B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-5115/2020 et D-5118/2020
Arrêt du 11 novembre 2024 Composition
Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), William Waeber, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A., née le (...), et ses enfants B., né le (...), C., née le (...), D., né le (...), Pakistan, représentés par Association elisa-asile, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision du SEM du 9 septembre 2020 / N (...) et N (...).
D-5115/2020 et D-5118/2020 Page 2 Faits : A. A._______ et ses enfants D., B. et C., ressortissants pakistanais, d’ethnie (...), ont déposé une demande d’asile en Suisse, le (...) 2019. B. Lors de ses auditions du (...) 2019 et (...) 2020, A. a déclaré être née à E._______ et y avoir vécu jusqu’à l’âge de quinze ou dix-huit ans selon les versions. Le (...), elle se serait mariée à F., où elle aurait habité jusqu’à son départ du Pakistan. Depuis (...), son époux aurait milité pour le Parti G., organisant notamment des manifestations, lors desquelles des violences auraient eu lieu. Il aurait souhaité cesser ses activités pour G., mais les membres de ce parti auraient fait pression non seulement pour qu’il continue son engagement, mais encore pour que son fils aîné les rejoigne également. En (...), l’époux de l’intéressée et leur fils aîné auraient quitté le Pakistan pour H.. Depuis lors, elle n’aurait plus eu de contact avec eux. Après leur départ, des membres du G._______ auraient exercé une pression constante sur elle, par leurs passages à son domicile et par des appels téléphoniques. Ils auraient notamment exigé que ses enfants travaillent pour eux et auraient aussi menacé de les enlever en vue de rembourser l’argent que son mari leur aurait emprunté. Un jour, ils auraient emmené son fils D._______ et lui auraient montré les activités qu’ils attendaient de lui. Dès lors, elle aurait quitté son pays d’origine, avec ses trois autres enfants, le (...) 2018, et serait arrivée en Suisse le (...) 2019. L’intéressée a également soutenu qu’en cas de retour au Pakistan, elle rencontrerait de sérieux problèmes, notamment avec ses beaux-frères, parce qu’elle était partie du pays sans son mari et sans en avoir informé la famille. Elle a produit une photocopie de la première page de son passeport. C. Entendu également les (...) 2019 et (...) 2020, B._______ a déclaré être né et avoir effectué sa scolarité à F.. Il aurait quitté le Pakistan en raison des problèmes rencontrés par son père et son frère aîné avec G.. A l’instar de son frère D., il aurait craint d’être contraint de travailler pour ce parti, s’il était resté au Pakistan. D. Lors de son audition du (...) 2020, C. a notamment déclaré avoir
D-5115/2020 et D-5118/2020 Page 3 effectué neuf années de scolarité au Pakistan, où elle n’aurait personnellement rencontré aucun problème. E. Entendu les (...) 2019 et (...) 2020, D._______ a déclaré être né à F., où il avait effectué sa scolarité. Son père aurait travaillé pour G. auquel il aurait emprunté de l’argent. Après le départ de son père et de son frère aîné à H., il aurait été mis sous pression par les membres du G., par leurs visites au domicile familial ou par leurs appels téléphoniques dans le but de le faire travailler pour eux, afin de rembourser la dette de son père. Ainsi, à une reprise, il aurait été contraint de suivre une formation d’activiste du G.. Suite à d’autres passages des membres de G. au domicile familial, sa mère aurait pris la décision de quitter le Pakistan, respectivement retrouver son mari et son fils aîné à H.. Il aurait ainsi quitté le Pakistan, accompagné de sa mère, de son frère et de sa sœur, le (...) 2018, et serait arrivé en Suisse le (...) suivant. F. Par décision du 9 septembre 2020, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré, en substance, que les déclarations de A. et de D._______ étaient contradictoires et illogiques et ainsi ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi (RS 142.31). En outre, il a estimé que l’exécution du renvoi des intéressés était licite, raisonnablement exigible et possible, prenant en considération la situation politique au Pakistan, l’état de santé des intéressés et la présence d’un large réseau familial dans ce pays. G. Par recours du 14 octobre 2020, les intéressés ont conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision en ce qu’elle prononce l’exécution de leur renvoi et au prononcé d’une admission provisoire, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Ils ont reproché en particulier au SEM d’avoir établi de manière incomplète et inexacte les faits relatifs à l’état de santé de l’enfant C._______, laquelle présentait une maladie grave, à savoir (...), dont le suivi du traitement ne serait pas garanti au Pakistan. En outre, ils ont relevé que ledit Secrétariat n’avait pas respecté le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant tel que prévu par l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS. 0.107). Par ailleurs, ils ont soutenu qu’ils
D-5115/2020 et D-5118/2020 Page 4 n’avaient aucun réseau familial au Pakistan sur lequel ils pourraient compter en cas de retour dans ce pays et que le SEM n’avait pas tenu compte de leur constellation familiale, à savoir une femme seule avec trois enfants. Ils ont également sollicité la dispense du versement de l’avance de frais et l’assistance judiciaire totale. Les recourants ont produit un rapport de l’Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés (OSAR) (...) du (...), une attestation de scolarité concernant D._______ du (...) 2020 ainsi qu’un rapport médical du (...) 2020 dont il ressort que C._______ souffre de (...) qu’elle doit suivre un traitement (...), et se soumettre à (...). H. Le 16 octobre 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception dudit recours. I. Par décision incidente du 22 octobre 2020, le Tribunal a joint les causes de A._______ et ses deux plus jeunes enfants (D-5115/2020) et de D._______ (D-5118/2020), a admis la demande d’assistance judicaire totale et a désigné Marine Zurbuchen comme mandataire d’office dans la présente procédure. J. Le 6 novembre 2020, le SEM a proposé le rejet du recours, considérant notamment que tant l’état de santé de C._______ que son intérêt supérieur au sens de l’art. 3 CDE ne constituaient pas un obstacle à l’exécution du renvoi des intéressés. Il a notamment relevé que les traitements nécessaires à (...) dont souffrait C._______ étaient disponibles au Pakistan. K. Tout en contestant cette appréciation, les recourants ont confirmé les conclusions de leur recours, le 9 décembre 2020. Ils ont en particulier souligné qu’il ne pouvait être garanti que C._______ bénéficie d’une prise en charge des frais nécessités par son traitement. L. Le 3 août 2021, les intéressés ont produit un courrier de la Croix-Rouge suisse du (...) 2021 attestant que A._______ avait sollicité son aide en vue
D-5115/2020 et D-5118/2020 Page 5 de retrouver son époux et son fils aîné I.. Le dossier avait été par la suite transféré à la Croix-Rouge de H., qui avait entamé des démarches, qui n’avaient pas encore abouti. Par ailleurs, A._______ avait publié sa photographie sur le site Internet du réseau de la Croix-Rouge. M. Les recourants ont déposé plusieurs documents médicaux, à savoir :
D-5115/2020 et D-5118/2020 Page 6 notamment des bulletins, évaluations de stage et attestations scolaires et professionnelles concernant B., D. et C., ainsi que des contrats d’apprentissage concernant D. et B.. O. Dans un second préavis du 3 octobre 2022, le SEM a pris position sur les nouveaux documents produits par les intéressés et a proposé le rejet du recours. Il a notamment retenu que selon les informations dont il disposait, les traitements pour les problèmes (...) et d’ordre (...) étaient disponibles au Pakistan et que si certains soins médicaux restaient à la charge des patients, cet élément ne saurait constituer un obstacle au retour. Par ailleurs, selon le SEM, D. et B._______ pourront trouver une activité lucrative à leur retour au Pakistan, ce qui devrait leur permettre d’aider financièrement le reste de la famille. En outre, ledit Secrétariat a considéré que la rupture des liens avec le père et le fils aîné n’avait pas valablement été démontrée et que les efforts d’intégration des deux fils n’avaient pas à être pris en considération en raison de leur majorité. P. Le 25 octobre 2022, les intéressés se sont déterminés sur le préavis du SEM précité et ont produit un rapport médical du (...) du (...) 2022, dont il ressort que A._______ présente un (...), ainsi qu’un (...). L’intéressée nécessite des (...) et un traitement médicamenteux. De plus, les recourants ont relevé que le SEM omettait de considérer que les traitements nécessités par l’état de santé de C._______ étaient prévus pour une durée indéterminée et étaient très nombreux, étant composés par la prise d’une liste impressionnante de médicaments et d’un suivi régulier pluridisciplinaire (...). Les intéressés ont également contesté qu’ils auraient les moyens financiers pour subvenir à leurs besoins en cas de renvoi au Pakistan et ont soutenu que les troubles (...) de la mère ne lui permettraient pas de faire face à toutes les difficultés qu’ils pourraient rencontrer, notamment quant à la prise en charge de C.. Q. Par ordonnance du 29 mars 2023, le Tribunal a invité les recourants à déposer des rapports médicaux actualisés, concernant l’état de santé de A. et C., et à fournir des renseignements sur les démarches entamées par la Croix-Rouge H. en vue de retrouver leur mari/père et fils/frère. R. Le 1 er mai 2023, les recourants ont produit un complément de rapport
D-5115/2020 et D-5118/2020 Page 7 médical de (...) du (...) 2023, dont il ressort que A._______ est toujours suivie en raison d’un (...) et d’un (...). Son état (...) nécessite des (...) et la prise d’un traitement médicamenteux quotidien de longue durée. S’agissant de C., des rapports médicaux des (...), (...), (...) et (...) 2023 font état de (...), à la suite d’une (...), d’un (...), d’une (...), d’une (...), d’une (...), d’une (...), d’une (...), d’un (...) et d’un (...). Son état de santé nécessite un suivi médical spécialisé en (...) et en (...), la prise quotidienne de médicaments, un (...) ainsi qu’un (...). Enfin, les intéressés ont également fourni un rapport de la Croix-Rouge du (...) 2023, selon lequel les recherches en vue d’obtenir des nouvelles de leur époux/père et fils/frère n’avaient toujours pas abouti. S. Le 1 er juin 2023, les recourants ont produit une lettre de la Croix-Rouge du (...) 2023 et un rapport médical du (...) 2023, dont il ressort que C. était suivie pour une (...), une (...) ainsi que pour un (...). T. Par courriel du 8 février 2024, l’Association elisa-asile a informé le Tribunal que Marine Zurbuchen ne travaillait plus pour elle depuis le 31 janvier 2024. U. Pour des raisons d’organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. V. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
D-5115/2020 et D-5118/2020 Page 8 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 La demande d’asile ayant été déposée avant le 1 er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 En l’espèce, bien que concluant à l’annulation de la décision du SEM du 9 septembre 2020, les intéressés n’ont pas recouru contre cette décision en tant qu’elle porte sur le refus de l’octroi de l’asile et sur le principe du renvoi, de sorte que les chiffres 1 à 3 de son dispositif sont entrés en force. Seule demeure litigieuse la question de l’exécution de cette mesure. 1.5 En cette matière, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), mais aussi le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.311] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5). 2. 2.1 Sur le plan formel, les recourants ont soutenu que le SEM avait établi de manière inexacte et incomplète l’état de fait pertinent en relation avec l’état de santé de C._______ et la présence d’un réseau familial au Pakistan. 2.2 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en
D-5115/2020 et D-5118/2020 Page 9 relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l’établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E 4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst (RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des
D-5115/2020 et D-5118/2020 Page 10 mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 Les intéressés ont d’abord reproché au SEM d’avoir retenu que tous les membres de la famille étaient en bonne santé, alors que C._______ souffrait d’une maladie grave, à savoir une (...). En l’espèce, il ressort du rapport médical du (...) du (...) 2020 que C._______ était suivie en raison de (...) depuis le (...) 2019. Lors de leurs auditions du 30 juillet 2020, tant A._______ que C._______ n’ont pas mentionné ce fait, alors que cette dernière était suivie depuis plus de neuf mois. En effet, alors qu’elle était entendue sur l’existence de faits qui seraient susceptibles de constituer un obstacle au renvoi au Pakistan, A._______ n’a pas relevé l’état de santé de sa fille, alors qu’elle a déclaré qu’elle-même se portait bien (cf. procès-verbal d’audition [p.-v.] du (...) 2020, réponses aux questions 3 et 94). De son côté, questionnée à deux reprises sur son état de santé, C._______ a répondu qu’elle allait bien (cf. p.-v. du (...) 2020, réponses aux questions 3 et 4). Aussi, il ne saurait être reproché au SEM de ne pas avoir entrepris de mesures d’investigation à ce sujet et c’est à bon droit qu’il a retenu que C._______ était en bonne santé compte tenu des informations à sa disposition à ce moment-là. En tout état de cause, le SEM a pu prendre position concernant l’état de santé de C._______ et celle-ci a également pu se déterminer lors des échanges d’écritures. 2.3.1 Les intéressés ont également fait grief au SEM d’avoir retenu à tort l’existence d’un réseau familial sur place et de ne pas avoir pris en compte le fait que la recourante était une femme seule avec trois enfants, ce qui constituait une situation familiale vulnérable pour le Pakistan. Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que A._______ avait invoqué une crainte liée à un éventuel retour au Pakistan pour avoir quitté ce pays comme femme seule avec trois enfants (cf. décision du 4 septembre 2020, consid. II, p. 4 et 5, en lien avec la réponse à la question 90 du p.-v. du (...) 2020). Toutefois, il a estimé que ce fait n’avait pas été rendu vraisemblable parce que l’intéressée n’avait pas abordé ce motif spontanément lors de son audition sur les motifs. De plus, la recourante
D-5115/2020 et D-5118/2020 Page 11 ayant indiqué, lors de son audition, qu’elle avait ses parents, (...) frères et une sœur, avec lesquels elle était encore en contact quand elle résidait à F._______ (cf. p.-v. du (...) 2019, pt. 3.01, p. 5), le SEM pouvait légitimement retenir que les intéressés bénéficiaient d’un réseau familial sur place. La question de savoir si c’est à juste titre que le SEM a considéré que l’exécution du renvoi était licite, respectivement raisonnablement exigible, relève du fond et sera examinée plus avant. 2.4 La conclusion visant au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen doit donc être rejetée. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI – auquel renvoie l'art. 44 2 ème phr. LAsi – le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 3.2 En matière d’asile, le requérant se prévalant d’obstacles à l’exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n’est pas raisonnablement exigible au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce (ATAF 2011/24 consid. 10.2 p. 502 et réf. citée). 3.3 L’exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 3.4 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
D-5115/2020 et D-5118/2020 Page 12 3.5 L’exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 3.6 Les conditions de l'admission provisoire sont de nature alternative ; il suffit que l'une d'entre elles soit remplie pour que le renvoi ne soit pas exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 p. 502). Dans ce cas, les conditions de séjour des personnes concernées sont réglées conformément aux dispositions régissant l’admission provisoire (cf. ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4). 4. 4.1 S’agissant de A._______ et C._______, c'est sous l'angle de l’exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal va porter son examen. 4.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 4.3 S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 et 2011/50). Ainsi, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans le pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où les personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui
D-5115/2020 et D-5118/2020 Page 13 transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L’art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d’exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d’origine ou de destination de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé qu’on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées). 4.4
4.4.1 A teneur des pièces médicales figurant au dossier, C._______ est suivie depuis le (...) 2019 en raison d’une (...), accompagnée de plusieurs maladies, à savoir une (...), une (...) ainsi qu’une (...). Le traitement consiste en un suivi médical spécialisé en (...) et en (...). En outre, l’intéressée doit prendre des médicaments quotidiennement et le plus probablement à vie, en particulier un (...), une (...), une (...), une (...), une (...) dont le dosage doit être ajusté en fonction de l’évolution de la maladie. En l’absence de suivi régulier pour (...), l’éventualité d’une (...) voire d’une (...) pourrait ressurgir. Une intervention chirurgicale a eu lieu en (...) 2023 pour stabiliser la maladie (...) et prévenir une détérioration. Par ailleurs, l’intéressée a été hospitalisée entre le (...) et le (...) 2022 en raison d’une (...). De plus, un traitement pour (...) a été introduit en (...) 2023 ainsi qu’un (...) adapté à (...). Au niveau (...), la recourante présente une (...), un (...), une (...) ainsi qu’un (...). Elle nécessite une (...) et les médecins relèvent un risque de passage à l’acte suicidaire élevé en cas de renvoi au Pakistan (cf. rapport médical du [...] 2023). Dès lors, un suivi médical pluridisciplinaire (...) régulier est indispensable à l’intéressée pour surveiller l’efficacité, la tolérance et l’observance des traitements, qui doivent être adaptés à l’évolution et la sévérité de la maladie. Le pronostic à long terme de la maladie (...) dépend de la qualité de la prise en charge et du suivi multidisciplinaire. Sans l’assurance de ces traitements, le pronostic est mauvais à moyenne échéance, voire fatal (cf. rapport médical du [...] 2023). En l'occurrence, les diagnostics posés, les traitements ordonnés, la longue période sur laquelle les constats médicaux ont été réalisés et les avis des médecins sur l'état de santé de la recourante révèlent l'existence de maladies sérieuses susceptibles de mettre directement en danger son existence et d'entraîner une atteinte notablement plus grave de son intégrité physique et psychique, en l'absence des traitements indispensables et de longue durée dont elle bénéficie actuellement. Les affections dont la recourante est atteinte doivent ainsi être qualifiées de
D-5115/2020 et D-5118/2020 Page 14 graves au sens où l'entend la jurisprudence précitée. Dans ces conditions, le Tribunal se doit de prendre en compte le besoin impératif pour l'intéressée d'avoir accès tant aux médicaments prescrits en Suisse et, pour certains administrés par injections en milieu hospitalier, qu'au suivi spécialisé que requiert son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine. 4.4.2 S’agissant de A._______, celle-ci est suivie depuis (...) 2019 pour un (...), et pour un (...). Son état (...) reste fragile et elle nécessite un traitement soutenu avec des (...) et un traitement médicamenteux quotidien de longue durée. Selon ses médecins, sans traitement un (...) est possible. Par ailleurs, un retour de l’intéressée dans son pays aggraverait, selon eux, très probablement son trouble (...) et la (...) pourrait également s’aggraver avec l’apparition d’idées suicidaires et possible passage à l’acte.
4.4.3 Il convient dès lors de vérifier si les traitements indispensables aux intéressées sont disponibles au Pakistan et, dans l’affirmative, si celles-ci peuvent y avoir un accès effectif leur garantissant des conditions minimales et normales d’existence.
4.4.4 S'agissant du système de soins au Pakistan, celui-ci n'est certes pas satisfaisant, surtout dans les zones rurales. Il ressort en effet du rapport de l'OSAR du 27 juin 2018 (« Pakistan : accès à des soins psychiatriques. Recherche rapide de l'analyse-pays de l'OSAR ») que la santé n'est pas une préoccupation prioritaire pour le gouvernement et que les dépenses publiques dans ce secteur ne couvrent pas entièrement tous les besoins. On assiste par ailleurs à un problème de manque de personnel médical qualifié, exacerbé par un important exode des médecins qui partent à l'étranger ou privilégient les cliniques privées pour trouver de meilleurs salaires et conditions de travail. Certains coûts élevés sont à la charge des patients, le système d'assurance-maladie non-universelle, couvrant uniquement certaines maladies, ne serait pas suffisant pour tous les besoins. En effet, le système de santé au Pakistan souffre de l’absence de moyens financiers, avec pour conséquence un manque d’infrastructures, de personnels et d’équipements médicaux ainsi que de médi- caments (cf. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10548490/, site consulté le 3 septembre 2024). L’assurance maladie, connue sous le nom de Sehat Sahulat Programm (SSP) instaurée en 2019 et devant permettre l’accès aux hôpitaux publics et privés pour les personnes vivant sous le seuil de la pauvreté rencontre des difficultés si bien que les coûts dépassent largement ce que le SSP peut payer, obligeant les patients à devoir s’acquitter eux-mêmes de la différence (cf. réf. susmentionnée).
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4.4.5 S’agissant des maladies (...), leur traitement est cher et les (...) sont inaccessibles pour les personnes dépourvues de moyens financiers. La possibilité d’obtenir des (...), pour le cas où C._______ n’aurait plus accès à son traitement actuel et où son état se péjorerait, n’est ainsi pas garantie. En effet, les médias font état de décès dus à un temps d’attente considérable (cf. [...], site consulté le 3 septembre 2024).
4.4.6 En ce qui concerne la prise en charge des personnes atteintes de maladies psychiques, le Tribunal observe que le Pakistan compte cinq hôpitaux psychiatriques. Ceux-ci sont intégrés sur le plan organisationnel à des structures offrant des soins psychiatriques ambulatoires. Ils disposent tous d'au moins un médicament psychotrope de chaque classe thérapeutique (médicaments antipsychotiques, antidépresseurs, stabilisateurs de l'humeur, anxiolytiques et antiépileptiques). Par ailleurs, la plupart des patients souffrant de troubles mentaux et du comportement sont traités dans des centres de soins ambulatoires (cf. arrêts du Tribunal D-5752/2023 du 26 juin 2024 consid. 11.3.3 ; E-2425/2019 du 15 octobre 2021 consid. 5.3.1.3 ainsi que réf. cit.). Il ressort enfin du rapport de l'OSAR de 2018 précité que les troubles psychiques peuvent être soignés à Islamabad, bien que parfois les patients doivent se tourner vers les services psychiatriques d'hôpitaux ou de cliniques privées. Dans l'ensemble toutefois, l'accès à des soins psychiatriques dans des grandes villes au Pakistan est assuré, même si un traitement adéquat n’est disponible que de manière restreinte dans le domaine public (cf. par ex. arrêt du Tribunal E-5039/2020 du 15 novembre 2022, consid. 9.3.2 et réf. cit. dans lequel Il a précisé que les hôpitaux étaient suroccupés et que les patients devaient payer eux-mêmes une grande partie des soins et des médicaments). Dès lors, l’accès à un traitement nécessaire pour les personnes est difficile et représente une charge financière importante. 4.4.7 En l’espèce, comme déjà relevé, C._______ est dépendante d’un suivi médical régulier pluridisciplinaire (...). Il résulte de ce qui précède que l’exécution du renvoi au Pakistan annihilerait les chances pour l’intéressée de pouvoir bénéficier du traitement complexe qui lui est nécessaire et la priverait d’un suivi médical approprié, alors que celui-ci, lié à un encadrement spécifique, est indispensable au traitement des affections dont elle souffre, comme le soulignent les spécialistes qui la suivent. En effet, ceux-ci sont plus ou moins parvenus à stabiliser les affections dont elle est atteinte par la mise en place d’une prise en charge par de nombreux spécialistes. En tout état de cause, même à admettre que les médicaments nécessaires et les structures médicales indispensables à l’intéressée soient disponibles au Pakistan, il apparaît, au vu
D-5115/2020 et D-5118/2020 Page 16 du dossier, qu’elle ne disposerait pas de moyens financiers suffisants pour y faire face. Il y a lieu de constater qu’elle a quitté le Pakistan en (...) 2018, soit il y a plus de cinq ans et dix mois. Le père de famille ainsi que le frère aîné sont portés disparus depuis lors (cf. courriers de la Croix-Rouge suisse des [...] 2021, [...] et [...] 2023). Sa mère, actuellement en Suisse avec elle, n’est au bénéfice d’aucune expérience professionnelle. Enfin, C._______ ne pourrait que difficilement compter sur l’aide financière de B._______ ou de D., qui devront dans un premier temps subvenir à leurs propres besoins en cas de retour au Pakistan. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que le suivi médical pointu dont a impérativement besoin C. n’apparaît pas suffisamment assuré au Pakistan. Dès lors, en raison de son état de santé, du manque de traitements adéquats dans ce pays et du risque que pourrait entraîner l’absence d’un accès effectif aux soins sur ses problèmes de santé, l’exécution de son renvoi de Suisse doit être considéré, en l’état, comme inexigible. 4.4.8 Il ressort des documents médicaux produits que A.________ est suivie pour un (...) et un (...) nécessitant un traitement médicamenteux (cf. consid. 4.4.2). La question de savoir si son état de santé pourrait à lui seul s’opposer à l’exigibilité de l’exécution de son renvoi peut, en l’occurrence, rester ouverte. En effet, le Tribunal relève la présence d’éléments supplémentaires dont l’important risque de confronter la recourante à de graves difficultés dans ses efforts de réinstallation au Pakistan. Ainsi, l’intéressée, qui se trouve en Suisse depuis cinq ans et dix mois, ne pourrait plus compter, en cas de retour dans son pays, sur le soutien de son époux et de son fils aîné, qui ont disparu, alors que, comme déjà exposé, ses deux autres fils devront dans un premier temps s’atteler à subvenir à leurs propres besoins. A ceci s’ajoute que l’intéressée n’a jamais exercé d’activité professionnelle, ce qui lui compliquera la tâche pour trouver un emploi dans son pays d’origine. Par ailleurs, les documents médicaux produits indiquent qu’en raison de la maladie de sa fille et de leur passé commun traumatique, celles-ci ont développé entre elles un grand lien de dépendance et d’entraide mutuelle (cf. complément de rapport médical du [...] 2023). S’agissant du traitement nécessaire à C.________, le rapport médical du (...) 2023 souligne l’importance du soutien familial, celle-ci ne pouvant pas faire face seule à ses besoins médicaux. Sa mère représente donc une ressource essentielle pour elle, lui offrant stabilité et repères. Dès lors, une séparation d’avec sa mère risquerait d’empirer l’état de santé déjà précaire de C.. Ainsi, compte tenu des circonstances très particulières du cas d’espèce, le Tribunal considère que l’exécution du renvoi de A. est, en l’état, inexigible.
D-5115/2020 et D-5118/2020 Page 17 4.5 En conséquence, le recours, en tant qu’il conteste l’exécution du renvoi, doit être admis en ce qui concerne A._______ et C.. Les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM du 9 septembre 2020 sont ainsi annulés en ce qui les concerne. L’autorité de première instance est donc invitée à prononcer l’admission provisoire des recourantes. 5. 5.1 Il s’agit ensuite d’examiner si l’exécution du renvoi de D. et B._______ est licite, raisonnablement exigible et possible. 5.1.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, puis de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.1.2 En l’espèce, les intéressés n’ont pas contesté la décision intimée en ce qui concerne le refus de la qualité de réfugié. Ainsi, l’exécution de leur renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. 5.1.3 De plus, il n’y a pas lieu d’examiner les griefs soulevés dans le recours en relation avec une éventuelle violation par le SEM de la CDE. En effet, le Tribunal, étant tenu de statuer selon l’état de fait tel qu’il se présente au moment où il se prononce, doit constater que B._______ est désormais majeur. 5.1.4 Par ailleurs, B._______ et D._______ n’ont pas allégué souffrir de problèmes médicaux et n’ont pas démontré qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). 5.1.5 Cela dit, ils ont fait valoir que l’implication de la famille dans les soins médicaux de C._______ garantissait que celle-ci ne soit jamais seule lorsqu’elle avait besoin de soutien supplémentaire, notamment lors des périodes les plus difficiles de sa maladie chronique, pouvant compter sur sa mère et ses frères pour prendre ses médicaments à temps et lui
D-5115/2020 et D-5118/2020 Page 18 préparer des repas traditionnels. Ainsi, les recourants soutiennent implicitement que l’art. 8 CEDH s’opposerait à l’exécution de leur renvoi. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale protégé par cette disposition, le requérant doit démontrer une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant de manière stable en Suisse. Une telle relation est en principe présumée s'agissant des rapports entretenus dans le cadre d'une famille nucléaire et, plus particulièrement, entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; 2007/45 consid. 5.3 ; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2). S'agissant d'autres proches, comme en l’espèce, il est indispensable que le requérant se trouve, vis-à-vis de la personne établie en Suisse, dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 1.3). In casu, la présence auprès de C._______ de ses frères n’apparaît pas absolument indispensable dans la mesure où l’aide nécessaire peut être assurée par des tiers, en particulier sa mère. En outre, C._______ est devenue majeure. 5.2 Dès lors, l’exécution du renvoi de D._______ et B._______ s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.3 5.3.1 Il y a encore lieu d’examiner le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi de D._______ et B._______. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 5.3.2 Comme déjà indiqué, cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles
D-5115/2020 et D-5118/2020 Page 19 seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 5.3.3 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et ATAF 2014/26 consid. 7.6). 5.3.4 Il convient en outre de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 5.3.5 En l’occurrence, le Pakistan ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. arrêts du Tribunal D-590/2022 du 17 février 2022, consid. 8.6 et les réf. cit. ; E-4676/2021 du 15 décembre 2021, consid. 9.3). 5.3.6 Cela dit, il ne ressort pas du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres. En effet, tant D._______ que B._______ ont vécu à F._______ jusqu’à leur départ du Pakistan, où ils ont effectué leur scolarité. En bonne santé, ils ont débuté une formation en Suisse qu’ils pourront mettre à profit pour se profiler sur le marché du travail dans leur pays d’origine. Par ailleurs, ils pourront compter sur l’aide de membres de leur famille lors de leurs efforts de réinstallation, B._______ ayant notamment déclaré avoir contact avec sa tante et ses cousins (cf. p.-v. du (...) 2020, réponse à la question 44), alors que D._______ entretient des contacts avec un cousin (p.-v. du (...) 2020, réponses aux questions 7 à 13). 5.3.7 A l’appui de leur courrier du 7 septembre 2022, les recourants ont produit plusieurs documents (bulletins, évaluations et attestations scolaires et professionnelles ainsi que contrats d’apprentissage) visant à démontrer leur bonne intégration en Suisse. Toutefois, ces éléments aussi louables
D-5115/2020 et D-5118/2020 Page 20 qu’ils puissent être, ne sont pas pertinents en l’espèce, le degré d’intégration en Suisse ne constituant pas un critère d’octroi de l’admission provisoire au sens de l’art. 83 LEI, spécialement de son alinéa 4 (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 n°13 consid. 3.5). Au demeurant, la question de savoir si un demandeur d’asile définitivement débouté peut demander de rester en Suisse sur la base de sa bonne intégration ressortit aux autorités cantonales de police des étrangers compétentes (art. 14 LAsi), de sorte que l’argumentation des intéressés à ce sujet n’est, comme déjà indiqué, pas pertinente pour l’issue de la cause. 5.3.8 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible en ce qui concerne D._______ et B.. 5.4 Par ailleurs, ceux-ci sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 5.5 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste l’exécution du renvoi de D. et B._______ doit être rejeté. 6. 6.1 Au vu de l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, ceux-ci ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 6.2 Les intéressés ayant obtenu partiellement gain de cause, il y a lieu de leur accorder des dépens partiels pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (art. 7 à 11 FITAF). La mandataire des recourants a également droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense de leurs intérêts (art. 8 à 9 FITAF), là où ils ont succombé. En l’espèce, la mandataire a déposé une note d’honoraires du 14 octobre 2020, récapitulant toutes les opérations effectuées jusqu’alors. Elle fait état d’un montant de 2'120 francs, en tenant compte d’un tarif de 150.-/heure. Partant, compte tenu du tarif horaire mentionné ci-dessus et de l’activité
D-5115/2020 et D-5118/2020 Page 21 subséquente, il y a lieu d’allouer un montant de 1'600 francs aux recourants à titre de dépens et de 1'600 francs à l’Association elisa-asile à titre d’indemnité, étant précisé que la rémunération due pour le mandat d’office de l’ancienne mandataire, qui a cessé son activité au sein de l’association le 31 janvier 2024 (cf. Faits let. T.), lui a été implicitement cédée. En outre, l’instruction étant terminée au moment de la réception du courriel du 8 février 2024 et la cause prête à être jugée, le Tribunal renonce exceptionnellement à nommer un nouveau mandataire d’office.
(dispositif : page suivante)
D-5115/2020 et D-5118/2020 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi de A._______ et C.. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 9 septembre 2020 les concernant sont annulés. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour des intéressées conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 2. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l’exécution du renvoi de D. et B._______. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Le SEM versera aux recourants un montant de 1’600 francs à titre de dépens. 5. L’indemnité à charge du Tribunal est arrêtée à 1'600 francs et versée à l’Association elisa-asile. 6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet