B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-5227/2010, D-4231/2013/mae
A r r ê t d u 1 9 a o û t 2 0 1 3 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Gérald Bovier, juges, Sonia Dettori, greffière.
Parties
A., né le (...), son épouse B., née le (...), et leurs enfants C., né le (...), D., né le (...), Kosovo,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décisions de l'ODM du 17 juin 2010 et du 9 juillet 2013 / N (...).
D-5227/2010, D-4231/2013 Page 2 Faits : A. Le 31 mars 2010, B., accompagnée de ses deux enfants, a été transférée en Suisse par (...) [un Etat européen], en application de l'Ac- cord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à aux critères et aux mécanismes permettant de dé- terminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) et en parti- culier de l'art. 9 par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermina- tion de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss), applicable en Suisse. Elle a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle-même et ses fils, le jour même. Entendue dans le cadre d'une audition sommaire le 9 avril 2010, puis sur ses motifs d'asile le 17 mai 2010, l'intéressée a déclaré être d'ethnie (...) et avoir été domiciliée à E.au Kosovo. Elle aurait quitté son pays d'origine à destination de (...) le 4 septembre 2009. B. a motivé sa demande d'asile par le fait que son fils D., atteint (...) [dans sa santé], ne pouvait recevoir de traitement adéquat dans son pays d'origine. Vu (...), l'intéressée avait décidé de re- chercher de l'aide à l'étranger. Son mari était resté à leur domicile à E.(cf. pv. aud. du 4 septembre 2009 p. 3). La recourante a produit sa carte d'identité de la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (UNMIK), une copie de son cer- tificat de mariage, des certificats de naissance pour elle-même et ses deux enfants, ainsi que plusieurs documents médicaux établis au Koso- vo, en Albanie et en Suisse, relatifs à l'état de santé de D.. B. Par décision du 17 juin 2010, notifiée le 21 juin suivant, l'Office fédéral des migrations (l'ODM) a nié la qualité de réfugié de la requérante et de ses enfants, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
D-5227/2010, D-4231/2013 Page 3 C. Par acte du 19 juillet 2010, l'intéressée a interjeté recours (cf. procédure D-5227/2010) contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédé- ral (le Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci, en tant qu'elle or- donne l'exécution du renvoi et à leur admission provisoire, ainsi qu'à l'as- sistance judiciaire partielle. D. Invitée, par le juge instructeur du Tribunal alors en charge du dossier, à transmettre un document médical détaillé concernant l'état de santé de D., la recourante a produit, par courrier du 26 août 2010, un rap- port médical du 17 août 2010. E. Par décision incidente du 31 août 2010, ledit juge instructeur a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure, précisant qu'il statuerait ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a, dans sa réponse du 9 sep- tembre 2010, conclu à son rejet, considérant que celui-ci ne contenait au- cun élément ou moyen de preuve nouveau. Cette pièce a été transmise à la recourante, pour information, le 15 sep- tembre 2010. G. Par courrier du 4 septembre 2012, B. a annoncé l'arrivée en Suisse de son époux, A., et le dépôt par celui-ci d'une demande d'asile, le 14 février 2012. Elle a également produit, à cette occasion, trois documents concernant D., soit deux courriers datés respectivement du 2 mai et du 5 juillet 2012, relatifs à la prise en charge thérapeutique dont il bénéfi- cie au sein d'une institution spécialisée, ainsi qu'un rapport médical du 4 juin 2012. L'intéressée a également transmis une attestation d'étu- des concernant son fils aîné C.. H. Entendu dans le cadre d'une audition sommaire le 7 mars 2012, puis sur ses motifs d'asile le 5 juillet 2013, C. a déclaré avoir quitté son pays d'origine le (...) 2011 pour rejoindre son épouse et leurs deux en-
D-5227/2010, D-4231/2013 Page 4 fants en Suisse. Il a invoqué, à l'appui de sa demande introduite le 14 fé- vrier 2012, les problèmes médicaux de D.. I. Par décision du 9 juillet 2013, notifiée le lendemain, l'ODM a nié la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. J. Par acte du 24 juillet 2013, A. a interjeté recours (cf. procédure D-4231/2013) contre cette décision auprès du Tribunal, concluant à l'an- nulation de celle-ci dans la mesure où elle prononce son renvoi de Suisse (recte : l'exécution de cette mesure), et à son admission provisoire en Suisse, étant donné le caractère illicite et inexigible de l'exécution de ladi- te mesure. K. Par courrier du 25 juillet 2013, les intéressés ont transmis une attestation d'études concernant C., datée du 12 juillet précédent. L. Par lettre du 31 juillet 2013, ils ont produit une attestation d'indigence établie la veille concernant A.. M. Par décision incidente du 8 août 2013, le juge instructeur actuellement en charge du dossier a prononcé la jonction des causes D-5227/2010 et D-4231/2013. N. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri- bunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédu-
D-5227/2010, D-4231/2013 Page 5 re administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors dé- finitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requé- rant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité (art. 106 al. 1 LAsi), sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796, ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D- 2076/2010 du 16 août 2011 consid. 1.2 p. 7 s.). 1.4 Par ailleurs, le Tribunal tient compte de la situation telle qu'elle se présente au moment où il se prononce, s'agissant notamment de mo- tifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre ju- ridique ou pratique (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 du 15 avril 2010, consid. 1.4 p. 8). Il prend ainsi en considération l'évolu- tion de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 1.5 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et leur mandataire les représente légitimement. Présentés dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables. 2. Au préalable, les décisions de l'ODM du 17 juin 2010, respectivement du 9 juillet 2013, sont entrées en force en tant qu'elles portent sur la non- reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet des demandes d'asile et le renvoi des intéressés, en l'absence de recours interjetés sur ces points (cf. consid. C et J ci-avant).
D-5227/2010, D-4231/2013 Page 6 3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi- gible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas ré- unies, l'admission provisoire doit en règle générale être prononcée. Celle- ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décem- bre 2005 (LEtr, RS 142.20). 4. 4.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit inter- national (art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, selon le principe du non-refoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa li- berté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 4.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi des recourants ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, les intéressés n'ayant pas contesté les décisions du 17 juin 2010 et du 9 juillet 2013 par lesquelles l'ODM leur a nié la qualité de réfugié et rejeté leurs demandes d'asile, celles-ci sont entrées en force de chose décidée. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique in- dépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne si- gnifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH de- vraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais trai- tements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cet- te disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
D-5227/2010, D-4231/2013 Page 7 risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victi- me de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19, ATAF 2008/34 consid. 10 p. 510 ; arrêt du Tribunal ad- ministratif fédéral D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 7.3 et jurisp. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Hom- me [CourEDH] F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.). 4.4 En l'occurrence, les recourants, d'ethnie (...) ont admis dans le cadre de leurs auditions qu'ils n'étaient ni menacés ni poursuivis au Kosovo et qu'ils n'y avaient jamais rencontré de problèmes quelconques avec les autorités, mais que leur départ était motivé par leur seule volonté de faire soigner leur fils D.. Cela étant, ils n'ont pas rendu hautement probable qu'ils seraient personnellement visés, en cas de retour au Koso- vo, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispo- sitions contraignantes de droit international. Ils ne l'ont d'ailleurs pas fait valoir. 4.5 Pour ce qui a trait aux problèmes médicaux invoqués concernant l'en- fant D., ils ne rendent pas l'exécution du renvoi illicite sous l'an- gle de l'art. 3 CEDH. Selon la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort appa- raît comme une perspective proche (cf. arrêt du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous requête n° 26565/05, confirmé par l'arrêt du 20 décembre 2011, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, requête n° 10486/10). Il s'agit donc là de cas que la CourEDH définit comme "très exception- nels". Or, force est de constater que D._______, qui souffre certes de (...), le- quel a déjà été diagnostiqué et pris en charge médicalement dans son
D-5227/2010, D-4231/2013 Page 8 pays d'origine, et qui bénéficie d'un encadrement familial sensibilisé à son état de santé, ne se trouve pas dans une situation de gravité telle que décrite ci-dessus (cf. également consid. 5.3 ci-après, concernant l'état de santé de l'enfant et la situation personnelle de sa famille). 4.6 C'est également en vain que les recourants font grief à l'ODM d'une violation de l'art. 8 CEDH en cas de renvoi de D., dans la mesure où celui-ci ne pourrait bénéficier au Kosovo de l'encadrement psycho- social et scolaire spécialisé dont il a besoin pour garantir son identité et son épanouissement personnel (cf. courrier des recourants du 26 août 2010 s'appuyant notamment sur l'arrêt de la CourEDH Bensaid c. Royaume-Uni, requête n° 44599/98 du 6 février 2001, § 47 s.). Tout d'abord, les intéressés ne sont pas fondés à invoquer cette disposi- tion dès lors qu'ils ne sont pas titulaires d'un droit de séjour en Suisse stable et durable. Par ailleurs, et comme déjà relevé ci-avant, au vu des possibilités de soutien dont D. a déjà bénéficié au Kosovo de la part de sa famille, respectivement de ses parents et d'institutions médi- cales kosovares ou étrangères en lien avec (...) [l'atteinte à sa santé dont il souffre], on ne saurait considérer que celles-ci soient insuffisantes au point de rendre l'exécution du renvoi illicite. 4.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants et de leurs deux fils sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de pro- venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence générali- sée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en dan- ger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances
D-5227/2010, D-4231/2013 Page 9 d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiable- ment à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dé- gradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En re- vanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio- économique (pauvreté, conditions d'existence précaire, difficultés à trou- ver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infras- tructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concer- né, chacun peut être confronté, ne suffisent pas en soi à réaliser in casu une telle mise en danger. Cela étant, il convient, dans le cadre de l'analy- se du cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les at- taches avec la région de réinstallation (notamment les relations familiales et sociales, ainsi que les séjours antérieurs), les emplois exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, et les charges de famille. L'autorité à qui incom- be la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humani- taires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en fa- veur de son éloignement de Suisse (cf. voir notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.2, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pour- raient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui- même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médi- cales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trou- ve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de gra- ves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant
D-5227/2010, D-4231/2013 Page 10 avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. El- le ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dé- graderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21). 5.2 En l'espèce, il est notoire que le Kosovo, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d'emblée - et indépen- damment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrè- te au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.3 Il convient dès lors d'examiner si le retour des recourants dans leur pays d'origine équivaudrait à les mettre concrètement en danger en rai- son de leur situation personnelle, notamment au motif de l'état de santé de D._______ et du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. 5.3.1 Le système de santé publique du Kosovo est certes toujours en phase de reconstruction depuis la fin de la guerre. Ainsi, il est notoire que ce pays n'a pas à l'heure actuelle de système d'assurance-maladie publi- que, de sorte que seuls des contrats privés peuvent assurer l'accès à l'ensemble des prestations hospitalières et ambulatoires (cf. notamment Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Berne, 1er septembre 2010). Cela étant, les servi- ces de santé sont théoriquement fournis gratuitement par les institutions de santé publique à certains groupes spécifiques, comme par exemple les enfants jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, les élèves et étudiants jusqu'à la fin de leur formation de base, ou encore les bénéficiaires de l'assistan- ce sociale et leur famille proche. Dans les faits, en raison des contraintes financières et matérielles ne permettant pas toujours de faire face à la demande, les patients concernés sont toutefois occasionnellement ame- nés à payer une partie des frais générés, voire leur intégralité
D-5227/2010, D-4231/2013 Page 11 (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.8.2 ; également arrêt du Tribunal D-3732/2012 du 17 avril 2013 consid. 5.3.1 ; site du Ministère pour le tra- vail et les affaires sociales, http://mpms.rks-gov.net). Le système kosovar des soins de santé comprend trois niveaux, à savoir les niveaux primaire (centres médicaux situés dans chaque municipalité), secondaire (hôpitaux au niveau régional) et tertiaire (Centre clinique uni- versitaire et institutions spécialisées à Pristina). De manière générale, les Kosovars peuvent se faire soigner dans des cabinets et cliniques publics et privés, les prix étant plus élevés dans le secteur privé. Les pharmacies sont elles aussi publiques ou privées. L'Agence des médicaments du Ko- sovo, en charge des activités liées aux produits médicinaux et appareils médicaux, a établi une liste de médicaments de base distribués gratuite- ment dans les pharmacies. Celles-ci proposent essentiellement des mé- dicaments utiles pour des maux communs, les pharmacies privées s'avé- rant mieux approvisionnées à cet égard. Par ailleurs, une partie des mé- dicaments non disponibles peut être commandée à l'étranger, les prix et l'approvisionnement variant néanmoins fortement (cf. ATAF 2011/50 préci- té consid. 8.8.2 ; également arrêt du Tribunal D-3732/2012 du 17 avril 2013 consid. 5.3.1). 5.3.2 En l'occurrence, selon les documents médicaux versés en cause, D._______ présente un (...), ainsi qu'un (...). Tant le bilan au Kosovo que celui fait en Suisse parlent contre une origine séquellaire, mais évoquent plutôt (...). A côté d'un traitement médicamenteux (...) instauré depuis 2006, cet enfant bénéficie actuellement d'une prise en charge pédagogi- que et éducative dans une institution d'enseignement spécialisée pour enfants (...), ainsi que de contrôles en consultations (...) réguliers. Sans traitement, (...). S'il n'y a pas de pronostic vital pour D._______ sans trai- tement de (...). Avec traitement, tant le patient que sa famille peuvent tou- tefois jouir d'une qualité de vie satisfaisante. D'un point de vue médical strict, pour autant que D._______ puisse être suivi par une équipe de spécialistes (...) pouvant ajuster le traitement en fonction de l'évolution de l'enfant et réagir correctement en cas d'apparition d'effets secondaires, aucun argument ne s'élève à l'encontre d'un traitement dans son pays d'origine (cf. rapports médicaux du 4 juin 2012, du 17 août 2010, du 9 juin 2010 et du 29 avril 2010). Il ressort également des pièces du dossier que D._______ a déjà bénéfi- cié par le passé d'un suivi médical au Kosovo alors qu'il était âgé de (...). Un premier diagnostic de (...) et de (...) a alors été posé. Deux équipes pluridisciplinaires consultées par la suite sur place ont confirmé le (...).
D-5227/2010, D-4231/2013 Page 12 En 2003 ou 2004, D._______ a de ce fait été accueilli gratuitement dans une école pour enfants (...), située à (...) [au Kosovo] (école "F."). Il a quitté cet établissement un an plus tard, à l'initiative d'une association (...) qui testait (...). Il a ainsi été intégré dans une clas- se de l'école de E. pendant quatre ans. En parallèle, D._______ se rendait deux fois par semaine dans une école spécialisée pour enfants (...), située à G._______ et financée par des associations étrangères, où il bénéficiait d'une séance de "(...)" durant vingt minutes, avant de rentrer à la maison à bord d'un bus spécial. D._______ a, par ailleurs, également reçu un traitement médicamenteux au Kosovo, à tout le moins dès le mois de mai 2005 (composé de [...], [...], [...] et [...]). Depuis 2006, il y était également traité au (...). En 2008, sur les conseils de spécialistes, il a en outre été pris en charge durant une semaine, puis un mois à H._______ en Albanie, dans une institution médico-pédagogique spécia- lisée destinée aux enfants, financée par les pays de l'Union européenne. Le suivi devait ensuite être poursuivi en ambulatoire (cf. courrier du 5 juillet 2012 ; rapport médical du 4 juin 2012 ; projet [...] du 31 mai 2012 ; pv aud. de la recourante du 17 mai 2010 p. 4ss ; également certifi- cat médical du 26 septembre 2008, établi par un spécialiste du Centre national [...] à H._______ ; certificat du 1er août 2008, établi par un spé- cialiste de [...] ; rapport de l'Hôpital [...] à [...] établi le 2 juin 2006 ; rap- port de la Clinique radiologique de [...] du 29 septembre 2005, relatif à une radiographie du [...] de D._______ ; résultats hématologiques et uri- naires du 27 août 2005 ; rapport du 21 mai 2005 établi par un [...] ; rap- port [...] du 1er mars 2004 établi par un spécialiste établi à [...] ; rapport du 7 juin 2003 établi par la Clinique [...] de [...]). 5.3.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que tant les structu- res médicales, les soins de santé, les médicaments ainsi que les autres soins de base dont nécessite D._______ sont disponibles au Kosovo. Ce- la étant, même si l'encadrement de personnes présentant la pathologie de D._______ au Kosovo ne correspond pas en tous points à celui dis- ponible en Suisse, force est de constater que les soins essentiels au sens jurisprudentiel défini plus haut (consid. 5.1) garantissant des condi- tions minimales d'existence et des possibilités de traitement existent sur place. D'ailleurs, D._______ a déjà effectivement bénéficié durant plu- sieurs années d'un suivi médical spécialisé dans son pays d'origine, ainsi qu'en Albanie, notamment dans le cadre de programmes financés par des organismes internationaux et grâce au soutien apporté par l'Union euro- péenne. Il a ainsi été scolarisé durant un an dans une école spécialisée, puis pendant quatre ans dans une classe ordinaire, avec un encadrement spécialisé complémentaire deux fois par semaine, ce qui soutient, au
D-5227/2010, D-4231/2013 Page 13 demeurant, l'existence de programmes tendant à éviter dans la mesure du possible un isolement social (...), contrairement à ce que prétendent les intéressés dans leur recours. D._______ a en outre bénéficié d'un traitement médicamenteux dès 2005, lequel était notamment composé de [...] depuis 2006, à savoir le même qui lui est prescrit actuellement. Ainsi, force est de constater que le traitement essentiel nécessité par l'état de santé de D., constitué d'un point de vue médical strict, d'un suivi par une équipe de spécialistes ([...] et [...]) pouvant, en cas de besoin, ajuster le traitement en fonction de l'évolution de l'enfant et réagir correc- tement en cas d'apparition d'effets secondaires (cf. rapport médical du 17 août 2010) est disponible sur place et ne sera pas interrompu en cas de renvoi au Kosovo. Quant à (...) qui est effectuée actuellement au sein d'un établissement spécialisé, elle pourra être poursuivie dans une moindre mesure par l'engagement du réseau familial de D., en particulier ses parents. En revanche, les éventuelles difficultés au retour au Kosovo à obtenir une prise en charge multidisciplinaire, dans une structure scolaire spécialisée, adaptée à des enfants (...), ne sont pas pertinentes dès lors que ce type de prise en charge globale n'entre pas dans la notion restrictive de soins essentiels. Il est encore utile de relever que l'affection dont souffre D._______ pro- bablement depuis sa naissance n'est pas susceptible d'être "guérie" mê- me en Suisse, contrairement à ce que soutient la mandataire des recou- rants dans le recours du 19 juillet 2010 (cf. en particulier, rapport médical du 9 juin 2010). Quant aux déclarations de la recourante relevées dans le recours, concernant les difficultés pour l'enfant d'être "soigné" au Kosovo, selon les spécialistes locaux, elles ne ressortent d'aucune des pièces produites et ne sauraient dès lors infirmer ce qui précède, étant donné en particulier leur caractère général et ambivalent. 5.3.4 Cela étant, les recourants, qui n'ont jamais requis d'aide financière des autorités de leur pays, au motif qu'un médecin leur aurait affirmé qu'il ne pensait pas qu'ils en obtiendraient une (cf. pv aud. de la recourante du 17 mai 2010 p. 3s et 8), sont invités à s'adresser à celles-ci, dans le but d'obtenir un éventuel soutien. 5.3.5 En outre et afin que la réinstallation de D._______ et celle de sa famille au Kosovo puisse se faire dans des conditions acceptables, le Tri- bunal invite l'ODM à examiner avec bienveillance une éventuelle deman- de d'aide médicale au retour accordée par la Suisse, que les intéressés peuvent déposer auprès de cette autorité, en application de l'art. 93 al. 1 let. d LAsi et de l'art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile re-
D-5227/2010, D-4231/2013 Page 14 lative au financement (OA 2, RS 142.312). Ils pourront également se mu- nir d'une réserve de médicaments afin d'envisager plus sereinement leur retour. 5.3.6 Il appartient, au surplus, aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir un accompagnement pour le voyage de retour et de s'assurer que les autorités kosovares prennent en charge le jeune hom- me de manière adéquate dès sa descente d'avion au Kosovo, pour em- pêcher une éventuelle interruption de son traitement et prévenir d'éven- tuels risques auto- ou hétéro-agressifs durant le voyage et à l'arrivée au pays. 5.3.7 Au vu de ce qui précède, il n'est pas établi que les troubles de santé dont souffre D._______ soient de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger à brève échéance, en cas de re- tour au Kosovo. Ceux-ci ne constituent dès lors pas un obstacle à l'exé- cution de son renvoi. 5.3.8 Sous l'angle du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, ancré à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'en- fant (CDE, RS 0.107), les recourants se prévalent encore de l'art. 29 al. 1 CDE relatif au droit à l'éducation de l'enfant, qui protège le droit à l'identité et à l'épanouissement personnel de l'enfant et celui de nouer et de développer des relations avec ses semblables et le monde extérieur. Ils retiennent également au compte de D._______ les libertés et droits civils définis aux art. 13 à 17 CDE et citent l'arrêt de la CourEDH du 8 juillet 2003 Sommerfeld c. Allemagne, requête n° 31871/96. 5.3.9 Le principe prévu à l'art. 3 CDE ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, ou à une admission provisoire déductible en justi- ce. Il représente en revanche un des éléments à prendre en considéra- tion dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi. Les critères suivants doivent être pris en compte dans l'appréciation globale de la situation des enfants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de ré- férence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les enfants, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation, le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. Ce dernier critère, à savoir la durée du sé- jour en Suisse, est un facteur important à prendre en compte lors de l'examen des indices favorables comme des obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait,
D-5227/2010, D-4231/2013 Page 15 sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant et des adolescents scolarisés durant plusieurs années en Suisse et ayant achevé celles-ci avec de bons résultats, ou encore pour des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse. L'ado- lescence est en effet une période essentielle du développement person- nel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 p. 749, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 p. 367 s., ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196 ; également ATF 126 II 377, ATF 124 II 361, ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3). 5.3.10 Tout d'abord, force est de constater que C., le fils ainé des recourants, aujourd'hui âgé de (...) ans, ne saurait se prévaloir de la CDE dès lors qu'il a atteint la majorité. 5.3.11 Quant à D., il est actuellement âgé de presque (...) ans et donc toujours mineur. Il se trouve toutefois dans une situation particulière du fait de (...). Bien qu'il ne soit pas exclu que le jeune homme ait tissé des relations sociales avec d'autres personnes, dans le cadre de l'institu- tion qui le prend en charge, force est de constater que ses relations es- sentielles se vivent selon toute vraisemblance dans le giron familial, ainsi que, dans une moindre mesure, avec le personnel soignant de l'institution (...) qui le suit. Ainsi et au vu de (...), D._______ reste encore largement rattaché à sa famille, partant à la culture et au mode de vie de son pays d'origine. S'il a vécu en Suisse durant un peu plus de trois ans à présent et y a trouvé une certaine stabilité grâce aux structures d'accueil et de soutien mises en place durant cette période (cf. projet [...] du 31 mai 2012), il n'est pas possible d'admettre que son séjour en Suisse l'ait à ce point imprégné du mode de vie et du contexte dont il a bénéficié qu'un re- tour dans son pays d'origine le déracinerait complètement et apparaîtrait comme étant déraisonnable. En outre, D._______ bénéficie du soutien de parents qui sont à présent mieux sensibilisés à (...) et aux (...) nécessai- res pour (...) (cf. courrier du 5 juillet 2012). Ils ont en outre déjà par le passé consenti à de nombreux efforts afin qu'il bénéficie d'une prise en charge dans son pays d'origine. En Suisse, sa mère a en particulier en- trepris une formation de (...) (cf. recours du 24 juillet 2013), qui l'aidera à mieux appréhender la situation de son fils. Il ne fait ainsi aucun doute que celui-ci pourra compter sur l'aide et la stabilité de ses parents pour s'adapter à nouveau à l'environnement qui était le sien durant les (...) premières années de sa vie et aux structures de soutien disponibles sur place, avec l'aide en particulier des autres membres de sa famille.
D-5227/2010, D-4231/2013 Page 16 5.3.12 Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'en cas de retour au Kosovo, D._______ pourra, après une période d'adaptation, y mener une existence conforme à la dignité humaine et qu'il ne sera pas exposé à une précarité particulière, malgré les éventuelles difficultés d'adaptation qu'il rencontrera dans un premier temps. Il sera en outre accompagné de ses parents, ainsi que de son frère et pourra bénéficier sur place des soins médicaux et sociaux essentiels requis par son état de santé. 5.3.13 Par ailleurs, comme déjà relevé plus tôt, les intéressés disposent également dans leur pays d'un réseau familial et social (en particulier la mère, la sœur et des frères de la recourante, domiciliés à I., les parents et les deux sœurs du recourant, domiciliés à J., ainsi que les membres de sa famille domiciliés à l'étranger ; cf. pv aud. de la recourante du 17 mai 2010 p. 4 et pv aud. du recourant du 7 mars 2012 p. 5), qui pourra les aider dans leur réinstallation. A., (...) de for- mation, possède sa propre entreprise de (...) et parvenait à subvenir aux besoins de sa famille avant son départ du pays. Grâce à son expérience professionnelle, il ne fait aucun doute qu'il pourra reprendre son activité ou retrouver un emploi. Quant à son épouse, qui dispose également d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle de dix ans comme (...) dans un centre médical avant son départ, nul doute qu'elle pourra retrouver à moyen terme elle aussi une occupation (cf. pv aud. de la recourante du 17 mai 2010 p. 7 et pv aud. du recourant du 7 mars 2012 p. 4). 5.3.14 Enfin, il est rappelé que les motifs résultant de difficultés consécu- tives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence pré- caires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffi- sants), à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1). 5.3.15 Quant au fils majeur des recourants, C., il n'existe aucun élément susceptible de faire obstacle à l'exécution de la mesure de renvoi prononcée à son encontre. Il est entré en Suisse à l'âge de (...) ans, après avoir terminé l'école obligatoire au Kosovo et avoir vécu quelques mois en (...). Il était inscrit au lycée et pensait étudier (...), avant de quit- ter son pays d'origine pour accompagner sa mère et son frère (cf. pv. aud. de C._______ du 17 mai 2010 p. 2s. ; pv. aud. de la recourante du 17 mai 2010 p. 7). Selon une attestation d'études datée du 12 juillet 2013,
D-5227/2010, D-4231/2013 Page 17 le jeune homme est inscrit comme élève régulier dans une classe de troi- sième année gymnasiale pour l'année scolaire 2013-2014. 5.4 En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce, une pondération globale des éléments de la présente cau- se ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'ori- gine, les recourants et leurs deux fils y encourraient une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.5 Pour ces motifs et en l'absence d'autres éléments susceptibles de s'opposer au renvoi de Suisse, l'exécution de cette mesure doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de cette disposition et de l'art. 44 al. 2 LAsi. 6. 6.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr). 6.2 En l'espèce, les intéressés sont en possession de documents suffi- sants pour rentrer dans leur pays ou à tout le moins sont en mesure d'en- treprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr). 7. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants doit être déclarée conformée aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 8. 8.1 Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du rè- glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 8.2 Toutefois, les demandes d'assistance judiciaire partielles formulées par ceux-ci doivent être admises, dans la mesure où ils sont indigents et
D-5227/2010, D-4231/2013 Page 18 les conclusions des recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 8.3 Il est, dès lors, statué sans frais.
(dispositif page suivante)
D-5227/2010, D-4231/2013 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Les demandes d'assistance judiciaire partielles sont admises. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can- tonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :