B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-500/2023
A r r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 2 3 Composition
Gérald Bovier (président du collège), Déborah D'Aveni, Simon Thurnheer, juges, Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Syrie, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, demandeur,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Révision (révocation de l'asile et retrait de la qualité de réfugié) ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 septembre 2022 (cause D-2434/2022) / N (...).
D-500/2023 Page 2 Vu la reconnaissance, le (...), de la qualité de réfugié à A._______ (ci-après : l’intéressé ou le demandeur), ressortissant syrien alors installé au B._______, par le Haut-Commissariat des Nations Unies (UNHCR), qui a proposé son dossier à la Suisse dans le cadre du programme de « Resettlement », l’entrée en Suisse, le 25 juin 2015, de l’intéressé et le dépôt, le même jour, d’une demande d’asile, la décision du 27 juillet 2015, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié et a accordé l’asile à l’intéressé, l’établissement à Damas par les autorités syriennes, le (...), d’un passeport pour l’intéressé, le courrier du 2 mars 2022, par lequel le SEM a accordé à ce dernier le droit d’être entendu sur une éventuelle révocation de l’asile et un éventuel retrait de la qualité de réfugié, la prise de position de l’intéressé du 11 mars 2022, la décision du 29 avril 2022, par laquelle le SEM a retiré à ce dernier la qualité de réfugié et a révoqué l’asile, considérant qu’il s’était à nouveau placé sous la protection de l’Etat syrien et que les conditions d’application de l’art. 63 al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) étaient ainsi réalisées, l’arrêt D-2434/2022 du 6 septembre 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 31 mai 2022 contre cette décision, l'acte du 27 janvier 2023, par lequel l'intéressé a demandé la révision de cet arrêt,
et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour
D-500/2023 Page 3 autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (art. 121 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF), que sont alors applicables les dispositions idoines de la LTF (art. 45 LTAF ; cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1 ; 2007/11 consid. 4.5), qu'ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 6 septembre 2022 et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, le demandeur bénéficie de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt, qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de la force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions ; qu'elle doit non seulement être déposée dans les délais prévus, mais également se fonder sur l'un au moins des motifs énoncés exhaustivement par le législateur (art. 121 à 123 LTF ; cf. ATAF 2007/21 consid. 8.1 p. 247 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 18 consid. 2a p. 119 ss, toujours d'actualité), qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être requise dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à cet arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13), que si les nouveaux moyens de preuve sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente ; que cela implique aussi qu’il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l’on peut exiger de lui, soit celle d’un plaideur consciencieux ; que celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. arrêts du Tribunal fédéral [ci- après : TF] 5F_19/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.1 ; 5F_9/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 ; 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 ; ATAF 2013/37 consid. 2.1 ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF,
D-500/2023 Page 4 2 ème éd., Berne 2014, n °18 ad art. 123 LTF, p. 1421 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4706 ss), que le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale ; qu’il n'a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. arrêt du TF 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2), que la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l’argumentation juridique contenue dans l’arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du Tribunal D-4920/2022 du 16 novembre 2022 et réf. cit.) ni de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, ou d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 la 568 consid. 5b ; JICRA 1993 n o 4 consid. 4c et 5 p. 20 ss ; 1994 n o 27 consid. 5e p. 199 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n o 4697 s. p. 1692 s. et réf. cit.), qu'en l'occurrence, le demandeur réitère (cf. mémoire de recours du 31 mai 2022, p. 3 s.) que, pour des raisons médicales, il ne bénéficiait pas de sa pleine capacité de discernement au moment où il aurait entrepris des démarches auprès des autorités « vraies » ou « fausses » syriennes afin d’obtenir un passeport, de sorte qu’il conviendrait de les considérer comme nulles, qu’il reproche à sa précédente mandataire de ne pas avoir saisi la gravité de ses atteintes physiques et psychiques et ainsi de ne pas avoir établi son « état de santé réel » par-devant le Tribunal, qu’à l’appui de sa demande, il a produit divers documents, essentiellement d’ordre médical, établis pour la plupart antérieurement à l’arrêt D-2434/2022, que comme relevé par le demandeur lui-même, ces documents auraient pu et dû, en faisant preuve de la diligence commandée par les circonstances, être invoqués, respectivement déposés lors de la procédure précédente, qu’une demande de révision – à l’instar d’une demande de réexamen ou d’une nouvelle demande d’asile – ne permettant pas de pallier au manque
D-500/2023 Page 5 de diligence du requérant ou de son mandataire (cf. supra), le demandeur ne peut pas se prévaloir d’une impossibilité non fautive d’invoquer à temps les faits et moyens de preuve mentionnés dans sa requête du 27 janvier 2023 (cf. arrêt du Tribunal D-2419/2017 du 22 mai 2017), qu'il est toutefois possible de remettre en cause une décision entrée en force, en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent manifestement un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître le renvoi comme contraire au droit international public (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal E-2875/2021 du 12 septembre 2022 consid. 3.2.3) ; que l’examen est ainsi limité à la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou de la seule admission provisoire, qu’en l’espèce, il convient d’examiner si les nouveaux moyens de preuve produits sont de nature à établir que le demandeur ne bénéficiait pas de sa pleine capacité de discernement au moment où il a entrepris des démarches auprès des autorités syriennes afin d’obtenir un passeport, soit en juin ou au début juillet 2020, que les nouveaux documents médicaux confirment que l’intéressé souffrait, et souffre encore, de problèmes tant psychiques (en particulier un trouble affectif bipolaire avec des épisodes dépressifs) que physiques, que selon un rapport médical du 9 avril 2020, le demandeur a été hospitalisé le (...) en raison d’une symptomatologie dépressive et des idées suicidaires, qu’il est sorti de l’Hôpital de C._______ le (...) à sa demande, aucun critère n’ayant justifié une hospitalisation sous contrainte, que si ses thérapeutes ont certes relevé le caractère digressif et logorrhéique de son discours, ils n’ont toutefois constaté aucun trouble cognitif ou de la perception, que selon un rapport médical du 26 novembre 2020, l’intéressé a été à nouveau hospitalisé du (...) au (...), en raison d’une péjoration clinique, qu’il présentait alors une recrudescence de la symptomatologie d'ordre psychotique, avec des idées délirantes, une anxiété en forte majoration et également des idées suicidaires partiellement scénarisées,
D-500/2023 Page 6 que ce document n’établit cependant d’aucune manière que son état de santé l’aurait empêché en juin, voire au début juillet 2020, de mesurer la portée de l’acte que représentait la commande d’un passeport de son pays d’origine (cf. D-3424/2022 p. 8), qu’à l’instar des certificats médicaux déposés à l’appui du recours du 31 mai 2022, les autres moyens de preuve ne se prononcent pas sur l’état de santé du demandeur en 2020 (cf. ibidem), qu’au surplus, les documents postérieurs à l’arrêt D-2434/2022, en particulier le rapport médical du 13 décembre 2022, ne peuvent être ni pris en considération ni examinés dans le cadre d’une révision (art. 123 al. 2 let. a LTF ; cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13), qu’au vu de ce qui précède, la question de la potentielle tardité de la demande du 27 janvier 2023 (art. 124 al. 1 let. d LTF) peut rester ouverte, que la demande de révision du 27 janvier 2023 doit donc être rejetée, dans la mesure où elle recevable, que le présent arrêt rend sans objet la demande d’exemption du versement d’une avance de frais, qu’au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions de la demande de révision, la requête d'assistance judiciaire totale qui l'accompagne doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA, applicable par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA ; anc. art. 110a al. 2 LAsi [cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1]), que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du demandeur (art. 63 al. 1 et 68 al. 2 PA ; art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
D-500/2023 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au demandeur, par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :