ATF 135 I 6, ATF 130 I 312, ATF 130 IV 54, 1P.449/2006, + 3 weitere
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-5176/2019
Arrêt du 25 novembre 2019 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yanick Felley, Simon Thurnheer, juges, Duc Cung, greffier.
Parties
A., née le (...), B., né le (...), C._______, né le (...), Albanie, représentés par l’Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, en la personne de Mathias Deshusses, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Demande d’asile ; déni de justice (retard injustifié) / N (...).
D-5176/2019 Page 2 Faits : A. Entrée en Suisse le 24 novembre 2017, A._______ y a déposé, le 1 er décembre suivant, une demande d’asile pour elle-même et ses enfants mineurs, B._______ et C.. B. Elle a été entendue sur ses données personnelles (audition sommaire), puis sur ses motifs d’asile le 18 décembre 2017. C. Par courrier du 1 er mai 2018, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a invité la prénommée à produire un rapport médical relatif à son état de santé dans un délai échéant le 18 mai suivant. D. Par écrit du 3 mai 2018, Mathias Deshusses, agissant pour le compte de l’EPER/SAJE, a informé le SEM avoir été mandaté par l’intéressée dans le cadre de sa procédure d’asile. Etaient annexés à cet écrit une procuration signée par la recourante, un certificat médical du 13 février 2018 concernant cette dernière ainsi que la confirmation d’un rendez-vous en chirurgie pédiatrique pour B., datée du 22 février 2018. E. Un ultérieur rapport médical sur l’état de santé de A., établi le 7 mai 2018, est parvenu à l’autorité intimée le 11 mai suivant. F. Entré en Suisse le 9 mai 2018, D., l’époux respectivement le père des recourants, y a déposé, le 17 mai suivant, une demande d’asile. G. Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) en date du 23 mai 2018. H. Il a ensuite été affecté au canton de E._______ et a ainsi pu intégrer le même logement que son épouse et ses enfants. I. Par courrier du 28 février 2019, la prénommée a, par l’entremise de son mandataire, produit une attestation médicale du 17 décembre 2018 relative
D-5176/2019 Page 3 à son état de santé et enjoint le SEM à statuer sur sa demande d’asile dans les meilleurs délais. J. Par acte du 4 juillet 2019, elle a sollicité que le Secrétariat d’Etat rende une décision sur sa demande d’asile dans un délai échéant le 22 juillet suivant, l’avisant qu’à défaut, elle déposerait un recours pour déni de justice et retard injustifié auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). K. Le 11 juillet 2019, le mandataire de l’intéressée a fait parvenir au SEM une demande du Service (...) du canton de E., adressée à la Justice de paix (...) de F., par laquelle celui-ci sollicitait qu’une curatelle de représentation soit instaurée en faveur de B._______ et de C._______ pour défendre leurs intérêts dans la procédure d’asile en cours, au vu de la dégradation de l’état de santé de leur mère. L. Par courrier du 19 septembre 2019, A._______ a transmis à l’autorité intimée un rapport daté du même jour sur la scolarisation de ses enfants et enjoint celle-ci à statuer sur sa demande d’asile d’ici la fin du mois. M. D., le conjoint de la prénommée, a été entendu sur ses motifs d’asile le 1 er octobre 2019. A cette occasion, il a produit une attestation, établie le 30 septembre 2019 par le [nom de l’hôpital], certifiant que son épouse y était hospitalisée depuis le 15 septembre dernier. N. Le 4 octobre 2019, A., agissant pour elle-même et ses enfants, a interjeté recours contre le SEM pour déni de justice et retard injustifié. Elle a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la désignation d’un mandataire d’office et conclu, à titre principal, à ce qu’un déni de justice soit constaté et que l’autorité intimée soit enjointe à statuer sans délai sur sa demande d’asile. O. Par décision incidente du 14 octobre 2019, le Tribunal a imparti aux recourants un délai au 29 octobre suivant pour indiquer s’ils entendaient maintenir ou retirer leur recours pour déni de justice et retard injustifié, D._______, l’époux respectivement le père de ceux-ci, ayant été entendu
D-5176/2019 Page 4 sur ses motifs d’asile le 1 er octobre 2019. Par ailleurs, il les a invités à produire dans le même délai, en cas de maintien du recours, une copie du courrier du 30 août 2019, mentionné dans le mémoire, ainsi qu’une preuve de son envoi au SEM, dans la mesure où celui-ci ne figure pas dans le dossier de première instance. P. En date du 18 octobre 2019, Mathias Deshusses a fait parvenir au SEM une procuration signée par le prénommé en sa faveur. Q. Les intéressés n’ont pas donné suite à dite décision incidente dans le délai imparti.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n’est pas réalisée en l'espèce. 1.3 Aux termes de l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. 1.4 En l'espèce, les recourants ne contestent pas une décision, mais se plaignent d'un déni de justice formel (cf. ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 I 229 consid. 2.3), en raison d'un retard injustifié du SEM à rendre une décision sur leur demande d'asile déposée le 1 er décembre 2017. En vertu de l'art. 46a PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF, le recours pour déni de justice et retard injustifié est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Le refus de statuer tel que défini à l'art. 46a PA est
D-5176/2019 Page 5 également assimilé à une décision (cf. MARKUS MÜLLER, in : Kommentar zum VwVG, 2 e éd. 2019, art. 46a n o 20 p. 716). 1.5 Comme condition préalable au dépôt d'un recours pour déni de justice, le recourant doit avoir requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision. Il doit également avoir le droit à se voir notifier une telle décision. Un tel droit existe lorsque, d'une part, une autorité est obligée de par le droit applicable d'agir en rendant une décision et que, d'autre part, la personne qui s'en prévaut a la qualité de partie au sens de l'art. 6 PA en lien avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2009/1 consid. 3 ; 2008/15 consid. 3.2). Ces conditions sont manifestement remplies dans le cas d'espèce. 1.6 Interjeté dans le respect des conditions relatives à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) ainsi qu'aux autres conditions de recevabilité (art. 46a ss PA), prescrites par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En invoquant un déni de justice formel par le biais de l’art. 46a PA, soit un retard injustifié de l'autorité inférieure à statuer sur leur demande d'asile du 1 er décembre 2017, les recourants ont fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. 2.2 Aux termes de cette disposition, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la célérité, dans le sens où il prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les réf. cit.). Cet article est la base constitutionnelle du recours selon l'art. 46a PA (cf. MÜLLER, op. cit., art. 46a PA n o 2 p. 708). 2.3 Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas être fixé de manière absolue, mais doit être apprécié dans chaque cas d'espèce en tenant compte de toutes les circonstances et de l'ensemble de la procédure (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 12T.1/2007 du 29 mai 2007
D-5176/2019 Page 6 consid. 3.3). Doivent ainsi notamment être pris en considération le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (cf. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 74). Le comportement de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit toutefois entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Quant à l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques « temps morts », qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; 124 I 139 consid. 2c ; cf. aussi JEAN-FRANÇOIS AUBERT / PASCAL MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, art. 29 Cst. n o 4 p. 265 s.). 2.4 Selon la jurisprudence européenne concernant la procédure pénale (art. 6 par. 1 CEDH) apparaît en particulier comme une carence choquante une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et les réf. cit.). 2.5 Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure, dans la mesure où il appartient à l'Etat d'organiser tant ses administrations que ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (cf. ATF 130 I 312 ibid. et les réf. cit. ; cf. également arrêt du TF 1P.449/2006 du 15 septembre 2006 consid. 3.1). 2.6 Il n'est pas important de savoir sur quels motifs est fondée la durée excessive de la procédure ou si l'autorité a commis une faute ou non. Est uniquement déterminant le fait que l'autorité agisse ou non dans les délais. Il faut examiner si les circonstances qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées (cf. ATF 130 IV 54 ibid. ; 125 V 188 consid. 2a ; 117 Ia 193 consid. 1c ; 108 V 13 consid. 4c ; 103 V 190 consid. 3c).
D-5176/2019 Page 7 3. 3.1 Cela dit, la question qui se pose en l'espèce est de savoir si le temps écoulé pour statuer sur la demande d'asile déposée, le 1 er décembre 2017, par les intéressés peut être considéré comme raisonnable ou non, compte tenu des circonstances du cas, et si, en tardant à poursuivre la procédure, le SEM a commis un déni de justice. 3.2 En l'occurrence, A._______ a été entendue sur ses données personnelles, puis sur ses motifs d’asile en date du 18 décembre 2017. Sur invitation du SEM, un rapport médical lui a été transmis le 11 mai 2018, en plus du certificat médical produit par le mandataire de la prénommée le 3 mai 2018. La recourante a, par la suite, adressé plusieurs écrits à l’autorité intimée, dont notamment trois l’enjoignant à statuer sur sa demande d’asile (cf. écrits des 28 février, 4 juillet et 19 septembre 2019), lesquels sont tous restés sans réponse. Le courrier du 4 juillet 2019 faisait en outre état du dépôt d’un éventuel recours pour déni de justice et retard injustifié auprès du Tribunal. Dans ce contexte, en l’absence de réaction du SEM, l’intéressée a interjeté recours pour déni de justice, le 4 octobre 2019, en faisant valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. et concluant à ce que celui-ci soit astreint à statuer immédiatement sur sa demande d’asile. A l'appui de son recours, elle a listé tous les courriers adressés au Secrétariat d’Etat (cf. supra, consid. D et I à L), mentionnant en outre un courrier du 30 août 2019 qui ne figure cependant pas dans le dossier de première instance. 3.3 Cela étant, le Tribunal relève que D., qui est le conjoint respectivement le père des recourants, a déposé une demande d’asile en Suisse le 17 mai 2018 et qu’il a été entendu sur ses données personnelles le 23 mai suivant. L’audition sur ses motifs d’asile a eu lieu en date du 1 er octobre 2019, au cours de laquelle il a produit un document sur la situation médicale de sa femme. Dans ces conditions, si aucune mesure d’instruction n’a certes été entreprise pendant plus de 16 mois dans la procédure concernant (directement) les recourants, force est de constater qu’avec cette audition, le Secrétariat d’Etat a poursuivi l’examen de leur demande d’asile, au regard du lien de connexité qu’elle présente avec celle du prénommé. En effet, tel que déjà relevé dans la décision incidente du 14 octobre 2019, tout porte à croire que le SEM envisage de statuer simultanément sur les demandes d’asile introduites, d’une part, par A., pour elle-même et ses deux enfants, et, d’autre part, par D._______. Par conséquent, même si, dans le cadre d’une procédure d’asile, un temps de pause de plus de 16 mois apparaît comme étant très
D-5176/2019 Page 8 long, en particulier eu égard aux délais de traitement prévus par la LAsi, les recourants ne sont pas, compte tenu de la particularité du cas d’espèce, fondés à se plaindre d’un éventuel retard du SEM à statuer. 3.4 Au vu de ce qui précède et, en particulier, du fait que D._______ a très récemment été entendu sur ses motifs d’asile, la durée de la procédure n’est pas assimilable à un retard injustifié au sens de l’art. 46a PA. Partant, le recours pour déni de justice doit être rejeté. 3.5 Il sied cependant de rappeler que tout requérant a droit à voir sa procédure avancer dans des délais raisonnables. Dans la mesure où le dépôt de la demande d’asile des recourants remonte maintenant à près de deux ans et eu égard à l’état de santé de A._______, il apparaît indispensable que le SEM statue dans les meilleurs délais ou, à tout le moins, qu’il tienne ceux-ci dûment informés de l’état d’avancement de la procédure. 4. Les conclusions du recours étant d’emblées vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée. Ainsi, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 et 2 PA et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci peuvent toutefois être remis totalement ou partiellement aux conditions de l’art. 6 FITAF. En l’occurrence, au vu des circonstances particulières du cas d’espèce et malgré l’absence de réaction des intéressés suite à la décision incidente du 14 octobre 2019, le Tribunal renonce exceptionnellement à la perception de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
D-5176/2019 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours pour déni de justice est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège :
Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :