D-5103/2023

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-5103/2023

Arrêt du 17 octobre 2023 Composition

Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Michel Jaccottet, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Maëlle Guitton, Centre Social Protestant (CSP), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 22 août 2023 / N (...).

D-5103/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par A._______, le 6 octobre 2015, la décision du 9 mars 2018, par laquelle le SEM a rejeté ladite demande, prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt D-2140/2018 du 18 août 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 12 avril 2018 contre cette décision, la décision du 15 octobre 2021, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen de l’intéressé du 22 septembre 2021 et a constaté l’entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 9 mars 2018, l’arrêt D-5110/2021 du 30 novembre 2021, par lequel le Tribunal a admis le recours formé par l’intéressé en date du 24 novembre 2021 contre ladite décision et renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire, les courriers des 8 février et 17 mai 2022, par lesquels le SEM a requis de l’intéressé un rapport médical actualisé, la réponse de l’intéressé du 25 mai 2022, le courrier du SEM du 28 octobre 2022, invitant l’intéressé à produire un nouveau rapport médical actualisé, le courrier du 14 novembre 2022, par lequel le CSP a informé le SEM qu’il était désormais mandaté pour défendre et représenter les intérêts du recourant, les courriers de l’intéressé des 11 et 16 janvier, 15 février, 25 mai et 17 août 2023, les documents produits, à savoir les certificats médicaux des (...) du (...) septembre 2021, des (...) mars, (...) mai et (...) novembre 2022, des (...) janvier et (...) mars 2023, le certificat de (...) du (...) juillet 2023, ainsi que les différentes convocations médicales, la décision du 22 août 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen de l’intéressé du 22 septembre 2021,

D-5103/2023 Page 3 constaté l’entrée en force et le caractère exécutoire de la décision du 9 mars 2018, ainsi que l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours, le recours du 21 septembre 2023, par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de ladite décision et au prononcé d’une admission provisoire, les demandes de suspension de l’exécution du renvoi, de dispense de l’avance de frais et d’assistance judiciaire totale dont il est assorti, les documents produits à l’appui du recours, à savoir un certificat médical complémentaire des (...) du (...) septembre 2023 et une convocation de (...) du (...) août 2023, l’ordonnance du 22 septembre 2023, par laquelle le Tribunal a suspendu provisoirement l’exécution du renvoi,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu’en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1 ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),

D-5103/2023 Page 4 qu’en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu’il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA, que le SEM est tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées), qu’à l’appui de sa demande de réexamen du 22 septembre 2021, l’intéressé a fait valoir la péjoration de son état de santé, qu’il ressortait du certificat médical du (...) 2021 que l’intéressé présentait, au niveau somatique, [des problèmes médicaux], qu’une opération particulièrement complexe, soit un traitement chirurgical par (...) avait été proposée à l’intéressé, laquelle devait être effectuée le (...) octobre 2021, que, dans sa décision du 15 octobre 2021, le SEM a considéré qu’une prise en charge au niveau tant somatique que psychique était possible au Sri Lanka, alors qu’il n’avait pas pris en compte l’évolution de l’état de santé de l’intéressé depuis l’opération prévue le (...) octobre 2021, ni le suivi des traitements nécessaires depuis lors,

D-5103/2023 Page 5 que, par conséquent, par arrêt D-5110/2021 du 30 novembre 2021, le Tribunal a renvoyé la cause au SEM, celui-ci ayant statué sur la base d’un état de fait incomplet, respectivement inexact, notamment sans connaître l’aboutissement de la (...) qui avait été proposée, que, depuis lors, le SEM a entrepris des mesures d’instruction portant sur l’évolution des problèmes médicaux de l’intéressé, que selon le certificat du (...) 2022, le recourant a bénéficié de contrôles à répétition, qui se sont montrés stables, mais à potentiel d’aggravation, et un [traitement] était prévue, que le médecin en charge de l’intéressé soulignait que la pathologie (...) dont souffrait l’intéressé était rare et le traitement difficile, qu’il ressort du rapport médical du 21 novembre 2022 que l’intéressé a été soumis à une deuxième [intervention chirurgicale], le (...) août 2022, qu’il avait déjà effectué deux [interventions chirurgicales] et six [interventions chirurgicales], qu’après une phase d’amélioration, les symptômes étaient réapparus et une impasse thérapeutique se présentait, faisant envisager une [intervention] chirurgicale, une fois que le dossier aurait été présenté en réunion de concertation pluridisciplinaire (cf. rapport du (...) novembre 2022), que, compte tenu de l’évolution défavorable, malgré de multiples interventions (...), la nécessité d’une intervention chirurgicale (...) a été confirmée ultérieurement (cf. certificat du (...) janvier 2023), que le certificat du (...) mars 2023 mentionne une indication pour une [intervention chirurgicale] ; qu’une [intervention chirurgicale] à B._______, est également envisagée, que selon le certificat du (...) septembre 2023 et la convocation du (...) août 2023, produits en annexe du recours, au vu de l’évolution défavorable de l’état de santé du recourant, malgré les multiples interventions (...), une intervention chirurgicale (...) est indiquée et s’impose comme l’unique option thérapeutique à ce jour, que le médecin relève que la (...) est une opération particulièrement complexe et uniquement pratiquée dans des centres de référence car elle

D-5103/2023 Page 6 requiert une technologie de pointe et des chirurgiens très expérimentés (cf. également certificat médical du (...) janvier 2023), qu’elle requiert un suivi spécialisé à moyen terme compte tenu des complications possibles, que dans ce contexte, une évaluation chez un professeur de l’Université de B._______ a été agendée pour le (...) octobre 2023, qu’au vu de ce qui précède, le SEM n’était, en l’état, pas en mesure de statuer sur les possibilités de traitement au Sri Lanka, sans connaître le suivi exact préconisé pour l’intéressé, notamment suite à une (...), qu’en l’espèce, il ne pouvait pas valablement retenir qu’en l’absence de traitement, il n’y avait pas d’élément permettant de conclure que l’état de santé de l’intéressé se dégraderait au point de représenter une mise en danger concrète de la vie ou une atteinte sérieuse à son intégrité physique, au motif que l’opération n’avait pas été effectuée à ce jour, soit près de deux ans après le dépôt de la demande de réexamen, qu’en effet, comme il ressort des différents documents médicaux produits, l’opération prévue le (...) octobre 2021 a dû être annulée en raison de l’exécution du renvoi de l’intéressé, qui était prévue fin (...) 2021, que, par la suite, l’état de santé de l’intéressé a fait l’objet de contrôles à répétition, qu’il a été notamment soumis à une deuxième (...), le (...) août 2022, que par le certificat du (...) janvier 2023 et celui du (...) mars 2023, reçu par courrier du 25 mai 2023, le SEM était informé qu’une [intervention chirurgicale] était envisagée, que par courrier du 17 août 2023, la mandataire de l’intéressé l’avait également prévenu de la transmission prochaine de rapports médicaux actualisés, que de plus, ledit Secrétariat a mentionné dans la décision entreprise l’existence, au Sri Lanka, d’un établissement médical privé, où des interventions chirurgicales par (...) seraient pratiquées, que, toutefois, s’agissant d’une institution privée, le SEM aurait dû s’assurer que l’intéressé pouvait y avoir un accès effectif,

D-5103/2023 Page 7 qu’à ce sujet, selon le document médical du (...) juillet 2023, l’intéressé aurait commencé à travailler comme (...) à 100%, puis aurait été contraint d’arrêter cette activité en raison des douleurs dues à sa maladie, ce qui pourrait permettre d’émettre des doutes quant à ses capacités à exercer une activité professionnelle, qu’au regard de ce qui précède, le SEM a statué sur la base d’un état de fait incomplet, respectivement inexact, que, cela étant, le Tribunal se voit contraint de lui renvoyer la cause, qu’en effet, les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile étant en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA), un état de fait insuffisamment élucidé ne conduit pas par principe à la cassation de la décision attaquée, que toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2 e éd. 2019, art. 61 n o 7 ss p. 878 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2 e éd. 2016, art. 61 n o 15 ss p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss), que s’il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance, que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, pour ainsi combler, en lieu et place de celle-ci, des lacunes évidentes, elle outrepasserait ses compétences et, de plus, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance, que pour ces motifs, le Tribunal doit donc se limiter à valider ou à compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM, mais non pas l'établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5), qu’il y a dès lors lieu d'admettre le présent recours et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction, au sens des considérants, et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),

D-5103/2023 Page 8 que, dans ce cadre, il appartiendra au SEM de prendre en considération l’état de santé de l’intéressé et le suivi des soins que celui-ci requiert, notamment une fois que l’intervention chirurgicale (...) aura été effectuée, qu’ensuite, il devra apprécier si les conditions nécessaires à ce suivi sont garanties dans le pays d’origine du recourant, que, ce faisant, il devra aussi requérir un nouveau rapport médical, que, dans le cas où il serait d’avis que l’opération prévue pourrait être effectuée au Sri Lanka, il devra encore s’assurer que l’état de santé de l’intéressé et ses ressources financières lui permettraient d’accéder aux soins indispensables pour ses problèmes médicaux, qu’à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes de dispense de l’avance de frais est sans objet, que, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu’en l’espèce, l’octroi de dépens primant sur l’assistance judiciaire totale, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité, à la charge du SEM, sur la base de la note de frais du 21 septembre 2023 (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), mais d’en réduire le montant, dès lors que l’indemnité n’est due que pour l’activité

D-5103/2023 Page 9 indispensable et utile déployée par la mandataire du recourant dans la présente procédure de recours (art. 8 à 11 FITAF), que le montant des dépens est ainsi arrêté à 2’000 francs,

(dispositif page suivante)

D-5103/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 22 août 2023 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire, dans le sens des considérants, et nouvelle décision. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet. 5. Une indemnité de 2’000 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à charge du SEM. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet

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17.10.2023
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