B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-5212/2023

Arrêt du 1 er mars 2024 Composition

Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Deborah D’Aveni, Simon Thurnheer, juges, Michel Jaccottet, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Turquie, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, requérant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet

Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4194/2023 du 21 août 2023.

D-5212/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 11 mai 2023, la décision du 17 juillet 2023, par laquelle le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt D-4194/2023 du 21 août 2023, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 30 juillet 2023, contre cette décision, l’acte du 13 septembre 2023, intitulé « demande de reconsidération » et adressé au SEM, par lequel l’intéressé a demandé le réexamen de la décision du SEM du 17 juillet 2023, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile ainsi que l’annulation de toute mesure d’exécution de son renvoi, les demandes d’octroi de mesures provisionnelles urgentes, de dispense du versement de l’avance de frais et d’assistance judiciaire totale dont il est assorti, les documents annexés, à savoir, un acte d’accusation déposé devant la (...) de B._______ du (...) 2022, l’acceptation de cet acte d’accusation par ledit Tribunal du (...) 2022, les procès-verbaux des audiences des (...) et (...) 2023, un mandat d’arrêt du (...) 2023, la fixation d’une prochaine audience le (...) 2023, la lettre explicative de l’avocate de l’intéressé du 4 septembre 2023, ainsi que l’enveloppe d’envoi UPS, la transmission par le SEM de l’acte et de ses annexes, le 26 septembre 2023, au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), pour raison de compétence, l’ordonnance du 28 septembre 2023, par laquelle le Tribunal a suspendu provisoirement l’exécution du renvoi, la communication du 25 septembre 2023 de la société en charge de la sécurité auprès du CFA de (...) à C._______, selon laquelle l’intéressé avait disparu depuis le (...) 2023 du logement qui lui avait été attribué,

D-5212/2023 Page 3 la décision incidente du 6 octobre 2023, par laquelle le Tribunal a invité le mandataire du recourant à lui faire savoir s’il avait eu des contacts avec son mandant depuis la disparition de celui-ci de son lieu d’hébergement et, dans l'affirmative, à lui communiquer avec précision le lieu de séjour ainsi que l’adresse complète où l’intéressé pouvait être atteint, la réponse du mandataire du 11 octobre 2023, les nouveaux documents produits en date du 13 octobre 2023, à savoir une décision de procédure de (...) de D._______ du (...) 2023, un mandat d’arrêt du (...) 2023, un document du chef du bureau de (...) de E._______ du (...) 2023, ainsi qu’une requête d’ouverture d’enquête adressée au procureur principal de D._______ non datée et ses annexes, le courrier de l’intéressé du 15 novembre 2023, accompagné d’une attestation relative à la situation d’aide sociale du 9 novembre 2023,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce, que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine, que sont alors applicables les dispositions idoines de la LTF (art. 121 à 128 LTF, applicables par analogie en vertu du renvoi de l’art. 45 LTAF ; cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1 ainsi que 2007/11 consid. 4.5), que le contenu et la forme de la demande de révision sont, pour leur part, régis par l’art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 47 LTAF,

D-5212/2023 Page 4 qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, l’intéressé a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA par analogie ; cf. ATF 138 V 161 consid. 2.5.2, 121 IV 317 consid. 1a et 114 II 189 consid. 2), que la demande est présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 124 LTF), que, préliminairement il convient de qualifier juridiquement l’acte du 13 septembre 2023 intitulé « demande de reconsidération » par l’intéressé, étant donné que celui-ci a allégué et produit, par la suite, de nombreux éléments qu’il s’agit de catégoriser, que les arrêts matériels rendus par le Tribunal en matière d’asile et de renvoi sont en principe définitifs (art. 83 let. d ch. 1 LTF) et, partant, revêtus de l’autorité de chose jugée, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seule l'institution de la révision permet de faire exception à l'autorité de chose jugée qui interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties et sur la base d’un même complexe de faits, une prétention identique qui a été définitivement jugée (identité de l’objet du litige), que l’autorité de chose jugée s'étend à tous les faits qui existaient au moment du jugement concerné, indépendamment du point de savoir s'ils étaient connus des parties, si celles-ci les avaient allégués ou si le premier juge les avait considérés comme prouvés (cf. ATF 145 III 143 consid. 5.1 ; 142 III 210 consid. 2.1 ; 140 III 278 consid. 3.3 ; 139 III 126 consid. 3.1 et 3.2.1 in fine ; 116 II 738 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_603/2011 du 22 novembre 2011 consid. 3.1 in fine), qu’aux termes de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt (cf. ATAF 2013/37 consid. 2), que le moyen est en principe admissible pour autant que le requérant n’ait pas pu l’invoquer dans la procédure précédente ; que cela implique qu’il doit avoir fait preuve de diligence, soit celle d’un plaideur consciencieux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9F_2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit.),

D-5212/2023 Page 5 que les moyens de preuve évoqués à l’art. 123 al. 2 let. a LTF, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, que, par faits nouveaux importants, il faut entendre des faits pertinents de nature à conduire à un jugement différent (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.3.2), que, par ailleurs, lorsqu’elle porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l’octroi de l’asile, une demande présentée par un requérant débouté qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure d’asile précédente) doit être traitée comme une seconde demande d’asile au sens de l’art. 111c LAsi, qu’au contraire, lorsqu’elle ne porte que sur le renvoi ou son exécution, une demande présentée par un requérant d’asile débouté qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure d’asile précédente) doit être traitée comme une demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.1.3 ; 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2013/22 consid. 5.4 ; 2010/27 consid. 2.1), qu’en l’espèce, dans sa demande du 13 septembre 2023 - adressée au SEM et transférée par celui-ci au Tribunal pour des raisons de compétence -, l’intéressé a sollicité le réexamen de la décision du SEM du 17 juillet 2023, qu’il a produit plusieurs documents judiciaires et indiqué avoir appris de son avocate mandatée en Turquie qu’une procédure pénale était en cours à son encontre pour des motifs politiques (violation à plusieurs reprises de l’art. 7 al. 2 de la loi sur la lutte contre le terrorisme), qu’en effet, le Tribunal (...) de B._______ aurait accepté, en date du (...) 2022 un acte d’accusation contre lui, déclenchant ainsi une procédure pénale, qu’une première audience aurait eu lieu le (...) 2023, suivi d’une deuxième le (...) 2023, au cours de laquelle un mandat d’arrêt aurait été émis à son encontre, et qu’enfin une troisième audience aurait dû avoir lieu le (...) suivant,

D-5212/2023 Page 6 qu’en l’espèce, les documents produits à l’appui de l’acte du 13 septembre 2023 sont antérieurs à l’arrêt du Tribunal D-4194/2023 du 21 août 2023 et sont ainsi susceptibles d’ouvrir la voie de la révision, que tel n’est pas le cas des documents produits en annexe du courrier du 13 octobre 2023, qu’en effet, ceux-ci ayant été établis postérieurement à l’arrêt du Tribunal du 21 août 2023 en relation avec une nouvelle procédure pénale, qui aurait été ouverte en (...) 2023 - soit également après l’arrêt précité -, ils ne sont pas recevables en l’espèce (cf. arrêt D-4461/2023 du 2 novembre 2023 consid. 3.5), que cela précisé, en matière de révision le moyen est en principe admissible pour autant que le demandeur n’ait pas pu l’invoquer dans la procédure précédente, que la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l’argumentation juridique contenue dans l’arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et 1993 n° 18 consid. 2a et 3a), que les allégués doivent être pertinents, c’est-à-dire susceptibles de modifier l’état de fait à la base de l’arrêt entrepris et de conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte, que, pour leur part, les preuves doivent servir à établir soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du demandeur, qu’une preuve est dès lors considérée comme concluante quand il faut admettre qu’elle aurait conduit le juge à statuer autrement s’il en avait eu connaissance dans la procédure principale, que le moyen de preuve n’a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation de faits connus, mais bien d’établir ces derniers (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2),

D-5212/2023 Page 7 qu’en d’autres termes, le moyen de preuve ne doit pas seulement servir à l’appréciation des faits, mais aussi à l’établissement de ces derniers, qu’en l’espèce, indépendamment de la question de leur authenticité, la question de savoir si les documents produits en annexe de la demande du 13 septembre 2023, datés (...) 2022, de (...) et (...) 2023, auraient dû ou pu être produits plus tôt, respectivement peuvent ouvrir la voie de la révision selon l’art. 123 al. 2 let. a LTF, peut rester indécise, dans la mesure où le motif de révision est manifestement infondé, qu’en effet, les craintes de l’intéressé ne sont pas en adéquation avec les déclarations faites lors de son audition du 6 juillet 2023, qu’à cette occasion, il a indiqué qu’il était retourné vivre au domicile de ses parents à E._______ dans la province de F._______ dès la fin (...) 2022 et qu’il y avait vécu jusqu’en (...) 2023 (cf. procès-verbal d’audition [p.-v.] du 6 juillet 2023, réponses aux questions 39 et 40, p. 5), qu’aussi, il est invraisemblable que l’intéressé n’ait pas eu connaissance, avant son arrivée en Suisse, tant de l’acte d’accusation déposé devant (...) de B._______, le (...) 2022, que de l’acceptation de cet acte d’accusation par ledit Tribunal, le (...) 2022, les deux documents précités faisant mention de son lieu de séjour, que, de même, si un mandat d’arrêt avait effectivement été émis, le (...) 2023, il ne serait pas resté sans effet, alors que l’intéressé résidait toujours à son domicile, que dans tous les cas, s’il avait présenté un danger pour l’Etat turc en raison d’activités politiques, l’intéressé aurait été immédiatement recherché à son domicile, qui était connu, que, de même, il n’est pas vraisemblable que son avocate mandatée en Turquie n’ait pas eu connaissance en août 2023 (cf. recours de l’intéressé du 26 juillet 2023, p. 3) de l’acte d’accusation du (...) 2022, qui aurait entraîné l’ouverture d’une procédure pénale contre lui, qu’il en va de même pour le mandat d’arrêt du (...) 2023, que s’agissant encore des audiences des (...) et (...) 2023, même à admettre qu’il ne s’y soit pas présenté, il n’est pas crédible que l’intéressé

D-5212/2023 Page 8 n’en ait pas eu connaissance et n’ait pas évoqué ces éléments durant son audition, qu’en effet, les autorités connaissant son domicile à l’époque même où il y résidait, celles-ci n’auraient pas manqué de le convoquer, que, cela précisé, le Tribunal a retenu que l’intéressé n’avait produit aucun moyen de preuve ni de ces publications ni d’éventuels problèmes avec les autorités, et qu’il n’avait indiqué aucun compte sur quelque réseau social que ce soit, dans le formulaire qu’il avait rempli lors du dépôt de sa demande d’asile le 11 mai 2023 (cf. arrêt D-4194/2023 susmentionné, p. 6), qu’il n’en produit pas non plus à l’appui de la demande de révision, qu’au vu de ce qui précède, l’intéressé ne saurait se prévaloir de la jurisprudence du Tribunal en relation avec la situation des droits humains en Turquie, ni des sources concernant la situation actuelle prévalant dans ce pays, citées à l’appui de sa demande du 13 septembre 2023, que, dans ces conditions, les documents produits à l’appui de la demande, en tant qu’ils relèvent de la révision, ne sont pas déterminants, ceux-ci n’étant pas à même de remettre en cause l’appréciation faite ci-dessus, respectivement, l’absence d’une crainte fondée de subir à l’avenir de sérieux préjudices en cas de retour de l’intéressé dans son pays d’origine, celui-ci n’ayant pas démontré qu’il soit recherché par les autorités turques pour avoir déployé une activité effective susceptible de présenter une menace pour elles, que, dans ces circonstances, la demande de l’intéressé du 13 septembre 2023 doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, que le prononcé immédiat d’un arrêt sur le fond rend caduques les mesures superprovisonnelles prononcées le 28 septembre 2023, qu’il rend également sans objet les requêtes de l’intéressé tendant à l’annulation de toute mesure d’exécution de son renvoi et de dispense de versement d’une avance de frais, que la demande étant manifestement vouée à l’échec, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire totale et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement

D-5212/2023 Page 9 du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-5212/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet

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