que "la personne concernée avait avancé un âge chronologique peu crédible et qu'il lui appartenait de rendre vraisem- blable qu'elle était effectivement mineure". En l'espèce, cet office a re- levé que l'écart entre l'âge allégué et l'âge osseux était supérieur à trois ans, et que l'intéressé n'avait pas produit de documents d'identité, autant d'éléments qui constituaient des indices forts d'invraisemblance de la minorité alléguée. Il a précisé que le fait que la Justice de paix du district de Lausanne ait prononcé des mesures de tutelle en faveur de l'intéressé ne constituait nullement une preuve de la minorité alléguée. Enfin, il a relevé que la bonne intégration de celui-ci en Suisse n'était pas déterminante dans l'examen du caractère exigible de l'exécution du renvoi. Page 3

D-52 9 3 /20 0 6 E. Dans le recours qu'il a interjeté, le 25 octobre 2006, A._______ a es- sentiellement rappelé ses propos contenus dans la demande de réexamen du 11 juin 2004, et a soutenu qu'il avait décliné son âge réel aux autorités suisses. Se référant de nouveau à la prise de position de la SSRP du 15 mai 2004, mais également à un courrier de praticiens américains du 2 juin 2004 et à la pratique des autorités françaises, il a contesté la fiabilité de l'analyse osseuse pratiquée sur lui, dès lors qu'elle ne permettait pas de déterminer son âge avec certitude. Il a ex- pliqué pourquoi la méthode de Greulich et Pyle n'était pas précise et devait ainsi, d'une manière générale et en particulier en ce qui le concernait, être abandonnée, au profit d'une triple expertise, qu'il a re- quise, seule à même d'établir avec certitude l'âge d'un individu. En outre, il a rappelé que le rapport du spécialiste qui avait réalisé l'ex- pertise osseuse ne répondait pas aux exigences minimales exigées par la CRA (cf. JICRA 2004 n o 31 et JICRA 2005 n o 16), de sorte qu'il n'était pas même de démontrer qu'il y avait eu tromperie sur l'identité. Enfin, il a soutenu que l'exécution de son renvoi dans son pays d'origi- ne était inexigible, eu égard à sa situation personnelle (orphelin, aucun réseau social dans son pays d'origine qu'il a quitté il y a plusieurs an- nées alors qu'il était mineur, intégration poussée en Suisse). Il a conclu au prononcé de mesures provisionnelles, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à l'octroi de l'admission provisoire eu égard au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, et à la dispense de l'avance des frais de procédure. F. Par décision incidente du 6 novembre 2006, le juge instructeur a auto- risé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a re- noncé à percevoir une avance de frais. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 10 novembre 2006, laquelle a été transmise au recourant pour information. H. Le 30 novembre 2006, A._______ a contesté la légalité et la licéité de l'analyse osseuse effectuée sur lui, dans la mesure où celle-ci ne re- posait sur aucune disposition légale. Page 4

D-52 9 3 /20 0 6 Il a produit une attestation d'indigence ainsi que plusieurs courriers re- latifs à sa bonne intégration en Suisse. I. Le 19 décembre 2006, le recourant a déposé un rapport médical du 14 décembre précédent de la doctoresse D., de la [...], selon lequel il souffre de troubles de l'adaptation avec prédominance de la perturbation d'autres émotions (F43.23) nécessitant un suivi pédopsy- chiatrique ambulatoire depuis août 2006 à raison d'une consultation toutes les deux semaines. J. J.aSelon un rapport de la gendarmerie du canton de Vaud du 21 mars 2008, A. a été dénoncé, le 19 mars précédent, au Juge d'instruction pour vol et infraction à la loi fédérale sur les stupé- fiants. J.bSelon un rapport de la police de sûreté du canton de Vaud établi le 8 novembre 2008, A._______ a été interpellé, le 5 novembre précé- dent sur son lieu de résidence, en possession d'une boulette de cocaï- ne, de cinq sachets de marijuana et de cinq téléphones portables, puis inculpé pour infractions graves à la LStup et incarcéré. K. Dans un rapport médical du 24 novembre 2008 adressé à l'ODM, les thérapeutes du centre [...] ont diagnostiqué chez le recourant, suivi pour une durée indéterminée depuis le 17 juillet 2008, une possible schizophrénie résiduelle (F20.5) ou une modification durable de la per- sonnalité après une expérience de catastrophe (F62.0), ainsi qu'une utilisation régulière de cannabis et d'alcool (Z72.2 et Z72.1). Le patient devait suivre des entretiens psychologiques réguliers et un traitement médicamenteux antipsychotique. Page 5

D-52 9 3 /20 0 6 Droit: 1. 1.1Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi- nistrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé- déral [LTF, RS 173.110]). 1.2Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1 er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. 1.3Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA, dans sa version antérieure au 1 er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1 er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise (cf. notamment: ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 250), et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. notamment: ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 ème éd., Zurich 1998, p. 160). Une demande de réexamen ne constitue pas Page 6

D-52 9 3 /20 0 6 une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Selon la jurisprudence, une autorité n’est tenue de se saisir d'une telle requête seulement lorsqu’elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", c'est- à-dire lorsqu’il s'agit d'une "demande d’adaptation", autrement dit si le requérant se prévaut d’une modification notable de circonstances intervenue depuis le prononcé de la décision matérielle finale de première ou seconde instance, ou lorsque le requérant invoque un motif de révision prévu à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. arrêt du Tribunal fédéral suisse du 13 janvier 2003 en l'affaire 2P.223/2002 consid. 3.1; JICRA 2003 n° 17 consid 2a p. 103 s. et réf. citées). 2.2Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les moyens inédits de prouver des faits antérieurs, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 249 s.; JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et références citées). La démonstration de faits déjà allégués au moment du prononcé de la décision sur recours peut également s'effectuer par l'administration de preuves qui sont postérieures à la décision à réviser (JICRA 1994 n° 27 p. 196 ss). En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation; en d'autres termes, cela suppose que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222; JICRA 1995 n o 9 p. 81; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur- le-Main 1990, p. 262 s.; GRISEL, op. cit., p. 944). Peuvent être admises comme moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 al. 2 PA les pièces obtenues de tiers postérieurement à la décision dont la révision est requise, pour autant que le demandeur, en dépit de la diligence déployée, n'ait pas été en mesure de joindre ces personnes durant la procédure ordinaire et qu'on ne pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il le fasse (JICRA 1995 n° 21 consid. 3 a-f p. 207 ss). 2.3L'invocation de motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne permet cependant pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une Page 7

D-52 9 3 /20 0 6 nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 4697 s., p. 1692 s.; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n. 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861 ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle/francfort-sur- le-Main 1991, p. 276; ATF 98 Ia 568 consid. 5b p. 572; JICRA 1994 n o 27 consid. 5e p. 199, JICRA 1993 n o 4 consid. 4c et 5 p. 20 ss) ou à faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire, sauf s'il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit international (art. 66 al. 3 PA; ATF 111 Ib 209 consid. 1 p. 210 s.; JICRA 2003 n o 17 consid. 2b p. 104., JICRA 2000 n o 24 consid. 3 p. 217 s., JICRA 1998 n o 3 p. 19 ss, JICRA 1995 n° 9 consid. 7 p. 81 ss). 3. 3.1A l'appui de sa demande de réexamen, en tant qu'elle conclut à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, et dans son recours, le recourant soutient que l'analyse osseuse selon la méthode de Greulich et Pyle n'est pas fiable. Il se réfère à l'avis émis par plusieurs spécialistes (SSRP, praticiens américains, pratique administrative et judiciaire française) qui constitueraient, selon lui, de nouveaux moyens de preuve de nature à démontrer que l'examen osseux pratiqué sur lui ne permet ainsi ni d'établir son âge ni, par conséquent, de conclure qu'il a trompé les autorités sur son identité. 3.1.1Au même titre que le recourant, il est admis, selon la jurisprudence de la CRA sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir, qu'il n'est pas possible, sur la base d'un examen osseux, de prendre des conclusions fiables en ce qui concerne la question de savoir si un requérant a réellement atteint l'âge de la majorité, même si l'intéressé présente un squelette de type adulte (cf. la décision de principe publiée in: JICRA 2000 n o 19, jurisprudence précisée in: JICRA 2001 n o 23 p. 184 ss; cf. également JICRA 2005 n o 16 consid. 2.3 p. 143). La CRA avait alors en effet retenu, en se basant sur l'opinion de nombreux spécialistes reconnus dans les domaines de la radiologie et de l'endocrinologie en Suisse [...], que l'âge osseux pouvait en effet varier d'un individu à l'autre notamment en fonction de sa race ou de son sexe. Les avis d'autres spécialistes, produits par le recourant à Page 8

D-52 9 3 /20 0 6 titre de nouveaux moyens de preuve, vont ainsi clairement dans le sens de la jurisprudence. En revanche, la CRA avait considéré qu'il était possible de retenir que les allégués relatifs à l'âge manquaient de crédibilité en présence d'un écart supérieur à un certain écart standard, fixé à trois ans, entre l'âge allégué et le résultat de l'analyse osseuse (JICRA 2001 n o 23 consid. 4c p. 186), tout en admettant un risque d'erreur, mais un risque trop faible pour qu'il puisse à lui seul remettre en question l'absence de vraisemblance des déclarations relatives à l'âge. Elle en avait conclu que le rapport radiologique relatif aux os de la main suffisait comme preuve d'une "tromperie", mieux d'une dissimulation objective de l'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, lorsqu'il en résultait une différence de plus de trois ans entre l'âge déclaré et l'âge osseux. Elle a enfin jugé que dans un tel cas de figure, le fardeau de la preuve était renversé et qu'il appartenait au requérant d'apporter d'autres moyens de preuve susceptibles d'infirmer le résultat de l'examen osseux. Cette jurisprudence retient en revanche l'absence d'une dissimulation objective d'identité sur la base du seul examen osseux comportant un résultat mettant en exergue un écart inférieur à trois ans. 3.1.2En faisant valoir des moyens de preuve portant non pas sur l'établissement de l'âge réel du recourant (lequel peut rester indéterminé en cas d'application de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi), mais uniquement sur l'appréciation juridique concluant à une dissimulation d'identité sur la base du constat d'un écart d'âge entre les allégués de l'intéressé et le résultat de l'analyse osseuse, le recourant met en cause le raisonnement juridique suivi par l'ODM dans sa décision de non-entrée en matière et de renvoi du 11 octobre 2006; ces moyens ne sauraient toutefois ouvrir la voie au réexamen de la décision précitée entrée en force, dès lors qu'ils se rapportent au droit. 3.1.3Le recourant soutient que la décision du 16 décembre 2004 de la Justice de paix du district de Lausanne instituant une tutelle en sa faveur démontre à satisfaction qu'il était mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile et qu'il n'avait donc pas menti sur son identité. Cette décision, qui ne lie pas l'autorité de céans, n'est en soi manifestement pas de nature à démontrer la minorité alléguée de A._______ dès lors qu'elle a été prise sur la base des propres déclarations de ce dernier, à sa requête. Page 9

D-52 9 3 /20 0 6 En outre, il n'appartient pas au Tribunal d'établir le fait fondamental qu'est l'âge réel que prétend avoir le recourant en procédant à une triple expertise (cf. let. E supra). En effet, dans le cadre d'une procédure extraordinaire, il appartient à la partie de prouver les faits nouveaux qu'elle allègue pour obtenir l'annulation d'une décision. 3.1.4Enfin, les griefs selon lesquels l'analyse osseuse aurait été effectuée, d'une part, au mépris des critères retenus par la jurisprudence (cf. le courrier du 24 mars 2005 cité sous let. C ainsi que le recours [ch. 19 et 20, p. 6 s.] cité sous let. E supra) et, d'autre part, sans base légale (cf. let. H ci-dessus) sont irrecevables. En effet, ils auraient manifestement pu et dû être allégués au cours de la procédure ordinaire, étant encore précisé qu'un changement de pratique ne constitue pas un motif de réouverture d'une procédure (cf. consid. 2.3). 3.2Le recourant sollicite également le réexamen de la décision de l'ODM en tant qu'elle concerne l'exécution du renvoi. S'agissant du grief, invoqué dans la demande de réexamen (cf. let. B), tiré de l'illicéité de cette mesure, force est de constater que le recourant n'apporte aucun fait ou moyen de preuve nouveau qui n'aurait pu être pris en considération précédemment (en procédure ordinaire, cas échéant par la voie d'un recours conforme aux conditions de recevabilité). Manifestement, le recourant sollicite une nouvelle appréciation de faits connus en procédure ordinaire, ce que la voie du réexamen ne permet pas (cf. consid. 2.3). Est irrecevable également le grief selon lequel l'exécution du renvoi du recourant serait inexigible, dès lors qu'il n'a pas été invoqué auprès de l'ODM – seul le caractère licite de l'exécution du renvoi avait alors été contesté – avant sa décision du 11 octobre 2006 (cf. let. D supra), mais exclusivement à l'appui du recours (cf. let. E supra). En conséquence, les moyens de preuve correspondants, à savoir en particulier ceux relatifs à l'état de santé du recourant, doivent aussi être écartés. Enfin, seule l'autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l'approbation de l'ODM (cf. art. 14 al. 2 et 3 LAsi). En conséquence, les arguments du recourant et moyens de preuve tirés de la bonne Pag e 10

D-52 9 3 /20 0 6 intégration de ce dernier en Suisse ne sauraient ouvrir la voie de la révision. 3.3Au vu de ce qui précède, le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté et la décision de l'ODM du 11 octobre 2006 confirmée. 4. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédu- re, majorés en raison de la complexité de la cause, à la charge du re- courant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 févri- er 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Pag e 11

D-52 9 3 /20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure majorés, fixés à Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé: -à la mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) -à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) -au canton [...] (en copie) Le président du collège:Le greffier: Gérard ScherrerYves Beck Expédition: Pag e 12

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