Cou r IV D-52 5 0 /20 0 6 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 0 Blaise Pagan (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Nina Spälti Giannakistas, juges, Jean-Daniel Thomas, greffier. A., né le (...), et son fils B., né le (...), Iran, représentés par (...), contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 décembre 2005 / N_______. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

D-52 5 0 /20 0 6 Faits : A. En date du (...) 2003, A._______ est entré en Suisse et y a déposé une demande d’asile pour lui-même et pour son fils, B.. B. Entendu au Centre d’enregistrement des requérants d’asile (CERA) de (...), le 7 janvier 2004, puis par les autorités cantonales compétentes, le 30 janvier suivant, l’intéressé a déclaré être d’origine iranienne et de confession chiite. Il aurait vécu à C. depuis sa naissance jusqu’à son départ du pays, en septembre 2003. Après avoir terminé ses études en électronique en 1982 à l’Université de C., il aurait travaillé pendant six ans au (...) [un Etat tiers] (de 1990 à 1996). Par la suite, à son retour en Iran, il aurait dirigé durant trois ans un magasin, qu’il aurait revendu en 2001 afin de monter sa propre entreprise de construction. Le (...) 2003 (...), il aurait, avec son épouse, assisté à une manifestation organisée près de l’université ; emportés par la foule, ils auraient rejoint le cortège et commencé à scander des slogans avec les autres manifestants. Ils auraient alors été reconnus par un voisin, agent de l’Etat. Le lendemain, A. se serait rendu au travail avec son fils. Vers 8h30-9h, sa femme l’aurait appelé sur son portable pour lui dire que des agents en civil, mais armés, se trouvaient devant leur maison. Persuadé d’avoir été dénoncé par leur voisin, l’intéressé aurait conseillé à sa femme de ne pas ouvrir la porte et serait immédiatement rentré chez lui. Entre- temps, arrivée sur les lieux, la belle-mère du requérant lui aurait appris que les agents avaient emmené son épouse et qu’il ne devait plus retourner chez lui. Il serait alors allé se réfugier chez un ami. Le soir même, l’associé de A._______ l’aurait informé que leur entreprise avait été fouillée. Le prénommé, sur conseil de son frère, aurait ainsi décidé de quitter C._______ et de se cacher chez un ami au nord du pays. Là-bas, il aurait appris que sa femme était toujours emprisonnée et que les domiciles de sa mère et de sa belle-mère avaient été perquisitionnés. Une convocation à son encontre aurait également été envoyée à l’adresse de sa mère. Craignant d’être condamné, l’intéressé aurait quitté clandestinement l’Iran avec son fils, le (...) 2003, en bus jusqu’à D._______, où il serait resté deux ou trois mois chez un passeur. Par la suite, il aurait voyagé en camion, muni d’un passeport d’emprunt, jusqu’à Milan d’où il aurait pris le train jusqu’en Suisse. En tentant de passer la frontière allemande, dans le but de se Page 2

D-52 5 0 /20 0 6 rendre à (...), puis au Canada, il aurait été contrôlé par les douaniers et conduit au CERA de (...). A l’appui de sa demande d’asile, le requérant a déposé en cause sa carte de libération du service militaire, un acte de naissance de son fils, son livret de famille, la copie d’un faux titre de voyage ainsi qu’une convocation (intitulée « feuille d’avertissement ») établie par le Parquet de C._______ du (...) (... [2003]). C. Le (...) 2005, l’Office fédéral des migrations (ODM) s’est adressé à l'Ambassade de Suisse (...), au sujet de la manifestation qui aurait eu lieu le (...) (... [2003]) et de la « feuille d’avertissement » du (...). Le (...) 2005, l'ambassade a fait parvenir ses conclusions à l’autorité de première instance. Elle a considéré que la pièce précitée produite par l’intéressé était fausse. En effet, elle a relevé que le tampon correspondait à une autre autorité (...) que celle qui avait émis le document. En outre, la représentation suisse a indiqué qu’il n’y avait pas de section (...) du Tribunal (...) et que la station (...) des forces disciplinaires n’était pas compétente pour traiter une affaire concernant le requérant. Enfin, (...). En date du 7 septembre 2005, l’ODM a invité A._______ à s’exprimer sur les résultats des investigations de l'ambassade. Dans sa détermination du 14 septembre 2005, l’intéressé a relevé des erreurs de date contenues dans les courriers de l’ODM du (...) 2005, respectivement du 7 septembre 2005. Il a ainsi indiqué que sa femme était née en (...) et non pas en (...), et que la date de son arrestation était le (...) (... [2003]) et non pas le (...) (...). Il n’a toutefois pas été en mesure d’expliquer les irrégularités constatées par l'Ambassade de Suisse dans la convocation produite, se contentant d’indiquer qu’il n’était « pas au courant des problèmes administratifs et des problèmes de numéros de compatibilité des timbres sur [ses] documents administratifs. ». Il a enfin demandé d'une part à être entendu oralement pour de plus amples explications, n'étant pas en mesure de les communiquer par écrit, et d'autre part à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, dès lors qu'il ne maîtrisait pas le français et que la cause lui apparaissait complexe. Page 3

D-52 5 0 /20 0 6 D. Par décision du 20 décembre 2005, l’ODM a rejeté la demande d’asile déposée par l’intéressé, considérant que ses déclarations n’étaient pas vraisemblables, au sens de l’art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que l’exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Cet office a relevé qu’il était notoire que des mouvements de protestation avaient été organisés en été 2003, mais qu’il n’y avait pas eu de manifestation dans les abords de l’université durant la soirée du (...) 2003. Selon l’ODM, les allégations de l’intéressé relatives à ce prétendu événement s’avéraient de toute manière stéréotypées et manquaient de consistance. De surcroît, les slogans scandés à l’occasion des manifestations qui avaient eu lieu en été 2003 ne correspondaient pas à ceux cités par l’intéressé. En outre, l’autorité de première instance a considéré que A._______ n’avait avancé aucun argument ni produit aucun moyen de preuve susceptible d’infirmer les conclusions de l’analyse de l'ambassade ou d’établir l’authenticité de la convocation produite, laquelle a dès lors été confisquée (cf. art. 10 al. 4 LAsi). L’ODM a également admis que quelques erreurs de transcription de dates (date de naissance de l’épouse de l’intéressé et date d’établissement du document produit) s’étaient glissées dans le courrier du 7 septembre 2005. Enfin, cet office a rejeté la requête de l’intéressé tendant à être entendu oralement ainsi que la demande d’assistance judiciaire totale, considérant que l’affaire n’était pas d’une complexité telle qu’elle nécessiterait l’assistance d’un avocat d’office. E. Par acte du 19 janvier 2006, A._______ a recouru contre la décision du 20 décembre 2005. Il a, en premier lieu, considéré que l’ODM avait, à tort, rejeté sa demande d’assistance judiciaire totale puisqu’il n’était pas en mesure de se défendre seul en toute connaissance de cause et n’avait pas les moyens de faire procéder sur place à la recherche de contre-preuves utiles. Il a fait valoir qu'il n'était « pas d'emblée impossible » que le document produit (la « feuille d’avertissement » datée du [...] - [...]) soit authentique, ce malgré les informalités dont il est entaché. Il a, en outre, souligné que l'ODM n’avait pas accordé assez d’importance au fait que son épouse avait été arrêtée et que Page 4

D-52 5 0 /20 0 6 personne n’avait plus de nouvelles d’elle depuis lors. Par ailleurs, il a répété les risques qu’il encourrait en raison de sa participation à la manifestation du (...) 2003. Il a également indiqué qu’il était membre de E._______ [une association de requérants d'asile iraniens] et qu’il avait participé à une manifestation organisée par ladite association et aidé à la rédaction de textes destinés à être publiés sur des sites Internet. A l’appui de son recours, l’intéressé a produit des photographies le montrant à une manifestation de E._______ ainsi qu’un document daté du (...) (...) et tiré d’Internet, relatant la fermeture du secteur universitaire en raison d’une manifestation pour la démocratie qui s’y était déroulée. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à l’admission provisoire. Enfin, il a requis la dispense du paiement de l’avance de frais et l’annulation de la décision de l’ODM rejetant sa demande d’assistance judiciaire. F. Par décision incidente du 7 février 2006, le juge chargé de l’instruction de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a renoncé à percevoir une avance de frais. G. Invitée à se prononcer sur le recours, l’autorité de première instance en a préconisé le rejet, par détermination du 16 février 2006. Elle a en particulier soutenu que les activités politiques de l’intéressé en Suisse ne constituaient pas un motif subjectif postérieur à la fuite susceptible d’entraîner une crainte fondée de persécution, au sens de l’art. 3 LAsi. A cet égard, elle a relevé que les exigences liées à la reconnaissance de motifs subjectifs survenus après la fuite étaient élevées, car le recourant ne saurait obtenir la qualité de réfugié de par sa seule volonté. En outre, l’ODM a indiqué que, même si une surveillance par des agents du régime iranien des activités politiques dirigées contre l’Iran à l’étranger ne pouvait être exclue, les autorités iraniennes ne surveillaient et n’identifiaient pas chacun de ses ressortissants affiliés aux multiples organisations créées par des exilés. L'office a considéré que le gouvernement de la République Islamique d’Iran portait son attention essentiellement sur les personnes qui exercent des activités politiques d’une nature telle qu’elles représentent une mise en danger sérieuse et concrète pour le régime. Enfin, l’ODM a retenu que les Page 5

D-52 5 0 /20 0 6 autorités iraniennes savaient que certains requérants tentaient d’influer sur le résultat de leur requête en se joignant à des manifestations organisées en Suisse par certains mouvements d’opposants au régime et qu’elles se montraient indifférentes à l’égard de leurs ressortissants qui pourraient commettre « certains écarts » dans ce contexte. H. Dans sa réplique du 8 mars 2006, A._______ a réaffirmé son engagement politique au sein de E.. A ce sujet, il a produit un tract annonçant une manifestation à F. le (...) à laquelle il aurait participé. Il a en outre déclaré que les autorités iraniennes surveillaient les activités politiques de leurs ressortissants à l’étranger et qu’il risquait dès lors de subir une arrestation arbitraire en cas de retour dans son pays. I. Par courrier du 14 mars 2006, le recourant a produit une attestation de (...), confirmant qu’il est un membre actif de ladite organisation. En date du 21 mars 2006, il a produit quatre photographies, également disponibles sur deux sites Internet prises lors de la manifestation à F._______ le (...), sur lesquelles il est reconnaissable. Le 11 avril 2006, A._______ a déposé en cause certains documents tirés du site Internet de E., invitant notamment à participer à une manifestation organisée le (...) à G. contre le « régime dictatorial iranien », et à laquelle il aurait pris part, ainsi qu’une photo le montrant à cette manifestation. Par courrier du 25 août 2006, l’intéressé a transmis à l'autorité de recours plusieurs documents et photographies, relatifs aux mouvements de protestation de E._______ auxquels il aurait participé. Il a également produit une attestation du président de ladite association, indiquant que A._______ est responsable de (...) de E._______ dans le canton H._______, un opposant au régime de la République islamique d’Iran, et qu’il risque des persécutions en raison de ses activités politiques en Iran et à l’étranger. J. En date du 29 mai 2007, la mandataire de l'intéressé a, documents à l'appui, porté à la connaissance du Tribunal administratif fédéral (le Page 6

D-52 5 0 /20 0 6 Tribunal) la relation qu'entretenait son mandant avec une requérante d'asile (...) [ressortissante d'un autre Etat que lui] définitivement déboutée par la CRA le (...), avec laquelle il comptait s'établir. La mandataire a par ailleurs produit divers courriers de la soeur du recourant adressés aux autorités judiciaires iraniennes - ainsi qu'une traduction de ces documents - portant sur la disparition de l'épouse de ce dernier en (...) 2003. Cette soeur n'aurait jamais reçu de réponse de la part des autorités sur ce qu'était devenue celle-ci, mais aurait été menacée si elle persistait dans ses démarches. La représentante de l'intéressé a en outre versé au dossier notamment plusieurs documents et photographies relatifs aux mouvements de protestation de (...) auxquels ce dernier avait participé à F.________, les (...) et (...) ainsi que les (...), (...) et (...), respectivement à G., le (...). Elle a également produit une copie du journal de E. dans lequel se trouvait une photographie le montrant avec de nombreuses personnes et dans lequel aurait été mentionné son nom mal orthographié. Elle a à nouveau produit une attestation du président de ladite association, indiquant que A._______ est responsable de (...) de E._______ dans le canton H., un opposant au régime de la République islamique d’Iran, et qu’il risque des persécutions en raison de ses activités politiques en Iran et à l’étranger. La mandataire a par ailleurs une nouvelle fois contesté la communication par l'ODM des résultats de l'analyse de la « feuille d’avertissement » produite à l'appui de la demande d'asile. K. En date du 7 août 2008, la mandataire a versé au dossier notamment une copie de la carte de membre de E. du recourant pour l'année 2008 et une publication de cette organisation sur laquelle figure une photographie de l'intéressé et son nom en dessous. Elle a rappelé que ce dernier était responsable de (...) de E._______ dans le canton H._______ et qu’il risquait des persécutions en raison de ses activités politiques en Suisse. L. En cours de procédure (cf. lettres des 24 septembre 2007 et 4 février 2008), elle a en outre versé en cause divers documents portant sur la Page 7

D-52 5 0 /20 0 6 procédure de divorce engagée par son mandant en Suisse et sur les liens effectifs entre ce dernier et son fils, d'une part, et sa compagne (...) et sa fille, d'autre part, lesquels devaient dorénavant être considérés selon elle comme une famille. M. En date du (...) 2009, l'ODM a, par décisions séparées, approuvé la demande du canton H._______ de reconnaître pour l'intéressé et son fils ainsi que pour sa compagne et sa fille, l'existence d'un cas de rigueur au sens du nouvel art. 14 al. 2 LAsi, entré en vigueur le 1 er janvier 2007. Par décision incidente du 24 septembre 2009, le Tribunal a invité la mandataire à indiquer la suite qu'elle entendait donner au recours en tant qu'il porte sur les questions de l'asile et de la qualité de réfugié. Aucune réponse écrite n'est parvenue au Tribunal. N. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 6a al. 1 et 105 LAsi) en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) (cf. art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en Page 8

D-52 5 0 /20 0 6 matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. 1.3Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase). 1.4Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase). 1.5L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA). 2. 2.1Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3Le Tribunal tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s. et ATAF Page 9

D-52 5 0 /20 0 6 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2.4Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302s.). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (cf. JICRA 1996 n° 27 consid. 3c/aa p. 363 ; KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1993 n° 11, p. 67ss ; KÄLIN, op. cit., p. 312 ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 53ss). En outre, il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos trop généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. notamment JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270). 3. 3.1Dans le cadre de la procédure, l'intéressé a fait grief à l'ODM de ne pas lui avoir donné la possibilité de s'exprimer oralement sur certains points de sa demande, notamment sur la communication par l'ODM des résultats de l'analyse de la « feuille d’avertissement » produite à l'appui de la demande d'asile. 3.1.1Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est Pag e 10

D-52 5 0 /20 0 6 consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 132 V 368 consid. 3.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2 et ATF 126 I 7 consid. 2b, et réf. citées ; ATAF 2007/21 consid. 10 et 11.1.3 p. 248ss ; JICRA 2004 n° 38 consid. 6.1 p. 263). Il en découle notamment que l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue en principe d'en aviser les parties, même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 114 Ia 97 consid. 2c p. 100, confirmé par l'ATF 132 V 387 consid. 3 p. 388 s.). Ce droit constitutionnel est violé si l'autorité tranche la cause, ou une question de fait ou de droit qu'elle doit résoudre pour trancher la cause, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de présenter utilement ses moyens (arrêts du Tribunal fédéral 6P.159/2006 et 6S.368/2006 du 22 décembre 2006, consid. 3.1). Le droit d'être entendu est l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. et de l'art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, cette notion implique en principe le droit pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observations présentée au juge et de la discuter (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Ziegler c. Suisse, du 21 février 2002, par. 33 ; Lobo Machado c. Portugal et Vermeulen c. Belgique, du 20 février 1996, Rec.CourEDH 1996-I p. 206, par. 31, respectivement p. 234, par. 33). L'effet réel de ces éléments sur le jugement à rendre importe peu ; les parties doivent avoir la possibilité d'indiquer si elles estiment qu'un document appelle des commentaires de leur part (arrêts Ressegatti c. Suisse, du 13 juillet 2006, par. 30 à 33 ; Nideröst-Huber c. Suisse, du 18 février 1997, Rec.CourEDH 1997-I p. 101, par. 27 et 29). La notion de droit d'être entendu fondée sur l'art. 29 al. 2 Cst. ayant intégré ces principes, ils valent pour toutes les procédures judiciaires, y compris celles qui ne tombent pas dans le champ de protection de l'art. 6 par. 1 Pag e 11

D-52 5 0 /20 0 6 CEDH (ATF 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6 p. 102 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_281/2007 du 18 décembre 2007 consid. 2.2). 3.1.2En l'occurrence, le Tribunal constate que l'ODM a donné à l'intéressé la faculté de s'exprimer par écrit dans un délai d'un mois. Celui-ci a fait usage de cette faculté. Dans ces conditions, l'ODM n'était pas tenu en sus de poser des questions complémentaires au requérant lors d'une nouvelle audition (cf. art. 40 al. 1 et 41 al. 1 LAsi). Le recourant a été en mesure, avant la décision de l'office, de s'exprimer de manière complète et détaillée sur les motifs avancés par l'ODM à l'appui de sa décision et, en particulier, sur les renseignements que cette autorité a obtenus auprès de l'ambassade. On ne voit pas ce qu'une audition aurait pu apporter de plus que l'écrit, ce d'autant plus que le point litigieux consistait en l'appréciation d'un document écrit. Le grief de violation du droit d'être entendu est donc infondé. 3.2S'agissant de la conclusion tendant à l’annulation de la décision de l’ODM du 20 décembre 2005 concernant le refus de l’assistance judiciaire totale, en tant qu'elle porte sur l'assistance gratuite d'un défenseur, il convient de rappeler ce qui suit. Selon les art. 29 al. 3 Cst. et 65 al. 2 PA, l’assistance d'un avocat est accordée dans les causes administratives si le requérant ne dispose pas de ressources suffisantes, que sa cause ne paraît pas dépourvue de toutes chances de succès et que la sauvegarde de ses droits le requiert. D'après la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et et qu'elles ne peuvent donc guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, en principe avant l'exécution des mesures probatoires et sur la base d'un examen Pag e 12

D-52 5 0 /20 0 6 sommaire (ATF 133 lll 614 consid. 5 p. 616 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2009 du 13 août 2009 consid. 3.1). Dans l'examen de la nécessité d'un défenseur d'office pour la sauvegarde des droits du requérant, le Tribunal vérifie si la décision sollicitée a une portée importante sur la situation juridique de celui-ci, s'il est dépourvu de connaissances juridiques nécessaires et si la procédure soulève des questions de fait ou de droit que l'on ne peut éluder et qui ne sont pas faciles à résoudre. Par ailleurs, dans les procédures dominées – comme en l'espèce – par la maxime inquisitoire et la maxime d'office, la désignation d'un avocat d'office est accordée avec une plus grande retenue (ATF 131 I 350 consid. 3 p. 355ss, ATF 129 I 281 consid. 3.1 p. 285 et ATF 114 V 228 ; JICRA 2004 n° 9 consid. 3a et 3b p. 60s., JICRA 2001 n° 11 consid. 5 et 6 p. 84ss et JICRA 2000 n° 6 p. 53). En l'occurrence, les questions de fait de la demande d’asile, y compris la question de l'authenticité de la convocation du Ministère de la Justice de la République d'Iran, ne soulevaient pas de difficultés particulières, l'intéressé ayant pu se déterminer sur celles-ci de manière circonstanciée lors de ses auditions et jusqu'à la prise de décision du 20 décembre 2005. Quant aux questions de droit, elles n’étaient pas complexes au point d'exiger des connaissances juridiques spéciales, nécessitant impérativement le concours d'un avo- cat, ce d'autant moins qu'il pouvait requérir l'aide de juristes actifs au sein d'organisations spécialisées dans la défense de requérants d'asile (cf. notamment JICRA 2004 n° 9 consid. 3b p. 61 et JICRA 2001 n° 11 consid. 6b/bb p. 87). Partant, c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de nomination d'un avocat d'office en faveur de l'intéressé. Le recours doit donc être rejeté sur ce point. 4. Cela étant, A._______ a, d’une part, allégué une crainte de futures persécutions en raison de sa participation à une manifestation à C.________, le (...). D’autre part, il a fait valoir des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite d’Iran, à savoir son engagement politique en Suisse en tant que membre de E._______. Pag e 13

D-52 5 0 /20 0 6 5. 5.1S’agissant des motifs qui auraient conduit l’intéressé à fuir l’Iran en septembre 2003, force est de constater qu’ils ne sont pas crédibles. 5.2En effet, il n’est pas vraisemblable qu’il ait participé à une manifestation, le (...) 2003, raison pour laquelle il aurait rencontré des problèmes avec les autorités iraniennes. A titre d’exemple, il est avéré qu'il n'y a pas eu de manifestation telle que décrite à la date précitée. Certes, il est notoire que des mouvements de protestation ont été organisés à C._______ en été 2003 ; toutefois, ils ont eu lieu avant le (...) et pour une autre raison que pour la commémoration de la manifestation estudiantine du (...), comme le prétend l’intéressé (cf. pv aud. cant p. 10). Au demeurant, le rassemblement du (...) – organisé à l’occasion de l’anniversaire de la violente répression du mouvement étudiant de (...) – a bien eu lieu le (...) 2003 et non pas (...), contrairement aux allégations de A._______ (cf. pv aud. cant. p. 10). L'article tiré d’Internet, daté du (...) (...) et produit à l’appui du recours, n’est pas de nature à prouver les allégations du recourant. En effet, le campus universitaire a, conformément à l’affirmation du recourant (cf. acte de recours point 12), effectivement été fermé au mois de (...) 2003, mais pour d'autres motifs que ceux invoqués. 5.3Quant à la « feuille d’avertissement » émise par la Justice de la République Islamique d’Iran, elle ne saurait constituer un moyen de preuve probant, dès lors qu’elle contient un certain nombre d’irrégularités, lesquelles ont été relevées par l'Ambassade de Suisse (...), le Tribunal faisant à ce sujet siennes les conclusions de celle-ci et de l'ODM. En outre, ces irrégularités n’ont pas pu être expliquées à satisfaction par l’intéressé ni dans sa détermination du 14 septembre 2005 ni ultérieurement, ce dernier affirmant simplement ne pas être au courant des habitudes de l'administration iranienne. En effet, même si l'ODM a commis une erreur et une imprécision dans son courrier du 7 septembre 2005 adressé à l'intéressé portant sur le numéro ([...] et non [...]) de la section du Tribunal de (...), respectivement sur le terme « station (...) des forces disciplinaires » (lettre de l'ODM du 7 septembre 2005) ou « Section : (...) Forces de l'ordre » (traduction Pag e 14

D-52 5 0 /20 0 6 fournie par l'ODM), celles-ci ont été admises par l'office - et expliquées à satisfaction dans la décision du 20 décembre 2005 - ; elles n'ont pas été commises dans le cadre de la demande d'ambassade et du rapport d'ambassade, la question de la « section » ou de la « station » (...) ne constituant qu'un détail insignifiant, de sorte que toutes les irrégularités relevées du document – importantes et nombreuses – gardent leur pertinence. Il convient dans ce sens de se référer aux considérants pertinents de la décision querellée. Pour ce qui est de l'erreur dans la transcription de la date d'établissement du document ([...] ou le [...]), elle est sans incidence sur les irrégularités relevées par l'ambassade. S'agissant de l'erreur dans la transcription de la date de naissance de l'épouse du recourant [née en (...) et non pas en (...)], elle est également sans incidence sur l'issue du litige. 5.4Concernant l'arrestation et la détention de celle-ci, comme concernant les autres événements relatés, le récit de l'intéressé manque de consistance et apparaît stéréotypé et vague. En particulier, celui-ci a été incapable de dire quand sa maison avait été fouillée, ni combien de fois - même de manière approximative - les autorités iraniennes seraient venues se renseigner sur lui (cf. pv aud. cant. p. 12). Rien en outre n'a été indiqué quant aux services de sécurité auxquels appartenaient les agents qui auraient arrêté sa femme puis ceux qui seraient revenus ultérieurement à leur domicile et à celui des beaux-parents. 5.5Enfin, les déclarations de l'intéressé sont d'autant moins crédibles que ni son épouse ni lui-même n'avaient un quelconque profil politique en Iran. 5.6Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'à la date de son départ d'Iran, il était exposé dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, à des mesures répondant aux exigences de l'art. 3 LAsi (crainte objective et subjective ; cf. à ce sujet notamment ATAF 2008/34 consid. 71 p. 507 ; JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p. 193 et JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9). 6. Pag e 15

D-52 5 0 /20 0 6 6.1Il y a encore lieu de déterminer si les activités politiques déployées par le recourant, après son arrivée en Suisse, peuvent justifier à elles seules une crainte objectivement fondée de futures persécutions de la part des autorités iraniennes et conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays, lesquels excluent toutefois l’octroi de l’asile (cf. art. 54 LAsi). En l’espèce, le recourant allègue être membre de E._______, avoir participé à des manifestations organisées par ladite association et avoir aidé à la rédaction de textes destinés à être publiés sur Internet. Pour ces raisons, il invoque qu’il risquerait de subir une sévère répression de la part des autorités iraniennes. 6.2Cela étant, celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 111s.; les mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352ss ; PETER KOCH / BENDICHT TELLENBACH, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple Pag e 16

D-52 5 0 /20 0 6 dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 p. 63ss et le consid. 8 p. 70 en particulier). 6.3Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal retient que les services secrets iraniens exercent une surveillance sur les activités politiques déployées contre le régime à l'étranger, étant toutefois précisé que l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité s'avérant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. notamment arrêt du Tribunal D-5833/2006 du 27 novembre 2007 consid. 3.4.2, arrêt du Tribunal D-7212/2006 du 17 décembre 2007). 6.4En l’espèce, il convient de considérer, à l’instar de la position défendue par l'ODM dans sa réponse, que l’appartenance de A._______ à E._______ et sa participation à plusieurs manifestations organisées par cette association ne suffisent pas à établir une mise en danger de sa personne en cas de retour en Iran. Hormis la participation à quelques manifestations en Suisse et à la publication de quelques articles sur Internet, l’intéressé ne s’est pas prévalu d’activités politiques plus particulières, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’admettre qu’il ait fait preuve d’un militantisme très poussé et considéré par le régime iranien comme lui étant réellement hostile. De surcroît, il ressort du dossier que A._______ n’assume pas de fonction dirigeante ou d’instigateur, le poste de responsable de (...) de (...) dans le canton H._______ ne pouvant être considéré comme un poste à haute responsabilité. Il n’entre ainsi pas dans cette catégorie de personnes susceptibles de représenter un danger potentiel pour le régime de Téhéran. Cela étant, il convient d'observer que l’intéressé n’est devenu membre de E._______ qu'à partir du début de l’année 2006. En effet, à la date de la décision de l’ODM du 20 décembre 2005, il n’avait pas encore mentionné son appartenance à cette organisation. Ses motifs subjectifs postérieurs à la fuite n’ont été soulevés que dans son recours du 19 janvier 2006. Ainsi, son engagement politique a commencé seulement deux ans après son arrivée en Suisse et peu de Pag e 17

D-52 5 0 /20 0 6 temps après la décision négative de l’autorité de première instance, dans laquelle celle-ci considérait que la convocation produite pouvait être considérée comme une falsification. S’agissant des pièces produites à l’appui de son recours (tracts de E._______ photographies, pages Internet etc.), force est d’admettre qu’elles ne permettent que de démontrer que des manifestations ont véritablement été organisées par E.________, mais ne prouvent pas que le recourant est connu des autorités iraniennes pour y avoir participé. Les photographies et les autres documents produits ne font en particulier pas apparaître l'intéressé comme étant plus en vue que d'autres membres non-dirigeants de E.. Au vu de ce qui précède, les moyens de preuve produits n’apparaissent pas déterminants dans le cas d'espèce. 6.5Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d’admettre que le recourant a une crainte objectivement fondée de subir pour ces motifs de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays. Partant, les conditions d’admission d’un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l’art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées. 7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 8. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance I sur l'asile du 11 août 1999 (OA1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 Cst. En l'espèce, le Tribunal constate que l'intéressé est au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton H. délivrée le (...) 2009. La question du renvoi est dès lors sans objet. Il en va de même de celle de l'exécution du renvoi. Pag e 18

D-52 5 0 /20 0 6 9. Dès lors, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre à la charge du recourant des frais de procédure réduits, conformément aux art. 63 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10. En vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 PA) ; l'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens. Selon cette dernière disposition, dans une telle situation, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue ; si la procédure est devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. En l'espèce, il ne se justifie pas d'allouer des dépens, même réduits en proportion. En effet, rien n'indique, prima facie, que le recourant aurait pu se voir octroyer, à l'issue de la présente procédure, une admission provisoire. En effet, au regard des considérants qui précèdent, une illicéité de l'exécution de la mesure n'aurait pas été retenue et il ne ressort pas du dossier des circonstances d'ordre personnel (par exemple, des problèmes médicaux) susceptibles de rendre l'exécution du renvoi inexigible. La liaison avec son amie (...) n'est à cet égard pas déterminante et, en dépit des rapports médicaux des 9 et 16 mai 2007, on ne saurait retenir prima facie que le bien de l'enfant concerné aurait suffi à faire obstacle à l'exécution du renvoi. Ainsi, à la date précédant l'octroi de l'autorisation de séjour en Suisse, les chances de succès du recours étaient nettement moins importantes que les risques de rejet. (dispositif page suivante) Pag e 19

D-52 5 0 /20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur les questions de l'asile et de la qualité de réfugié. 2. Le recours est sans objet en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution. 3. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur le rejet par l'ODM de la demande d'assistance judiciaire totale. 4. Les frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : -à la mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexes : un bulletin de versement et la lettre qu'a envoyée la soeur de l'intéressé à celui-ci, avec l'enveloppe, produites le 29 mai 2007) -à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) -à la police des étrangers du canton H._______ (en copie) Le président du collège :Le greffier : Blaise PaganJean-Daniel Thomas Expédition : Pag e 20

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