Arrêt du 3 août 2007 Composition : MM. les Juges Scherrer, Bovier et Tellenbach Greffière: Mme Driget A:_______, Côte d'Ivoire p. a. [...] Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 3 juillet 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / N [...] B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Cou r IV D-50 8 0 /20 0 7 sc g /d rk {T 0 /2 }
2 Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit : Que, le 23 mai 2007, A:_______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistre- ment et de procédure (CEP) de Vallorbe, que, par décision du 3 juillet 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force, que, par acte remis à la poste le 25 juillet 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée, expliquant qu'il n'avait pas pu expédier son recours dans le délai en raison de ses problèmes de santé, lesquels avaient nécessité une intervention chirurgicale, qu'il a produit un courrier des médecins des Etablissements hospitaliers du Nord Vaudois, adressé au médecin responsable au CEP, le 11 juillet 2007, un avis de sortie des Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois, daté du 12 juillet 2007, ainsi qu'un document médico-social de transmission, adressé au CEP par la Policlinique de Chirurgie à Yverdon, le 13 juillet 2007, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), que selon l'art. 108a LAsi, le délai de recours contre une décision de non-entrée en matère prise en vertu des art. 32 à 34 est de cinq jours ouvrables, qu'en l'espèce, la décision prise en application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi ayant été valablement notifiée à l'intéressé le 3 juillet 2007, le délai de recours venait à échéance le 10 juillet suivant, si bien que le recours déposé le 25 juillet 2007 est tardif, que le recourant a demandé la restitution du délai de recours, que l'art. 24 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF, exige la réalisation de trois conditions cumulatives pour que la restitution d'un délai puisse être admise, à savoir que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, que la demande motivée de restitution ait été déposée dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et enfin que l'acte omis ait été accompli dans ce même délai, qu'en l'occurrence, l'acte omis (soit le recours) a été accompli dans le délai légal de trente jours à compter de la cessation de l'empêchement allégué (l'hospitalisation de l'intéressé),
3 que, formée en temps utile, la demande de restitution de délai est recevable, que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, ch. 2.2.6.7, p. 267s.) et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (cf. ATF 119 II 86ss, ATF 114 II 181ss, ATF 112 V 255, ATF 108 V 109 et ATF 104 II 61), que, même dans ce dernier cas, il faut que la partie ou son mandataire n'ait pas été à même de désigner une autre personne afin que soit respecté le délai de recours (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, vol. I, p. 246 ; ATF 112 V 255), que de manière très exceptionnelle, un cumul de facteurs défavorables, (très bref délai de recours, décision nécessitant une traduction, impossibilité de trouver un mandataire durant une période de congé) peut constituer un empêchement non fautif à recourir dans les délais légaux (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n°10 p. 88ss), qu'en l'espèce, les documents médicaux déposés n'expliquent pas en quoi l'affection dont l'intéressé était atteint aurait pu l'empêcher d'interjeter recours, fût-ce sous forme succincte, ou contacter un mandataire avant l'expiration du délai de recours, aux fins de sauvegarder ses intérêts par le dépôt d'un tel acte, qu'en effet, il ressort des actes du dossier que l'intéressé a été hospitalisé, du 27 au 29 juin 2007, afin de subir une appendicectomie, et qu'il s'est rendu, par la suite, à des rendez-vous de contrôle, les 4 et 9 juillet 2007, avant d'être hospitalisé du 10 au 12 juillet 2007 pour le drainage d'un abcès, que le recourant n'était pas hospitalisé au moment de la notification de la décision attaquée et qu'il a été en mesure de consulter un médecin pour des contrôles dans les jours qui ont suivi, avant l'expiration du délai de recours, et qu'il aurait donc aussi pu et dû charger un tiers d'interjeter un recours contre la décision de l'ODM, s'il n'entendait pas le faire lui-même pour des raisons qui lui sont propres, que l'accomplissement de telles démarches ne se heurtait pas à un ensemble de circonstances spécialement défavorables, que, par conséquent, la demande de restitution du délai pour recourir doit être rejetée, le recourant n'a pas établi l'existence d'un obstacle dirimant, de nature objective ou subjective, l'ayant empêché d'agir en temps utile, qu'ainsi, faute d'avoir été déposé dans le délai légal, le recours est irrecevable, qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
4 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.La demande de restitution de délai est rejetée. 2.Le recours est irrecevable. 3.Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt. 4.Le présent arrêt est communiqué :