B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-5084/2013
A r r ê t d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par (...), recourant,
contre
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Répartition intercantonale des requérants d'asile ; décision de l'ODM du 8 août 2013 / N (...).
D-5084/2013 Page 2 Vu la seconde demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 22 mars 2011, la décision de l'ODM du 29 mars 2011, attribuant l'intéressé au canton B., la décision de l'ODM du 3 juin 2011, par laquelle cet office a rejeté la demande d'asile de A., prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) du 22 novembre 2012, par lequel celui-ci a rejeté le recours déposé, le 4 juillet 2011, contre la décision de l'ODM du 3 juin 2011, la lettre du 3 décembre 2012 par laquelle l'office fédéral a constaté l'entrée en force de sa décision et imparti à l'intéressé un nouveau délai de départ au 3 janvier 2013, la décision de l'ODM du 29 janvier 2013 par laquelle il a rejeté la demande de réexamen de la décision du 3 juin 2011 introduite, le 17 janvier 2013, par A., l'arrêt du Tribunal du 11 avril 2013 rejetant le recours déposé, le 1 er mars 2013, contre la décision du 29 janvier 2013, la demande du 26 avril 2013 par laquelle A. a demandé à l'ODM d'être transféré dans le canton C.où résident sa compagne, au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B), ainsi que leur enfant commun, né en (...) et dont il a reconnu la paternité en (...) 2013, les demandes adressées en décembre 2012 et en juin 2013 par l'intéressé aux autorités cantonales compétentes de C. tendant à obtenir une autorisation de séjour en vue de son mariage avec sa compagne et au vu de sa paternité reconnue avec un enfant issu de cette union, lequel est au bénéfice d'une autorisation de séjour, la décision de l'ODM du 8 août 2013, notifiée le 14 suivant, rejetant la demande de changement de canton du 26 avril 2013,
D-5084/2013 Page 3 le courrier du 26 août 2013 du (...) du canton C._______ accordant un droit d'être entendu à A._______ dans le cadre de sa demande d'autorisation de séjour, le recours formé, le 11 septembre 2013 (date du sceau postal), contre la décision de l'ODM du 8 août 2013 relative à la demande de changement de canton, l'accusé de réception du recours du 12 septembre 2013,
et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours formés contre les décisions incidentes rendues par l'ODM en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (art. 33 let. d LTAF et art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 i. f. LAsi), que, partant, le Tribunal est compétent pour traiter le présent recours, qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme prescrite par la loi, le recours est recevable au sens de l'art. 52 al. 1 PA, qu'en l'espèce, le recours posté le 11 septembre 2013 a certes été introduit avant l'échéance du délai de 30 jours mentionné dans les voies de droit de la décision attaquée, mais postérieurement au délai légal de 10 jours prévu pour recourir contre une décision incidente (art. 108 al. 1 in fine LAsi),
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que dans les cas où la décision de l'ODM contient des indications erronées quant aux voies de droit, le principe de la bonne foi, ancré aux art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst., RS 101), empêche que de fausses informations transmises par l'autorité n'entraînent – comme en l'espèce – des effets préjudiciables à la partie (cf. PIERRE MOOR, ALEXANDRE FLÜCKIGER, VINCENT MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, p. 917 ss), qu'ainsi, même si le recours déposé, le 11 septembre 2013, par le mandataire de l'intéressé, lequel n'est pas titulaire d'un brevet d'avocat, a été introduit après l'échéance du délai légal de 10 jours prévu à l'art. 108 al. 1 in fine LAsi, il a été posté avant celle du délai indiqué par l'autorité intimée dans sa décision, raison pour laquelle il y a lieu, en application du principe précité, d'admettre sa recevabilité, qu'il est également recevable au sens des art. 27 al. 3 phr. 2 LAsi (cf. ATAF 2008/47 consid. 1.2 p. 672) et 107 al. 1 i. f. LAsi, dès lors que le recourant, en faisant valoir ses liens de parenté avec son fils et sa compagne, tous les deux titulaires d'une autorisation de séjour en Suisse, a fait valoir une violation du principe de l'unité de la famille, qu'en l'occurrence, la procédure d'asile introduite, le 22 mars 2011, par A._______ est définitivement close, respectivement a acquis force de chose jugée, le Tribunal ayant confirmé, par arrêt du 22 novembre 2012, la décision de l'ODM du 3 juin 2011 rejetant sa demande d'asile et prononçant son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, que dès lors, se pose la question de savoir si l'ODM était fondé à entrer en matière sur une demande de changement de canton introduite par l'intéressé, en vertu de l'art. 27 al. 3 LAsi, en la rejetant, que, dans son arrêt 2A.361/2004 du 15 septembre 2004 consid. 1.3 (cité dans la décision intimée), le Tribunal fédéral a jugé que, lorsque les procédures d'asile – y compris les procédures de réexamen – étaient closes et que les décisions de renvoi de Suisse étaient exécutoires, il n'y avait plus lieu de prendre des décisions incidentes comme celle d'un éventuel changement de canton pour la durée de la procédure et que de tels agencements ne pouvaient tout au plus avoir
D-5084/2013 Page 5 lieu que dans le cadre de mesures d'exécution ; que, dans le même arrêt, il a mis en évidence que le recours de droit administratif n'était ouvert ni contre de telles mesures relatives à l'exécution de décisions en vertu de l'art. 101 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire (OJ, RO 60 269), applicable à l'époque, ni d'ailleurs contre les décisions incidentes d'attribution cantonale respectivement de changement de canton d'attribution durant la procédure d'asile en vertu de l'art. 101 let. a OJ et, partant, a déclaré le recours irrecevable, qu'en l'état, la question précitée peut toutefois demeurer indécise, pour les motifs exposés ci-après, qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant d'asile, qu'en vertu de l'art. 22 al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), il ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, (ou) suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou (encore) en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes, que, dans le cas d'espèce, l'autorité de première instance est entré en matière sur la demande du recourant et a statué sur celle-ci, sans avoir toutefois au préalable respecté le droit d'être entendu des cantons concernés, à savoir ceux B._______ et C., en conviant leurs autorités respectives à se déterminer sur un éventuel transfert de l'intéressé dans le canton C., que cette omission est d'autant plus surprenante que les autorités cantonales C._______ sont entrées en matière sur les demandes d'autorisation de séjour introduites par A._______ et ont invité ce dernier à déposer ses observations au sujet des motifs pour lesquels elles envisageaient de rejeter sa requête, qu'à cet effet, elles lui ont envoyé un courrier daté du 26 août 2013 à l'adresse de sa concubine domiciliée dans le canton C., qu'il ressort également des pièces du dossier que A. réside dans les faits dans le canton C._______, et ce depuis un certain temps déjà,
D-5084/2013 Page 6 qu'ainsi, en omettant d'inviter les deux cantons concernés à se déterminer sur un éventuel transfert de l'intéressé dans le canton C., avant de statuer sur la demande de changement de canton déposée le 26 avril 2013, l'office fédéral a violé le droit fédéral et établi l'état de fait pertinent de manière inexacte et incomplète, que la décision incidente du 8 août 2013 doit dès lors être annulée, que les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi – y compris les décisions incidentes rendues par cet office en ma- tière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile – sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA) ; que la réforme présuppose toutefois un dossier suffi- samment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant pré- cisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des inves- tigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in: VwVG, Kommentar zum Bun- desgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008 p. 774; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA in: Praxis Kommentar VwVG [ci-après: Praxiskommentar], Waldmann/Weissenberger éd., Zurich/Bâle/ Genève 2009, p. 1210; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozes- sieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49), que, dans le cas particulier, avant d'entreprendre des investigations com- plémentaires et de statuer à nouveau sur la requête de changement de canton, l'ODM devra au préalable également se prononcer sur l'applica- tion au cas d'espèce de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) (cf. deux arrêts du 29 juillet 2010, Agraw c. Suisse [requête n° 3295/06] et Mengesha Kimfe c. Suisse [requête n° 24404/05]), laquelle relativise la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.361/2004 précité) selon laquelle la loi sur l'asile ne prévoit aucune possibilité de changement de canton pour les requérants d'asile déboutés dont la procédure est définitivement close (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.2), qu'en effet, ce n'est que si A., requérant d'asile débouté, se trou- ve dans une situation exceptionnelle, comme celle décrite dans la juris- prudence précitée de la CourEDH, où le respect de l'art. 8 CEDH justifie- rait un changement de canton d'attribution, que l'ODM devra entrer en matière sur sa demande de changement de canton et inviter les cantons
D-5084/2013 Page 7 concernés à prendre position sur son éventuel transfert dans le canton C._______, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision querellée, pour constatation incomplète et inexacte des faits per- tinents et violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour éventuel complément d'instruc- tion dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure, la demande d'assistance judiciaire partielle étant sans objet, que, conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis- tratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessai- res qui lui ont été occasionnés par le litige ; que le Tribunal fixe les dé- pens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (art. 14 FITAF), qu'en l'espèce, le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui accorder des dépens, lesquels sont fixés, ex aequo et bono, à 400 francs,
(dispositif page suivante)
D-5084/2013 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité in- férieure pour éventuelle instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 5. L'ODM versera à l'intéressé un montant de 400 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona- le.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :