ATF 144 V 258, 4A_763/2011, 4F_9/2020, 5F_19/2018, 8F_8/2016, + 1 weiteres
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-5045/2025
Arrêt du 29 août 2025 Composition
Vincent Rittener (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Simon Thurnheer, juges, Hugo Pérez Perucchi, greffier.
Parties
A., né le (...), Maroc, B., née le (...), Ukraine, et leur enfant C._______, née le (...), Maroc, requérants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 25 juin 2025 (D-2214/2025) / N (...).
D-5045/2025 Page 2 Vu les demandes de protection provisoire déposées par B._______ et son mari A._______ (ci-après aussi : les intéressés ou les requérants), en date du 11 novembre 2023, la décision du 6 mars 2024, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté les demandes précitées, prononcé le renvoi de Suisse des prénommés et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté le 3 avril 2024 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, l’arrêt D-2016/2024 du 16 mai 2024, à teneur duquel le Tribunal a admis ce recours et renvoyé la cause au SEM pour nouvelle décision, la naissance de l’enfant des requérants, le (...), la décision du 14 mars 2025, notifiée le 18 mars suivant, par laquelle le SEM a de nouveau rejeté les demandes des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure en direction du Maroc ou de tout autre pays où ils étaient légalement admissibles, le recours formé auprès du Tribunal contre cette nouvelle décision en date du 28 mars 2025, l’arrêt du 25 juin 2025 (D-2214/2025), par lequel le Tribunal, retenant que les intéressés pouvaient s’installer au Maroc, pays dont A._______ avait la nationalité, a rejeté le recours, s’agissant tant du refus d’octroi de la protection provisoire que du renvoi et son exécution, l’acte du 7 juillet 2025 adressé au Tribunal et intitulé « recours administratif », par lequel les requérants concluent à l’annulation de l’arrêt du Tribunal du 25 juin 2025 et de la décision du SEM du 14 mars 2025, ainsi qu’à la prise en charge par le SEM des frais de procédure, y compris ceux afférents à la procédure antérieure, l’ordonnance du Tribunal du 11 juillet 2025 suspendant, à titre superprovisionnel, l’exécution du renvoi des intéressés,
D-5045/2025 Page 3 et considérant que se pose tout d’abord la question de la qualification juridique de l’acte du 7 juillet 2025, intitulé « recours administratif », que cet acte a été adressé au Tribunal moins de deux semaines après le prononcé de l’arrêt D-2214/2025 et tend notamment à en obtenir l’annulation, qu’à l’appui de leur requête, les intéressés invoquent les exigences des autorités marocaines en matière de délivrance de visas - plus particulièrement la liste de documents à fournir à l’appui d’une demande de visa - qui rendraient leur installation au Maroc impossible, que tout porte à croire qu’il s’agit de faits préexistants au prononcé de l’arrêt précité, qu’ainsi, au vu du contexte procédural dans lequel elle s’inscrit, ainsi que de son contenu, la demande du 7 juillet 2025 doit être comprise comme une demande de révision de l’arrêt du Tribunal D-2214/2025 du 25 juin 2025, que, pour le surplus, à supposer que certains éléments invoqués puissent relever d’une demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi (RS 142.31), le Tribunal ne serait pas tenu de transmettre d’office une telle demande au SEM (cf. ATAF 2013/22 consid. 13.1), que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1), que, selon l’art. 45 LTAF, sont alors applicables par analogie les dispositions de la LTF sur la révision (art. 121 ss LTF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, les requérants ont qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doté de la force de chose jugée, doit se fonder sur les motifs limitativement énumérés par la loi ainsi que comporter une motivation idoine (cf., p.ex., arrêts du Tribunal
D-5045/2025 Page 4 E-3747/2019 du 26 septembre 2019 p. 4 ; D-297/2019 du 24 janvier 2019 p. 3 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13), que par conséquent, le Tribunal n’entre pas en matière sur une demande de révision lorsque les faits et moyens de preuve concernés auraient déjà pu être invoqués dans la procédure ordinaire, sauf si l'exécution du renvoi se révèle illicite en raison d'une menace établie de traitement contraire au droit international (cf. ATAF 2021 VI/4 consid. 6-9.1), que sont nouveaux, au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, les faits qui se sont produits avant l'arrêt rendu sur recours et les moyens de preuve d’alors portant sur ces faits, mais que l'intéressé a été empêché d'invoquer en procédure ordinaire, soit parce qu'il ne pouvait pas les connaître malgré la diligence que l'on pouvait exiger de lui, soit parce que, malgré la connaissance de leur existence, il lui était, pour des raisons subjectives excusables, impossible de s'en prévaloir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5F_19/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.1), qu’il y a manque de diligence lorsque la découverte de faits et de moyens de preuve résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8F_8/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1, 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1), que l’impossibilité pour une partie d’alléguer un fait déterminé ou de produire un moyen de preuve dans la procédure antérieure ne sera admise qu’avec retenue, car ce motif de révision ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_763/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.1), que les faits et les moyens de preuve nouveaux doivent être pertinents respectivement concluants, c’est-à-dire de nature à faire apparaître comme inexact ou incomplet l’état de fait qui est la base de l’arrêt entrepris et à conduire à une solution différente, dans un sens favorable au
D-5045/2025 Page 5 requérant, en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATF 144 V 258 consid. 2.1), que la révision d'un arrêt peut également être demandée si, par inadvertance, le Tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF), que l'inadvertance implique toujours une erreur grossière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce, et se distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves administrées que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4F_9/2020 du 17 mars 2021 consid. 2.1 et références citées), qu’en l’occurrence, les intéressés n’indiquent aucun des motifs énumérés limitativement aux art. 121 à 123 LTF sur lequel il entendraient fonder leur demande de révision (cf. art. 67 al. 3 PA, auquel renvoie l’art. 47 LTAF), pas plus qu’ils n’indiquent dans quelle mesure les délais prévus à l’art. 124 LTF seraient respectés, que les requérants fondent leur demande sur les difficultés prétendument rencontrées par B._______ et sa fille pour obtenir un visa leur permettant de s’installer au Maroc avec leur mari et père, A., malgré le fait que ce dernier en soit ressortissant, qu’à l’appui de leur demande, ils produisent des copies du passeport ukrainien de B., d’un extrait de l’acte de naissance de leur fille, de formulaires transmis à l’ambassade (...) en vue de l’établissement de la nationalité de cette dernière et de son enregistrement sur le passeport de sa mère, ainsi que de documents attestant de paiements effectués le 4 juillet 2025 en faveur de ladite ambassade, que la possibilité pour la requérante et sa fille de se rendre au Maroc a déjà été examinée, tant par l’autorité intimée que par le Tribunal, dans le cadre de la procédure ordinaire, que, dans leur demande de révision, les intéressés précisent néanmoins qu’à la suite d’un échange avec le consulat du D._______ à E._______, celui-ci leur aurait communiqué une liste de documents à fournir pour leur demande de visa, qu’ils allèguent que l’obtention de certains de ces documents, à savoir une « preuve de domicile » en Suisse et une « preuve d’hébergement » au
D-5045/2025 Page 6 Maroc, s’avérerait impossible, du fait qu’ils ne disposent pas de « statut de résidence » en Suisse ni « titre de propriété » au Maroc, que cet échange avec le consulat (...) n’est nullement étayé, de sorte que, s’il a effectivement eu lieu, sa date demeure inconnue, les requérants ne fournissant aucune information à ce propos, que par conséquent, le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer si les intéressés ont eu connaissance des exigences en question « après coup » au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, que, par extension, il ne saurait davantage être établi que la demande de révision a été déposée dans le délai de 90 jours suivant la découverte du fait en question (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF), que les intéressés n’expliquent pas non plus pourquoi ils n’auraient pas pu, en effectuant les recherches nécessaires, invoquer cet élément dans le cadre de la procédure ordinaire, d’autant plus qu’ils avaient déjà allégué des difficultés liées à l’obtention du visa pour le Maroc dans leur recours du 28 mars 2025, que les requérants allèguent également qu’ils ont, à une date non précisée, entrepris les démarches nécessaires à l’établissement de la nationalité ukrainienne de leur fille et à son enregistrement sur le passeport de sa mère, et que le traitement de ce dossier serait en cours, qu’il n’appert pas que cet élément, dont la pertinence est d’ailleurs douteuse, constitue un « fait nouveau » au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, la demande des intéressés étant dépourvue de toute motivation à ce sujet, que la question de la recevabilité de la demande de révision au regard des considérations exposées ci-dessus peut néanmoins demeurer indécise en l’espèce, qu’en effet, même s’il fallait admettre sa recevabilité, la demande de révision devrait être rejetée, qu’en premier lieu, le Tribunal ne saurait retenir que l’exigence de certaines pièces justificatives par les autorités marocaines constitue un fait pertinent au regard de l’art. 123 al. 2 let. a LTF,
D-5045/2025 Page 7 qu’en effet, les intéressés n’ont produit aucun élément faisant état d’un refus de délivrance de visas de la part desdites autorités, ni aucun indice laissant présager un tel refus, que dès lors, rien n’indique à ce stade qu’une installation de l’intéressée et de sa fille au Maroc, en tant que femme et enfant d’un citoyen marocain, respectivement, serait impossible, d’autant moins que, comme relevé précédemment, la demande de révision a été introduite moins de deux semaines après le prononcé de l’arrêt D-2214/2025, que les explications très succinctes et non étayées des requérants quant à leur prétendue incapacité à produire certains documents, ainsi qu’à l’impossibilité d’obtenir un visa qui en résulterait, ne sont pas convaincantes, qu’ils sont dès lors tenus d’accomplir les démarches nécessaires à leur départ, ce qu’ils déclarent d’ailleurs avoir entrepris (cf., p.ex., arrêt du Tribunal E-7891/2024 du 4 avril 2025 consid. 10), qu’en outre, s’agissant du motif de révision prévu à l’art. 121 let. d LTF, aucun élément ne laisse penser que le Tribunal aurait omis de prendre en considération une pièce déterminante versée au dossier ou l’aurait mal lue, qu’en effet, le dossier relatif à la procédure ordinaire ne contenait aucun élément remettant en cause la possibilité d’une installation au Maroc, qu’au demeurant, cette question a bien été examinée par le Tribunal, à la lumière du droit marocain notamment, qu’en définitive, il y a lieu de conclure que les intéressés n'invoquent aucun motif de révision valable, que la procédure de révision tend à l’annulation de l’arrêt attaqué et à la reprise de l’instruction de l'affaire par le Tribunal (art. 45 LTAF en lien avec l’art. 128 al. 1 LTF), que par conséquent, la conclusion tendant à l’annulation de la décision du SEM du 14 mars 2025 excède l’objet de la contestation et doit être déclarée irrecevable, que la conclusion relative à la prise en charge des frais de procédure par le SEM est irrecevable en ce qu’elle porte sur les procédures antérieures, et doit être rejetée en tant qu’elle concerne la procédure de révision,
D-5045/2025 Page 8 qu’au vu de ce qui précède, la demande de révision est manifestement mal fondée et doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 127 LTF), que les mesures superprovisionnelles ordonnées le 11 juillet 2025 sont désormais caduques, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à 2'000 francs, à la charge des intéressés, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-5045/2025 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision du 7 juillet 2025 est rejetée, pour autant que recevable. 2. Les mesures superprovisionnelles prononcées le 11 juillet 2025 sont caduques. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge des requérants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux requérants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Vincent Rittener Hugo Pérez Perucchi